B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7246/2014
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par Daniel Habte,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 13 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre
2012,
les procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2012 et du 25 avril 2014,
lors desquelles l'intéressée, ressortissante érythréenne née à B._______,
a déclaré être partie s'installer à C._______ (Ethiopie), en 1990; qu'en
1997, elle aurait été expulsée vers l'Erythrée ou, selon une autre version,
aurait pris l'avion, en 1998, de l'aéroport d'Addis Abeba, munie de son
passeport éthiopien, pour retourner s'établir en Erythrée; que, le
4 novembre 2010, elle serait partie au Soudan, en raison de la mauvaise
situation économique de l'Erythrée ou, selon une autre version, en raison
de recherches menées à son domicile par les autorités de son pays pour
l'interroger sur son frère, un déserteur; que, munie d'un faux passeport, elle
aurait voyagé en avion jusqu'à Paris (France), y atterrissant le 1er octobre
2012 après avoir transité par la Turquie,
la décision du 13 novembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et
ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, en raison du
défaut de vraisemblance des faits allégués, a prononcé son renvoi de
Suisse vers l'Ethiopie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 12 décembre 2014,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement
de l'avance de frais dont il est assorti,
l'ordonnance du 17 décembre 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de
frais et a déclaré qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance
judiciaire partielle,
le courrier de l'intéressée du 29 janvier 2015 et ses annexes (deux
attestations, l'une de son employeur en Erythrée du 12 janvier 2015, l'autre
de la D._______ du 30 décembre 2014),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas rendu vraisemblables les faits à
l'origine de son départ d'Erythrée, pays dont elle prétend avoir la
nationalité,
qu'en effet, ses déclarations, lors de l'audition sommaire du 15 octobre
2012, sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de
l'audition sur les motifs du 25 avril 2014, et portent sur des points essentiels
de sa demande d'asile (cf. JICRA 1995 no 7 consid. 6.2.1),
qu'en particulier, elle a déclaré avoir quitté ce pays, tantôt en raison de la
situation économique difficile, tantôt pour se soustraire aux recherches des
autorités menées au domicile familial pour l'emmener et l'interroger au
sujet de la désertion de son frère,
que ses explications, selon lesquelles ses réponses lors de l'audition sur
les motifs constituaient des éclaircissement et des précisions de ses
propos tenus lors de l'audition sommaire, ne constituent qu'une vaine
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tentative de concilier entre elles des déclarations clairement incohérentes,
voire divergentes,
que le caractère sommaire de l'audition du 15 octobre 2012 ne permet pas
d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressée; qu'il y a d'ailleurs lieu
de rappeler que ses déclarations lui ont été relues et traduites à l'issue de
cette audition, qu'elle a signé librement le
procès-verbal, apposant sa signature sur chaque page et qu'elle n'a fait
aucune remarque ou réserve quant au déroulement de l'audition ou à la
traduction de ses réponses,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’espèce, la recourante n’a à juste titre pas allégué avoir une crainte
fondée de persécution en raison de son prétendu départ illégal d’Erythrée,
que, n’ayant notamment pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile, elle
n’a en effet amené aucun élément complémentaire permettant d’admettre
un risque majeur de sanction, lié à ce départ,
qu’en tout état de cause, elle n'a pas non plus rendu vraisemblable être
partie illégalement d’Erythrée, ses propos relatifs notamment à son retour
dans cet Etat depuis l’Ethiopie étant notoirement contradictoires,
qu’elle a en effet affirmé, tantôt avoir été expulsée d’Ethiopie vers l’Erythrée
en 1997, tantôt être retournée de son plein gré dans cet Etat en 1998,
munie de son passeport éthiopien (sic),
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que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l’art. 83 LEtr,
que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; qu'il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf.
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'en l'espèce, dans la décision attaquée (p. 5), sous la rubrique relative à
l'identité de A._______ figurant après la liste des bases légales appliquées,
le SEM a retenu que la prénommée était de nationalité érythréenne,
que, nonobstant cela, il a ordonné l'exécution du renvoi en Ethiopie,
qu'il a en effet considéré que l'intéressée avait vécu la majeure partie de
sa vie à C._______, la (…), dès lors notamment qu'elle n'avait pas rendu
crédible son retour en Erythrée et ses motifs d'asile, qu'elle parlait
l'amharique et qu'elle ne serait pas rentrée en Erythrée munie d'un
passeport éthiopien, précisant encore que le dépôt de sa carte d'identité
érythréenne ne suffisait pas à établir une vie dans cet Etat,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir que ses déclarations
et le moyen de preuve fourni (une carte d'identité érythréenne)
démontraient sa nationalité érythréenne, à l'exclusion de toute autre,
qu'elle maîtrisait du reste parfaitement le tigrinya, ce dont le SEM n'avait
dit mot,
qu'elle a relevé que le SEM aurait dû se renseigner auprès de l'Ambassade
de Suisse en Ethiopie, qui aurait alors confirmé sa nationalité érythréenne
et son lieu de séjour en Erythrée avant son départ pour l'Europe, via le
Soudan,
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que, par courrier du 29 janvier 2015, elle a déposé deux attestations
certifiant, pour l'une, avoir travaillé, en Erythrée, dans un café de mars (…)
à mai (…), pour l'autre, être cliente d'une banque érythréenne depuis 1999,
qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM n'a pas établi que l'exécution
du renvoi de la recourante en Ethiopie était techniquement possible (cf.
arrêts du Tribunal E-4774/2014 du 18 novembre 2014 p. 7 et D-2179/2015
du 29 août 2016 consid. 6),
qu'en effet, même si elle avait vécu en Ethiopie jusqu'à son départ pour le
Soudan munie d'une autorisation de séjour ou d'un titre de séjour valable,
comme le soutient le SEM de manière toutefois guère convaincante,
l'intéressée n'a aucune garantie, et le SEM ne l'a pas démontré à
suffisance de droit, de pouvoir y retourner comme ressortissante
érythréenne,
qu'autrement dit, le SEM ne pouvait prononcer l'exécution du renvoi de
l'intéressée en Ethiopie sans établir, sur la base d'un faisceau d'indices
concrets et convergents, qu'elle pourrait y retourner légalement, en tant
que ressortissante d'un autre Etat, ou parce qu'elle possèderait la
nationalité éthiopienne, en plus ou à l'exclusion de la nationalité
érythréenne,
que, sur ce point et selon diverses sources, l'Etat éthiopien ne réintègre
apparemment pas les Ethiopiens d'origine érythréenne,
que, de surcroît, les personnes d'origine érythréenne doivent
apparemment restituer leur autorisation de séjourner en Ethiopie en cas de
séjour à l'étranger de plus d'un an,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM, étant tenu d'établir les faits pertinents
d'office, ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations
supplémentaires, tendant à établir notamment la ou les nationalités
(érythréenne et/ou éthiopienne) de la recourante, respectivement les
possibilités pour elle de rentrer légalement en Ethiopie en tant que
ressortissante d'un autre Etat, que s'il avait pu lui reprocher une violation
grave de son devoir de collaborer, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, en
l'état actuel du dossier,
qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi
du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
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al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de
l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le
surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant
réunies,
qu'il n'est donc pas perçu de frais,
que la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à l'allocation
de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en
l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 dernière phrase
FITAF), à 500 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Il est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 13 novembre
2014 sont annulés. La cause lui est renvoyée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :