B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-726/2015
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du SEM du 23 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du (…),
l'analyse osseuse effectuée le (…), de laquelle il ressort que l'intéressé
serait âgé d'au minimum 19 ans,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
24 novembre 2014, au cours de laquelle A._______ a indiqué être mineur
et a admis avoir transité par la Hongrie et l'Autriche, pays dans lesquels il
a déposé des demandes d'asile,
la requête aux fins de connaître l'état de la procédure concernant
l'intéressé en Autriche, présentée par l'ODM (actuellement : Secrétariat
d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) aux autorités autrichiennes
compétentes, le 9 décembre 2014,
la transmission au SEM par l'intéressé, d'une carte de légitimation de
réfugié afghan en Iran, le 10 décembre 2014 (date du sceau postal),
la réponse des autorités autrichiennes en date du 14 janvier 2015,
indiquant le dépôt d'une demande d'asile par A._______ en Autriche, puis
l'acceptation par la Hongrie de sa responsabilité concernant l'intéressé et
partant, la décision de transfert concernant ce dernier prise par les
autorités autrichiennes,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM à l'autorité hongroise compétente
le 14 janvier 2015,
la réponse positive de ladite autorité, transmise le 20 janvier 2015,
la décision du 23 janvier 2015 (notifiée le 29 janvier suivant), par laquelle
le SEM, considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de ce dernier en se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
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(recte : transfert) de Suisse vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 4 février 2015 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en sollicitant notamment l'annulation de
celle-ci, la renonciation à la perception d'une avance sur les frais de
procédure présumés ainsi que la restitution (recte : l'octroi) de l'effet
suspensif,
l'ordonnance du 5 février 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, dans l'attente
du dossier de première instance,
la réception dudit dossier par le Tribunal, le 6 février 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf.
ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les
papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une
audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son
pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen
osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve
(cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf.
aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours
contre la décision finale ; que dite appréciation se révélera ainsi viciée si
elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise
et menée dans des conditions idoines,
que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de
rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur (cf. décision
du SEM du 23 janvier 2015, point II), contrairement à ce qu'il a prétendu,
ce point étant contesté par le recourant,
que le Tribunal retient tout d'abord que le document fourni par A._______,
soit une carte lui reconnaissant le statut de réfugié en Iran ("carte
Amayesh"), n'est pas une document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de
l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311 ; cf.
ATAF 2007 n° 7 consid. 5),
que de telles cartes sont en général valables une année (cf. Human Rights
Watch (HRW), Unwelcome Guests – Iran’s Violation
of Afghan Refugee and Migrant Rights, 20.11.2013,
es/default/files/reports/iran1113_forUpload_0.pdf, dernière consultation
le 10 février 2015), celle du recourant étant arrivée à échéance
le (…),
que par ailleurs, à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal note
que si cette carte comporte effectivement le (…) comme date de naissance
de l'intéressé, il s'agit d'un document dont la valeur probante est réduite,
dès lors qu'il est aisément falsifiable, tel que le démontre en particulier les
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informations qui ont été caviardées sur le recto du document produit, et
peut être facilement acheté,
que de plus, lors de l'examen des demandes d'asile introduites en Hongrie
et en Autriche, les autorités de ces pays ont considéré que le recourant
était majeur,
qu'en outre, l'intéressé a été soumis en Suisse à une analyse médicale le
(…), dans le cadre de laquelle les os de son poignet gauche ont été
examinés et dont il ressort qu'il serait âgé d'au minimum 19 ans,
que force est de constater que A._______ n'a pas avancé, dans son
recours, d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de
remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM,
que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance,
que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur, le grief de son recours y relatif étant dès lors manifestement
infondé,
que ceci étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que, sous réserve de certaines dispositions, dit règlement est applicable
aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014
(art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux
déclarations du recourant, ont révélé, après consultation de l'unité centrale
d'EURODAC, qu'il a déposé une demande d'asile en Hongrie
le 4 septembre 2014 et en Autriche le 11 septembre 2014,
que suite à une demande d'informations présentée par le SEM aux
autorités autrichiennes, il s'est avéré que la Hongrie avait accepté sa
responsabilité pour la reprise en charge du recourant,
que le 14 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes et dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que le 20 janvier 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l'article précité du
règlement Dublin III,
que la Hongrie a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le
traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que celui-ci n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Hongrie
ni que cet Etat soit compétent pour traiter celle-ci,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré que la Hongrie était l'Etat
responsable pour traiter la demande d'asile du recourant,
que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers la Hongrie car
selon lui, les conditions d'accueil dans ce pays ne respecteraient "de loin
pas les droits liés aux conventions internationales signées en matière de
procédure d'asile",
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
("real risk") de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du
21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c.
Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une
pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art.
3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y afférant de la
Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E.
et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à
celle, au singulier, de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art.
3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE),
que cependant, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des
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requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam
Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10,
§ 78),
qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en
Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant a allégué que les conditions
d'accueil des requérants d'asile ne respecteraient pas les conventions
internationales,
qu'il n'a cependant pas démontré que ses conditions d'existence en
Hongrie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
qu'ainsi, les allégations de l'intéressé quant à ses conditions de vie
supposées en Hongrie se limitent à de simples affirmations, nullement
étayées ou confirmées par les informations à la disposition du Tribunal,
que le recourant n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il
serait, en cas de transfert, privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'il n'a pas avancé en particulier, ni dans son audition, ni dans son
recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce
de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à son transfert,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
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les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Hongrie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la
Hongrie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être
interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2),
que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenu
– en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Hongrie de A._______, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à
percevoir une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA),
qu'il en va de même pour ce qui a trait à l'octroi de l'effet suspensif,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :