Cour IV
D-7268/2009 et D-7271/2009
col/ t ic/dok
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges,
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Serbie,
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
2 octobre 2009 / D-5399/2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7268/2009
D-7271/2009
Faits :
A.
Les intéressés sont entrés en Suisse le 16 février 2009 et ont déposé
le même jour une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
Par deux décisions datées du 27 juillet 2009, l'Office fédéral des
migrations (l'ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et a
ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
B.
Par mémoires du 27 août 2009, les intéressés ont recouru contre ces
décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal).
C.
Par arrêt du 2 octobre 2009, le Tribunal a rejeté le recours des
intéressés.
D.
Par courrier déposé le 21 novembre 2009 et daté du 20 novembre
2009, les intéressés ont demandé la révision de l'arrêt du 2 octobre
2009 auprès du Tribunal. Ils ont conclu à la recevabilité et au bien-
fondé de leur demande de révision, à l'annulation de l'arrêt du 2
octobre 2009, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission
provisoire. Il ont également requis l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. A l'appui de leur demande, ils ont produit plusieurs moyens
de preuve.
E.
Par décision incidente du 1er décembre 2009, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, et invité les intéressés à
payer une avance de frais dans le délai imparti. Le montant requis a
été versé le 11 décembre 2009.
Droit :
1.
1.1 Les arrêts du Tribunal rendus en matière d'asile sont définitifs et,
par conséquent, entrent en force de chose jugée le jour où ils sont
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prononcés (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss LTF,
applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF).
1.3 La procédure devant le Tribunal ainsi que les motifs de révision
sont régi par analogie par les art. 121 à 128 de la LTF. Pour le surplus,
la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). L'art. 67 al. 3 PA règle en
particulier le contenu de la demande de révision ainsi que les
conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée
(art. 47 LTAF).
2.
2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt revêtu de force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit
non seulement être présentée dans les délais prévus (art. 124 LTF),
mais encore se fonder sur l'un au moins des motifs exhaustivement
énumérés par le législateur aux art. 121 à 123 LTF.
2.2 Au terme de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être
demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public
si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.
2.3 Fondée sur ce motif de révision, la demande est admissible si
l'intéressé invoque des pseudo-novas, à savoir des faits,
respectivement des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de
l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas
connus du requérant (cf. notamment : KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/
DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz,
Zurich/St. Gallen 2006, p. 228 s. ; ATF 134 IV 48 consid 1.2).
2.4 En revanche, une demande de révision ne permet pas de
supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle
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interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et St. Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss ;
KNAPP, op. cit. p. 276 ; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1994 no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid. 4c et 5
p. 20 ss).
2.5 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves
nouvelles selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent justifier la révision
d'un arrêt du Tribunal que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue du
litige. Cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995
n° 21 consid. 3a p. 207 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. ;
JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 ss, arrêt et référence cités ;
voir également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, p. 1694 s. et 1697, ch. 4704 et 4709).
2.6 Ayant fait l'objet de la décision du 2 octobre 2009 dont la révision
est demandée et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du
litige (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, ch. 1033,
p. 363), les demandeurs ont qualité pour agir.
3.
S'agissant tout d'abord de l'argumentation fondée sur des
développements très généraux contenus dans le mémoire du
21 novembre 2009 portant tant sur l'alternative de fuite interne que sur
les risques de persécutions futures dus à des agents non-étatiques,
force est de constater qu'à cet égard, la demande de révision est
irrecevable. Il en va de même lorsque les demandeurs affirment que
leurs motifs d'asile sont conformes à la réalité et que les incohérences
relevées tant par l'ODM que par le Tribunal en procédure ordinaire
sont justifiées par les traumatismes vécus en Serbie. En procédant de
la sorte, ils n'invoquent en effet aucun des motifs énumérés de
manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Ils contestent en réalité l'arrêt
rendu par le Tribunal le 2 octobre 2009 en préconisant, comme
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fondement nouveau, une appréciation juridique des faits qui soit
différente de celle retenue par l'autorité de recours, ce que ne permet
pas la voie de la révision (cf. consid. 2.4 supra).
4.
4.1 A l'appui de leur demande de révision, les intéressés ont
également produit plusieurs moyens de preuve. Ils fournissent d'une
part l'acte de décès de leur neveu et cousin, E._______, ainsi qu'une
déclaration relative au décès de ce dernier. D'autre part, il joignent à
leur demande deux certificats médicaux, l'un concernant B._______,
datant du 16 novembre 2009, accompagné d'un avis d'hospitalisation
daté du 25 novembre 2009 et l'autre concernant C._______, datant du
10 décembre 2009.
4.2 En ce qui concerne tout d'abord l'acte de décès de E._______,
force est de constater que ce moyen de preuve a déjà été examiné
dans l'arrêt du 2 octobre 2009. Il n'a alors pas été considéré comme
suffisant pour prouver les persécutions alléguées par les intéressés.
Cette pièce n'étant pas nouvelle et ayant déjà été appréciée lors de la
procédure ordinaire, elle ne saurait ouvrir la voie de la révision, raison
pour laquelle ce moyen doit être déclaré irrecevable (cf art. 123 al. 2
let. a LTF). En effet, une demande de révision ne saurait se fonder sur
des moyens de preuve déjà produits et ne permet pas non plus
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (cf. consid. 2.4 supra).
4.3 S'agissant ensuite du certificat médical produit par B._______
daté du 16 novembre 2009, bien que très succinct, il fait état de
troubles psychiques consécutifs au traumatisme vécu en Serbie. En
réalité, il décrit une situation médicale similaire à celle déjà examinée
par le Tribunal dans le cadre de l'arrêt rendu le 2 octobre 2009. En
effet, B._______ avait alors déjà fait valoir une santé psychique
affaiblie en procédure ordinaire, sans que celle-ci ne soit jugée
suffisante pour faire apparaître l'exécution de son renvoi comme étant
inexigible. Bien que les informations fournies par ce document médical
soient plus détaillées que celles décrites dans l'attestation médicale
versée à l'appui de son recours contre la décision de l'ODM du 27
juillet 2009, l'état de santé dont fait état ce document plus récent n'est
en réalité pas différent de celui apprécié dans l'arrêt du 2 octobre
2009. Par conséquent, ce document ne fait pas état d'un fait nouveau
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au sens de la loi permettant la révision Ce motif est dès lors
également irrecevable (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF).
4.4 En ce qui concerne l'avis d'hospitalisation du 25 novembre 2009
concernant également B._______, il fait état d'une tentative de suicide
ayant eu lieu à la suite d'une convocation, le même jour, au service de
la population et des immigrations en vue de l'organisation du départ
de la famille Stojkov de Suisse. En l'occurrence, cet événement
constitue à l'évidence un fait postérieur à l'arrêt sur recours du 2
octobre 2009. Ne s'agissant pas de pseudo-novas, ce motif de révision
doit donc également être déclaré irrecevable.
4.5 Quant à la déclaration écrite relative au décès de E._______, elle
tend à établir les circonstances entourant la mort du neveu et cousin
des intéressés. Or, ce document, indépendamment de la question de
savoir s'il peut être considéré comme nouveau au sens de l'art. 123
al. 2 let. a LTF, n'est pas important, ou autrement dit, susceptible
d'influer sur l'issue du litige (cf. consid. 2.1 supra). En effet, il n'est pas
daté et émane de personnes privées et inconnues. Dans ces
conditions, aucune valeur probante ne peut lui être attribuée, raison
pour laquelle ce motif de révision doit être rejeté.
4.6 Le certificat médical produit par C._______, daté du 10 décembre
2009, fait état de "tentatives de suicide répétées", d'une tension
psychique intense liée à l'avis d'expulsion la concernant elle et sa
famille, et atteste que l'intéressée est en traitement psychiatrique
depuis 3 mois, ce qui place le début de sa thérapie aux alentours du
10 septembre.
Il ressort ainsi de ce document que C._______ était déjà en traitement
avant que le Tribunal ne rende sa décision finale en date du 2 octobre
2009. Avec la diligence requise, laquelle incombe à la partie voulant se
prévaloir d'un fait ayant une influence sur sa cause, l'intéressée aurait
déjà pu et dû produire un tel document inhérent à sa situation
médicale en procédure ordinaire. Pour ce seul motif déjà, la demande
de révision doit être écartée sur ce point (art. 46 LTAF). S'ajoute à cela
le fait que les demandeurs avaient déjà fait valoir leurs problèmes de
santé à l'appui de leur recours et que le Tribunal avait alors considéré
que ceux-ci n'étaient "manifestement pas de nature à faire obstacle à
l'exécution du renvoi" (cf. décision du Tribunal du 2 octobre 2009, p. 8).
Comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 2.4 supra), une demande de
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révision ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà examinés au stade du recours, d'autant moins lorsqu'il
appartenait à la partie de produire les éventuels moyens de preuve y
relatifs au stade du recours, ce que l'intéressée a omis de faire.
Au demeurant, même à supposer qu'il soit nouveau au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, question pouvant en l'occurrence demeurer
indécise, le Tribunal ne saurait considérer ce moyen de preuve comme
étant important au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à savoir
susceptible d'influer sur l'issue du litige. En effet, cette attestation
médicale, sans substance et très peu détaillée, ne fournit pas de
diagnostic précis et n'indique pas quand, à savoir avant ou après
l'arrêt sur recours, se seraient produites les tentatives de suicide de
C._______. Elle ne mentionne pas même le traitement prescrit. Ce
document n'indique pas non plus dans quelle mesure l'exécution du
renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Dans ces conditions, cette attestation n'est pas de nature
à ouvrir la voie de la révision.
5.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable.
6.
Les intéressés ayant succombé, ils doivent prendre les frais judiciaires
(Fr. 1200.--) à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68
al. 2 PA et les art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est
entièrement compensé par l'avance de frais versée par les intéressés
le 11 décembre 2009.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1200.--, sont mis à la
charge des requérants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 1200.-- versée le 11 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux demandeurs (par lettre recommandée)
- à l'ODM, division séjour, pour les dossiers [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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