Cour IV
D-7252/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003
Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 21 septembre
2001 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7252/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 2 avril 2001.
B.
Entendu les 4 et 30 avril 2001, il a déclaré être marié, père de quatre
enfants et avoir vécu à Kinshasa [...], où il exerçait la profession de
journaliste. En poste en tant que [...] du journal A._______, il aurait
reçu la visite de policiers en uniforme à la rédaction du journal [...].
L'intéressé ne s'y trouvant pas, ils auraient exigé sans succès de
connaître son adresse privée. L'affaire, rapportée dans la presse,
n'aurait pas connu de suites immédiates. Le [...], un agent de l'Agence
nationale de renseignements (ci-après : l'ANR) l'aurait enjoint de se
rendre dans leurs locaux de Gombé, en compagnie de [...]. Le
requérant et ses collègues en seraient sortis le même jour, après avoir
été rendus attentifs au contenu subversif de leurs publications et
menacés d'être déférés devant la justice s'ils poursuivaient leurs
activités. Le [...], l'intéressé aurait été agressé de nuit [...]. Il aurait
porté plainte contre inconnu, mais il n'y aurait pas eu de suite. Pour la
première fois atteint dans son intégrité physique et craignant pour sa
vie, il aurait pris contact avec des diplomates américains et suédois
afin de leur exposer sa situation. Le [...], le requérant aurait reçu une
lettre anonyme de menace. L'année suivante, [...] il aurait participé, en
tant que journaliste et membre d'une organisation de défense des
droits de l'homme, à une conférence se déroulant à B._______ [...]. De
retour à Kinshasa, l'intéressé aurait passé la nuit [...] à travailler dans
les locaux du journal, tandis que deux agents de l'ANR, à sa
recherche, se seraient rendus à son domicile et auraient menacé son
épouse. Informé de ces faits le lendemain, le requérant les aurait
communiqués aux présidents de deux organisation de défense des
droits de l'homme et aurait fait déménager sa famille [...], alors que lui-
même se serait caché chez un ami, le temps de pouvoir quitter le
pays. Le [...], muni de son passeport et d'un visa en règle, il aurait
voyagé par avion de Kinshasa jusqu'à Genève, où il serait arrivé le
lendemain.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a notamment produit :
– son passeport, deux cartes de journaliste, une carte de membre du
parti FONUS et l'original d'un diplôme délivré le [...],
Page 2
D-7252/2006
– un communiqué de la Ligue nationale pour les élections libres et
transparentes (ci-après : Linelit) du [...], dénonçant notamment les
recherches menées à l'époque par les forces de l'ordre sur la
personne du requérant, ainsi que plusieurs documents s'y rapportant,
[...],
– huit coupures de presse [...] et cinq extraits tirés d'Internet
(notamment émanant de Reporters sans frontières [ci-après : RSF])
faisant tous état de la multiplication des agressions à l'encontre de
journalistes et citant notamment celle subie le [...] par le requérant,
– une lettre anonyme datée du [...],
– deux extraits tirés d'Internet [...] rapportant notamment l'arrestation
[...] d'un journaliste du A._______ [...].
C.
Le 29 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a requis de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa des renseignements afin de vérifier la crédibilité
des motifs d'asile invoqués par le requérant.
Par courrier du 27 août suivant, l'Ambassade a transmis à l'autorité de
première instance le rapport établi par son homme de confiance. Il en
ressort notamment que :
– le responsable du journal A._______ ainsi que diverses sources
reconnaissent que [...] des responsables de plusieurs journaux ont été
invités par l'ANR à une séance de travail visant à les rendre attentifs
au respect de la dignité du chef de l'Etat et de la stabilité des
institutions, sous peine d'être traduits en justice,
– l'agression subie par X._______ [...] a été rapportée par lui-même à
d'autres journaux ; il a toujours présenté cet acte comme étant
programmé contre sa personne, refusant de le considérer comme
relevant de l'insécurité générale sévissant de nuit à Kinshasa [...],
– la personne en charge de la surveillance des installations du journal
A._______ a reconnu avoir reçu [...] des inconnus lui ayant remis une
lettre anonyme contenant des menaces à l'endroit de D._______,
rédacteur en chef principal, s'il ne mettait pas un terme à sa ligne
éditoriale,
Page 3
D-7252/2006
– X._______ a été reconnu par les personnes travaillant au journal
A._______ [...],
– le responsable du journal A._______ a reconnu la participation de
X._______ à une conférence [...] à B._______ [...] ; cette participation
aurait été obtenue abusivement, en dehors des critères, à savoir avoir
une formation en droit ou être membre d'une organisation de défense
des droits de l'homme,
– le responsable du journal A._______ a confirmé que sa ligne
éditoriale se voulait indépendante et objective ; il a indiqué que le
salaire mensuel de ses employés était modeste, ne dépassant pas les
USD 40.-, et a précisé que X._______ n'avait jamais possédé de
voiture,
– le journal A._______ n'est pas informé de menaces que l'ANR ou
d'autres autorités auraient exercées sur X._______ ou sur des
membres de sa famille, que ce soit avant ou après le départ de celui-ci
en Suisse ; aucun employé de ce journal, y compris D._______,
pourtant personnellement visé par la lettre de menace [...], n'a jamais
été inquiété à ce jour,
– [...],
– l'épouse du requérant vit à l'adresse indiquée par celui-ci ; elle a
affirmé que son mari avait fait l'objet de tracasseries [...], motivant son
départ vers la Suisse ; elle n'a pas reconnu avoir reçu de menaces de
la part des agents de sécurité depuis le retour de son époux de
B._______ [...] ; les voisins ne sont pas non plus au courant de
l'existence de pareilles menaces,
– X._______ a effectué normalement les formalités de voyage et
contrôles de l'aéroport international de Kinshasa / Ndjili, lors de son
départ [...],
– certains membres d'ONG congolaises appelés à se rendre à Genève
dans le cadre de la conférence s'y déroulant avaient émis des
réserves aux organisateurs quant à l'effectivité de la qualité de
membre de l'organisation E._______ de X._______ ; le directeur de
cette organisation serait en effet cité dans de nombreux dossiers pour
de faux rapports, de fausses attestations ou l'octroi de facilités de
voyage à l'étranger moyennant paiement [...].
Page 4
D-7252/2006
Sur le vu de ces informations, le rapport conclut que les menaces
évoquées par X._______ ne sont pas confirmées et que celui-ci ne
court aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, ayant
manifestement arrangé son départ vers l'Europe et utilisé sa qualité de
journaliste en vue de déposer une demande d'asile.
D.
Par courrier du 12 septembre 2001, le requérant s'est déterminé sur
les résultats de cette enquête. Il s'est d'abord étonné que les
événements survenus le [...] n'aient pas fait l'objet de vérifications et a
souhaité que cela soit le cas, ceux-ci faisant partie intégrante de sa
demande d'asile. Ensuite, il a relevé que certaines sources
susceptibles de confirmer ses motifs d'asile n'avaient pas été
consultées. Il s'agit non seulement du conseiller adjoint à la presse et
aux affaires culturelles de l'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa et
du Premier secrétaire de l'ambassade de Suède à Kinshasa, deux
diplomates dont il a produit les cartes de visite et auxquels il avait
exposé sa situation, mais aussi de deux ONG auxquelles il appartenait
[...].
Quant au contenu du rapport d'ambassade, il a précisé que la nouvelle
de son agression [...], relayée par d'autres journaux que le journal
A._______ et par RSF, avait dû être vérifiée avant d'être publiée. Il a
ajouté, à cet égard, que cette agression n'était pas due à l'insécurité,
dès lors qu'à la même période, d'autres journalistes avaient été
victimes d'agression de la part d'individus en uniforme et que celles-ci
avaient été dénoncées par des organisations telles que RSF ou
G._______, versant en cause un communiqué de presse émanant de
l'organisation G._______, daté du 15 décembre 2000, relatif à
l'agression par des militaires du président de cette association. Par
ailleurs, il a contesté avoir voyagé vers l'Europe de manière
indépendante, produisant un ordre de mission signé par le rédacteur
en chef du journal A._______, et a estimé avoir obtenu sa place à la
conférence de B._______ de manière régulière, versant en cause les
échanges de courriels effectués avec la personne chargée des
invitations, ainsi que l'ordre de mission y relatif émanant du journal
A._______. S'agissant du salaire qu'il touchait, il a précisé qu'il
gagnait plus qu'un simple journaliste, du fait de sa fonction [...]. Il a
également maintenu avoir possédé une voiture et en a indiqué la
marque, la couleur, l'immatriculation et le lieu de stationnement.
Concernant le fait que le journal A._______ n'avait pas connaissance
Page 5
D-7252/2006
de menaces que l'ANR ou d'autres autorités auraient exercées sur sa
personne ou sur les membres de sa famille, il a soutenu que la source
consultée devait être arrivée au journal après son départ et qu'à ce
titre, elle ne disposait pas de cette information. [...]. S'agissant des
déclarations de son épouse, il les a catégoriquement rejetées, mettant
en doute que celle-ci ait véritablement été contactée. Au sujet de son
départ depuis l'aéroport de Kinshasa, il a affirmé avoir eu recours au
service d'un passeur qui, moyennant la perception d'une forte somme
d'argent, s'est arrangé pour corrompre les préposés aux contrôles du
passeport. En outre, il a soutenu être membre et cofondateur de
l'organisation E._______ et a affirmé, en substance, que les doutes
émis dans le rapport d'ambassade quant au sérieux de cette
organisation étaient infondés [...].
E.
Par décision du 21 septembre 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a estimé que les événements survenus en [...] remontaient à
plus de [...] ans avant le départ du requérant et n'étaient donc pas en
rapport avec la fuite de celui-ci. En outre, s'agissant de l'agression
subie le [...], l'autorité de première instance a considéré que cet
événement ponctuel ne pouvait pas être assimilé à une mesure
étatique d'une intensité telle que la seule ressource de l'intéressé eut
été la fuite à l'étranger. Au demeurant, elle a estimé que cet incident
s'inscrivait dans le climat d'insécurité régnant la nuit dans certains
endroits de Kinshasa et que n'importe quel citoyen de cette ville aurait
pu en être la victime. A cet égard, elle a donc conclu que les motifs
allégués n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié.
Sous un autre angle, se fondant sur les renseignements obtenus par
le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, l'ODM a considéré que
les motifs d'asile avancés par le requérant ne correspondaient pas à la
réalité, celui-ci ayant utilisé sa profession de journaliste et sa fonction
au journal A._______ pour monter de toutes pièces une demande
d'asile. Il a également relevé qu'une divergence quant au moment où
l'intéressé aurait pris contact avec les diplomates américains et
suédois ressortait des auditions et discréditait la véracité des motifs
Page 6
D-7252/2006
d'asile exposés. Sur la base de ces éléments, l'ODM a conclu que les
déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
F.
X._______ a recouru contre ce prononcé, par acte du 19 octobre
2001. Il a soutenu que la décision en question se fondait
essentiellement sur le rapport d'ambassade, rapport qui, selon lui,
n'était pas fiable. A ce sujet, il a renvoyé aux explications déjà fournies
dans le cadre de son droit d'être entendu, le 12 septembre 2001. Il a
ajouté avoir contacté par courriel le rédacteur en chef du journal
A._______, C._______, lequel lui aurait appris que, selon ses
informations, aucun représentant de l'ambassade ne s'était présenté
au journal. Le recourant a par ailleurs indiqué que ses collègues
étaient parfaitement au courant de son intention de quitter le pays et
qu'ils n'auraient, par conséquent, jamais déclaré ne pas être informés
de l'existence de menaces exercées sur sa personne. De même,
renseignement pris auprès de son épouse, celle-ci lui a affirmé n'avoir
été contactée ni directement ni indirectement par un représentant de
l'ambassade. Il en a conclu que les informations obtenues sur place
émanaient de personnes mal intentionnées à son égard. S'agissant de
son comportement, par lequel il a usé d'un stratagème pour faire
partie de la délégation congolaise de défense des droits de l'homme
devant se rendre à Genève, il ne l'a pas nié. Mais il a mis en évidence
que seuls les motifs pour lesquels il avait agi de la sorte, à savoir les
risques de persécutions encourus dans son pays d'origine, devaient
être analysés, et non les moyens mis en oeuvre pour quitter le Congo
(Kinshasa). Quant à la contradiction relevée par l'ODM, il a estimé
qu'elle était insignifiante et ne pouvait remettre en question la
vraisemblance de l'ensemble de son récit. Enfin, le recourant a insisté
sur le fait que son départ à destination de l'Europe était
l'aboutissement d'une situation de tension due aux multiples pressions
qu'il avait subies dès [...], qu'il ne les avait pas toutes détaillées dans
le cadre de sa demande d'asile et qu'à ce titre, il pouvait se prévaloir
d'une pression psychique insupportable ne lui ayant pas laissé d'autre
choix que celui de l'exil.
A l'appui de son recours, l'intéressé a versé en cause une copie du
courriel envoyé le 12 septembre 2001 par C._______. Il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Page 7
D-7252/2006
Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance
de frais.
G.
Par décision incidente du 25 octobre 2001, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés.
H.
Dans sa détermination du 3 décembre 2001, transmise à l'intéressé
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que
celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
I.
Par courrier du 7 décembre suivant, le recourant a produit plusieurs
moyens de preuve, dont certains déjà versés en cause. Le seul
document inédit est un courriel émanant de l'organisation F._______,
par lequel celle-ci confirme avoir reçu [...] une plainte verbale émanant
de X._______ à l'encontre de l'ANR.
J.
Par courrier du 8 janvier 2002, l'intéressé a versé en cause un rapport
émanant de l'organisation G._______ au sujet des menaces et
harcèlements dont ont fait l'objet certains journalistes congolais durant
l'année [...]. L'agression subie [...] par X._______ y est mentionnée.
Celui-ci a également produit un article paru le [...] dans la presse
suisse, relatant sa situation [...].
K.
Par courrier du 21 février 2002, le recourant a versé en cause un
courriel envoyé le jour d'avant et émanant de l'ancien président de
l'organisation F._______, lequel confirme les motifs de fuite de
l'intéressé.
L.
Le 6 mars suivant, RSF a adressé un courrier au juge alors chargé de
l'instruction. Son signataire a relevé que la liberté de la presse était
régulièrement bafouée au Congo (Kinshasa) et que X._______ avait
fait personnellement l'expérience répétée de cette oppression,
notamment lors de l'agression subie le [...], acte dénoncé par RSF [...].
Page 8
D-7252/2006
RSF a confirmé les motifs d'asile du prénommé et s'est montré très
préoccupé par un éventuel renvoi de celui-ci dans son pays d'origine.
M.
[...].
N.
Sollicité une seconde fois pour détermination, l'ODM a proposé le rejet
du recours, le 24 novembre 2003. Dit office a notamment maintenu
que l'agression du [...] avait été rapportée aux médias par l'intéressé
lui-même, relativisant la valeur probante des témoignages versés en
cause.
O.
Invité à se prononcer sur cette détermination, le recourant a estimé,
par courrier du 23 décembre 2003, avoir fourni suffisamment
d'arguments et moyens de preuve remettant en cause le point de vue
de l'ODM. Il a par ailleurs indiqué que son épouse et ses enfants
avaient fui le Congo (Kinshasa) et se trouvaient en H._______, où ils y
avaient déposé une demande d'asile.
P.
Par courrier du 5 janvier 2004, l'intéressé a produit un lettre de l'avocat
de son épouse, datée du 28 décembre 2003, confirmant le dépôt
d'une demande d'asile en H._______, intervenu le [...]. Il a également
versé en cause un courriel du 1er janvier 2004 émanant de
l'Association africaine pour le droit à l'information (ci-après : l'ADI) se
faisant l'écho de la situation alarmante de la liberté de la presse au
Congo (Kinshasa), notamment des risques encourus par les familiers
de journalistes en exil, tels que le recourant.
Q.
Le 12 février 2004, l'intéressé a indiqué avoir contacté son épouse,
laquelle lui aurait confirmé ne jamais avoir reçu la visite d'une
personne enquêtant sur les motifs de la demande d'asile de son
époux, lorsqu'elle se trouvait encore à Kinshasa.
R.
Par courrier du 25 mars 2004, le recourant a communiqué trois
dépêches datant du mois de mars 2004. La première relate la
condamnation en justice d'un journaliste du nord-Kivu, la deuxième
condamne l'agression par des policiers de trois reporters d'une chaîne
Page 9
D-7252/2006
de télévision privée à Kinshasa et la dernière fait état de
l'interpellation et de l'incarcération d'un directeur de publication à
Kinshasa.
S.
Le 25 mai 2004, l'épouse de l'intéressé, accompagnée des deux
enfants du couple, a déposé une demande d'asile en Suisse.
T.
Par courrier du 14 juin suivant, le recourant a produit un communiqué
du Comité de protection des journalistes (ci-après : le CPJ) du 25
mars 2004, dénonçant le harcèlement pratiqué par les autorités
congolaises sur certains journalistes, un communiqué de RSF du 31
mars 2004, dans lequel l'organisation fait état de neuf atteintes à la
liberté de la presse durant le mois de mars 2004 au Congo (Kinshasa)
et se montre préoccupée par cette recrudescence, une dépêche du 21
avril 2004 relative à l'arrestation d'un journaliste à l'aéroport de
Lubumbashi, plusieurs communiqués de l'organisation G._______,
datés des 25 et 28 mai 2004, dans lesquels cette organisation
s'inquiète des menaces de mort sérieuses lancées le même mois à
l'égard de trois journalistes de Lubumbashi et une dépêche du 10 juin
2004 relatant l'incarcération de l'éditeur d'un journal de Kinshasa.
U.
Par courrier du 30 novembre 2005, l'intéressé a fait valoir, d'une part,
son intégration en Suisse et a produit divers documents pour en
attester la réalité. D'autre part, il a indiqué avoir fait l'objet ou avoir été
l'auteur de plusieurs articles parus dans la presse romande de même
que sur Internet et avoir participé à plusieurs émissions de radio ou de
télévision, estimant que ces éléments étaient de nature, au même titre
que les événements vécus dans son pays d'origine, à l'exposer à un
risque de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa). Il a
notamment versé en cause plusieurs extraits tirés d'Internet et des
coupures de presse attestant ces activités journalistiques en Suisse,
ainsi qu'une attestation de la représentation du parti d'opposition
Union pour la démocratie et le progrès social (ci-après : l'UDPS),
datée du 11 octobre 2005.
V.
Le 13 décembre 2005, le recourant a versé en cause une dépêche
datée du 9 décembre précédent, faisant état d'un accroissement des
violations de la liberté de la presse au Congo (Kinshasa) en 2005.
Page 10
D-7252/2006
W.
Par décision du 18 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'épouse de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de
celle-ci et des deux enfants du couple et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Un recours, formé le 16 août suivant, a été déposé
contre ce prononcé.
X.
Par courrier du 25 août 2006, le recourant a produit un extrait
d'Internet relatant l'assassinat perpétré le 8 juillet précédent par des
militaires sur la personne d'un journaliste de Kinshasa publiant dans
des journaux dits d'opposition.
Y.
Par courrier du 19 décembre 2007, l'intéressé a d'abord versé en
cause une décision émanant du Committee against torture (ci-après :
CAT) et concernant un autre requérant d'asile congolais, journaliste et
membre de l'UDPS lui aussi. Dans cette décision, le CAT a estimé que
les activités politiques de la personne en question, de même que son
arrestation au Congo (Kinshasa) et le fait qu'il soit recherché dans ce
pays, étaient des éléments suffisants permettant de conclure qu'il
encourrait une risque personnel de torture en cas de renvoi forcé, de
sorte qu'une telle mesure violerait l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Le
recourant a estimé que ces développements pouvaient s'appliquer par
analogie au cas d'espèce. Ensuite, il a cité un extrait d'une mise à jour
établie le 17 septembre 2007 par l'OSAR et relative à son pays
d'origine. Il y est notamment indiqué que les journalistes
d'investigation, qui découvrent des cas de corruption, qui critiquent
des membres de l'armée ou du parti gouvernemental ou qui sont
accusés de sympathiser avec l'opposition sont exposés à des
menaces, attaques et arrestations. En outre, l'intéressé a produit un
arrêt rendu le 23 août 2007 par la Royal Court of Justice de Grande-
Bretagne. Dans cet arrêt, portant sur la question de la suspension des
renvois de requérants d'asile congolais déboutés à destination de
Kinshasa, le juge a relevé qu'il existait des allégations de torture
s'agissant de requérants d'asile renvoyés par la Grande-Bretagne au
Congo (Kinshasa), en février 2007, et a décidé que les renvois de
requérants d'asile déboutés devaient être suspendus, le temps que le
Asylum and Immigration Tribunal (ci-après : l'AIT) prenne une décision
Page 11
D-7252/2006
définitive à ce sujet. Le recourant a également versé en cause un
article de presse paru le 16 septembre 2007 dans The Observer. Cet
article rapporte la confession d'un ancien agent de l'ANR, lequel a
confirmé les risques de torture encourus par tout requérant d'asile
congolais débouté retournant dans son pays d'origine et a relevé que
les opposants en exil étaient minutieusement surveillés par les
services secrets congolais. Enfin, l'intéressé a produit un courriel de
C._______, envoyé le 25 octobre 2007. Celui-ci a notamment confirmé
les motifs de fuite du recourant et a indiqué que lui-même, travaillant
actuellement au journal I._______, faisait l'objet de menaces émanant
du pouvoir en place. [...].
Z.
Le 5 mars 2008, le recourant a réaffirmé risquer d'être arrêté en cas
de renvoi dans son pays d'origine et a versé en cause plusieurs
documents transmis par C._______, notamment une télécopie d'un
article paru dans le journal A._______, [...] faisant état de l'agression
subie par X._______ en [...] et de la lettre de menaces apportées au
journal par des inconnus.
AA.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
Page 12
D-7252/2006
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
La présente cause et celle relative à l'épouse et aux enfants du
recourant font l'objet d'arrêts distincts rendus le même jour. En effet,
une jonction des causes ne se justifie pas, étant précisé que l'épouse
et les enfants de l'intéressé sont arrivés en Suisse plusieurs années
après celui et qu'ils sont représentés par un mandataire différent dans
le cadre de leur procédure de recours.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures
systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains
individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une
appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré
tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la
poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine,
de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation
analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
Page 13
D-7252/2006
[JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156 ss et JICRA 1993 n° 10
consid. 5e p. 65 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 269 ss, spéc. p. 275). Ainsi que l'a exprimé le Conseil fédéral (cf.
Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août
1977, FF 1977 III 124), les mesures en question sont celles qui sans
constituer nécessairement une menace pour la vie ou l'intégrité
corporelle peuvent provoquer chez les victimes des états de contrainte
et des conflits de conscience tels qu'elles ne supportent plus de rester
dans leur pays. "Il s'agit d'autres formes de persécutions qui ne sont
plus la mise en danger immédiate des droits fondamentaux tels que
l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté, mais des mesures prises par
l'Etat qui, d'une autre manière, rendent l'existence insupportable" (cf.
FF 1983 III 811).
3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.4 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in KÄLIN, op. cit.,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen
de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il
s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
Page 14
D-7252/2006
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; KÄLIN, op. cit.,
p. 312, MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999,
p. 53 ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une
situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.
4.
4.1 En l'espèce, le Tribunal estime que le recourant a rendu
vraisemblables ses activités de journaliste, notamment celles qu'il a
exercées durant plusieurs années en tant que [...] pour un journal
indépendant de Kinshasa, A._______, jusqu'à son départ du pays [...].
Cela ressort tant des déclarations précises tenues par l'intéressé au
cours de ses auditions que des nombreux moyens de preuve versés
en cause.
4.2 S'agissant des événements survenus au mois de [...], le Tribunal
estime, à l'instar de l'autorité de première instance, qu'ils ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile. Il est en effet manifeste que ces faits ne sont pas à l'origine du
départ du recourant du Congo (Kinshasa), plus de [...] ans s'étant
écoulés entre ces deux événements. L'intéressé a certes soutenu,
dans son recours, que sa fuite à destination de la Suisse était
l'aboutissement d'une situation de tension due aux multiples pressions
dont il avait été l'objet dès l'année [...], qu'il n'avait pas détaillé toutes
ces pressions dans le cadre de sa demande d'asile et qu'il pouvait se
prévaloir, à ce titre, d'une pression psychique insupportable. Sur le vu
des activités journalistiques du recourant, le Tribunal ne doute pas que
celui-ci ait pu être confronté à une certaine pression dans l'exercice de
son travail. Toutefois, il considère que si l'intéressé avait réellement été
l'objet, dès [...], de préjudices ou mesures de répression ou
d'intimidation systématiques et d'intensité non-négligeable, il les aurait
signalées en audition. Puisque tel n'a pas été le cas, il faut partir du
principe que les mesures éventuellement exercées à l'encontre du
recourant n'étaient pas intenses ni systématiques au point de
constituer une pression psychique rendant insupportable, au sens de
l'art. 3 al. 2 LAsi, la poursuite de son existence au Congo (Kinshasa).
Sous un autre angle, l'on ne saurait considérer qu'une personne
confrontée à pareille pression demeure plus de trois ans dans son
Page 15
D-7252/2006
pays d'origine avant de prendre le chemin de l'exil, comme en
l'espèce. Cela tend également à démontrer que les mesures dont
l'intéressé a prétendu avoir été l'objet dans le cadre de ses activités
professionnelles ne revêtaient pas l'intensité requise pour constituer
une pression psychique insupportable, au sens de la disposition
précitée.
4.3 S'agissant l'agression subie par le recourant, le [...], sa réalité n'a
à juste titre pas été remise en cause par l'ODM. Les nombreuses
coupures de presse et extraits tirés d'Internet produits permettent en
effet de considérer la survenance de cet événement comme crédible.
Quant aux motifs à l'origine de cette agression, le Tribunal estime,
contrairement à l'autorité de première instance, qu'il est plus
vraisemblable qu'ils soient directement liés aux activités
professionnelles de l'intéressé plutôt qu'à l'insécurité régnant la nuit
dans certains quartiers de Kinshasa. En effet, le recourant occupait
depuis plusieurs années un poste à responsabilité dans un journal
indépendant, ne se privant pas de critiquer les différents acteurs de la
politique congolaise, y compris ceux oeuvrant en faveur du pouvoir en
place. [...]. D'ailleurs, quelques jours avant cette agression, il avait été
convoqué dans les locaux de l'ANR, rendu attentif au contenu
subversif des publications de son journal et menacé d'être traduit en
justice s'il maintenait cette ligne éditoriale. En outre, plusieurs
coupures de presse et extraits d'Internet versés en cause, relatant les
faits survenus du [...], mettent également en relief la multiplication des
agressions ayant visé à cette période les membres de la presse. Pour
autant, cet événement à lui seul ne saurait justifier la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il ne revêt en effet pas
l'intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice, au sens de
l'art. 3 LAsi, et ne peut fonder à lui seul une crainte de persécution à
venir. Reste donc à examiner s'il ressort du dossier d'autres éléments
de fait, concrets et concordants, susceptibles de matérialiser
l'existence d'une telle crainte.
4.4 A cet égard, le recourant a mentionné encore deux événements
survenus entre son agression [...] et son départ du pays [...].
4.4.1 L'intéressé a déclaré avoir reçu, à son journal, une lettre de
menace anonyme, le [...]. Le Tribunal estime que ce document, qui a
été versé en cause en copie, n'est pas de nature à étayer une crainte
fondée de persécution du recourant. L'autorité de céans relève d'abord
Page 16
D-7252/2006
que ce document est moins une lettre de menace qu'une dénonciation
visant à attirer l'attention de [...] l'intéressé sur les écrits de l'un de ses
journalistes, C._______ [...]. Si l'on peut y déceler des menaces, elles
visent surtout le journaliste précité, que les auteurs de la lettre
entendent traîner en justice s'il persiste dans ses écrits. Le Tribunal
constate, ensuite, que cette pièce comporte nombre d'erreurs de
syntaxe et d'orthographe et ne mentionne même pas le nom exact du
journal A._______. Par ailleurs, selon les informations ressortant du
rapport d'ambassade, la sentinelle commise à la surveillance de la
parcelle abritant les locaux du journal a admis avoir reçu une lettre
contenant des menaces, mais le [...], et non le [...], comme affirmé par
le recourant. De plus, le contenu de celle-ci visait une personne
différente, à savoir le rédacteur en chef principal du journal,
D._______. [...].
4.4.2 Le recourant a encore affirmé que des agents de l'ANR s'étaient
rendus à son domicile, le [...], et qu'ils étaient à sa recherche pour
obtenir des informations sur son récent voyage [...]. Ne l'y trouvant
pas, ils auraient menacé son épouse (cf. pv de l'audition cantonale p.
11). Ces déclarations ne permettent pas non plus d'étayer la crainte de
persécution de l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas possible d'en
déduire qu'il était sérieusement recherché par les autorités. En effet, le
recourant a affirmé que les agents s'étant rendus à son domicile ne
l'avaient pas perquisitionné (cf. idem p. 11 et 13), malgré le fait qu'il
pouvait très bien s'y trouver caché. De plus, s'ils désiraient
véritablement mettre la main sur l'intéressé, ils l'auraient attendu à son
domicile ou, au moins, se seraient rendus sur son lieu de travail pour
tenter de le retrouver. En outre, selon les informations recueillies par le
biais de l'ambassade de Suisse à Kinshasa, l'épouse du recourant,
rencontrée sur place, n'a pas reconnu avoir été menacée par des
membres de l'ANR depuis le retour de son mari [...], le [...]. Elle a
certes prétendu le contraire lors de ses auditions en Suisse (cf. pv de
son audition fédérale p. 9), mais la crédibilité de ces allégations doit
être fortement relativisée, dès lors qu'un risque de collusion avec son
époux ne peut être exclu. Par ailleurs, les moyens de preuve versés en
cause dans le but d'établir que l'intéressé était recherché par les
services de renseignement de son pays ne sont pas déterminants. En
effet, les courriels du 30 novembre 2001 et du 20 février 2002, sensés
émaner de l'organisation F._______ et faisant état du dépôt d'une
plainte verbale de X._______ contre l'ANR, ont été envoyés depuis
des adresses privées, si bien qu'il n'est pas possible d'identifier leurs
Page 17
D-7252/2006
auteurs comme oeuvrant bel et bien au sein de l'organisation précitée.
Quand bien même cela serait le cas, ces pièces ne pourraient, au
mieux, qu'établir les démarches effectuées par le recourant auprès de
l'organisation F._______, mais pas les faits qui en seraient à l'origine.
Quant au courriel envoyé le 25 octobre 2007, dans lequel C._______,
ami et ancien collègue de l'intéressé au journal A._______, a
notamment confirmé les motifs de fuite de celui-ci, il ne constitue pas
non plus un document probant, ne serait-ce que parce qu'un risque de
collusion entre le recourant et cette personne ne peut être écarté.
Enfin, lors de son départ, l'intéressé a passé sans être inquiété les
contrôles aéroportuaires à Kinshasa muni de son propre passeport.
Sur le vu de ce qui précède, cela tient bien plus au fait qu'il n'était pas
recherché par les autorités, ni considéré par celles-ci comme
quelqu'un à surveiller, qu'aux explications peu convaincantes qu'il a
fournies à cet égard, à savoir qu'il aurait été en mesure, par le biais
d'un passeur et moyennant une forte somme d'argent, de corrompre
les préposés aux contrôles de l'aéroport (cf. courrier du 12 septembre
2001).
4.4.3 De manière plus générale, les renseignements obtenus par le
biais de l'ambassade de Suisse à Kinshasa et émanant de journalistes
travaillant au journal A._______ ne permettent pas de corroborer la
thèse selon laquelle le recourant se trouvait exposé à un risque
sérieux et concret de persécution avant de quitter le pays. En effet, les
journalistes interrogés ont déclaré ne pas avoir connaissance de
menaces émanant de l'ANR ou d'autres service de sécurité ou de
l'armée à l'encontre de l'intéressé et des membres de sa famille.
Certes, le recourant a affirmé, dans le cadre de son droit d'être
entendu, le 12 septembre 2001, que la source consultée devait être
arrivée au journal après son départ et qu'à ce titre, elle ne disposait
pas de cette information. Dans son recours du 19 octobre suivant, il a
ajouté avoir contacté par courriel le rédacteur en chef du journal
A._______, C._______, lequel lui aurait appris que, selon ses
informations, aucun représentant de l'ambassade ne s'était présenté
au journal. Le recourant a par ailleurs indiqué que ses collègues
étaient parfaitement au courant de son intention de quitter le pays et
qu'ils n'auraient, par conséquent, jamais déclaré ne pas être informés
de l'existence de menaces exercées sur sa personne. Il en a conclu
que les informations obtenues sur place émanaient de personnes mal
intentionnées à son égard. Ces explications ne sont pas de nature à
remettre en question la fiabilité des renseignements obtenus. En effet,
Page 18
D-7252/2006
le courriel du 12 septembre 2001 émanant de C._______ n'est pas un
moyen de preuve probant, dès lors que n'importe qui peut en être
l'auteur. Au demeurant, selon les informations ressortant du rapport
d'ambassade, datant d'août 2001, le rédacteur en chef principal du
journal A._______ est D._______ et non C._______, lequel est par
ailleurs cité comme simple journaliste dans la lettre de menace du [...]
