B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7249/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 8 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2014,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
(…) 2014 et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2015,
la décision du 8 octobre 2015, notifiée le (…), par laquelle le SEM a dénié
la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé
son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au
profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution
du renvoi en Erythrée,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2015 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel A._______ a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle
et totale et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée
et à l’octroi de l’asile,
la décision incidente du (…) 2015, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant
un délai au (…) 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance
de frais,
le paiement de l’avance de frais par le recourant en date du (…) 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du
(…) 2014, expliqué en substance qu’il avait arrêté l’école en 2009 pour
faire du travail agricole et aider ainsi économiquement sa famille ; qu’au
mois de (…) 2013, une convocation au service militaire serait parvenue à
son domicile, laquelle aurait été, au vu de son absence, remise à sa mère ;
qu’il a indiqué alors avoir continué à travailler dans les champs et dormi
durant cinq mois à la campagne afin d’échapper aux rafles militaires ; que,
par crainte d’être pris dans une de ces rafles, il aurait quitté l’Erythrée en
(…) 2014,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2015, l’intéressé a en substance expliqué qu’en raison de ses
nombreuses absences liées au travail dans les champs qu’il effectuait pour
aider sa famille, il s’était fait expulser de l’école en 2010 ; qu’en (…) 2013,
il aurait reçu une convocation de l’armée que sa mère aurait réceptionnée
en son absence ; que dès ce moment, il aurait vécu, caché dans son
village, en dormant tantôt dans les champs tantôt dans une autre maison
qu’il aurait louée, tout en revenant de temps à autre au domicile familial ;
qu'il serait parti d’Erythrée, en date du (…) 2014, au motif qu’il craignait
d’être arrêté lors d’une rafle et emmené par les autorités en vue de
l’accomplissement de son service militaire,
que, dans sa décision du 8 octobre 2015, le SEM a relevé que les
déclarations de A._______ n’étaient pas vraisemblables, se dispensant
dès lors d’examiner la pertinence des faits,
que, dans son recours du (…) 2015, l’intéressé a soutenu, sous la plume
de son mandataire, que la décision attaquée n’était pas compréhensible et
violait dès lors son droit d’être entendu ; qu’il a en outre fait valoir, en
substance, que ses déclarations étaient suffisamment précises pour rendre
son récit vraisemblable et que les malentendus étaient dus à la particularité
du déroulement des auditions et au temps qui séparait ces dernières ;
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qu’enfin, il a soutenu avoir fui clandestinement son pays en raison d’une
crainte fondée de future persécution, partant, que la qualité de réfugié
devait dès lors lui être reconnue et l’asile lui être octroyé,
qu’en l’espèce, A._______ ayant fait valoir un grief d’ordre formel à l’appui
de son recours, il convient dans un premier temps d’examiner si le SEM a
effectivement violé son droit d’être entendu en rendant une décision
incompréhensible, au point d’empêcher le prénommé d’attaquer celle-ci
utilement,
qu’ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été
concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA,
que le droit d’être entendu comprend notamment l’obligation pour l'autorité
de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), afin que le destinataire puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; qu'il n'y a
violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir
minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3
p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236),
que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il
suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445),
qu’en l’occurrence, dans sa décision du 8 octobre 2015, le Secrétariat
d’Etat a explicitement indiqué les raisons pour lesquelles il avait retenu que
les déclarations de A._______ n’étaient pas crédibles, de sorte qu’il ne lui
reconnaissait pas la qualité de réfugié et ne lui octroyait pas l’asile ; que
les points du récit de l’intéressé mis en doute par le SEM ressortent
clairement de dite décision, soit notamment la réception de la convocation
militaire, les circonstances dans lesquelles le recourant se serait caché
pour échapper aux rafles ou encore son voyage depuis l’Erythrée vers la
Suisse ; qu’alors même qu’elle a jugé les propos de l’intéressé comme
étant invraisemblables, le fait que l’autorité intimée ait prononcé une
admission provisoire en faveur de l’intéressé n’est pas incompréhensible,
contrairement à ce que soutient le recourant ; qu’en effet, le SEM a
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considéré que l’exécution du renvoi de A._______ n’était pas
raisonnablement exigible non pas en raison d’une éventuelle désertion ou
d’un éventuel départ illégal de son pays, mais conformément à la pratique
constante relative à l’Erythrée,
que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir
suffisamment motivé sa décision ; qu’en tout état, le recourant a pu saisir,
pour l’essentiel, les raisons ayant conduit l’autorité de première instance à
sa décision et l'attaquer utilement, comme en atteste du reste
l'argumentation circonstanciée développée dans son recours,
que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit dès lors être
écarté,
que cela étant, il est constaté que les récits successifs de A._______
présentés au cours de ses auditions comportent d’importantes divergences
et contradictions, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le SEM,
qu'en effet, l’intéressé a tenu des propos divergents s’agissant de la date
de réception de sa convocation au service militaire, soit sur un fait relatif
au motif principal à l’appui de sa demande d’asile, mentionnant le mois de
(…) 2013 lors de son audition sommaire (cf. pièce A4/12 p. 7, question
7.01) et, lors de sa seconde audition, successivement le mois de (…) 2013
(cf. pièce A17/22 p. 14, question 160), puis le mois de (…) 2014 – soit après
son départ d’Erythrée – (cf. pièce A17/22 p. 16, questions 182-184), avant
de revenir sur l’année 2013 (cf. pièce A17/22 p. 16, question 187),
que dans le même sens, le recourant a d’abord affirmé ne pas avoir eu de
problèmes avec les autorités militaires de son pays entre le moment où il
aurait arrêté l’école et celui où il aurait reçu la convocation de l’armée (cf.
pièce A17/22 p. 16, questions 181-182), avant d’indiquer que des soldats
étaient passés à plusieurs reprises le chercher au domicile familial, chaque
fois en son absence, sans pourtant avoir pu donner la fréquence précise
de leurs venues (cf. pièce A17/22 p. 17, questions 198-202),
que par ailleurs, lors de son audition sommaire, il a réussi à estimer la
période pendant laquelle il aurait effectué les nombreux allers-retours entre
la campagne et le domicile familial après la réception de sa convocation
militaire (cf. pièce A4/12 p. 7-8, question 7.01), puis est finalement revenu
sur ses déclarations lorsqu’il a été interrogé sur ces faits durant la seconde
audition (cf. pièce A17/22 p. 15, question 174),
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que l’argument du recourant selon lequel ces divergences et contradictions
seraient dues au temps écoulé entre les deux auditions ne convainc pas ;
qu’en effet, les incohérences relevées portent sur des faits si marquants
qu’ils devraient rester ancrés dans la mémoire d’une personne ayant
effectivement été confrontée aux événements invoqués ; que par
conséquent, l’écoulement du temps ne peut justifier des propos aussi peu
constants,
qu’en tout état, A._______ a confirmé, par sa signature au bas de chaque
page, et après relecture des procès-verbaux dans sa langue, que ceux-ci
correspondaient à ses déclarations et à la vérité,
qu’en outre, les explications de l’intéressé quant aux événements qu’il
aurait vécus durant les mois qui ont suivi la réception de dite convocation
ne sont, de manière générale, pas convaincantes ; qu’ainsi, par exemple,
le fait qu’un de ses amis, incorporé dans la (…) kifle serawit, l’aurait
régulièrement informé sur les patrouilles militaires, prenant ainsi des
risques considérables pour sa propre intégrité, ou encore le fait qu’il aurait
loué une deuxième maison pour se cacher, dans le même village et alors
même qu’il vient d’une famille modeste, sont peu crédibles,
que cela étant, les déclarations de A._______, s’agissant d’une
convocation au service militaire qui lui aurait été adressée avant son départ
ainsi que les problèmes qui en auraient résulté, se limitent à de simples
affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer,
que le récit de son départ d’Erythrée et voyage jusqu’en Suisse est
également peu clair et peu circonstancié ; que, par exemple, il n’aurait eu
à passer aucun point de contrôle en Erythrée (cf. pièce A17/22 p. 11,
question 120-121) ; qu’il n’a en outre pas été en mesure d’expliquer de
quelle manière il aurait franchi la frontière avec B._______ (cf. pièce
A17/22 p. 11, question 127) ; qu’interrogé sur les paysages qu’il aurait vus
durant son trajet, il a indiqué qu’il n’avait rien pu voir en raison des vitres
teintées, depuis l’intérieur vers l’extérieur, de la voiture (cf. pièce A17/22 p.
12, question 129-131),
que compte tenu des nombreuses divergences et incohérences entachant
les propos du recourant, la vraisemblance de son récit ne peut pas être
admise,
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qu’au demeurant, le fait de quitter son pays d’origine ou de provenance
pour des raisons économiques (cf. pièce A17/22 p. 13, question 157), liées
selon les circonstances à l’absence de toute perspective d’avenir, n’est pas
non plus déterminant au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que
l’ensemble des propos de A._______ inhérents aux faits survenus
antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile,
que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht),
que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5),
que les différents rapports et jugements cités à l’appui du recours ne
sauraient remettre en cause cette conclusion ; qu’en particulier, lesdits
rapports ne font pas précisément référence à l’intéressé,
qu’au vu dudit arrêt de référence rendu par le Tribunal, un risque majeur
de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf.
arrêt précité, consid. 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, dans la mesure où l’intéressé n’a pas, pour les motifs exposés
ci-dessus, rendu crédible son recrutement au service militaire, il ne saurait
lui être reproché, en l’état, d’être un réfractaire,
qu’en outre, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que
le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour ; que dans ce sens, il y a lieu de relever que, selon
les propos de A._______, sa famille n’aurait pas rencontré de problèmes
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avec les autorités érythréennes depuis son départ (cf. pièce A17/22 p. 18,
question 209),
que de plus, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire
national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle
une mesure de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt
précité, consid. 5.1),
qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 8 octobre 2015, que
l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il
l’a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas
à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2,
ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 600 francs,
déjà versée le 3 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :