Cour IV
D-7256/2006
scg/vaf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht
Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], Congo (Kinshasa),
représentée par le CSP Genève, [...],
recourante,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003
Berne,
autorité inférieure.
la décision du 22 août 2001 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7256/2006
Faits :
A.
La requérante a déposé une demande d'asile, le 3 juin 2001.
B.
Entendue les 12 juin et 6 juillet 2001, elle a déclaré être veuve, être
mère de quatre enfants et avoir vécu à Kinshasa, où elle travaillait en
tant que vendeuse de pain. A la fin du mois de février 2001, des
militaires auraient fait irruption à son domicile, soupçonnant que ses
fils aient rejoint la rebellion. Fouillant la maison, ils y auraient trouvé
des uniformes militaires. L'intéressée aurait été frappée et emmenée
en voiture à A._______, lieu situé au bord du fleuve, connu pour être
le théâtre d'exécutions sommaires. Les soldats auraient menacé la
requérante de mort et lui auraient imparti un délai de deux semaines
pour qu'elle leur révèle la vérité au sujet des activités de ses enfants.
Suivant les conseils de ses voisins, elle se serait cachée chez une
cousine. Elle aurait été informée qu'une convocation à son nom avait
été déposée à son domicile, le 15 mars 2001. Le 25 mai suivant,
l'intéressée aurait gagné Brazzaville, d'où elle aurait pris un avion pour
l'Italie, avec l'aide d'un passeur. Elle serait entrée clandestinement en
Suisse, le 3 juin 2001.
C.
Par décision du 22 août 2001, notifiée six jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé le renvoi de
celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré
que les motifs d'asile de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables, au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a
estimé que rien ne faisait obstacle à l'exécution de son renvoi dans
son pays d'origine, dans la mesure où la requérante disposait d'un
important réseau familial à Kinshasa et qu'elle y avait déjà bénéficié
d'un traitement pour le diabète dont elle était atteinte.
D.
Dans son recours remis à la poste le 24 septembre 2001, l'intéressée
a affirmé que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a reproché à
l'ODM d'avoir négligé son devoir d'instruction en la matière. Sous
l'angle de l'exécution du renvoi, elle a soutenu que cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible sur le vu de son état de santé, précisant
être atteinte de tuberculose et de diabète. La recourante a conclu, en
Page 2
D-7256/2006
substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa
faveur. En outre, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
E.
Par décision incidente du 2 octobre 2001, le juge alors en charge de
l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés.
F.
Dans sa détermination du 6 novembre 2001, l'autorité de première
instance a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Elle a relevé, en particulier, que la
tuberculose et les différentes formes de diabète pouvaient être prises
en charge et soignées à Kinshasa.
G.
Par réplique remise à la poste le 8 décembre 2001, la recourante a
rappelé que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et a contesté
pouvoir être soignée dans son pays d'origine.
H.
Le 12 février 2002, l'intéressée a produit, en copie, un rapport médical
daté du 4 janvier 2002 accompagné de plusieurs courriers médicaux
internes. Il en ressort que la recourante a été hospitalisée à deux
reprises, en octobre et novembre 2001, pour effectuer un bilan
complet et pratiquer une intervention pulmonaire, le traitement anti-
tuberculeux n'ayant apporté aucune amélioration clinique en quatre
mois. Le diagnostic fait état d'un status après lobectomie supérieure
du poumon gauche, d'une hépatite C chronique active, d'un diabète de
type 2 insulino-requérant depuis octobre 2001 et d'une probable lésion
méniscale du genou gauche. Un traitement médicamenteux a été
prescrit, consistant notamment en insuline rapide et lente et en un
analogue morphinique. La quadrithérapie anti-tuberculeuse a quant à
elle été arrêtée à la fin de l'année 2001. Un traitement antiviral de
l'hépatite C chronique active devra par ailleurs être entrepris sur
plusieurs mois, une fois qu'il n'existera plus de contre-indications
résultant des autres affections dont souffre la recourante. Divers
Page 3
D-7256/2006
contrôles médicaux devront en outre être entrepris de manière
régulière.
I.
Par courrier du 10 mai 2005, l'intéressée a versé en cause un rapport
médical daté du 4 mai précédent. Il en ressort qu'elle suit depuis 2001
un traitement médicamenteux consistant en la prise journalière d'un
antihypertenseur, d'un antidiabétique, d'un médicament traitant ulcères
et oesophagites et d'un antidépresseur. Ce traitement devra
probablement être suivi à vie. Quant aux soins requis par l'hépatite C
dont souffre la recourante, ils n'ont toujours pas pu être mis en place,
ce qui plombe l'évolution de son état de santé. Le thérapeute a en
outre mis en évidence que les multiples pathologies de sa patiente
nécessitaient des contrôles réguliers et le recours fréquent à des avis
de spécialistes afin de déterminer la pertinence de tel ou tel traitement
au long cours.
J.
Par courrier daté du 9 août 2005, l'intéressée a à nouveau soutenu
que l'exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) n'était pas
raisonnablement exigible, sur le vu de son état de santé, de son âge
avancé et de l'absence de réseau familial sur place. Elle a produit en
annexe plusieurs documents médicaux internes la concernant.
K.
Le 13 juillet 2006, l'ODM s'est déterminé négativement sur l'existence
d'une situation de détresse personnelle grave.
L.
Dans sa réplique du 14 août suivant, la recourante a notamment
relevé que son état de santé s'était dégradé, qu'elle faisait depuis
l'objet d'un suivi médical rapproché et que le traitement qu'elle suivait
devait être contrôlé et ajusté quasi en permanence. Elle a réaffirmé ne
pas pouvoir disposer de tels soins en cas de renvoi dans son pays
d'origine, ce qui aurait pour conséquence de la mettre concrètement et
à court terme en danger de mort. Elle a versé en cause un certificat
médical du 7 août 2006, les copies de plusieurs pages de son carnet
de santé et un courrier daté du 25 juillet 2006, émanant de Médecins
sans frontières Suisse, aux termes duquel, s'il existe des possibilités
de prise en charge de personnes diabétiques à Kinshasa, les
complications liées à cette affection ne peuvent en principe pas être
Page 4
D-7256/2006
traitées car nécessitant un équipement qui n'est pas disponible ou
hors de prix.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
Page 5
D-7256/2006
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile allégués par la recourante ne
sont pas vraisemblables, au sens précisé ci-dessus. En effet, si les
enfants de l'intéressée étaient sérieusement recherchés par les
autorités car suspectés d'être des rebelles, celles-ci n'auraient
manifestement pas agi de la manière décrite. Elles seraient
intervenues au domicile familial en présence des individus en question
ou, à tout le moins, à un moment où la probabilité de les y trouver
serait grande, par exemple durant la nuit. En tous les cas, les militaires
n'auraient pas libéré la recourante après l'avoir informée des soupçons
pesant sur ses enfants ni ne lui auraient imparti un ultimatum pour que
ceux-ci se rendent. Procéder de la sorte revenait en effet à laisser
toute latitude à l'intéressée pour fuir et pour avertir ses fils. De plus,
les déclarations de la recourante au sujet de la convocation qu'elle
aurait reçue à son domicile quelques jours plus tard ont été très
indigentes (cf. pv de l'audition fédérale p. 5). Son comportement
selon ses déclarations, elle ne s'est pas occupée de connaître le
contenu de la convocation laissée à son domicile ne correspond pas
à celui d'une personne susceptible de devoir quitter son pays d'origine
parce que menacée par les autorités. La moindre des choses eût été
que, ne sachant pas lire, elle fasse vérifier le contenu de cette
convocation, en particulier le nom des personnes impliquées et le
motif pour lequel elle a été émise, s'assurant ainsi de la persistance
du danger encouru. Enfin, il est guère plausible que la recourante ait
pu voyager et passer les contrôles aéroportuaires en possession d'un
passeport qui ne comportait pas sa photo et dont elle ignorait tout,
jusqu'à la nationalité qu'il était censé établir (cf. idem p. 5).
Page 6
D-7256/2006
3.2 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun argument
susceptible de remettre en question les éléments d'invraisemblance
relevés ci-dessus, lesquels ont, pour la plupart, également été retenus
à sa charge par l'ODM dans sa décision querellée. Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation de séjour ou
d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision d extradition
ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
Page 7
D-7256/2006
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen.
6.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger.
6.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées.
En l'occurrence, en dépit des problèmes de sécurité affectant le pays,
en particulier les régions de l'est, le Tribunal ne saurait admettre que la
situation actuelle prévalant au Congo (Kinshasa) est en soi
constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En
effet, il n'est pas possible d'admettre que ce pays connaît une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d emblée et
indépendamment des circonstances du cas d espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants congolais, l existence d une mise en
danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE.
6.2.2 La disposition précitée s applique également aux personnes
dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce
qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
Page 8
D-7256/2006
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
Selon les derniers renseignements au dossier, la recourante souffre
notamment d'un diabète de type 2 devenu insulino-requérant depuis
octobre 2001, d'un status après lobectomie supérieure du poumon
gauche, d'hypertension artérielle et d'une hépatite C chronique, dont
le traitement n'a pu être entrepris en raison de contre-indications
résultant des autres affections. Elle doit suivre un traitement
médicamenteux journalier en relation avec ces maladies,
probablement à vie, et se soumettre à divers contrôles médicaux afin
de mesurer l'évolution de celles-ci. A cet égard, le thérapeute a
précisé que les multiples pathologies de sa patiente nécessitaient des
contrôles réguliers et le recours fréquent à des avis de spécialistes
afin de déterminer la pertinence de tel ou tel traitement au long cours.
Par ailleurs, la santé psychique de la recourante a conduit le docteur a
lui prescrire la prise d'un antidépresseur.
Page 9
D-7256/2006
De ces informations, il faut retenir que les pathologies multiples dont
souffre l'intéressée lui imposent de suivre, probablement à vie, un
traitement médicamenteux rigoureux susceptible d'être adapté
rapidement et régulièrement à l'évolution de son état de santé. Pour
cette raison, la recourante fait l'objet du suivi médical constant de
plusieurs spécialistes, comme l'attestent les documents médicaux
internes versés en cause et les copies de son carnet de santé. En
outre, en dépit de ce suivi régulier en Suisse, l'état de santé de
l'intéressée n'a cessé de se détériorer. Depuis octobre 2001, son
diabète est devenu insulino-dépendant, elle a ensuite développé une
rétinopathie et une néphropathie en relation avec cette maladie et son
thérapeute a indiqué que les multiples maladies chroniques
plombaient l'évolution de son état de santé, notamment sur le plan
rénal et hépatique, envisageant, à moyen terme, de suppléer à la
fonction rénale par une dialyse (cf. certificat médical du 7 août 2006).
En cas de retour dans son pays d'origine, il est très probable que la
recourante ne puisse pas disposer d'un traitement adéquat. En effet, si
les chances de pouvoir traiter un diabète à Kinshasa peuvent être
considérées comme relativement bonnes, il n'en va pas de même des
diverses complications en résultant, comme la rétinopathie et la
néphropathie, dont est précisément atteinte l'intéressée. Les autres
affections dont elle souffre, en particulier le status après lobectomie
supérieure du poumon gauche et l'hépatite C chronique, viendront
encore compliquer sa prise en charge médicale. Sous un autre angle,
la recourante, âgée de 54 ans et n'ayant jamais fréquenté l'école, a
quitté son pays d'origine depuis plus de six ans et demi et a déclaré
être sans nouvelles de membres de sa parenté, en particulier de ses
enfants, restés au pays. Dans ces conditions, il paraît pour le moins
aléatoire, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer
qu'elle pourra compter sur l'existence d'un réseau social et familial en
cas de renvoi dans son pays d'origine. Dépourvue de soutien sur
place, les chances qu'elle puisse trouver les moyens nécessaires à sa
subsistance et au traitement de ses maladies sont quasi nulles. Le
Tribunal considère donc qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine,
la recourante sera confrontée à une dégradation très rapide de son
état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique. Dès lors, l'exécution
de son renvoi au Congo (Kinshasa) n'est pas raisonnablement
exigible.
Page 10
D-7256/2006
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis en
matière d'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce
point. L'ODM est dès lors invité à prononcer une admission provisoire
en faveur de la recourante.
8. L'intéressée ayant été partiellement déboutée, il y aurait lieu de
mettre à sa charge des frais réduits de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée au stade du recours doit être admise, les conditions en étant
remplies (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il n'est pas perçu de frais.
9. Vu que la recourante a obtenu gain de cause en matière
d'exécution du renvoi, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (cf.
art. 7 al. 2 FITAF). Celle-ci n'était pas représentée au dépôt de son
recours, le 24 septembre 2001. Le mandataire actuel de l'intéressée a
agi en sa faveur dès le 13 mai 2005. Considérant les activités
déployées par ledit mandataire indispensables à la défense de la
cause sous l'angle de l'exécution du renvoi, le Tribunal fixe la quotité
des dépens à Fr. 200.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
Page 11
D-7256/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis et la décision
de l'ODM du 22 août 2001 annulée sur ce point. Dit office est invité à
prononcer l'admission provisoire de la recourante.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante le montant de Fr. 200.-, à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée) ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
Page 12