B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-725/2014
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Caritas
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant le 28 septembre 2011,
le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Bâle, du 19 octobre 2011,
le courrier du 25 octobre 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il
avait mis un terme à la "procédure Dublin" et menait désormais une
procédure nationale d'asile et de renvoi,
la lettre du 5 septembre 2013 adressée à l'ODM, par laquelle l'intéressé
s'est enquis du stade d'avancement de sa procédure et a demandé
qu'une décision soit rendue rapidement, du fait que l'attente était
insoutenable et que son statut de requérant d'asile l'empêchait d'exercer
une activité lucrative et d'entamer un processus d'intégration en Suisse,
la réponse du 8 janvier 2014, par laquelle l'ODM a informé l'intéressé qu'il
allait être convoqué pour une audition dans les premiers mois de cette
année 2014, en lui précisant que sa demande serait traitée dans les
meilleurs délais,
le recours interjeté le 11 février 2014 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant, faisant valoir une
violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), a conclu à ce que l'ODM soit invité
à procéder à une audition sur ses motifs d'asile dans le courant du mois
de février 2014 puis à statuer sans délai sur sa demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en l'espèce, le recourant se plaint d'un déni de justice formel, en raison
d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande d'asile,
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qu'un recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à
l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été habilitée à
statuer sur un recours contre la décision attendue (cf. MARKUS MÜLLER,
in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement
requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait
également un droit à se voir notifier une décision,
qu'un ce droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit
applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en
prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec
l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15
consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours
est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
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que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, du moins, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, en l'invitant à accélérer la procédure,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel
ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive
d'une procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011
du 21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I
312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ;
ATF 108 V 13 consid. 4c ; cf. également ANDREAS AUER/
GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol.
II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285 ; FELIX UHLMANN/
SIMONE WÄLLE-BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 46a, no 19, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6
ad. art. 46a),
que les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi (dans leur teneur
d'avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification
législative du 14 décembre 2012) doivent, en règle générale, être
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rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la
demande (art. 37 al. 2 LAsi, selon sa teneur antérieure),
que, lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à
l'art. 41 LAsi (selon sa teneur antérieure), la décision doit, en règle
générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la
demande (art. 37 al. 3 LAsi, selon sa teneur antérieure),
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse
le 28 septembre 2011 et a été entendu sommairement le 19 octobre
suivant,
que le 5 septembre 2013, celui-ci s'est adressé à l'ODM pour lui
demander de statuer sur sa demande,
que le 8 janvier 2014, l'Office a certes répondu au recourant qu'il serait
convoqué pour une audition durant les premiers mois de l'année en cours
et que sa demande serait traitée "dans les meilleurs délais",
que, toutefois, l'ODM n'a fixé aucune date précise en vue d'une audition
de l'intéressé sur ses motifs d'asile, s'étant satisfait d'annoncer la
convocation prochaine à cette audition,
que, depuis lors, il n'a ni entendu le recourant sur ses motifs ni rendu de
décision,
que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge de l'ODM ni le fait qu'il est
inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être
scrupuleusement respectés dans chaque cas,
qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, l'ODM n'a
entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis l'audition du
19 octobre 2011, soit depuis 28 mois,
qu'il n'a fourni aucune raison à son inaction de si longue durée,
qu'en définitive, la durée de la procédure devant l'ODM n'est
objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire,
que le fait - même établi - que le courrier de l'intéressé, daté du 5
septembre 2013, ne soit parvenu à l'ODM que le 6 décembre suivant ne
remet nullement en cause ce constat,
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qu'au vu de ce qui précède, la procédure n'a manifestement pas été
menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
qu'il est enjoint à l'ODM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la
demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore
nécessaires, en particulier de l'audition de l'intéressé qu'il est invité à
entreprendre immédiatement,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA),
que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables
encourus en raison de la présente procédure de recours
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que, sur la base du décompte de prestations fourni, il paraît équitable
d'allouer au recourant une indemnité de 300 francs à titre de dépens (à
raison de deux heures retenues comme temps indispensable consacré à
la présente procédure par le mandataire à un tarif horaire de 150 francs,
selon l'art. 10 al. 2 FITAF), à charge de l'ODM,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à clore la procédure d'instruction et à statuer sur la
demande d'asile de l'intéressé sans délai.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :