Cour IV
D-7257/2009/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud et Fulvio Haefeli, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Erythrée,
représentée par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 6 novembre 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7257/2009
Faits :
A.
Le 30 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Par décision du 2 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM),
faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande,
a renvoyé l'intéressée en Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le recours interjeté par l'intéressée le 10 septembre 2009 contre cette
décision a été déclaré irrecevable, faute du paiement de l'avance de
frais requise, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) du 14 octobre 2009.
B.
Le 27 octobre 2009, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération
de sa décision, faisant valoir que l'exécution de son renvoi en Italie
était contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), en raison de son état de santé précaire, tel que
décrit dans le certificat médical du 29 septembre 2009.
C.
Par décision du 6 novembre 2009, notifiée à la mandataire de
l'intéressée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté cette demande, dans
la mesure où elle était recevable, et constaté l'entrée en force de sa
décision du 2 juillet 2009.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 19 novembre 2009, A._______ a
conclu à l'annulation de la décision précitée, soutenant que son retour
en Italie était inexigible. Elle a sollicité l'octroi de mesures
provisionnelles urgentes, l'exécution du renvoi devant avoir lieu
incessamment, et de l'assistance judiciaire partielle, le tout sous suite
de frais et dépens.
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E.
La recourante a quitté la Suisse par avion à destination de Rome le 20
novembre 2009, à 11h30 avec une escorte de deux personnes.
F.
Par décision incidente du 20 novembre 2009, le juge instructeur a
rejeté la demande d'octroi de mesures provisionnelles notamment
parce qu'il ne ressortait pas de manière convaincante du recours
qu'un renvoi en Italie contreviendrait à l'art. 3 CEDH.
G.
Le 23 novembre 2009 [recte : 3 décembre 2009], sur demande du juge
instructeur, la mandataire a transmis l'adresse de A._______ en Italie
et a demandé le retour de celle-ci en Suisse. Elle a affirmé que la
prénommée était menacée dans sa santé, voire son existence, car elle
ne pouvait consulter un médecin en Italie, qu'elle ne bénéficiait pas du
traitement considéré comme nécessaire et adéquat par ses médecins
en Suisse, qu'elle n'avait pas non plus obtenu une réserve de
médicaments avant l'exécution de son renvoi et qu'aucune autre
mesure propre à limiter les risques pour sa santé n'avait été prise.
H.
Le 8 décembre 2009, la mandataire, sur la base d'un mail informatique
qui lui a été adressé par une personne en contact avec A._______, a
insisté sur l'urgence du retour de celle-ci en Suisse parce qu'elle n'irait
pas bien, n'aurait plus de médicaments, dormirait mal, n'arriverait pas
à se nourrir correctement, aurait froid et manquerait de vêtements
chauds.
I.
Le 14 décembre 2009, sur la base d'un mail informatique émanant de
l'association "Appartenance, Consultation psychothérapeutique pour
migrants", la mandataire a une nouvelle fois insisté sur l'urgence d'un
retour en Suisse de la recourante, celle-ci, malgré ses efforts, n'ayant
pas encore eu accès à un médecin pour renouveler son ordonnance.
Elle n'aurait par ailleurs eu aucune information officielle sur sa
situation juridique en Italie.
J.
Par courrier du 17 décembre 2009, la mandataire, se référant à un
arrêt du Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7347/2009
du 2 décembre 2009), a affirmé que le retour en Suisse de sa
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mandante s'imposait car l'ODM n'avait entrepris aucune démarche
pour s'assurer que les soins de l'intéressée étaient garantis en Italie et
avait ainsi violé le droit d'être entendu de celle-ci.
K.
Le 21 janvier 2010, le juge instructeur a transmis à la mandataire de la
recourante sa demande de renseignements adressée à la préfecture
de B._______ (Italie) ainsi que la réponse de cette dernière et lui a
octroyé un délai échéant le 1er février 2010 pour se déterminer.
L.
Par courrier du 28 janvier 2010, la mandataire a affirmé avoir appris
de la recourante, lors d'en entretien téléphonique, que le lieu de séjour
de cette dernière n'était garanti que pour trois mois, qu'elle avait pu
consulter un médecin ainsi qu'un psychologue et avait reçu des
somnifères. A ses yeux, ce traitement n'était pas adéquat car la
recourante souffrait toujours de troubles du sommeil, de réveils
nocturnes, de cauchemars et d'angoisses. En outre, presque à court
de médicaments, elle se sentirait très désemparée. Selon d'autres
informations données par le centre C._______ où loge l'intéressée,
celle-ci a reçu des psychotropes – et non des somnifères –, sa
procédure d'asile est en cours, ses intérêts défendus et le logement
qu'elle occupe est temporaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue de manière définitive en cette matière (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Disposant
d'une procuration ad hoc, son mandataire est dûment légitimé à la
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représenter. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi
(art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité
administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque
le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA,
en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de
preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la
procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque
les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces
hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un
moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101 ss, JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129 s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178 s., et la
jurisp. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. marg. 1833, p. 392, KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. marg. 16 s. ad art. 66 PA, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156 ss, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.).
2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
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décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du
droit objectif, respectivement un changement de législation) qui
constitue une modification notable des circonstances (ATF 109 Ib 253
et jurisp. cit. ; JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit. ;
cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. marg. 1833,
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 160, RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS-
PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12 s.).
3.
3.1 Dans sa décision querellée, l'ODM a relevé que sa décision entrée
en force, soit celle du 2 juillet 2009, était une décision de non-entrée
en matière prise sur la base de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) ainsi que sur la
base de l'accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse,
la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en
oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et
sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse,
en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32). Ensuite, s'agissant d'une
procédure de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, cet office a précisé qu'il n'était pas question d'examen de la
qualité de réfugié. Il a enfin estimé inenvisageable l'application de
l'art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après : règlement Dublin II), puisque le renvoi en Italie de l'intéressée
ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH. L'ODM a enfin retenu
que malgré son état, l'intéressée a pu bénéficier d'un hébergement à
son arrivée en Italie, que ses problèmes de santé pouvaient être
traités dans ce pays et que rien n'indiquait qu'elle ne pourrait pas avoir
accès aux soins qui lui étaient nécessaires. Partant, il a écarté
l'existence de motifs susceptibles de tenir en échec le renvoi de la
requérante.
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3.2 Pour sa part, dans son recours, l'intéressée a soutenu qu'un
renvoi vers l'Italie constituait une violation de l'art. 3 CEDH puisqu'un
risque de suicide ne pouvait être exclu, selon le certificat médical du
29 septembre 2009, et que l'Italie n'avait pas les infrastructures
nécessaires pour prendre en charge les requérants d'asile vulnérables
dont elle faisait partie. Sur la base d'un arrêt du Tribunal (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6557/2009 du 23 octobre 2009), elle a
affirmé que l'ODM n'avait qu'insuffisamment motivé sa décision en
faisant abstraction de sa vulnérabilité.
4.
4.1 En produisant un certificat médical faisant notamment état d'un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, A._______ a
invoqué une modification de l'état de fait à la base de la décision de
l'ODM du 2 juillet 2009 puisqu'à ce moment-là, il n'était nullement
question de problèmes médicaux. Dit office est à juste titre entré en
matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, étant précisé
que le recours contre la décision de l'ODM du 2 juillet 2009 a été
déclaré irrecevable par arrêt du 14 octobre 2009.
4.2 Reste à déterminer si, comme l'affirme l'intéressée dans sa
demande et son recours, son renvoi vers l'Italie en application du
règlement Dublin II contrevient à l'art. 3 CEDH, au vu de son état de
santé.
4.3 Dans le cadre d'une reprise en charge (art. 20 règlement Dublin
II), comme dans le cadre d'une prise en charge (art. 17 ss règlement
Dublin II), la décision de l'ODM est susceptible de recours (cf.
art. 19 § 2 3e phrase et 20 § 1 let. e 4e phrase règlement Dublin II)
pour faire valoir un risque de violation des droits conférés par la CEDH
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e édition, Wien Graz 2010,
K8 ad art. 19 et K8 ad art. 20), et notamment, en relation avec l'art. 3
CEDH, une violation du principe de non-refoulement
(FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K8 (i) ad art. 19).
4.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la
CourEDH) a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH,
s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays
de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil
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fixé par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de
l'affaire N. c. Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008,
requête n° 26565/05), la CourEDH a résumé sa jurisprudence relative
à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de personnes gravement malades. Elle
a mis en exergue plusieurs principes qu'elle a appliqués de manière
constante. Ainsi, le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le
requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et
notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est
pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La
décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou
mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs
à ceux disponibles dans l'Etat contractant, est susceptible de soulever
une question sous l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans
des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires
militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c.
Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997 de la CourEDH, requête
n° 30244/96), les circonstances exceptionnelles tenaient en particulier
au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait
proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins
médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas
aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui
fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien
social.
4.5 Enfin, la CourEDH considère, s'agissant des pays de l'Union
européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale
adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et qu'il
appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve
du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre
(FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K8 (i) ad art. 19).
4.6 En l'espèce, la recourante a fourni deux certificats médicaux datés
respectivement du 29 septembre 2009 et du 20 novembre 2009,
rédigés par "Appartenances, Consultation psychothérapeutique pour
migrants". Du premier il ressort que l'intéressée présente un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques, qu'elle se sent
perdue au milieu de rien et réfléchit à l'utilité de rester en vie. Cette
situation l'a amenée à se faire hospitaliser en milieux psychiatrique.
Du second, il ressort que l'expulsion de la patiente nécessite une prise
en charge psychiatrique soutenue.
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Selon les informations de la préfecture de B._______ du 28 décembre
2009, la demande de renseignements qui lui a été adressée le 15
décembre précédent par le juge instructeur du Tribunal a été soumise
à C._______, association responsable du projet d'insertion dans le
"Système de Protection pour Requérants d'asile et Réfugiés". La
responsable de cette association a répondu à la demande en
indiquant que la recourante vivait dans un appartement d'accueil de la
ville de B._______ réservé aux femmes, qu'elle bénéficiait d'une
assistance sanitaire, d'un soutien économique et social adapté à ses
besoins, et qu'elle était assistée par un représentant légal dans le
cadre de l'examen tendant à la reconnaissance de son statut [de
réfugié]. L'intéressée s'était plainte de son état de santé précaire et
des conditions de vie au moment de son arrivée à Rome, mais a aussi
informé C._______ qu'elle avait surmonté les problèmes signalés au
Tribunal, grâce à sa prise en charge dans la structure de B._______.
Ces informations ne sont nullement de nature à prouver les
affirmations contenues dans la présente procédure de recours et
consistant à dire que les structures d'accueil en Italie ne respectent
pas la dignité humaine, que la recourante n'a pas accès à un médecin
et aux médicaments, qu'elle est de plus dans l'impossibilité de
renouveler son ordonnance pour se faire délivrer ces derniers et,
enfin, qu'elle n'a pas eu contact avec une personne à même de lui
expliquer sa situation sur le plan juridique. Surtout, les informations
relatives à l'encadrement et aux soins dont bénéficie l'intéressée ne
sont pas de nature à établir que, dans le cas particulier, des mesures
d'instruction s'avéraient nécessaires pour écarter un risque de
violation de l'art. 3 CEDH lié à la mise en oeuvre de la mesure
d'exécution du renvoi en Italie. A cet égard, la détermination du 28
janvier 2010 n'y change rien. Elle n'apporte aucun commencement de
preuve permettant de mettre en doute les mesures prises par les
autorités italiennes en faveur de l'intéressée et se limite à prétendre
que le lieu de séjour de celle-ci en Italie ne lui serait pas garanti et
qu'elle n'aurait pas reçu de suivi psychologique. Même à les retenir
comme établies, ces allégations ne mettent pas en évidence un risque
de violation de la disposition précitée, étant rappelé que l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale
présumée dans les Etats de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans
chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire.
Cela étant, dans le cadre de l'examen de la licéité du renvoi, un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques n'est pas, en
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soi, susceptible de soulever une question sous l'angle de
l'art. 3 CEDH. En effet, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni déjà cité, la
CourEDH a estimé qu'il était suffisant de constater la disponibilité du
médicament nécessaire à l'intéressé dans le pays tiers pour qu'un
renvoi soit envisageable, ce même si seule une partie de la population
de ce pays avait les moyens suffisants pour l'acquérir (cf. §§ 47 et 48).
Dans le cas particulier, la recourante bénéficie des traitements
médicamenteux qui sont nécessaires à son état de santé.
5.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal y renonce toutefois, à titre exceptionnel
(art. 6 let. b FITAF).
7.2 La partie n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de lui
octroyer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Christophe Tissot
Expédition :
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