B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7254/2015
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Bélarus,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 6 septembre 2002, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse.
A.b Par décision du 17 octobre 2003, l’Office fédéral des réfugiés
(actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
A.c Par décision du 15 janvier 2004, l’ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (ci-après : Commission) a déclaré irrecevable le
recours introduit uniquement sous l’angle de l’exécution du renvoi, le
17 novembre 2003, contre cette décision, pour non-paiement de l’avance
de frais.
A.d Le 2 août 2004, A._______ est parti sous contrôle à Minsk.
B.
B.a Le 14 janvier 2014, il a déposé une deuxième demande d'asile en
Suisse.
B.b Par décision du 1er avril 2014, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
B.c Le 28 avril 2014, l’intéressé est retourné volontairement à Minsk.
C.
Par écrit du 23 décembre 2014, A._______ a informé le SEM qu’il
séjournait à nouveau en Suisse depuis le 26 novembre 2014 et manifesté
sa volonté de déposer une troisième demande d’asile, au motif qu’il se
sentait menacé dans son pays d’origine. Il a en outre allégué détenir des
preuves convaincantes relatives à ses motifs d’asile.
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Par écrit non daté et réceptionné par le SEM le 19 février 2015, l’intéressé
a requis « la réouverture de ma procédure d’asile ».
Par courrier du 4 mai 2015, le SEM, se fondant sur l’art. 111c LAsi, lui a
imparti un délai au 18 mai 2015, prolongé à la demande de l’intéressé au
8 juin 2015, pour exposer par écrit et de manière détaillée les motifs pour
lesquels il requérait une nouvelle fois l’asile, et produire tout moyen de
preuve y relatif et son éventuelle traduction dans une langue officielle.
D.
Dans un écrit du 8 juin 2015 ainsi que lors d’une audition sur les motifs du
10 août 2015 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a fait valoir les
motifs pour lesquels il requérait pour la troisième fois l’asile en Suisse.
Il a produit divers documents, à savoir un laissez-passer établi, le
16 mars 2006, par l’Ambassade du Bélarus en Ukraine et valable jusqu’au
15 mai 2006, un certificat médical manuscrit établi, selon l’intéressé, en
1999, une carte d’appartenance au groupe B._______ établie le
8 mai 2014, des extraits de presse du 8 juillet 1999 (copie) et du
19 avril 2013, des photographies, ainsi qu’un document daté du
2 décembre 2003.
E.
Constatant que l’intéressé avait invoqué des problèmes médicaux, au
cours de son audition sur les motifs du 10 août 2015, le SEM lui a accordé
un délai au 2 octobre 2015 pour lui faire parvenir un rapport médical.
Dans le délai imparti, A._______ a produit un certificat médical établi, le 24
septembre 2015, par un médecin qui le suit depuis le 4 mai 2015. Il en
ressort que l’intéressé souffre de douleurs dorso-lombaires suite à une
chute en 2013, ayant entraîné le tassement d’une vertèbre (D12), ainsi que
des séquelles d’un traumatisme facial en 2001. Il ne suit aucun traitement
et le pronostic, avec ou sans traitement, est bon.
Il ressort également d’un rapport médical établi, le 10 juin 2015, par un
médecin spécialiste en imagerie médicale et joint au précédent certificat
médical qu’un scanner abdomino-pelvien et massif facial a été pratiqué le
9 juin 2015, lequel a constaté un ancien tassement du corps vertébral D12,
ainsi qu’un remaniement des parois latérales des deux orbites
vraisemblablement post-opératoires sans fracture actuellement ni
fragment osseux libre intra-orbitaires.
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F.
Par décision du 9 octobre 2015, notifiée le 12 octobre 2015, le SEM a rejeté
la troisième demande d'asile de A._______, considérant que les motifs
allégués n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Dans son recours interjeté le 11 novembre 2015, A._______ a conclu à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire. A titre préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif,
l’exemption du versement d’une avance de frais, ainsi que l’assistance
judiciaire partielle et totale. Il a également demandé à ce que le SEM soit
assigné à s’abstenir de prendre contact avec ses pays d’origine ou de
provenance, ainsi qu’à lui transmettre toute donnée et, en cas de
transmission de données déjà effectuée, à l’en informer dans une décision
distincte (cf. ch. 6 et 7 des conclusions du recours).
Il a produit les copies de son écrit du 8 juin 2015 (cf. consid. D ci-dessus),
d’un certificat médical et de deux articles de presse déjà produits en
procédure de première instance (cf. consid. D ci-dessus), du rapport
médical établi le 10 juin 2015 et déjà produit en procédure de première
instance (cf. consid. E ci-dessus), ainsi que d’une demande d’autorisation
d’établissement du 18 novembre 2014 adressée aux autorités
ukrainiennes.
H.
Par décision incidente du 25 novembre 2015, le juge instructeur en charge
du dossier, considérant que les conclusions du recours apparaissaient
d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire
partielle et totale, et imparti au recourant un délai au 9 décembre 2015 pour
verser une avance de frais de 1'200 francs en garantie des frais de
procédure présumés. Il a également déclaré irrecevable la demande de
restitution de l’effet suspensif, dès lors que le recours, de par la loi,
déployait un tel effet (art. 42 LAsi). S’agissant des requêtes contenues aux
chiffres 6 et 7 des conclusions du recours (demandes d'assignation à
l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de
provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée), le Tribunal a
retenu que le SEM ne semblait pas s'être adressé aux autorités
bélarussiennes, et a invité le recourant, s’il entendait avoir plus de
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renseignements sur ce point, à contacter directement tant l’autorité de
première instance que les autorités cantonales C._______.
I.
Le 7 décembre 2015, A._______ s’est acquitté de la somme due.
J.
Le (…) 2016, le prénommé a épousé à D._______, en Italie, E._______
réf. N (…), ressortissante (…) et titulaire d’une autorisation de séjour en
Suisse.
K.
Le 11 juillet 2017, l’autorité cantonale compétente a informé le Tribunal, à
sa demande, que A._______ avait sollicité le regroupement familial suite à
son mariage, lui précisant qu’elle attendrait l’issue de la procédure d’asile
avant de statuer sur cette demande.
L.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce
qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d’origine au moment de la décision sur la demande d’asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d’asile, mais non les déductions ou
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les intentions du candidat à l’asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et
jurisp. cit.).
2.3 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la
décision. Ainsi, il doit exister un lien de temporel étroit de causalité entre
les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de
causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
2.4 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir
exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection
adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles
persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale
sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel
à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51
consid. 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit., 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5
consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37).
3.
3.1 A l’appui de sa troisième demande d’asile, A._______ a fait valoir
qu’après sa démobilisation de l’armée soviétique, en 1992, il avait travaillé
comme surveillant dans le cadre de chargements d’objets (…). Le
(…) 1993, lui et plusieurs de ses collègues auraient été arrêtés. Condamné
à (…) ans de prison pour vol de (…) dans (…), l’intéressé aurait été relaxé
à la fin de l’année 1996. Il se serait alors rendu en Ukraine, où il aurait vécu
jusqu’en 2001. Il a précisé n’avoir rencontré aucun problème avec les
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autorités du Bélarus après sa sortie de prison (cf. audition sur les motifs,
question 139 p. 17).
En outre, il a indiqué vouloir rapporter certains faits inédits, qu’il n’aurait
pas osé révéler lors de ses deux précédentes demandes d’asile. Ainsi,
dans les années 90, après l’éclatement de l’ex-URSS, des luttes de pouvoir
auraient fait rage au Bélarus, au cours desquelles plusieurs personnes
auraient été assassinées, dont en particulier F._______, en (…) 1995.
Deux ans plus tard, il aurait eu vent, « par un concours de circonstances »,
de tous les détails de cet assassinat, dont notamment les noms des
commanditaires et du tueur. Depuis lors, il aurait subi de multiples
tentatives d’intimidation et reçu des menaces de mort, le contraignant à se
cacher. Ainsi, en avril 1999, alors qu’il résidait en Ukraine, il aurait subi un
tir à l’arme à feu, le blessant à sa jambe gauche. En juin de la même année,
le véhicule dans lequel il se trouvait aurait explosé, ne lui causant, certes,
que des blessures superficielles, mais tuant une autre personne présente.
De retour au Bélarus en 2001, l’intéressé aurait été enjoint d’intégrer un
groupe criminel, dont il connaissait plusieurs membres rencontrés durant
son séjour en prison, afin d’effectuer « quelques opérations contre une
bonne compensation financière » (cf. audition sur les motifs, question 27
p. 4). Par la suite, durant cette même année, il aurait subi plusieurs
agressions – dont en particulier une tentative de meurtre par strangulation
– lui faisant prendre conscience du sérieux des intentions de ce groupe
criminel. Il aurait finalement quitté son pays pour l’Italie, où il aurait été
menacé par un groupe mafieux, avant de rejoindre la Suisse, où il a déposé
sa première demande d’asile.
Après son refoulement à Minsk, en août 2004, au terme de cette première
procédure d’asile, il serait immédiatement parti pour l’Ukraine où il aurait
résidé jusqu’en 2006, sans y rencontrer de problèmes. De 2008 à
décembre 2013, il aurait vécu et travaillé à Moscou, comme (…), et ne
serait retourné au Bélarus que sporadiquement, lorsqu’il n’avait pas
d’emploi. A partir de 2010, divers incidents, qui auraient pu avoir de graves
conséquences pour lui, se seraient produits sur son lieu de travail. En
outre, en 2011, alors que l’intéressé séjournait au Bélarus, un procès aurait
été intenté contre deux personnes ayant participé à la tentative
d’étouffement dont il aurait fait l’objet en (…) 2001, l’une étant toujours
détenue, alors que la seconde aurait été libérée deux mois après son
interpellation. En mai 2013, au lendemain de son retour à H._______ au
Bélarus, son (…) aurait été (…). Une enquête aurait été diligentée et serait
toujours en cours. L’intéressé aurait également été convoqué par un juge
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d’instruction. A cet occasion, il aurait pu faire part de ses soupçons, selon
lesquels l’auteur de cet acte, un certain G._______ – au passé criminel et
qui l’aurait emmené à Moscou pour y travailler –, serait le même qui aurait
provoqué, en mai 2010, un des incidents qui se seraient déroulés sur son
lieu de travail à Moscou. En juin 2013, il aurait quitté le Bélarus pour
retourner à Moscou. Le 11 juillet 2013, il serait tombé d’un arbre, dans le
cadre de son travail de (…). Il soupçonnerait son collègue, un certain S.,
d’avoir enlevé le mousqueton de sécurité, provoquant ainsi sa chute. Il
n’aurait signalé cet incident ni à son employeur ni à la police. Après avoir
obtenu un visa Schengen des autorités espagnoles, en novembre 2013, il
aurait quitté Moscou pour se rendre pour la seconde fois en Suisse – via
divers pays européens – et déposer une deuxième demande d’asile.
Après son retour volontaire, en avril 2014, à Minsk, il se serait rendu chez
sa mère, en Ukraine. A cette époque, cet Etat étant en conflit armé avec la
Russie, il aurait reçu une convocation (…), pour lesquels il s’était déjà
engagé de 2004 à 2006. Son supérieur l’aurait alors sommé de s’engager
dans l’armée et de choisir le camp dans lequel il voulait combattre, tout en
l’avertissant des conséquences de son refus de participer aux combats. Ne
souhaitant pas prendre part à ce conflit, et ne pouvant de toute manière
pas retourner au Bélarus, dans la mesure où les personnes impliquées
dans l’assassinat de F._______ étaient toujours au pouvoir, l’intéressé
aurait alors décidé de revenir en Suisse afin d’y déposer une troisième
demande d’asile. Il a exprimé le souhait de pouvoir y demeurer jusqu’à ce
que cesse le conflit opposant l’Ukraine à la Russie.
Interrogé plus particulièrement sur les craintes qu’il éprouvait en cas de
retour au Bélarus, il a déclaré ne pas savoir ce qui pourrait lui arriver et ne
pouvoir émettre que des hypothèses, à savoir être inculpé, être convoqué
comme témoin dans l’enquête diligentée en 2011 ou encore perdre la vie.
Il a ajouté que le groupe criminel, qui l’avait approché en 2001 et qui
comptait dans ses rangs des députés, contrôlerait toute la ville de
H._______ et aurait été mêlé à des affaires criminelles, en particulier à
l’homicide de F._______.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord relevé que les motifs
allégués par A._______ en lien avec l’Ukraine et la Russie n’étaient pas
pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où l’examen des
motifs d’asile avancés par le prénommé devait être effectué par rapport à
son pays d’origine, et non par rapport aux pays tiers précités.
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Page 10
En outre, le Secrétariat d’Etat a considéré que les préjudices invoqués
portant sur des faits qui s’étaient produits dans les années 1990 et au début
des années 2000 n’étaient pas déterminants pour l’octroi de l’asile. D’une
part, le lien de causalité temporel entre ceux-ci et le départ du Belarus
en 2013 était rompu, d’autre part, les préjudices en question n’avaient pas
été infligés pour l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi.
