Cour IV
D-7261/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz, présidente du collège,
Robert Galliker et Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
[...] Turquie,
recourants,
[...]
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 11 janvier 2000 en matière d'asile et
d'exécution du renvoi / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7261/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. X._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 16
août 1989, laquelle a été rejetée par l'autorité compétente, le 5
décembre 1989. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré
irrecevable, le 14 février 1990, pour défaut du versement de l'avance de
frais de procédure.
En date du 12 juin 1990, X._______ a fait l'objet d'une interdiction
d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans (motifs préventifs
d'assistance publique). Il a été refoulé à destination de la Turquie, le 19
juillet 1990.
B. X._______, accompagné de son épouse Y._______ et de leurs deux
enfants, a déposé une nouvelle demande de protection devant les
autorités suisses, le 21 septembre 1999.
Lors de ses auditions, l'intéressé, d'origine ethnique kurde et de religion
alévite, a expliqué avoir été domicilié à [...] (province d'Adiyaman). Il
aurait été sympathisant du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Depuis l'année 1982, il aurait aidé certains combattants de cette
organisation en leur donnant de la nourriture, des habits et de l'argent.
X._______ aurait par ailleurs refusé l'offre des autorités consistant à
devenir gardien de village. En raison de son refus et de son soutien aux
combattants du PKK, le requérant aurait été arrêté au cours de l'année
1994 (au mois de mai, juin ou juillet) et détenu durant 15 à 18 jours. Il
aurait ensuite été jugé et libéré, faute de preuves. Par la suite, il aurait
été arrêté à trois ou quatre reprises lors de différentes opérations
militaires, et détenu entre un et trois jours. Au mois de juillet 1999, un
inconnu, « agent de l'Etat », aurait été abattu par des membres du PKK
dans la région. Une semaine plus tard, en l'absence de l'intéressé, des
militaires auraient envahi son village. Y._______ aurait été arrêtée puis
relâchée le lendemain, à la condition qu'elle conduise son époux auprès
des autorités de police dans les plus brefs délais. Craignant ainsi une
nouvelle arrestation, X._______ serait allé vivre chez des
connaissances à Adiyaman. Rejoint par son épouse, ils auraient quitté
leur pays le 10 août 1999 à destination de la Suisse.
Page 2
D-7261/2006
Entendue dans les mêmes conditions, Y._______, également d'ethnie
kurde et de religion alévite, mais originaire de Gaziantep, a dans les
grandes lignes repris les déclarations de son époux.
C. Par décision du 11 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, l'ODM) a rejeté
les demandes d'asile de X._______ et de Y._______ aux motifs que
leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile.
Par même décision, l'office a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible, en relevant que même s'il
était difficile de prendre résidence dans certaines régions de la Turquie
en raisons d'affrontements armés, les requérants, compte tenu de la
liberté d'établissement dont ils jouissaient du fait de leur nationalité,
pouvaient s'établir dans une région épargnée par les troubles et
échapper ainsi aux conditions de vie qui avaient motivé leur fuite.
D. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 10 février 2000, contre la
décision de l'office, les intéressés ont contesté l'ensemble de
l'argumentation développée dans celle-ci. Ils ont repris les faits
exposés à l'appui de leur demande. Ils ont soutenu que, même si
X._______ a été libéré faute de preuve à l'issue de sa détention en
1994, il n'en ferait pas moins l'objet d'une surveillance, dans son pays,
de la part de la police politique, ce d'autant plus étroitement qu'il
restait soupçonné d'avoir apporté de l'aide aux combattants du PKK. Il
a fait valoir qu'il risquait d'être arrêté à son retour en Turquie, non pas
lors du passage de la frontière, mais plus tard, une fois entré dans le
pays, et, que depuis le mois d'avril 1999, les opérations militaires
contre le PKK et les Kurdes s'étaient intensifiées dans toutes les
régions de Turquie. Les recourants ont déposé au dossier le
témoignage de quatre ressortissants turcs portant sur les persécutions
alléguées par X._______.
Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi et à l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
E. Par décision incidente du 6 mars 2000, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé les recourants à
Page 3
D-7261/2006
attendre en Suisse l'issue de la procédure. Elle a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourants un délai au
21 mars 2000 pour s'acquitter du montant de 600 francs à titre
d'avance des frais de procédure, au motif que les conclusions du
recours étaient d'emblée vouées à l'échec.
L'avance requise a été versée le 21 mars 2000.
F. Par courrier du 12 avril 2000, X._______ et Y.________ ont déposé
au dossier des témoignages écrits de compatriotes. Ces dépositions
se rapportent aux événements allégués par les recourants à l'appui de
leurs demandes d'asile. Ils ont également produit des articles de
journaux relatifs à la situation générale en Turquie, ainsi qu'une liste
de membres de leur famille, présentés comme étant tous persécutés
par les autorités turques en raison de leur prétendu statut de
combattants ou sympathisants du PKK.
G. Y._______ a donné naissance à [...], le 6 décembre 2000, et à [...],
née le 2 mai 2002, lesquelles sont incluses dans la procédure d'asile
de leurs parents.
H. Invité à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire des
intéressés en raison de la durée de leur séjour en Suisse, le Service
[...], dans un rapport du 10 septembre 2004, a considéré que les
critères n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de
détresse personnelle grave.
Se basant notamment sur cette analyse, l'office, le 22 septembre
2004, a proposé de rejeter le recours et de déclarer exigible
l'exécution du renvoi.
I. Invités à se prononcer sur le préavis, les intéressés ont, en date du
14 octobre 2004, contesté les arguments de l'office.
J. En cours de procédure, les intéressés ont notamment produit
diverses attestations de recherche d'emploi ainsi que des lettres de
soutien.
K. Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les
considérants en droit qui suivent.
Page 4
D-7261/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants le 31 décembre 2006 devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Page 5
D-7261/2006
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
2.3 En l'espèce, s'agissant de la question de l'asile, il convient de
constater que les intéressés n'ont apporté, à l'appui de leur recours,
aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise et que leurs récits ne satisfont
pas aux exigences de vraisemblance et de pertinence de la loi.
A titre préliminaire, il y a lieu de souligner que les déclarations de
X._______ se sont révélées inconstantes voire divergentes sur
plusieurs points importants de sa demande d'asile, notamment sur les
circonstances et sur la durée de sa prétendue arrestation de la
mi-1994.
Cela étant, il convient d'examiner si, en l'espèce, les recourants
seraient susceptibles de craindre une persécution en cas de retour au
pays.
La demande d'asile des intéressés est motivée par les persécutions
que l'époux aurait subies en sa qualité de sympathisant actif du PKK,
ainsi que par sa crainte d'être arrêté à la suite d'un meurtre commis
dans sa région contre un agent de l'Etat supposé. A l'instar de l'office,
le Tribunal souligne que les préjudices prétendument subis par le
recourant, en 1994, sont trop antérieurs à son départ de Turquie, cinq
ans plus tard, pour constituer un motif d'asile. Force est de conclure à
l'interruption du lien de causalité temporelle entre les préjudices subis
par le recourant et le départ de son pays d'origine (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d asile
[JICRA] 1998 n° 20 p. 179ss).
Cela étant, aucun élément ne démontre que les autorités turques -
lesquelles se sont limitées à le contrôler périodiquement - auraient
considéré le recourant comme un activiste dangereux ni ne l'auraient
soupçonné réellement de soutenir le PKK. S'il en avait été autrement,
Page 6
D-7261/2006
elles ne l'auraient pas remis en liberté suite à ses interpellations. Le
recourant a d'ailleurs reconnu ne pas avoir mené d'activités politiques
particulières (cf. p.-v. de l'audition fédérale, p. 2) ni avoir subi de
mauvais traitements lors des arrestations qui ont eu lieu après 1994
(cf. p.-v. de l'audition fédérale, p. 5). Dans ses conditions, il n'est donc
pas vraisemblable que l'intéressé soit encore recherché cinq ans plus
tard.
Enfin, le but des autorités qui désiraient interroger le recourant, après
le meurtre dans sa région en juillet 1999 d'un supposé agent de l'Etat,
n'était pas de le poursuivre en raison de sa race, de son appartenance
à un groupe social déterminé ou encore de ses opinions politiques
mais bien de s'assurer qu'il n'était pas lié au meurtre décrit, et a visé
également d'autres résidents du village en cause (cf. p.-v. de l'audition
fédérale, p. 7).
Au vu de ce qui précède, les lettres produites en cours de procédure
ne sauraient se révéler pertinentes pour le traitement du cas d'espèce,
ce d'autant que l'on ne saurait exclure toute collusion entre leurs
auteurs et les recourants.
Il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la
décision querellée, s'agissant en particulier de la copie du jugement
datée du 4 avril (recte : juillet) 1994 produite en première instance.
Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
3.
3.1 Lorsqu il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d asile dispose d une autorisation de séjour ou d établissement valable
ou qu il est l objet d une décision d'extradition ou de renvoi
conformément à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
Page 7
D-7261/2006
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
Page 8
D-7261/2006
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas été en
mesure d établir l existence d un risque personnel, concret et sérieux
d être soumis, en cas de renvoi dans leur pays d origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
5.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement
probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements
contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans leur pays
d'origine.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
Page 9
D-7261/2006
6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait,
indépendamment des circonstances du cas d espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l existence d une mise
en danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE. En l'espèce, les
recourants proviennent de la province d'Adiyaman, d'où X._______ est
originaire et Y._______ est originaire de la province de Gaziantep, où
les recourants pourraient également s'établir (cf. JICRA 2004 n° 8 p.
54ss). Les facteurs personnels aux recourants ne s'opposent pas à
l'exécution du renvoi. Les intéressés ont en effet de la famille dans leur
pays. Le couple vivait dans la maison paternelle du mari. Celui-ci a ses
parents, trois frères et quatre sS urs à Adiyaman, qui pourront
accueillir et, a priori, aider les recourants à leur retour. Y._______ a
ses parents, quatre frères et trois sS urs (cf. p.-v. de l'audition fédérale,
p. 2) résidant tous à Gaziantep. Quoi qu'il en soit, X._______ a
travaillé dans son pays comme agriculteur sur le domaine familial
depuis sa jeunesse jusqu'au mois de juillet 1999, juste avant son
départ, de sorte qu'il est censé être en mesure de subvenir à son
entretien et à celui de sa famille. Les recourants sont en outre encore
jeunes et n'ont pas fait valoir des problèmes de santé qui feraient
obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157s.). Au demeurant, on rappellera que l'on peut exiger un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
Page 10
D-7261/2006
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
6.2.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
6.3 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 11
D-7261/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 600.-- sont mis à la charge des recourants. Ils sont
compensés par l'avance, du même montant, versée le 21 mars 2000.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire (par lettre recommandée);
- à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec dossier ODM);
- au Service [...], en copie.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
Page 12