Cour IV
D-7244/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Congo (Kinshasa),
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mars 2001 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7244/2006
Faits :
A.
Le 22 janvier 2001, A._______ née E._______ a déposé une
demande d'asile, en son nom et au nom de ses deux enfants. Dans le
cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, elle a
été attribuée au canton F._______.
B.
Entendue le G._______ au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro-
cédure ; CEP) de H._______ (audition sommaire) et le I._______ par
l'autorité fédérale (audition fédérale directe sur les motifs de la de-
mande d'asile), l'intéressée a allégué qu'elle était née à J._______
d'un père originaire du Congo (Kinshasa) et d'une mère originaire du
Rwanda, État dont elle aurait également la nationalité. Diplômée en
K._______, elle aurait commencé à travailler en L._______ pour
M._______ (O._______), en tant P._______. Son lieu de service étant
l'aéroport de Kinshasa, elle aurait vécu dans la capitale depuis
L._______. Elle ne serait affiliée à aucun parti et n'aurait exercé
aucune activité politique.
En Q._______, elle aurait été convoquée par ses supérieurs hiérar-
chiques ainsi que par le chef de la sécurité de M._______ pour être
entendue sur son origine rwandaise et ses éventuels liens avec des
ressortissants rwandais. Soupçonnée depuis lors d'être une espionne,
elle n'aurait plus été retenue pour effectuer des vols, ou seulement
très rarement. Le R._______, des militaires auraient fait irruption au
domicile qu'elle partageait avec son compagnon, un militaire égale-
ment. Tous deux auraient été emmenés séparément. L'intéressée
aurait ainsi été conduite dans un endroit qu'elle ne connaissait pas.
Sur place, les militaires seraient rentrés dans un bâtiment tandis
qu'elle aurait dû attendre à l'extérieur, pendant une heure environ,
sans connaître le sort réservé à son compagnon. Questionnée par le
ou un des soldats de faction, elle lui aurait raconté ce qui lui était arri-
vé. Celui-ci l'aurait alors fait sortir du lieu où elle se trouvait, l'aurait
amenée en voiture dans la commune de S._______ et lui aurait
conseillé de quitter rapidement le pays. La même nuit, l'intéressée se
serait rendue à T._______, en U._______. Une fois rejointe par ses
deux derniers enfants, elle aurait gagné la Suisse par voie aérienne,
via V._______, aidée financièrement et matériellement dans ses
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démarches par la personne qui l'aurait hébergée pendant quelques
jours sur territoire W._______. A titre de moyen de preuve, elle a
déposé sa carte de service.
C.
Par décision du 7 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac-
tuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté
sa requête, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi ainsi
que celui de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 7 avril 2001, l'intéressée a recouru auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de re-
cours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Elle soutient que ses déclarations sont fondées et
qu'elles correspondent à la réalité. Elle souligne qu'elle a quitté son
pays le jour X._______ et qu'elle a appris qu'un mandat de recherche
avait été lancé contre elle. Elle indique par ailleurs qu'elle n'a plus de
nouvelles des deux enfants - ses aînés - qu'elle avait laissés chez un
cousin à Kinshasa et qu'il semblerait, selon les informations qu'elle
aurait obtenues, que son compagnon ait été tué. Elle craint dans ces
conditions d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi.
Elle conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, et requiert d'être exemptée
du paiement des frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 19 avril 2001, le juge de la Commission
chargé de l'instruction de la cause, après avoir estimé que ses conclu-
sions paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté sa demande
d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai pour verser un
montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité
du recours.
F.
Par courrier du 4 mai 2001, l'intéressée a sollicité de l'autorité de re-
cours qu'elle reconsidère sa décision incidente. Elle invoque que
M._______ O._______ est une entreprise étatique publique, de sorte
que l'interrogatoire auquel elle a été soumise par son employeur
correspond à un interrogatoire effectué par un représentant de l'État.
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Elle signale par ailleurs que selon des informations concordantes en
sa possession, son compagnon aurait été exécuté pour avoir participé
à l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. Enfin, elle ajoute
que les ressortissants du Congo (Kinshasa) haïssent fortement les
personnes d'origine rwandaise, raison pour laquelle elle craindrait
également de rentrer dans son pays.
G.
Par décision incidente du 9 mai 2001, le juge de la Commission char-
gé de l'instruction de la cause a rejeté sa demande de reconsidération
et lui a imparti un ultime délai de trois jours dès notification pour s'ac-
quitter du paiement de l'avance requise, sous peine d'irrecevabilité du
recours.
Par décision incidente du 30 mai 2001, le juge de la Commission est
toutefois revenu sur sa décision incidente initiale et l'a dispensée du
paiement d'une avance de frais.
H.
Dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de
la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021), l'ODM, en date du Y._______, s'est adressé à
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa pour obtenir certains renseigne-
ments au sujet des personnes habitant à l'adresse indiquée par l'inté-
ressée et du réseau social dont cette dernière disposerait sur place.
Dite Ambassade s'est prononcée le Z._______.
Le 11 avril 2002, l'ODM a soumis à l'intéressée le questionnaire qu'il a
adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ainsi que le contenu es-
sentiel de la réponse de cette dernière, et l'a invitée à faire valoir ses
éventuelles observations dans le délai qu'il lui a imparti à cet effet.
Par acte daté du 20 avril 2002, l'intéressée a contesté tous les élé-
ments ressortant du rapport d'Ambassade. Elle précise que sa mère a
été enceinte de son père alors que ce dernier avait une autre famille
qui n'a jamais accepté qu'il s'occupât d'elle. Il s'agirait en outre d'une
pure coincidence que le fils légitime de son père, avec lequel elle n'a
aucun lien de parenté, ait habité sur la même parcelle et non dans la
même maison qu'elle, comme indiqué dans le rapport d'Ambassade.
Son père ayant par ailleurs divorcé, il aurait rompu tout lien avec la fa-
mille de son ex-épouse. L'intéressée annonce encore la production de
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moyens de preuve à ce sujet.
Dans sa réponse du 7 mai 2002, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a considéré, entre autres, que l'exécution du renvoi était
raisonnablement exigible, se fondant notamment pour ce faire sur les
informations ressortant du rapport d'Ambassade, selon lesquelles
l'intéressée dispose d'un réseau social à Kinshasa.
I.
Le 23 mai 2002, cette dernière s'est prononcée par rapport à la déter-
mination de l'ODM, arguant que les renseignement fournis étaient
inexacts et qu'elle ne bénéficiait d'aucun réseau social sur place.
J.
Le AA._______, l'intéressée a contracté mariage à AB._______ avec
un de ses compatriotes, dont la seconde demande d'asile a été
définitivement rejetée le AC._______, suite à la décision
d'irrecevabilité du recours rendue par la Commission. Par courrier du
AD._______, l'ODM a informé les autorités AE._______ que le mari de
l'intéressée était désormais attribué à leur canton et que l'exécution de
son renvoi était suspendue jusqu'à la clôture de la procédure d'asile
de son épouse.
K.
Le 2 juin 2005, l'ODM s'est déterminé en la cause sous l'angle d'un
éventuel cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi
dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006), après avoir reçu de l'autorité cantonale son rap-
port ainsi que sa proposition négative en la matière, datés du
AF._______. Estimant que les critères d'application de la disposition
précitée n'étaient pas remplis, dit office a maintenu sa décision d'exé-
cution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants.
L.
Par courrier du 28 juin 2005, l'intéressée s'est prononcée sur la déter-
mination de l'ODM en matière de détresse personnelle grave. Elle sou-
tient notamment qu'elle a tout entrepris pour devenir autonome finan-
cièrement et pouvoir ainsi rembourser aussi vite que possible les det-
tes qu'elle a contractées. Elle fait valoir également que ses enfants sui-
vent normalement leur scolarité, qu'ils ont de bons contacts tant avec
leurs camarades qu'avec leurs enseignants et qu'ils encourraient des
risques concrets de sérieux préjudices (enrôlement forcé en tant
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qu'enfants-soldats) en cas de renvoi. Pour étayer ses dires, elle a pro-
duit une attestation scolaire, un décompte de salaire et deux rapports
d'Amnesty International concernant le Rwanda et le Congo
(Kinshasa), couvrant pour chacun de ces pays la période de janvier à
décembre 2004.
M.
Par procuration du 9 octobre 2007, l'intéressée a confié la défense de
ses intérêts et de ceux de ses enfants à un mandataire professionnel.
N.
Le 9 janvier 2008, l'autorité cantonale a transmis au Tribunal adminis-
tratif fédéral (le Tribunal) une photocopie d'un courrier du
10 décembre 2007 par lequel le mandataire de l'intéressée a sollicité
la régularisation des conditions de séjour en Suisse de sa mandante
et de ses deux enfants.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
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qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies. Son recours ne contient à cet égard ni argu-
ments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
4.2 S'agissant tout d'abord des problèmes - convocation, interroga-
toire et restrictions de vol - qu'elle aurait rencontrés à partir de
Q._______ avec son employeur, qu'elle assimile à un représentant de
l'État du fait de son statut d'entreprise étatique publique, ils ne sont
pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, soit ils ne revêtent
pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux
préjudices au sens de la disposition précitée, soit ils ne sont pas dans
un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec
son départ du pays à AG._______. En d'autres termes, ils ne l'ont
manifestement pas incitée à quitter rapidement le Congo (Kinshasa)
pour éviter d'être exposée à tout autre désagrément du même genre.
Au demeurant, les propos qu'elle a tenus à ce sujet ne satisfont pas
aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il suffit ainsi
de relever que si, dans le contexte particulièrement tendu prévalant
alors au Congo (Kinshasa), et spécialement dans la capitale, elle avait
été réellement soupçonnée d'espionnage en raison de son origine
rwandaise, la sanction qui lui aurait été infligée aurait été sans contes-
te beaucoup plus grave que le simple fait d'être soumise à des restric-
tions de vol et de devoir rester à son domicile, tout en conservant son
emploi.
4.3 Quant à ses allégations relatives aux événements survenus le
R._______, elles ne constituent que de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, que rien ne vient étayer. En outre,
elles ne satisfont pas non plus aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les in-
vraisemblances qu'elles contiennent. Ces dernières portent notam-
ment sur les circonstances dans lesquelles l'intéressée aurait été arrê-
tée, celle-ci les décrivant de manière extrêmement sommaire, sans dé-
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tails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à un vécu
effectif et réel. Dites invraisemblances portent également sur les cir-
constances dans lesquelles elle aurait réussi à s'enfuir avec une cer-
taine facilité, suite à l'intervention du ou d'un des soldats de faction,
dans la mesure où ce dernier, sans la connaître, sur la seule base de
son récit et sans exiger apparemment de contrepartie, l'aurait fait éva-
der au risque de rencontrer lui-même de graves ennuis pour avoir
manqué à ses devoirs.
Ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives aux cir-
constances dans lesquelles elle aurait quitté son pays ainsi que celles
dans lesquelles elle aurait été rejointe à T._______ par ses enfants. Il
en va de même de ses allégations relatives à l'aide matérielle et finan-
cière gracieusement accordée par la personne qui l'aurait aidée à or-
ganiser son départ ainsi que de celles relatives aux circonstances
dans lesquelles elle aurait gagné l'Europe et la Suisse, en ignorant
avec quel document et sous quelle identité elle aurait voyagé, sans
avoir rencontré de difficultés lors des contrôles douaniers et en étant
totalement démunie de moyens financiers.
4.4 L'intéressé a certes fait valoir dans son recours qu'un mandat de
recherche avait été lancé contre elle. Elle ne l'a cependant pas produit
jusqu'à ce jour, bien qu'elle ait indiqué avoir entrepris des démarches
allant dans ce sens. En outre, aucun élément au dossier ne permet de
tenir son affirmation pour véridique. Comme relevé ci-dessus, ses mo-
tifs d'asile ne satisfont pas en effet aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi. Au demeurant, le simple fait d'avoir été interrogée par
son employeur en AH._______ ou d'avoir été emmenée et retenue sur
une parcelle par des militaires, pendant une heure environ, et d'avoir
réussi à s'échapper grâce à un de ceux-ci précisément, n'est pas
suffisant pour faire encourir des recherches, en l'absence de tout profil
politique particulier notamment.
De même, l'intéressée a soutenu que son origine rwandaise l'expose-
rait à des préjudices certains en cas de renvoi. Rien ne permet cepen-
dant de rendre crédible cette assertion, son récit étant dénué de tout
élément concret à ce sujet. A cela s'ajoute qu'elle n'a déposé aucun
document susceptible d'attester son origine. Au demeurant, la situation
au Congo (Kinshasa) a évolué de manière favorable depuis son départ
à AG._______ (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 33 p. 232ss). Dans
ces conditions, elle ne saurait craindre tant objectivement que
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subjectivement une persécution future et non hypothétique, pour ce
motif.
Par ailleurs, le Tribunal retient que son allégation selon laquelle son
compagnon aurait été exécuté pour avoir participé à l'assassinat du
président Laurent-Désiré Kabila repose uniquement sur des
informations qu'elle aurait obtenues de tiers. Elle n'est donc pas
établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que
ce soit. Le Tribunal retient également que les craintes invoquées par
l'intéressée que ses enfants soient enrôlés de force comme des
soldats à leur retour au pays sont dépourvues de tout fondement
concret et doivent être qualifiées de purement hypothétiques. Les
documents d'Amnesty International produits à cet effet ne revêtent en
effet qu'un caractère général et ne sont donc pas déterminants dans
l'analyse de la présente cause.
4.5 Finalement, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas fait valoir
de motifs par rapport au Rwanda, pays d'origine de sa mère et dont
elle se réclame de la nationalité. Elle n'a pas allégué qu'elle était re-
cherchée de quelque manière que ce fût par les autorités rwandaises
ou qu'elle pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions
de leur part. Elle n'aurait d'ailleurs jamais rencontré de difficultés avec
ces autorités. De surcroît, elle ne serait affiliée à aucun parti et n'aurait
exercé aucune activité politique susceptible d'avoir une certaine inci-
dence en la matière. Dans ces conditions, compte tenu du caractère
subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, cas échéant,
celle du Rwanda. Sous cet angle, le fait qu'elle ne soit jamais allée
dans cet État ne revêt aucun caractère décisif.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
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ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1020/2008
consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du
23 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
6.3 L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Elle n'a pas non plus établi qu'elle ris-
quait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi vers le Congo
(Kinshasa), à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mau-
vais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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6.4 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.4.1 Le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-334/2008 du 24 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2004 n° 33 p. 232ss).
6.4.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres. Elle n'en a d'ailleurs pas fait valoir. Elle est jeune, diplômée
en K._______, elle maîtrise parfaitement le français ainsi que le
lingala et dispose de quelques notions de swahili, elle est au bénéfice
d'expériences professionnelles appréciables, acquises tant en Suisse
qu'à l'étranger, elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être
soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable, elle n'en a pas signalé concernant ses enfants, et
elle a déjà vécu pendant plusieurs années à Kinshasa. A cela s'ajoute
qu'elle est mariée depuis AI._______, que son mari, un ressortissant
du Congo (Kinshasa) également, dispose d'une formation supérieure
et d'expériences professionnelles acquises tant en Suisse qu'à
l'étranger, et qu'il a encore de la parenté sur place, en particulier dans
la capitale. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se
réinstaller dans son pays avec son époux et ses enfants, sans y
rencontrer d'excessives difficultés.
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Sur ce point, le Tribunal tient à souligner, d'une part, que l'identité de
l'intéressée n'est pas établie, cette dernière n'ayant produit aucune
pièce d'identité, et d'autre part, que ses motifs d'asile ont été jugés
invraisemblables, dans leur ensemble, faute de contenir tout élément
susceptible de correspondre à la réalité. Il en va ainsi de même de
l'allégation relative à l'absence de tout réseau familial au pays, en
particulier à Kinshasa, ce que confirme sans équivoque le rapport
d'Ambassade du Z._______.
Quant aux enfants de l'intéressée, le Tribunal constate que s'ils sont
scolarisés depuis le mois de AJ._______, selon renseignements
transmis par l'autorité cantonale dans son rapport du AF._______, et
s'ils ne semblent pas rencontrer de difficultés particulières dans le
cadre de leurs études, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas
nés en Suisse, puisqu'ils y sont arrivés à l'âge de AK._______, et
qu'ils n'y ont de ce fait pas vécu toute leur enfance. En outre, il ne
ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en
vigueur au Congo (Kinshasa) constituerait pour eux un effort
insurmontable, d'autant qu'ils ont commencé leur scolarité en Suisse
dans la langue maternelle de leur mère, soit en français, langue
couramment employée dans l'enseignement dans leur pays d'origine.
Par ailleurs, ils sont en bonne santé générale. En outre, leur mère est
également en bonne santé et au bénéfice d'une bonne formation.
Quant à leur beau-père, il ne présente apparemment pas de problème
de santé particulier et jouit d'une formation supérieure. En cas de
retour, les enfants ne seront donc pas exposés à une précarité
particulière et seront d'autant moins démunis qu'ils pourront s'appuyer
comme déjà indiqué sur un réseau social et familial sur place. Dans
ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une
existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation,
malgré les difficultés de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans
un premier temps.
Enfin, le Tribunal rappelle que le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), ne
fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en
justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt
supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte
dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral
2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de
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réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble
pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur
parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
6.4.3 Il convient encore de rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
6.4.4 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.4.5 En définitive et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, il apparaît que l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible pour la recourante et ses enfants.
6.5 Par ailleurs, même si l'intéressée a déposé sa demande d'asile il y
a plus de sept ans, il ne se justifie pas d'examiner si elle se trouve
avec ses enfants dans une situation de détresse personnelle grave au
sens de l'art. 14a al. 4bis aLSEE, 44 al. 3-5 aLAsi et 33 aOA 1, un tel
examen ne ressortissant plus au Tribunal en la présente procédure. En
effet, l'art. 44 al. 3-5 aLAsi a été abrogé et remplacé, avec effet au
1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 LAsi, qui prévoit qu'une personne
séjournant en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de
sa demande d'asile, dont le lieu de séjour a toujours été connu des
autorités, et qui fait preuve d'un degré d'intégration poussé, peut se
voir octroyer une autorisation de séjour par son canton d'attribution. Le
législateur a ainsi conféré aux autorités cantonales, qui doivent
toutefois recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer
une telle mesure. En conséquence, l'octroi éventuel, par l'autorité
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cantonale AE._______, d'une autorisation de séjour annuelle de police
des étrangers à l'intéressée et ses enfants relève de circonstances qui
s'écartent désormais totalement du cadre procédural tel que
circonscrit par la demande d'asile déposée le 22 janvier 2001, et sur
lesquelles le Tribunal n'a, en l'état, pas d'emprise (circonstances
justifiant éventuellement le séjour en Suisse de l'intéressée et de ses
enfants en vertu d'un statut accordé par une autre autorité).
6.6 L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner, avec ses enfants et son mari, dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi).
6.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Cela étant, vu les circonstances particulières de la cause, le présent
arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La
demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressée (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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