Quant aux préjudices que l’intéressé a allégué avoir subis en 2011 et en
2013, le SEM a également estimé qu’ils n’étaient pas déterminants, dans
la mesure où ils n’avaient pas non plus été infligés pour l’un des motifs
énumérés exhaustivement à la disposition précitée. Par ailleurs, il a retenu
que A._______ avait obtenu, s’agissant de (…) survenu en 2013, une
protection adéquate de la part des autorités bélarussiennes, tout en
relevant que les événements de 2011 s’étaient déroulés plusieurs années
avant son départ du pays.
Quant aux craintes soulevées par le prénommé d’être appelé comme
témoin, voire même d’être inculpé dans le cadre d’une enquête pénale
ouverte en 2011 à l’encontre de personnes mêlées à ses agressions, le
SEM les a considérées comme infondées sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a
en particulier retenu que les éventuelles poursuites alléguées par
l’intéressé ne reposaient sur aucun motif exhaustivement énoncé à
l’art. 3 LAsi. Pour ces mêmes motifs, il a également estimé que les moyens
de preuve produits sous cet angle n’étaient pas déterminants.
3.3 A l’appui de son recours, A._______ a reproché au SEM de n’avoir pas
tenu compte de l’ensemble de ses motifs d’asile. Il a en particulier rappelé
qu’il était au courant de certains agissements illégaux d’un groupe criminel
qui, à partir de 1999 et jusqu’en 2013, aurait été à l’origine d’une série
d’accidents visant à le supprimer. Ceux-ci auraient été commis par des
personnes influentes ou par leurs hommes de main. Le recourant a
également allégué que, suite à (…) en 2013, aucune enquête n’avait été
ouverte, bien qu’il ait requis l’aide des autorités bélarussiennes et leur ait
fourni les noms des auteurs de cet incident. A la suite de la décision du
SEM, il aurait du reste repris contact, via les réseaux sociaux, avec
« certaines personnes », lesquelles lui auraient appris qu’il était recherché
en raison de sa plainte alors déposée auprès de la police.
4.
En l’occurrence, A._______ fait valoir être détenteur d’informations
compromettantes à l’encontre d’un groupe criminel toujours influent au
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Page 11
Bélarus, raison pour laquelle il ne serait pas en mesure d’y retourner, de
crainte d’y être éliminé.
4.1 Tout d’abord, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les
problèmes que l'intéressé aurait rencontrés tant en Russie qu’en Ukraine
n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Le recourant étant
de nationalité bélarussienne, l'examen de ses motifs d’asile doit intervenir
par rapport à son pays d'origine, le Bélarus, et non par rapport aux deux
pays tiers dans lesquels il a séjourné et travaillé, en tant qu’étranger. En
effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, consacré à l’art. 1A ch. 2 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (RS 0.142.30 ; cf. également
ATAF 2010/41 consid. 5.3 et 6.5.1 et jurisp. cit.), le Tribunal est en droit
d’attendre d’un requérant qu’il se réclame tout d’abord de la protection du
pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu’il en a plusieurs, qu’il fasse en
premier lieu appel à la protection d’un des Etats concernés, lorsque celui-ci
est en mesure de l’assurer.
Cela étant, les moyens de preuve produits se rapportant à l’Ukraine
(cf. consid. D et G ci-dessus), à savoir notamment un certificat médical
manuscrit établi en 1999, une carte d’appartenance au groupe B._______
établie le 8 mai 2014, ainsi qu’une demande d’autorisation d’établissement
du 18 novembre 2014, n’ont aucune incidence sur l’issue de la procédure,
dans la mesure où ils ont trait à des faits qui ne sont pas déterminants sous
l’angle de l’art. 3 LAsi.
4.2 En outre, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les
événements que l’intéressé a allégué avoir vécus dans les années 1990 et
au début de l’an 2001 n’étaient pas non plus déterminants au regard de
l’art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel entre ces faits très anciens et son
départ du Bélarus en 2014 étant à l’évidence rompu. Il en va du reste de
même du lien de causalité matériel entre dit départ et les faits survenus
entre 1990 et le 28 avril 2014. En effet, le recourant est sciemment
retourné, à plusieurs reprises de surcroît, dans son pays, après y avoir été
renvoyé sous contrôle le 2 août 2004, au terme de sa première demande
d’asile introduite en Suisse. Le Tribunal relève en particulier que
A._______ a délibérément choisi de rentrer au Bélarus, le 28 avril 2014,
alors même qu’il devait – suite à la décision du SEM du 1er avril 2014 – être
transféré en Espagne, Etat responsable pour traiter sa deuxième demande
d’asile. Or, s’il avait réellement craint de subir des préjudices dans son pays
d’origine, il n’y serait manifestement pas retourné volontairement.
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Page 12
4.3 Par ailleurs, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les
différentes mesures d’intimidation dont le susnommé aurait fait l’objet au
Bélarus, de 2001 à 2013, ne lui avaient pas été infligées pour l'un des
motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. En effet, ces agissements
n’ont pas eu pour origine l'un des motifs prévus par cette disposition, à
savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques de l’intéressé, mais s’inscrivent dans
le cadre d’actes criminels. Partant, même en admettant leur
vraisemblance, de tels agissements ne sont pas déterminants sous l’angle
de l’asile, et ce quand bien même ils seraient, comme l’affirme le recourant,
le fait d’un groupe criminel constitué de gens influents tels que des
députés, des politiciens ou des hommes d’affaires et leurs hommes de
main.
4.4 Par ailleurs, A._______, en s’adressant à deux reprises aux autorités
bélarussiennes, n’a pas été empêché de requérir leur aide. Il ressort au
contraire des propos tenus par le prénommé que, suite à la tentative
d’assassinat dont il aurait été la cible en 2001, un procès a été intenté en
2011 contre deux personnes impliquées dans cette affaire, et dont l’une
d’elles serait, selon ses dires, toujours détenue (cf. audition sur les motifs,
question 123 p. 15). En outre, en 2013, après (…), une enquête a été
diligentée et est toujours en cours (cf. audition sur les motifs, question 66
p. 9). Le recourant a du reste admis avoir été personnellement convoqué
par un juge d’instruction et lui avoir fait part de ses soupçons au sujet des
auteurs de cet acte (cf. audition sur les motifs, question 59 p. 8). Une
expertise aurait également conclu au caractère criminel de (…). Il apparaît
ainsi clairement qu’il a obtenu la protection requise de la part des autorités
de son pays.
4.5 En ce qui concerne le moyen de preuve produit, à savoir un article de
presse relatif à (…) en (…) 2013, il n’est pas de nature à démontrer la
pertinence des motifs d’asile de l’intéressé. En effet, ce fait n’est pas, pour
les motifs déjà exposés ci-dessus, déterminant.
4.6 S’agissant enfin de la crainte du recourant de subir à l’avenir des
préjudices de la part d’une organisation criminelle, elle n’est également pas
déterminante. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la crainte d'actes de
représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si elle se fonde sur l’un des
motifs prévus à l’art. 3 LAsi, d’une part, et si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, d’autre part.
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En l’occurrence, outre le fait que l’intéressé n’a jamais prétendu que ses
craintes avaient pour origine l’un des motifs énumérés de manière
exhaustive à l’art. 3 LAsi, rien ne laisse supposer que l’intéressé ne pourra
pas obtenir, comme par le passé, l’aide des autorités bélarussiennes, au
cas où il en aurait besoin.
A l’appui de son recours, l’intéressé a certes fait valoir que « certaines
personnes » l’auraient informé qu’il était recherché en raison de sa plainte
déposée à la police. Toutefois, outre son caractère extrêmement vague –
le recourant ne donnant aucune précision sur ces personnes ni sur celles
qui le chercheraient – cette allégation ne repose sur aucun élément sérieux
et concret.
Au surplus, force est encore de relever que les faits à l’origine de la fuite
de A._______ remontent à plus de 20 ans déjà. Ainsi, il est fort douteux
qu’après tant d’années, les personnes qui auraient été impliquées dans
l’assassinat, en (…) 1995, de F._______, cherchent, aujourd’hui encore, à
s’en prendre au recourant pour les motifs invoqués.
5.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu’à l’octroi de l’asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable (let. a), ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition (let. b) ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst. (let. c).
6.2 L'art. 32 let. a OA 1 doit être interprété en ce sens que le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à
l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF
ou de l'art. 14 al. 1 LAsi. L'autorité qui est saisie d'un recours contre une
décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision
aux trois conditions cumulatives suivantes : (a) le recourant a saisi l'autorité
cantonale compétente de police des étrangers d'une demande
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d'autorisation de séjour ; (b) elle estime, à titre préjudiciel, que le recourant
peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH (autrement dit qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité
au sens de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 de l'ancienne OJ, remplacé par l'art. 83
let. c ch. 2 LTF) ; (c) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37
consid. 4.4.2 et jurisp. cit.).
6.3 En l'occurrence, l'autorité cantonale compétente de police des
étrangers a été saisie d'une demande d'autorisation de séjour, déposée, le
7 février 2017, par l'intéressé, suite à son mariage. Elle a en outre précisé
au Tribunal qu’elle attendait l'issue de la présente procédure avant de
statuer sur ladite demande. Celle-ci est donc toujours pendante.
6.4
6.4.1 Pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, non seulement l'étranger doit
pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider
durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou
qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit
certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Le
Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation
annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que
l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une
intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II
281 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2007 du 26 juin 2007
consid. 4.4 ; cf. aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral E-220/2016
du 29 février 2016 consid. 5.3.1, E-1002/2014 du 5 mars 2015
consid. 4.4.1 et E-5174/2013 du 5 janvier 2015 consid. 6.2.2) ou de motifs
d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral
2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). En revanche, la jurisprudence
a précisé que le fait qu'un étranger, en raison d'une situation personnelle
difficile, soit au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13
let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE ; RO 1986 1791 ; cf. actuellement art. 30 al. 1 let. b LEtr,
SPESCHA, Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 4ème éd. 2015, n° 5
ad art. 30 LEtr), ne conférait en principe pas à ses proches un droit au
regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2A.8/2005 du 30 juin 2005
consid. 3.2.2). Il peut cependant arriver, à titre exceptionnel, que l'étranger
au bénéfice d'une autorisation délivrée sur la base de l'art. 13 let. f aOLE
en raison d'un cas personnel d'extrême gravité soit dans un état dont on
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ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît
d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue
période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l'existence d'un droit de
présence durable en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.2/2005 du
4 mai 2005 consid. 2.4.1) qui confère au conjoint le droit de se prévaloir
d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et 2C-551/2008 du
17 novembre 2008 consid. 4.1).
6.4.2 Le recourant est marié depuis le (…) 2016 à E._______, titulaire
d'une autorisation de séjour (permis B). Le couple vit dans un logement
commun, à I._______.
L'épouse de l'intéressé a tout d’abord déposé une demande d’asile en
Suisse le 4 juillet 2001, que le SEM a rejetée, par décision du
12 juillet 2002. Elle a ensuite été admise provisoirement, suite à l’arrêt
E-7086/2006 du 11 juillet 2008 du Tribunal. Le 25 octobre 2012, le SEM a
approuvé la délivrance à E._______, par l’autorité cantonale compétente,
d’une autorisation de séjour, estimant que les conditions pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur grave au sens de l’art. 84 al. 5 LEtr
étaient remplies, et constaté la fin de l’admission provisoire.
6.4.3 Un examen préjudiciel amène à retenir que l'existence d'un droit à
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, à laquelle le recourant
pourrait prétendre en raison de la durabilité du séjour en Suisse de son
épouse, ne peut être d'emblée exclue. Le Tribunal relève en particulier que
celle-ci, qui se trouve en Suisse depuis plus de seize ans, a obtenu son
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, disposition qui
prévoit notamment un examen approfondi du niveau d'intégration, de la
situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance.
6.4.4 Ce constat ne signifie pas pour autant que le recourant remplit
effectivement l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles pour
l'obtention d'une autorisation de séjour. Cet examen ne ressort toutefois
pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des
étrangers.
6.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal
E-1002/2014 du 5 mars 2015 consid. 4.5), les autorités de police des
étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi
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Page 16
d'une autorisation de séjour. Partant, le recours est admis en tant qu'il porte
sur le principe du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point.
La question de l'exécution du renvoi n'a dès lors plus à être tranchée dans
le cadre de la présente procédure. Cette question est désormais du ressort
des autorités de police des étrangers, dans l'hypothèse où une décision de
refus d'autorisation de séjour serait prise par ces dernières.
7.
En résumé, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile. Les chiffres 1
(absence de la qualité de réfugié) et 2 (rejet de la demande d'asile) du
dispositif de la décision attaquée sont donc confirmés. Le recours est en
revanche admis en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi (ch. 3 du
dispositif de la décision querellée) et devient ainsi sans objet en tant qu'il
porte sur l’exécution de cette mesure (ch. 4 et 5 du dispositif). Par
conséquent, les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée sont
annulés.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
8.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, le recourant ayant agi seul et
n’ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et la qualité de réfugié.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. Il est dès
lors sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 9 octobre 2015
sont annulés.
4.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la
charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de 1'200 francs déjà
versée le 7 décembre 2015. Le solde de 600 francs lui sera restitué par le
service financier du Tribunal.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :