Cour IV
D-7258/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
de nationalité indéterminée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 novembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7258/2008
Faits :
A.
Le 29 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 6 août 2008, puis sur ses motifs d’asile le
30 octobre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité russe,
d'ethnie ossète par son père et géorgienne par sa mère, de religion
orthodoxe et de langue maternelle russe. Il serait né à Tskhinvali, et
aurait toujours résidé dans la région, précisément à B._______. Il a
allégué avoir quitté son pays parce qu'il y était considéré comme un
« traître », son origine ethnique mixte l'empêchant de s'engager tant
en faveur de la cause ossète que géorgienne. En particulier, il aurait
été l'objet d'agressions physiques et verbales de la part de ses
familiers vivant à B._______, lesquels n'appréciaient guère qu'il eût
une mère géorgienne d'une part, et qu'il refusât de collaborer avec la
mafia locale qui rançonnait les riches Géorgiens, d'autre part. Il aurait
aussi été victime d'une agression à l'arme blanche pour n'avoir pas
répondu à une convocation militaire de la part des autorités ossètes.
Deux ou trois mois après cet incident, toujours en 2004, il aurait trouvé
refuge à Odessa, en Ukraine. Là, il aurait trouvé du travail sur un
chantier puis aurait rencontré une ressortissante arménienne,
C._______, qu'il aurait épousée six mois plus tard. En 2006, il aurait
appris par une tante qu'il était recherché - à l'instar de tous les
membres de sa famille - et risquait d'être assassiné par les hommes
du président de l'Ossétie du Sud, Edouard Kokoït, suite à un différend
que ce dernier aurait eu, près de deux ans auparavant, avec un
certain D._______ (tantôt le beau-frère du requérant, tantôt le mari
d'une cousine paternelle, selon les versions). A la même époque, le
requérant aurait été victime d'une tentative d'assassinat commis par
un garde du corps de président Kokoït. Il aurait aussitôt abandonné le
domicile conjugal d'Odessa, sans s'en expliquer avec son épouse, et
aurait vécu dans la clandestinité, toujours en Ukraine (à Penza), puis
en Russie (à Sotchi). En 2008, il aurait quitté Odessa, caché dans un
Page 2
D-7258/2008
camion, et aurait gagné, via la Hongrie, l'Autriche, l'Italie, puis la
France, la Suisse, où il a dit être entré clandestinement, le 29 juillet
2008.
A._______ a affirmé qu'il souffrait de maux de ventre, d'une hépatite,
et de dépression, c'est pourquoi il envisageait de consulter rapidement
un médecin. Il a expliqué par ailleurs que son épouse C._______ et sa
fille, E._______, née le [...] - dont il n'avait appris que récemment la
naissance - l'avaient rejoint entre-temps en Suisse et y avaient déposé
une demande d'asile ([...]).
Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. Selon ses
explications, il aurait jeté un faux passeport dans une rivière à son
arrivée en France et laissé sa carte d'identité en Ukraine.
C.
Par décision du 6 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'office a relevé en particulier que le prénommé n'avait fait valoir
aucune excuse justifiant valablement l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité, que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi et qu'au vu
du dossier d'autres mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires en
vue d'établir sa qualité de réfugié ou de constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement
exigible ; sur ce dernier point, l'ODM a considéré que la relation
invoquée par le requérant avec une « personne qui serait son épouse
[et] serait également requérante d'asile en Suisse », ne constituait pas
un obstacle à l'exécution du renvoi, l'existence d'un mariage ou d'une
relation conjugale durable avant l'arrivée en Suisse n'apparaissant pas
crédible.
D.
Le recourant a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 6
novembre 2008, par acte remis à la poste le 14 novembre 2008. Il a
conclu à l'annulation de cette décision, subsidiairement au non-renvoi
de Suisse. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il
a confirmé ses motifs d'asile et contesté avoir tenu des propos
Page 3
D-7258/2008
divergents quant à ses documents d'identité. Il a soutenu que
l'exécution du renvoi en Géorgie n'était pas raisonnablement exigible,
dès lors que ses problèmes de santé nécessitaient des soins qui ne
pouvaient pas lui être garantis en cas de retour. Il a fait valoir que sa
mère n'était pas en mesure de l'accueillir avec sa famille et qu'il
n'envisageait guère d'être à nouveau séparé de son épouse et de son
enfant. A cet égard, il a invoqué la protection de l'art. 8 CEDH, tout en
précisant que son épouse avait entrepris des démarches en vue
d'obtenir des preuves de leur union.
A été joint au recours un certificat médical du 11 novembre 2008, dont
il ressort notamment que l'intéressé souffre d'une hépatite C chronique
(nécessitant impérativement un traitement anti-viral), ainsi que d'un
état anxio-dépressif sévère (pour lequel une prise en charge
psychiatrique s'avérait nécessaire), et qu'un éventuel renvoi dans son
pays d'origine lui serait préjudiciable, tant sur le plan physique que
psychique.
E.
Par décision incidente du 19 novembre 2008, le juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure
présumés, et a indiqué qu'il sera statué sur la demande d'assistance
judiciaire ultérieurement.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance a
estimé, dans sa détermination du 8 décembre 2008, que le mémoire
n'apportait aucun élément susceptible de permettre une modification
des considérants de la décision attaquée. L'office a considéré que les
propos du recourant relatifs à ses documents d'identité et de voyage
n'étaient pas fiables, celui-ci ayant fourni, à l'occasion d'une
interpellation par les autorités françaises, des indications divergentes
quant aux circonstances de son arrivée en Suisse et aux documents
alors en sa possession (il a en effet déclaré qu'il était entré en Suisse
muni d'un visa de tourisme valable). L'ODM a également souligné que
l'état de santé de l'intéressé n'était pas de nature à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi, les affections alléguées pouvant être
traitées dans le prétendu pays d'origine, à savoir la Russie.
G.
Le 16 décembre 2008, le juge instructeur a transmis une copie de la
Page 4
D-7258/2008
détermination de l'ODM à l'intéressé en lui fixant un délai pour qu'il
puisse répliquer. A ce jour, aucune réponse n'est parvenue au Tribunal.
H.
Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
Page 5
D-7258/2008
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but
d'établir l'identité (cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.31]). De tels
documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la
nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et de manière à
garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution
du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine.
Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de
naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7
consid. 4-6 p. 58ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al.
3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut
être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le doute sur le caractère manifestement
infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas requiert une motivation qui
ne saurait être qualifiée de sommaire, ou nécessite, pour l'appréciation
de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire devra être suivie.
Ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut également pour
celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n'a entrepris aucune démarche dans les 48 heures dès le
Page 6
D-7258/2008
dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour.
Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier
la non-production de tels documents, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En
effet, il a fourni deux versions s'agissant de ses papiers d'identité ; il a
d'abord déclaré qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité mais
avoir acheté un faux passeport interne, dont il s'était défait à son
arrivée en France (cf. pv d'audition du 6 août 2008, p. 3 et 4), pour
ensuite affirmer qu'il était titulaire d'une carte d'identité laissée en
Ukraine (cf. pv d'audition 30 octobre 2008, p. 3). Dans son recours, il a
contesté s'être contredit sur ce point, sans pourtant fournir la moindre
explication convaincante. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il ait pu
voyager jusqu'en Suisse et transiter par différents pays sans subir de
contrôle frontière. Tout laisse ainsi supposer qu'il a en réalité voyagé
muni de documents d'identité valables et qu'il cherche à dissimuler les
véritables circonstances de sa venue en Suisse. Cette thèse est
confirmée par le fait qu'il a déclaré, lors d'une interpellation par la
police à Lyon, le 18 octobre 2008, qu'il était arrivé en Suisse quatre
mois auparavant en provenance de l'Ukraine, muni d'un visa de
touriste valable.
3.2 Reste à déterminer si l'une ou l'autre des exceptions (à
l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi) prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et
c LAsi trouve application en l'espèce. En d'autres termes, il convient
d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté, sur la base d'un
examen et d'une motivation sommaires, que la qualité de réfugié
n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi) et que
d'autres mesures d'instruction ne s'avéraient pas nécessaires pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.2.1 Dans la décision querellée, l'ODM a considéré que l'intéressé
avait la nationalité russe. Or, même si celui-ci a déclaré de manière
constante être ressortissant russe et de langue maternelle russe, il n'a
pas prétendu avoir résidé en Russie - hormis un séjour clandestin
d'une durée non précisée, entre entre 2006 et 2008 - ni avoir des
documents d'identité russes valables, puisqu'il n'aurait possédé qu'un
faux passeport interne, acheté à Tskhinvali en 2005 ; en revanche, il
aurait été titulaire d'une carte d'identité authentique attestant sa
« nationalité ossète ». Invité à se déterminer, en cours d'audition, sur
le motif l'ayant incité à se déclarer Russe, l'intéressé a précisé ce qui
suit : « l'Ossétie fait partie de la fédération russe, et c'est pour cela
Page 7
D-7258/2008
que je l'ai dit ainsi. Il est possible que vous m'ayez mal interprété » (cf.
pv d'audition du 30 octobre 2008, p. 3). Le Tribunal est d'avis que les
explications avancées par l'intéressé - né à Tskhinvali, du temps que
cette région était, à l'ère de l'Union soviétique, autonome - doivent être
analysées à la lumière du contexte politique et historique prévalant en
Ossétie du Sud. Cette république séparatiste, de facto indépendante
de Tbilissi - indépendance non reconnue internationalement, à
l'exception notamment de la Russie - depuis la chute de l'URSS, en
1991, est soutenue et chaperonnée par Moscou, a son propre
président et premier ministre, a lancé sa propre monnaie qui est le
rouble, et compte une population, dont la grande majorité est en
possession d'un passeport russe. Il en résulte qu'au-delà de la
nationalité russe alléguée, l'ODM n'était pas fondé à se dispenser
d'instruire la question de la nationalité, en particulier lors de l'audition
sur les motifs d'asile, et se limiter, dans le cadre d'une décision prise
en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, à admettre simplement que
A._______ était ressortissant russe. En l'état du dossier, il appert qu'il
manque des éléments essentiels pour pouvoir trancher la cause et
déterminer si l'intéressé peut se réclamer de la protection de la
Russie, respectivement de la Géorgie, voire des deux, et s'il remplit
manifestement la qualité de réfugié, conformément à l'art. 3 et 7 LAsi.
En tout état de cause, l'ODM a considéré que l'intéressé était russe
tout en relevant que les allégations de celui-ci quant aux persécutions,
subies ou craintes, de la part de familiers et des autorités en Ossétie
du Sud, autrement dit en Géorgie, tant en raison de son origine
ethnique géorgienne que du conflit personnel l'opposant au président
Edouard M. Kokoïty, étaient dénuées de tout fondement sérieux, vu
notamment leur caractère contradictoire. Or, selon la définition du
terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité
les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou
(s'agissant des apatrides) dans leur pays de résidence (cf.
notamment : M. GATTIKER, La procédure d’asile et de renvoi, Berne
1999, p. 57 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
[HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; R. BERSIER, Droit d'asile
et statut du réfugié en Suisse, Lausanne 1991, p. 44 ; W. KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p.
34ss ; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in: W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle
de droit 1990, Fribourg 1991, p. 27 ; S. WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 329ss).
Page 8
D-7258/2008
L'ODM ayant admis la nationalité russe de l'intéressé, seules
pouvaient être prises en considération, pour la détermination de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, d'éventuelles craintes de
persécution en cas de retour en Russie. La motivation de la décision
querellée, portant uniquement sur l'examen des préjudices qu'aurait
subis l'intéressé en relation avec la Géorgie, s'avère ainsi mal fondée.
3.2.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision de
première instance et de renvoyer la cause à l'office fédéral afin que
celui-ci entre en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Avant
de statuer à nouveau dans le cadre d'une procédure ordinaire, l'office
devra entreprendre les vérifications nécessaires, et entendre
l'intéressé de manière plus approfondie, pour déterminer si celui-ci est
de nationalité russe ou géorgienne, voire les deux. Cela fait, l'ODM
devra déterminer si la qualité de réfugié est ou non établie,
conformément à l'art. 3 et 7 LAsi. S'il devait admettre que l'intéressé
bénéficie uniquement de la nationalité géorgienne, il devra établir si
celui-ci peut effectivement compter sur une protection adéquate en
Géorgie, compte tenu de son origine ethnique mixte (à la fois ossète et
géorgienne) et de la situation régnant dans ce pays. Le cas échéant,
l'ODM devra encore examiner, sous l'angle de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, la gravité des problèmes médicaux allégués par
le recourant, voire les possibilités de traitement disponibles en
Géorgie, notamment en Ossétie du Sud, où il aurait toujours vécu,
ainsi que les arguments tirés de l'art. 8 CEDH, l'intéressé ayant
invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer
à l'éventuelle séparation avec C._______ et son enfant E._______. Il
appartiendra à l'ODM de tenir compte, dans le cadre des modalités de
l'exécution du renvoi, du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi), dès lors que le recourant et les prénommées font désormais
ménage commun.
4.
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée annulée et la
cause renvoyée à l'ODM pour instruction et examen au fond de la
demande d'asile et prise d'une nouvelle décision.
5.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art.
63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès
lors sans objet.
Page 9
D-7258/2008
6.
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions
notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al.
1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; en effet, l'intéressé a
recouru seul, et son mémoire du 14 novembre 2008 ne lui a en outre
pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, du
moins ne l'a-t-il pas fait valoir.
(dispositif page suivante)
Page 10
D-7258/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 6 novembre 2008 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, dans le sens des considérants.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
Page 11