Cour IV
D-7260/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Burkina Faso,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
12 novembre 2001 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7260/2006
Faits :
A.
Le 23 août 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans le
cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été
attribué au canton C._______.
B.
Entendu le D._______ au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de pro-
cédure ; CEP) de E._______ et le F._______ par l'autorité cantonale,
l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il avait vécu à G._______, un
village situé dans la région de H._______. Il n'aurait exercé aucune
activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités. Son
père, à l'instar de son grand-père, aurait été féticheur. A son décès en
I._______, il aurait dû, selon la tradition familiale, prendre sa place.
Deux mois environ avant son départ du pays en J._______, un
villageois lui aurait demandé d'égorger un boeuf, ce qu'il aurait refusé.
Celui-ci serait allé se plaindre auprès du commissaire de police de
H._______. Ce dernier aurait convoqué l'intéressé et lui aurait imparti
un délai de trois jours pour procéder au sacrifice. De retour à son
domicile, craignant pour sa vie parce qu'il ne voulait pas égorger l'ani-
mal, l'intéressé aurait quitté le Burkina Faso et se serait rendu en
K._______. Il aurait séjourné dans ce pays pendant plus d'un mois
avant de gagner l'Europe par voie maritime, sans document d'identité
et sans argent. Il a précisé qu'il ne voulait pas devenir féticheur parce
qu'il considérait cette activité comme incompatible avec sa foi
musulmane, d'autant que certains féticheurs la pratiqueraient sur des
êtres humains, ce qu'il ne pouvait concevoir.
C.
Par décision du 12 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
D.
Le 13 décembre 2001, l'intéressé a recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité
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de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Il soutient que ses déclarations sont fondées,
qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudi-
ces en cas de renvoi. Il aurait appris d'un ami se rendant souvent dans
son village qu'il avait été recherché par la police après son départ. Il
conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision incidente du 7 janvier 2002, le juge chargé de l'instruction
de la cause a imparti à l'intéressé un délai au L._______ pour verser
un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous peine d'ir-
recevabilité du recours.
F.
Le M._______, l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de
frais requise.
G.
Le 31 mars 2004, l'ODM a reçu deux certificats médicaux, l'un établi le
O._______ par le P._______, dont il ressort que l'intéressé a été
hospitalisé du Q._______ au R._______ pour une raison non précisée
et qu'il a été mis en arrêt de travail complet du Q._______ au
S._______, l'autre établi le S._______ par le T._______, selon lequel
l'intéressé est en traitement pour maladie et dans l'incapacité de
travailler à 100% du U._______ au V._______.
Ces deux certificats médicaux ont été transmis à la Commission le
6 avril 2004.
H.
Par décision incidente du 9 juin 2004, le juge chargé de l'instruction de
la cause a imparti à l'intéressé un délai au 24 juin 2004 pour produire
un rapport médical détaillé concernant son état de santé, compte tenu
du caractère succinct de ceux figurant déjà au dossier.
I.
Le 23 juin 2004, la Commission a reçu du T._______ un rapport
médical daté du W._______. Il en ressort que l'intéressé est suivi
depuis le X._______, suite à l'apparition d'hallucinations auditives et
visuelles angoissantes, d'intensité croissante, et qu'il le sera
vraisemblablement à vie. Il souffre d'une schizophrénie paranoïde
(F20.0) nécessitant des consultations régulières (environ deux fois par
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mois) ainsi qu'une médication (Y._______ 50 mg, Z._______ 2 mg et
AA._______ 100 mg). Selon le médecin, la décompensation psychoti-
que de son patient implique un traitement et un suivi intense afin de
stabiliser son état psychique. Il n'y a pas d'alternative thérapeutique
possible. L'intéressé est apte à voyager, pour autant toutefois qu'il soit
accompagné d'une personne chargée de surveiller sa médication. A la
connaissance cependant du T._______, le Burkina Faso ne dispose
pas de structure psychiatrique pouvant assumer une telle prise en
charge.
Est joint à ce rapport une copie de celui établi le AB._______ par le
P._______, suite à la première hospitalisation volontaire de l'intéressé
en date du Q._______, pour un état délirant, et à sa sortie de clinique
le R._______.
J.
Le 12 août 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant que ce dernier ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
K.
Le 10 janvier 2006, sur requête de la Commission, l'intéressé a produit
un rapport médical actualisé établi le AC._______ par le T._______.
Son état de santé est considéré comme stationnaire et des
investigations complémentaires ne sont pas nécessaires. Le traitement
est toujours constitué de consultations régulières (une à deux fois par
mois) et d'une médication pratiquement inchangée depuis la rédaction
du précédent rapport en AD._______ (Y._______ 50 mg,
Z._______ 4 mg et AA._______ 100 mg). La maladie est plus ou
moins sous contrôle avec un traitement assez lourd, mais l'intéressé
présente néanmoins des phases de décompensation psychotique,
surtout dans des situations de stress. Est jointe à ce propos une attes-
tation médicale du AE._______ dont il ressort que l'intéressé, suite
précisément à une telle phase de décompensation, a été mis en arrêt
de travail à 100% du AF._______ au AG._______, afin de rétablir son
état psychique en procédant à une adaptation de sa médication. Dans
son rapport, le T._______ précise encore qu'un traitement irrégulier et
mal surveillé, un manque de sommeil ou une situation de stress
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entraînerait une rapide décompensation psychotique, mettant en
danger la santé de l'intéressé.
L.
Le 30 novembre 2006, l'intéressé a versé au dossier un courrier rédigé
le AH._______ par le AI._______, selon lequel le stress lié à sa
situation socioprofessionnelle joue un rôle non négligeable dans ses
troubles psychiques, de sorte qu'une certaine stabilité, sous cet angle,
serait souhaitable pour son équilibre mental. Il a également versé une
attestation médicale du T._______ du AJ._______, dont il ressort qu'il
subit des rechutes dans sa maladie, malgré la médication assez
lourde prescrite, qu'une nouvelle décompensation a ainsi nécessité
une hospitalisation en milieu psychiatrique du AK._______ au
AL._______, que le diagnostic retenu a été celui d'un état dépressif
sévère avec symptômes psychotiques, et que cette décompensation a
impliqué un autre arrêt de travail à 100% du AM._______ au
AN._______.
M.
Par procuration du 22 mai 2007, l'intéressé a confié la défense de ses
intérêts à un mandataire professionnel.
N.
Le 18 juin 2008, sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le
1er janvier 2007, l'intéressé a déposé un certificat médical actualisé
établi le AO._______ par le T._______. Il en ressort qu'il est toujours
suivi pour une schizophrénie paranoïde et un état dépressif sévère,
qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique en
raison de décompensations psychotiques, que son état de santé a
nécessité des adaptations de son traitement ainsi que la mise en
place d'un encadrement important (mise en colocation avec un
compatriote pour éviter tout sentiment d'isolement et de solitude, suivi
assuré par les services sociaux AP._______, etc.), et qu'il souffre à
nouveau, depuis AQ._______, d'hallucinations, d'idées de persécution
et d'angoisses. Une augmentation importante des doses
médicamenteuses a été nécessaire pour parvenir à stabiliser une fois
encore son état psychique. Selon le T._______, la maladie
psychiatrique de l'intéressé nécessite impérativement un traitement
médical à vie. Une certaine stabilité socioprofessionnelle pourrait le
préserver de rechutes.
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O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore
pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de
recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où
celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008,
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D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa ver-
sion introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probab-
le (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencon-
trés et qui l'auraient incité à quitter son pays (convocation par un com-
missaire de police, bref délai imparti pour procéder au sacrifice
requis), ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement in-
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consistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vien-
nent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent.
4.1.1 Ces dernières portent notamment sur les circonstances dans
lesquelles il aurait été sollicité pour procéder à un sacrifice, dans la
mesure où l'époque à laquelle il l'aurait été demeure des plus
incertaines ("Il y a environ deux mois" : procès-verbal de l'audition du
D._______, pt 15, p. 4 ; "Un jour" : procès-verbal de l'audition du
F._______, p. 3) et où il ne se souvient pas de l'identité du villageois
qui, précisément, l'aurait sollicité (cf. procès-verbal de l'audition du
D._______, pt 15, p. 4). De plus, il évoque ces circonstances de
manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions, ce qui ne
correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel. Dites
invraisemblances portent également sur l'intervention des autorités de
police burkinabés, dans la mesure où il n'est pas crédible qu'un
commissaire de police s'immisce pareillement dans une affaire, prenne
immédiatement parti pour le plaignant et fixe à l'intéressé un ultimatum
pour s'exécuter.
4.1.2 Ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays aussi rapi-
dement qu'il l'a prétendu, en réussissant même à vendre ses moutons
avant son départ, afin de payer une partie de son voyage. Il en va de
même de ses allégations relatives à l'aide matérielle et financière gra-
cieusement accordée par toutes les personnes qui, dans les pays par
lesquels il aurait transité, l'auraient aidé d'une manière ou d'une autre
à gagner l'Europe et la Suisse, ainsi que de celles relatives au dérou-
lement de son périple, sans avoir subi de contrôles douaniers ou poli-
ciers et en étant totalement démuni de documents de légitimation et
de moyens financiers.
4.1.3 Au surplus, n'est pas non plus vraisemblable le fait que l'intéres-
sé ignore ce que le bateau à bord duquel il a voyagé transportait com-
me cargaison, la durée du trajet qu'il a effectué en mer ainsi que le
nom de la localité où le bateau a accosté et où il a vécu pendant une
quinzaine de jours avant de gagner la Suisse. De toute évidence, son
récit, sur ce point, n'est pas non plus crédible.
4.2 L'intéressé a certes fait valoir dans son recours qu'il avait appris
par un ami qu'il avait été recherché par la police après son départ du
pays. Il ne s'agit là toutefois que d'une affirmation de partie, reposant
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sur une simple information fournie par un tiers, que rien au dossier ne
permet de tenir pour véridique. Comme relevé ci-dessus, ses motifs
d'asile ne satisfont pas en effet aux exigences de vraisemblance po-
sées par l'art. 7 LAsi.
4.3 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument suscep-
tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du
12 novembre 2001, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion précitée confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1020/2008
consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du
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23 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
7.
7.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
7.2 Le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées.
7.3 En ce qui concerne l'intéressé, le Tribunal estime, dans le cadre
d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que sa situation personnelle
s'oppose précisément à une telle exécution.
7.3.1 L'intéressé est suivi depuis AR._______ en raison de son état
de santé psychique fragile et déficient (cf. notamment copie du rapport
médical établi le AB.______ par le P._______ [anamnèse actuelle
brève], rapports médicaux du T._______ des W._______ [pts 1 et 1.2]
et AC._______ [pts 1 et 3], et attestation médicale du T._______ du
AJ._______). Il présente en particulier des hallucinations auditives et
visuelles angoissantes, d'intensité croissante (cf. notamment copie du
rapport médical établi le AB._______ par le P._______ [anamnèse
actuelle brève, traitement et évolution], rapport médical du T._______
du W._______ [pt 1.2] et attestation médicale du T._______ du
AE._______). Le diagnostic initialement posé était celui d'une
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schizophrénie paranoïde (F20.0 ; cf. notamment copie du rapport
médical établi le AB._______ par le P._______ [diagnostic] et
attestation médicale du T._______ du AE._______). Dès AS._______,
il a dû être modifié et surtout complété, un état dépressif sévère avec
symptômes psychotiques étant apparu (cf. notamment attestation
médicale du T._______ du AJ._______). Une médication importante
ainsi qu'un suivi régulier et intense sont nécessaires pour stabiliser au
mieux l'état psychique de l'intéressé (cf. notamment rapports
médicaux du T._______ des W._______ [pts 3.2, 4.3, 5.1 et 5.2] et
AC._______ [pts 3.2, 4.3 et 5.2]). D'un point de vue médical, il n'y a
pas d'alternative à un tel traitement (cf. notamment rapports médicaux
du T._______ des W._______ [pt 5.3] et AC._______ [pt 5.3]). Avec
celui, assez lourd, qui a été instauré, la maladie est plus ou moins
sous contrôle. Mais l'intéressé présente néanmoins des phases de
décompensation psychotique, le stress constituant, parmi d'autres, un
facteur aggravant, et des hospitalisations en milieu psychiatrique
doivent alors être ordonnées, entraînant par voie de conséquence des
arrêts de travail complets (cf. notamment attestation médicale du
T._______ du AE._______, rapport médical du T._______ du
AC._______ [pts 5.1 et 5.3] et attestation médicale du T._______ du
AJ._______).
7.3.2 Dans son dernier certificat médical daté du AO._______, le
T._______ analyse de manière claire et concise la situation de
l'intéressé. Ce dernier est toujours suivi pour une schizophrénie
paranoïde ainsi que pour un état dépressif sévère. Il a dû être
hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique pour des
décompensations psychotiques et son état de santé a nécessité des
réévaluations de son traitement, en particulier médicamenteux, ainsi
que la mise en place d'une structure d'encadrement. Depuis
AQ._______, il présente à nouveau des hallucinations, des idées de
persécution et des angoisses. Sa médication a dû être adaptée une
fois de plus, avec des doses plus importantes, pour parvenir à
stabiliser son état psychique. Selon le T._______, la maladie
psychiatrique de l'intéressé nécessite impérativement un traitement
médical à vie. Une certaine stabilité socioprofessionnelle pourrait, cas
échéant, le préserver de rechutes.
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7.3.3
7.3.3.1 Selon les informations recueillies par le Tribunal, le Burkina
Faso dispose d'une certaine infrastructure médicale aussi bien dans le
secteur public que dans les secteurs privés lucratif et non lucratif, à
laquelle viennent s'ajouter les soins proposés par les tradipraticiens ou
tradithérapeutes (médecine traditionnelle). Le développement de ces
différentes catégories d'offre de soins n'est pas sans conséquences
sur le système de santé classique, notamment parce que les
professionnels de la santé se tournent de plus en plus vers le secteur
privé pour améliorer leurs conditions économiques. S'agissant d'une
manière spécifique du système de santé publique, on relèvera que
celui-ci est organisé selon une hiérarchie bien définie, à caractère
pyramidal, où les trois niveaux périphérique (constitué par les districts
sanitaires), intermédiaire (constitué par les régions sanitaires et
représenté par les Centres Hospitaliers Régionaux [CHR]) et central
(constitué par les services centraux et les Centres Hospitaliers
Nationaux [CHN]) possèdent, en principe, des moyens et des
responsabilités qui leur sont propres.
7.3.3.2 Cependant, ce pays sahélien, totalement enclavé, que
l'Organisation des Nations Unies (ONU) classe parmi les trois voire
quatre pays les plus pauvres du monde, présente un des profils
sanitaires les plus bas de l'Afrique de l'Ouest. La croissance
économique ne s'est pas traduite par une amélioration des conditions
de vie, plus de 45% de la population vivant au-dessous du seuil de
pauvreté et près de 80% de celle-ci étant analphabète. Malgré une
volonté politique de mettre en place un système de santé efficace,
l'accès aux soins de santé primaire reste cependant très difficile pour
la majorité de la population, d'autant que le secteur de la santé est en
concurrence directe avec d'autres secteurs tout aussi prioritaires,
comme l'éducation et, surtout, l'accès à l'eau. A cela s'ajoutent des
infrastructures - publiques - insuffisantes, que certains qualifient de
surcroît de médiocres et qui n'offrent qu'un service basique, des
installations et des équipements souvent limités, vétustes voire
obsolètes, ainsi qu'une pénurie en matière de ressources humaines,
toutes catégories confondues, et de matériel médical. Même si la
tendance générale à l'augmentation des effectifs est réelle, elle
demeure néanmoins relativement faible. En outre, elle intervient
essentiellement dans les zones urbaines, au détriment des zones
rurales. Ainsi, pour toutes ces raisons, même des pathologies parmi
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les plus courantes ne peuvent être toujours soignées au Burkina Faso,
faute de médecins, de personnel spécialisé ou de matériel adéquat.
7.3.3.3 Par ailleurs, la vente illicite de médicaments, l'insuffisance du
contrôle de qualité, le prix des médicaments sous nom de marque et
le manque de rationalisation dans l'approvisionnement et la
distribution d'un grand nombre de médicaments génériques à coûts
abordables sont autant de problèmes à résoudre pour améliorer
l'accessibilité - notamment financière - de la population à des
médicaments de qualité. Même si, en vertu de dispositions légales et
réglementaires, plusieurs catégories de la population burkinabé
disposent, en théorie, d'une certaine couverture sanitaire, à tout le
moins d'un accès facilité aux soins de la santé, grâce à des tarifs
réduits ou subventionnés, à des exonérations totales ou partielles pour
des actes et des examens médicaux, et même si certaines personnes,
en théorie également, peuvent bénéficier de la gratuité des soins
(selon certaines sources, un tel dispositif serait en place, à certaines
conditions, dans les CHN), ceci est loin d'être le cas dans la pratique.
La politique sanitaire actuellement suivie est d'ailleurs celle d'une
politique de recouvrement des coûts par un système de tarification. En
d'autres termes, toute personne malade doit contribuer au
financement de la santé à travers le recouvrement des coûts dans les
différentes formations sanitaires, c'est-à-dire le paiement à l'acte,
d'une part, et l'achat de médicaments, d'autre part. Dans un contexte
de pauvreté généralisée comme au Burkina Faso, ceci rend les soins
de la santé financièrement inaccessibles à une grande partie de la
population.
7.3.3.4 Enfin, concernant les affections de la santé mentale, les
possibilités de traitement et de suivi médicaux sont extrêmement
limitées. Il y a en effet très peu de psychiatres en fonction sur
l'ensemble du territoire burkinabé et seul le CHN Yalgado Ouédraogo
de Ouagadougou, qui comprend un service psychiatrique disposant
d'une quarantaine de lits, serait à même de fournir un suivi
psychiatrique et médicamenteux régulier. Quant aux médicaments
généralement prescrits pour de telles affections, ils sont, à supposer
que leur disponibilité soit assurée sur le marché burkinabé, d'un coût
particulièrement élevé pour une population touchée dans sa majorité
par la pauvreté.
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7.3.4 Il résulte de ce qui précède qu'un renvoi au Burkina Faso
rendrait pratiquement nulles les chances pour l'intéressé de pouvoir
bénéficier d'un suivi médical régulier, alors que ce dernier, lié à un
encadrement spécifique, est indispensable au traitement de l'affection
dont il souffre. Même s'il réussissait, de manière inespérée, à
poursuivre la thérapie initiée en Suisse, se poserait alors la question
de la couverture des frais engendrés par son état de santé déficient.
En effet, comme indiqué ci-auparavant, toute personne malade doit en
principe financer - totalement ou partiellement - les soins qui lui sont
nécessaires, pour autant qu'elle puisse encore y avoir accès.
L'intéressé devra donc disposer au moins d'un réseau social sur place
et de certaines garanties financières pour couvrir et supporter les frais
importants que les problèmes affectant sa santé vont engendrer. De
sérieux doutes peuvent toutefois être émis à ce sujet. Selon les propos
que l'intéressé a tenus lors des auditions, celui-ci n'a en effet plus de
membres de sa famille à même de lui porter un soutien effectif et une
assistance durable. Son père est décédé en janvier 2001 et il ignore
où vit sa mère depuis qu'elle s'est remariée.
Ainsi, dès son retour au pays, il devra donc impérativement trouver à
court terme non seulement un logement, si possible à Ouagadougou
même s'il n'y a jamais vécu, pour lui éviter de fréquents déplacements
entre son village d'origine et le CHN de la capitale, seul établissement
hospitalier à même semble-t-il de lui dispenser un certain suivi
psychiatrique à caractère régulier, mais surtout un emploi qui lui
assure un revenu lui permettant de continuer, pour autant que cela soit
possible (cf. supra), ses traitements psychothérapeutiques et
médicamenteux commencés en Suisse, lesquels font désormais partie
intégrante de ses besoins vitaux. Il risque toutefois, compte tenu de la
situation socio-économique, de son départ du pays depuis près de
sept ans, de son faible bagage scolaire, de son manque de formation
professionnelle (il cultivait du riz, du mil et des arachides avant de
gagner la Suisse), de ses problèmes de santé restreignant, en l'état,
sa capacité de travail résiduelle, et malgré les quelques activités
lucratives de plus ou moins longue durée exercées en Suisse, d'être
confronté à de sérieuses difficultés dans les recherches qu'il
entreprendra. De toute évidence, ses chances d'intégrer le monde du
travail, en particulier dans la capitale burkinabé, s'avèrent dans ces
conditions aléatoires.
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7.3.5 L'intéressé se trouverait donc dans une situation extrêmement
défavorable en cas de renvoi dans son pays. Si l'on peut
raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils
assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour
dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur
assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va
différemment en la cause. On ne saurait exiger de l'intéressé, en
raison des nombreux facteurs propres à influer négativement sur sa
réinstallation au Burkina Faso, qu'il affronte les importantes difficultés
qu'un retour lui occasionnerait. Son état de santé psychique,
l'absence d'un réseau familial effectif à même de l'encadrer de
manière déterminante, l'absence d'un réseau social dans la capitale
ainsi que les problèmes liés à la recherche impérative d'un emploi, en
dépit de sa maladie, n'en sont que quelques exemples.
A cela s'ajoute que sa problématique psychopathologique empêche
d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice à
l'amélioration de son état de santé puisse être poursuivi dans son
pays. Le Tribunal retient qu'il existe d'ailleurs un risque non
négligeable que l'exécution du renvoi entraîne un danger concret pour
la vie de l'intéressé. Les affections diagnostiquées sont graves. Quant
au traitement médicamenteux prescrit, il est relativement lourd et
complexe, compte tenu des fréquentes adaptations qu'il requiert en
fonction de l'apparition de phases de décompensation psychotique et
de la gravité de celles-ci.
7.3.6 En conséquence, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait
être raisonnablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre
précisément l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse
qui l'exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justi-
fie-t-il d'y renoncer.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
est admis. En conséquence, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la déci-
sion du 12 novembre 2001 sont annulés et l'ODM invité à mettre l'inté-
ressé au bénéfice d'une admission provisoire. Au demeurant, il ne res-
sort en l'état du dossier aucun élément décisif dont on pourrait déduire
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
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9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais, ré-
duits en proportion, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA,
art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu toutefois des cir-
constances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre
exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF).
9.2 Par ailleurs, bien que l'intéressé obtienne partiellement gain de
cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens, même réduits en
proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de
l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Il a pratiquement
agi seul en sa cause et n'a manifestement pas eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés au regard du travail effectif ac-
compli par la mandataire professionnelle à laquelle il a confié la défen-
se de ses intérêts en cours de procédure, selon procuration du
22 mai 2007 (envoi de deux courriers succincts en juin 2008 [transmis-
sion d'une procuration assortie d'une demande de prolongation de
délai et d'un rapport médical rédigé par le T._______]).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 12 novembre 2001
sont annulés et l'ODM invité à régler les conditions de résidence de
l'intéressé conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'ad-
mission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais du
M._______, s'élevant à Fr. 600, sera restituée à l'intéressé par le
Service des finances du Tribunal.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
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Expédition :
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