versée en cause par le recourant. Les sources consultées ont révélé
que D._______ est toujours en poste au journal A._______ [...]. Elles
n'ont en revanche pas permis de confirmer que C._______ ait occupé
le poste de rédacteur en chef du journal, que ce soit en 2001 ou à une
autre époque. Seul l'article paru dans le journal A._______ [...], versé
en cause sous forme de télécopie, le 5 mars 2008, désigne le
susnommé comme étant le rédacteur en chef du journal. Comme déjà
dit ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.1), cette pièce n'est toutefois pas
fiable, dès lors qu'il s'agit d'une télécopie. Pour le reste, les
explications fournies le 12 septembre 2001 et dans le recours du 19
octobre suivant reposent sur de simples allégations, voire suppositions
de l'intéressé et ne sauraient, pour cette raison, disposer d'une valeur
probante supérieure à celle que revêtent des informations obtenues
par la voie diplomatique.
4.5 Le recourant a encore versé en cause divers moyens de preuve
attestant des violations de la liberté de la presse prévalant au Congo
(Kinshasa). Il en a déduit qu'en tant que journaliste perçu par le
pouvoir en place comme étant proche des milieux de l'opposition, il se
trouverait exposé à un risque sérieux de persécution en cas de retour
dans son pays d'origine. Le Tribunal n'ignore pas que les atteintes aux
médias et les violations de la liberté de la presse sont nombreuses au
Congo (Kinshasa). Selon le dernier rapport du Comité pour la
protection des journalistes, le pays figure même au rang de ceux dans
lesquels la liberté de la presse a le plus reculé ces cinq dernières
années (cf. Comité pour la protection des journalistes, Attaques contre
la presse en 2007 – Afrique, février 2008). Les personnes travaillant
dans les médias sont susceptibles d'être victimes de pressions, de
menaces, d'agressions, d'arrestations arbitraires, voire d'assassinat
dans les cas les plus extrêmes (cf. notamment : RSF, Democratic
Republic of Congo – Annual Report 2008, février 2008 ; RETO KUSTER,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), République
démocratique du Congo (RDC), mise à jour, 17 septembre 2007,
p. 6 s. ; UK Home Office, Country of Origin Information Report,
Democratic Republic of Congo, février 2007, p. 115 ss et sources
Page 19
D-7252/2006
citées). Pour autant, il n'est pas possible d'admettre, de manière
générale et indépendamment des circonstances particulières relatives
à un cas d'espèce, que toute personne exerçant une profession liée
aux médias encourt un risque concret de persécution au Congo
(Kinshasa). S'agissant du profil particulier du recourant et des risques
concrets de persécution qu'il serait susceptible de courir en cas de
retour dans son pays d'origine, ils seront examinés ci-après,
conjointement avec les motifs postérieurs à la fuite de l'intéressé.
4.6 Aux fins d'établir ses motifs d'asile, l'intéressé a en outre produit,
par courrier du 19 décembre 2007, une décision émanant du CAT et
concernant un autre journaliste congolais. Sur la base des activités
politiques de celui-ci, de son arrestation et des recherches dont il
faisait l'objet au Congo (Kinshasa), cette organisation a conclu à
l'existence de sérieux risques de torture. Le cas d'espèce ne saurait
être comparé avec celui traité par le CAT, dès lors que de notables
différences les distinguent. En effet, le recourant n'a pas établi être
recherché par les autorités de son pays d'origine, pas plus qu'il n'a
allégué y avoir mené des activités politiques de premier plan ou y avoir
été emprisonné. Ce document n'est donc pas un moyen de preuve
utile permettant d'admettre la réalité des motifs de fuite allégués par
l'intéressé.
4.7 Reste encore à examiner si les activités menées par le recourant
en exil peuvent permettre de considérer comme suffisamment avéré
un risque de persécution à son retour dans son pays d'origine. Il s'agit
de motifs subjectifs postérieurs au départ du recourant de son pays
d'origine. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est
reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit
être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans
le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du
pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné
entraînerait une condamnation illégitime de la part des ces autorités
(cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne /
Stuttgart 1991, p. 111 s. ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 365).
4.7.1 L'intéressé a affirmé avoir été l'auteur de plusieurs articles parus
dans la presse de même que sur Internet et avoir participé à des
émissions de radio ou de télévision. Il a estimé que pareilles activités
Page 20
D-7252/2006
étaient de nature à l'exposer à un risque de persécution en cas de
retour au Congo (Kinshasa), se fondant notamment sur un arrêt rendu
le 23 août 2007 par la Royal Court of Justice de Grande-Bretagne et
sur un article de presse paru le 16 septembre 2007 dans The
Observer. Pour attester ses activités journalistiques en Suisse, le
recourant a versé en cause plusieurs extraits tirés d'Internet et des
coupures de presse. Par ailleurs, il a affirmé être devenu membre de
l'UDPS, un parti d'opposition, et a versé en cause une attestation de
ce parti, datée du 11 octobre 2005.
4.7.2 Le Tribunal relève, à titre liminaire, que l'arrêt précité, rendu par
une autorité britannique, avait pour objet de suspendre les renvois de
requérants d'asile déboutés du Royaume-Uni, le temps qu'une autre
autorité, l'AIT, se prononce sur la conformité des renvois, eu égard à
des allégations selon lesquelles certains requérants auraient été
torturés à leur retour au Congo (Kinshasa). En tant que tel, ce
prononcé n'est donc pas de nature à mettre en évidence l'existence ou
l'inexistence de risques concrets pour les requérants d'asile congolais
déboutés de regagner leur pays d'origine ; seul l'arrêt rendu par l'AIT
dans cette affaire le pourrait, étant précisé qu'il s'agirait là d'un
document devant certes être pris en considération par l'autorité de
céans, mais ne la liant en aucun cas. Or, dans son arrêt rendu en
septembre 2007, l'AIT a notamment considéré qu'il n'existait pas
d'éléments substantiels permettant d'affirmer que les requérants
d'asile congolais déboutés étaient exposés à un risque concret de
persécution ou à des mauvais traitements graves (cf. Asylum and
Immigration Tribunal, BK (Failed asylum seekers) DRC CG [2007]
UKAIT 00098, septembre 2007, consid. 376 ss p. 98 ss, spéc. consid.
385 p. 100). Dans ces conditions, ces documents ne sont donc pas
des moyens de preuve utiles en l'espèce.
4.7.3 Cela dit, depuis son arrivée en Suisse en 2001, le recourant a
collaboré avec des organes de presse, a été l'auteur et l'objet de
plusieurs articles parus dans la presse romande et sur Internet et a
participé à des émissions de radios et de télévisions locales et
nationales. [...]. Son opinion a plusieurs fois été sollicitée par la presse
romande [...]. [...]. De ces éléments le Tribunal retient que les activités
du recourant en Suisse ont été largement médiatisées, dans la presse
et sur Internet. Certes, celles-ci ne constituent pas à proprement
parler des activités politiques d'opposition au pouvoir en place au
Congo (Kinshasa). A ce propos, il convient de signaler que l'adhésion
Page 21
D-7252/2006
de l'intéressé au parti d'opposition UDPS ne date que du mois
d'octobre 2005, qu'elle n'a pas transparu dans la presse ou sur
Internet et que le recourant n'a pas établi avoir été particulièrement
actif en faveur de ce parti en Suisse. Néanmoins, il ressort tout de
même des articles de presse versés en cause que l'intéressé a quitté
son pays d'origine notamment parce qu'il avait été agressé par des
militaires et qu'il ne pouvait plus exercer sa profession de journaliste
en toute sécurité. Or, il ne fait aucun doute que le recourant est connu
des autorités de son pays en tant que journaliste indépendant ayant
occupé un poste à responsabilité au sein d'un journal important de la
capitale et s'étant montré critique envers le pouvoir. Le profil particulier
de l'intéressé, le faisant apparaître comme un opposant potentiel, ne
permet pas de considérer qu'il passera inaperçu en cas de retour au
Congo (Kinshasa). Après quelque [...] années d'exil, il est au contraire
très probable que les forces de sécurité congolaises s'intéressent de
près aux circonstances de son retour et aux activités qu'il a exercées à
l'étranger, si celles-ci n'ont pas déjà été portées à leur connaissance,
depuis le départ du pays de l'épouse du recourant (cf. à cet égard :
arrêt rendu ce jour en la cause D-4963/2006 – dans lequel le Tribunal
a retenu qu'au moment du départ de l'épouse de l'intéressé, en 2003,
celui-ci n'était pas recherché par les autorités de son pays – et article
paru le 16 septembre 2007 dans The Observer, dans lequel un ancien
agent de l'ANR a confirmé que ce service de renseignements
surveillait les activités des opposants en exil). Le recourant ayant
largement fait parler de lui durant ces années passées en Suisse, les
risques sont importants que les autorités de son pays ne se
contentent pas d'un contrôle de routine à son égard, mais décident de
le soumettre à un « traitement spécial », aux fins d'interrogatoire ou
simplement dans le but de s'assurer qu'il ne soit pas tenté de
reprendre des activités journalistiques d'opposition. La dégradation de
la situation de la liberté de la presse au Congo (Kinshasa) ces
dernières années, constatée ci-dessus (cf. consid. 4.5), ne peut que
corroborer cette thèse. La pratique de la torture étant largement
généralisée parmi les forces de sécurité congolaises, il convient
d'admettre que les traitements auxquels serait exposé l'intéressé
constitueraient de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi.
4.7.4 Sur le vu de ce qui précède, la qualité de réfugié du recourant
est admise. En revanche, X._______ ne saurait prétendre à l'octroi de
l'asile. En effet, aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à
la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
Page 22
D-7252/2006
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son
comportement ultérieur.
4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile,
est rejeté. Il est en revanche admis en tant qu'il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Les chiffres 1, 4 et 5 du
dispositif de la décision de l'ODM du 21 septembre 2001 sont ainsi
annulés et dit office invité à reconnaître la qualité de réfugié du
recourant et, en conséquence, à le mettre au bénéfice de l'admission
provisoire.
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle, formulée dans le
recours, doit être rejetée, plusieurs moyens de preuve versés en cause
mettant en évidence que l'intéressé occupe une activité
professionnelle rémunérée et qu'il n'est donc pas indigent au sens de
l'art. 65 al. 1 PA.
5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais de
procédure à la charge du recourant, dont les conclusions sont
partiellement rejetées.
6.
L'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui
allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Le 12 février 2004, le
recourant a produit un décompte des prestations effectuées par son
mandataire dans le cadre de la procédure de recours. Celui-ci se
monte à Fr. 1'240.-. Après analyse des opérations effectuées par le
mandataire tout au long de la procédure de recours, le Tribunal estime
justifié d'arrêter le montant des dépens à Fr. 1'300.-, somme calculée
sur la base du tarif horaire de Fr. 100.- applicable aux mandataires
professionnels n'exerçant pas, en indépendant, la profession d'avocat
(cf. art. 10 FITAF).
(dispositif page suivante)
Page 23
D-7252/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
2.
Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21
septembre 2001 sont annulés et dit office invité à reconnaître la
qualité de réfugié du recourant et, en conséquence, à le mettre au
bénéfice de l'admission provisoire.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Une partie des frais de procédure, soit le montant de Fr. 300.-, est
mise à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de Fr. 1'300.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
Page 24