B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7265/2013
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collègue),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
son petit-fils B._______, né le (…),
tous deux ressortissants de Somalie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 22 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 novembre 2008, l'ODM (ci-après, SEM) a rejeté la demande d'asile
de C._______ et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, tout en
l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non
raisonnablement de l'exécution de son renvoi en Somalie.
B.
Par lettre de sa mandataire du 10 novembre 2011, A._______, mère du
prénommé, a déposé une demande d'asile et d'autorisation d'entrée en
Suisse, pour elle-même et son petit-fils B._______. La requérante a
indiqué avoir vécu avec sa famille à Mogadiscio jusqu'en (…).
Afin d'échapper aux affrontements opposant cette année-là les troupes
éthiopiennes aux combattants du mouvement islamiste des Shebab,
l'intéressée et son époux D._______, sa fille E._______, ses quatre fils
F._______, G._______, H._______ et I._______, ainsi que son petit-fils
B._______, se seraient enfuis à (…). En (…) 2008, de nouveaux combats
auraient contraint la requérante à quitter cette ville pour se réfugier à
Beledweyne, dans la province de Hiiran, en compagnie de son époux,
de son fils I._______, de sa belle-fille K._______ et de son petit-fils
B._______. Durant sa fuite vers Beledweyne, A._______ aurait perdu le
contact avec ses fils G._______ et B._______ et serait restée depuis lors
sans nouvelles d'eux. Son troisième fils F._______ serait parvenu à gagner
la Suisse et sa fille E._______ serait ultérieurement partie vivre avec son
mari, probablement à Mogadiscio. Lors d'une attaque des Shebab,
intervenue en (…) 2009, à Beledweyne, l'époux et la belle fille de
A._______ auraient été tués et son fils I._______ aurait disparu sans
laisser de traces. A partir du mois de (…) 2010, la requérante et son petit-
fils B._______ auraient vécu à l'extérieur de Beledweyne, dans un camp
où s'entassaient les civils fuyant les combats.
A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué que les Shebab
contrôlaient la région et se livraient à des rafles ainsi qu'à des exactions
régulières dans ce camp. Elle a exprimé sa crainte de voir les membres de
ce mouvement obliger son petit-fils à rejoindre leurs rangs. Elle a
également invoqué la précarité de ses conditions de vie et a dit ne disposer
d'aucune relation familiale en mesure de la soutenir. L'intéressée a produit
une déclaration non datée rédigée en langue anglaise avec sa traduction
en français, trois photos d'elle-même et de son petit-fils, ainsi que les
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copies d'attestations elles aussi non datées du directeur de l'hôpital de
Beledweyne tendant à établir sa naissance, respectivement le décès de
son époux D._______ et de sa belle-fille K._______.
C.
Par acte complémentaire du (…) 2012, A._______ a déclaré s'être
déplacée avec son petit-fils dans un camp dénommé "(…)".
D.
Par lettre du (…) 2013, la prénommée a dit se trouver à proximité de la ville
de (…), située dans la province de Hiiran. Elle a notamment souligné
qu'elle-même et son petit-fils appartenaient à une catégorie de personnes
spécialement vulnérables et sans protection.
E.
Le (…) 2013, le SEM a reçu un courrier de la mandataire de A._______,
rédigé le (…) 2013, accompagné d'une plainte ("complaint") écrite non
datée de la prénommée rédigée en anglais avec sa traduction en langue
française, dont il ressortait notamment que l'intéressée et son petit-fils
avaient trouvé refuge dans un camp situé aux alentours de Beledweyne.
F.
Par lettre du 1er octobre 2013, la requérante a mis en exergue la mauvaise
situation générale régnant en Somalie, en particulier dans la province de
Hiiran.
G.
Par décision du 22 novembre 2013, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté
la demande d'asile depuis l'étranger et d'autorisation d'entrée en Suisse de
A._______. Il a estimé que les motifs invoqués par cette dernière étaient
uniquement liés à la mauvaise situation générale de la Somalie et a
considéré que la prénommée n'avait pas été l'objet de persécutions ciblées
selon l'art 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a par ailleurs observé que Mogadiscio et Beledweyne n'étaient plus
contrôlées par les Shebab et que l'intéressée pouvait solliciter l'aide de sa
belle-famille en Somalie et l'assistance de son fils C._______ résidant en
Suisse.
H.
Dans son recours formé le 23 décembre 2013, pour elle-même et son petit-
fils, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du
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22 novembre 2013, à l'admission de sa demande d'asile déposée à
l'étranger, et à l'autorisation d'entrer en Suisse. La prénommée a,
en substance, soutenu que l'assassinat et la disparition de plusieurs de ses
proches par les Shebab démontrait le caractère erroné de l'affirmation du
SEM, selon laquelle son petit-fils et elle-même n'avaient pas été l'objet de
persécutions ciblées de la part des membres de ce mouvement.
La recourante a fait valoir que le camp où son petit-fils et elle-même
s'étaient réfugiés se trouvait toujours aux mains des Shebab. Soulignant à
nouveau la situation générale d'insécurité en Somalie et notamment dans
la province de Hiiran, l'intéressée a estimé appartenir à une catégorie de
personnes présentant un profil à risque important en raison de son statut
de femme seule avec enfant à charge. Elle a en outre exclu toute possibilité
de refuge interne à Mogadiscio à cause de ce statut, de l'absence de
réseau familial dans son pays d'origine, mais aussi en raison de
l'impossibilité de voyager vers la capitale somalienne en transitant par la
localité de Bulu Burde sous contrôle des Shebab. Elle a requis la dispense
du paiement de l'avance des frais de procédure.
I.
Par décision incidente du 26 mars 2015, le juge instructeur a renoncé à la
perception de cette avance et invité le SEM à répondre au recours.
J.
Dans sa réponse du 10 avril 2015, transmise avec droit de réplique à
A._______, dit secrétariat a constaté que, dans sa plainte jointe à son
écriture du (…) 2013, la prénommée n'avait fait aucune mention de
persécutions la visant personnellement. Il a réaffirmé que la recourante
pouvait revenir à Mogadiscio où vivait peut-être sa sœur mariée. Il a relevé
à ce propos que l'intéressée avait vécu dans la capitale somalienne
jusqu'en (…) et qu'elle y disposait donc d'un réseau social en mesure de
l'appuyer.
K.
La recourante a répliqué, par acte du 27 avril 2015.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les
considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu,
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières
de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 48 et 52 al. 1 PA,
resp. 108 al. 1 LAsi).
1.3 le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 p. 6 et jurisp. citée). Il tient
compte des éléments afférents à la situation de l'Etat concerné
tels qu'ils se présentent au moment où il statue. Tous les changements de
la situation objective intervenus entre le départ du pays et celui du
prononcé de la décision sur la demande d'asile sont ainsi pris en
considération, que ce soit en faveur du requérant ou à son détriment
(cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2008/12 consid. 5.2).
2.
La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la
loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012,
avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de
déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse.
Elle a prévu, à titre transitoire, que les demandes d'asile déposées à
l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20,
41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (ci-après, aLAsi).
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La présente demande d'asile, déposée, le 10 novembre 2011, soit avant le
29 septembre 2012, est par conséquent soumise auxdites dispositions.
Selon la jurisprudence (JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en
relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile
(RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne constituait
pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un
requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée
valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du
28 septembre 2012, car la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été
reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre
1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la
modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
FF 1996 II 1 spéc. p. 50; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3).
Dès lors, la demande d'asile déposée directement auprès du SEM,
le 10 novembre 2011, puis régularisée par lettre du 13 juin 2015 (cf. let. B,
resp. E supra), s'avérait recevable devant cette autorité.
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci transmet
au SEM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi).
Comme exposé ci-dessus, le dépôt d'une demande d'asile présentée par
un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès du SEM est aussi
admissible (ATAF 2011/39 consid. 3).
3.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2
aLAsi).
Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi).
3.3 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (cf. art. 3
et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une
décision matérielle négative et, partant, refuser son entrée en Suisse
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(ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21
consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b
p. 129 s.).
4.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux
préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a en outre lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi et ATAF 2012/5
consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit..).
5.
A l'appui de sa demande d'asile depuis l'étranger et d'autorisation de séjour
en Suisse (cf. let. B supra), A._______ a affirmé que le camp situé aux
alentours de Beledweyne où elle s'était réfugiée à partir du mois (…) 2010
(cf. let. E supra) faisait l'objet de rafles et d'exactions régulières des
Shebab visant notamment les femmes.
5.1 Dans sa déclaration et sa plainte annexées à sa demande du 10
novembre 2011, respectivement à son courrier du (…) 2013 (cf. let. B et E
supra), la prénommée n'a cependant pas fait valoir que les partisans de ce
mouvement s'en étaient prises personnellement à elle ou à son petit-fils,
même après la visite alléguée dans ce camp de l'intermédiaire envoyé par
son fils C._______ (cf. lettre de la recourante du 13 juin 2013, p. 1 :
"…le fils de notre mandante est parvenu à convaincre cet homme qui s'est
rendu sur place … Après d'innombrables explications et précautions, les Al
Shebabs l'ont laissé aller dans le camp de réfugiés, tout en lui interdisant
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Page 8
formellement de se rendre ailleurs ou de s'adresser à d'autres personnes
dans le camp.").
En outre, la situation générale en Somalie et en particulier à Beledweyne
a considérablement évolué depuis le dépôt de la demande d'asile et
d'autorisation d'entrée en Suisse du 10 novembre 2011 (cf. ATAF 2013/27
consid. 8.5.4 ; voir également arrêt de la Cour EDH K.A.B. c. Suède du
5 septembre 2013, 886/11, §§ 87 à 91 ; ATAF 2013/27 consid. 8.5.2 à
8.5.6 ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 – Somalia Country Report,
12 février 2014 ; International Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Shabaab –
It Will Be a Long War, 26 juin 2014) : Suite aux avancées victorieuses des
troupes gouvernementales et de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine
en Somalie), à partir du mois d'août 2011, les Shebab ont été contraints
d'abandonner peu à peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et
au centre du pays et ne contrôlent actuellement plus que des zones
secondaires. Ils ont en particulier été expulsés de Beledweyne au mois de
décembre 2011 par les troupes du gouvernement fédéral de transition
assistées par 3'000 militaires éthiopiens (cf. p. ex. communiqué de la BBC
du 31 décembre 2011 in > news > world-africa-16372453).
Les Shebab n'ont toutefois pas rendu les armes et poursuivent la lutte
armée procédant essentiellement par des attaques furtives,
des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés
assumant des fonctions particulières, notamment des membres des forces
de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires
et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore des activistes
pour la promotion de la paix (cf. p. ex. à ce sujet British Broadcasting
Corporation [BBC], Seventeen dead in al-Shabab attack on Somalia
ministries, 14 avril 2015, 32299273 >, consulté le 1er juillet 2015), catégories auxquelles
n'appartiennent en l'espèce ni la recourante, ni son petit-fils.
Au regard de ces changements du contexte sécuritaire somalien,
le Tribunal juge peu plausibles les affirmations de la mandataire,
selon lesquelles les Shebab contrôlaient, en décembre 2013, et aujourd'hui
encore (cf. let. H supra et réplique du 27 avril 2015, p. 4), le camp situé
dans les environs de Beledweyne où A._______ et son petit-fils auraient
trouvé refuge (voir à ce propos le mémoire de recours, p. 8 in fine).
De telles affirmations ne sont, au demeurant, pas corroborées
par l'intéressée elle-même. En effet, le contenu de ses déclaration et
plainte jointes à sa demande du 10 novembre 2011 puis à son courrier du
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(…) 2013 (cf. consid. 5.1 supra, 1èr parag.) laisse apparaître que
la recourante déplore essentiellement l'insécurité générale, ses conditions
de vie difficiles, ainsi que l'inexistence de soutien familiaux et l'absence
d'aide de la part des agences basées à Beledweyne. Dans cette même
plainte toujours, A._______ s'est de surcroît limitée à évoquer les combats
opposant les Shebab aux troupes gouvernementales dans cette ville et à
dire que les principaux problèmes qui l'affectaient venaient des Shebab,
sans apporter cependant d'autres éléments supplémentaires concrets à ce
sujet autorisant à conclure que son lieu actuel allégué de séjour serait
présentement aux mains des partisans de ce mouvement
(cf. "complaining" : "…there is more problem exist in the town which is a
fighting between the government troops and Al-Shabab militants who
linked to Al-Qaida. The most problems effect us comes from Al-shabab.").
Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal n'estime donc pas
vraisemblable que la recourante et son petit-fils aient personnellement été
victimes d'actes hostiles de la part des Shebab ou risquent de l'être à
l'avenir pour des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
liés à leur situation personnelle ou à celle de leurs proches.
Les déclarations faites par le fils de la prénommée, C._______, lors de son
audition fédérale (cf. pv du 12 septembre 2008, p. 6, rép. aux quest. nos
49 s.) révèlent ensuite que celui-ci dispose en Somalie, notamment dans
la province de Hiiran, d'un réseau familial composé de (…) oncles et d'une
tante (…) ainsi d'une tante et d'un oncle (…). En l'absence de preuves ou
même d'indices permettant de penser le contraire, le Tribunal est en droit
d'admettre que ces proches sont toujours vivants et en mesure de soutenir
la recourante. De surcroît, les allégations de cette dernière relatives à la
disparition ou la mort de ses trois autres fils en Somalie ne sont étayées
par aucun élément concret qu'il lui incombait pourtant d'apporter (cf. art. 7
LAsi et ATAF 2012/5 susmentionné consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit..).
A cet égard, l'attestation de l'hôpital de Beledweyne jointe sous forme de
copie à la demande d'asile (cf. let. B supra) ne revêt qu'une valeur probante
réduite, compte tenu des possibilités de manipulation que rend possible
cette technique de reproduction. L'emploi de la première personne du
singulier ("My father, D._______ and My wife, K._______ were died [sic]")
démontre au surplus que son rédacteur ne peut avoir été le directeur
("Head master") de l'hôpital de Beledweyne, contrairement à ce qui est
indiqué à gauche du tampon apposé sur ce document.
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Durant son audition fédérale du 12 septembre 2008 (cf. pv p. 6, rép. à la
quest. no 51), C._______ a également précisé que son père appartenait
aux Hawadle, clan particulièrement bien implanté dans la province de
Hiiran, faisant lui-même partie de l'une des quatre principales familles
claniques de Somalie, les Hawiye (cf. à ce propos EASO [European
Asylum Support Office] Country of Origin Information report, South and
Central Somalia Country overwiew, August 2014, p. 43, 74 [note de bas de
page no 645], resp. JAN ABBINK, The Total Somali Clan Genealogy [second
edition], Working Paper 84/2009, African Studies Centre, Leiden, The
Netherlands, p. 30). Pareille appartenance vaut non seulement pour le
père de C._______ et partant, ses tante et oncle […] (cf. supra), mais elle
se transmet aussi directement au prénommé ainsi qu'aux trois autres fils
et au petit-fils de A._______ en raison de la structure patrilinéaire
du système des clans somaliens (cf. premier rapport cité, p. 43, ch. 2.1).
En outre, la recourante n'a pas établi ou même rendu vraisemblable une
éventuelle appartenance à l'un des clans minoritaires plus particulièrement
victime d'agressions, d'enlèvement, d'assassinats, et d'autres préjudices
comparables (cf. ATAF 2014/27 consid. 5.3 p. 439 à 441).
Dans ces conditions, le Tribunal juge que A._______ et son petit-fils
peuvent bénéficier aujourd'hui encore de l'aide d'un réseau familial
adéquat ainsi que de protections claniques suffisantes en Somalie.
La recourante ne saurait en conséquence être assimilée à une femme
dépourvue de la protection d'un homme (voir à ce sujet ATAF 2014/27
susvisé consid. 5.5 p. 446), étant au demeurant rappelé que l'âge
relativement avancé ([…] ans) de l'intéressée diminue notablement son
risque d'être exposée aux risques d'agressions sexuelles et/ou de
mariages forcés auxquelles sont exposées les femmes plus jeunes
en Somalie (cf. ibidem consid. 5.4 p. 441 ss). Pour le surplus, les difficultés
économiques et sociales, l'insécurité et les risques de violence auxquels
l'ensemble de la population somalienne est confrontée de manière
générale ne sont pas en soi pertinents en matière d'asile (voir à ce propos
ATAF 2008/12 consid. 7 p. 169 et jurisp. cit.).
5.2 En définitive, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les
intéressés n'avaient pas rendu hautement probables (cf. consid. 5.2 supra)
des motifs de persécution déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a rejeté leur demande d'asile et qu'il leur a refusé l'entrée en Suisse.
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Page 11
6.
Vu ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours
rejeté.
7.
Ayant succombé, les intéressés devraient prendre ces frais à leur charge,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En raison de la particularité du
cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63
al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). La demande de dispense du paiement
de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois