Cour IV
D-7270/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Cameroun,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7270/2010
Vu
la troisième demande d'asile que l'intéressée a déposée le
18 septembre 2010 à B._______,
la décision incidente du 20 septembre 2010, fondée sur l'art. 22 al. 2 à
5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle
l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et as-
signé à cette dernière la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 18 et 30 septembre 2010, dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressée aurait quitté une nouvelle fois
son pays au début (...) pour des motifs conjugaux, d'une part, parce
qu'elle aurait refusé de se faire exciser comme le souhaitait son mari
et que ce dernier, suite à son abandon de domicile, aurait fait lancer
un avis de recherche contre elle, et en raison de problèmes de santé,
d'autre part, parce qu'elle souffrirait d'une tumeur au cerveau depuis
près ou plus de (...) ans et d'hypertension depuis (...) ans,
le rapport d'intervention médicale du 29 septembre 2010,
les différents moyens de preuve produits, soit un passeport d'emprunt
et trois télécopies d'ordonnances médicales délivrées à C._______,
la décision du 7 octobre 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, du fait qu'elles
étaient lacunaires, insuffisamment fondées et manifestement incohé-
rentes, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que ses
problèmes somatiques ne s'opposaient pas à celle-ci, différents traite-
ments lui ayant déjà été prescrits sur place,
le recours que l'intéressée a interjeté le 9 octobre 2010, en soutenant
de manière succincte que ses propos étaient fondés, qu'ils correspon-
daient à la réalité et qu'un renvoi au Cameroun mettrait gravement sa
vie en danger, et en concluant à l'annulation de la décision de l'ODM,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l'octroi de l'asile et,
en tout état de cause, à la suspension de l'exécution de son renvoi,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a
p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23
al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la de-
mande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requé-
rant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa
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demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la déci-
sion doit être motivée au moins sommairement,
qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressée a faites
au cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa
part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre,
aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et les incohé-
rences qu'elles contiennent, ainsi que leur caractère lacunaire (notam-
ment incapacité à nommer les coépouses de son soi-disant mari, prise
de connaissance seulement par des tiers des prétendues poursuites
dirigées contre elle, etc.) ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de ma-
nière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'ar-
guments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé
(art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de
l'art. 6 LAsi),
qu'au demeurant, et indépendamment de ce qui précède, les alléga-
tions de l'intéressée ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ;
qu'en effet, les motifs essentiels à la base de la demande d'asile, soit
des problèmes d'ordre conjugal, d'une part, et somatiques, d'autre
part, n'ont pas pour origine une des circonstances énoncées exhausti -
vement par la disposition précitée, savoir la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opi-
nions politiques ; qu'en d'autres termes, ils ne sont pas constitutifs
d'une persécution et se trouvent sans rapport avec quelque engage-
ment politique ou appartenance à un groupe particulier que ce soit,
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'au vu de l'invraisemblance notam-
ment de son récit, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée
doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ;
qu'elle est dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences profes-
sionnelles, apte encore à travailler et qu'elle a toujours de la parenté
au pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'elle a certes allégué lors des auditions qu'elle souffrait de
problèmes de santé, problèmes qu'elle a d'ailleurs rappelés dans son
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recours ; qu'elle ne les a toutefois pas établis à satisfaction jusqu'à ce
jour, ne faisant ainsi pas preuve de la diligence requise par les cir-
constances ; qu'en effet, bien qu'elle ait été invitée à le faire, elle n'a
déposé aucun certificat ou rapport médical selon lequel elle serait
soignée pour des problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie ou
son intégrité physique serait mise concrètement en danger et qu'une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; que de
surcroît, elle n'a pas non plus démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir
dans son pays les soins et les médicaments qui lui seraient
nécessaires ; qu'au contraire, elle y a déjà bénéficié à plusieurs
reprises de traitements, dont elle a réussi à assumer tout ou partie des
frais, faute de bénéficier d'une couverture maladie adéquate ; qu'en
définitive, comme l'avait déjà apprécié le Tribunal dans le cadre de la
deuxième procédure d'asile, il ne peut être retenu, en l'état du dossier,
et compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Cameroun,
même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un
grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie ; que dans ces conditions, il ne se
justifie pas de lui impartir un délai pour lui permettre de se soumettre à
un examen médical approfondi et de déposer, une fois celui-ci
effectué, un rapport circonstancié relatif à son état de santé actuel,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga-
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres -
sée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressée, par l'entremise du (...) (par télécopie et courrier
recommandé [annexe : un bulletin de versement])
- au (...), pour information (par télécopie, avec prière de notifier cet
arrêt à l'intéressée et de retourner l'accusé de réception dûment
signé au Tribunal [annexe : un accusé de réception])
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à D._______, pour
information (par télécopie)
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à B._______, ad dossier
(...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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