Cour IV
D-7273/2006 /thj
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Jenny de Coulon, Hans Schürch, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...], Soudan,
demandeur,
en matière de
révision de la décision du 25 septembre 2000 de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
concernant l'asile et l'exécution du renvoi / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
D-7273/2006
Faits :
A. Le 3 octobre 1996, X._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a déclaré en substance qu'il était d’ethnie [...], de religion
musulmane et avoir été domicilié à Khartoum depuis 1985, époque à
laquelle il aurait adhéré au parti Baas. Son activité au sein de cette
organisation aurait uniquement consisté à transmettre des ordres
écrits, ainsi qu’à participer à des réunions et à y transporter des
sympathisants. Le [...], l'intéressé aurait été arrêté par des agents de
la police secrète et détenu durant 21 jours. Il aurait alors été interrogé
sur le parti Baas mais n’aurait jamais été maltraité et aurait toujours
nié en faire partie. Après avoir été libéré, le [...], X._______ aurait
remarqué qu’il faisait l'objet d'une surveillance étroite. Le 23 mars
1995, il aurait été interpellé lors d'un contrôle d’identité et conduit au
bureau des nationalités, où il aurait reçu une carte d’identité militaire
avec l’ordre de se rendre immédiatement au bureau de recrutement
pour effectuer son service armé. Il aurait alors compris que,
contrairement à ses attentes, il allait être affecté non pas dans la
région de Khartoum, mais dans le sud du Soudan où sévissait la
guerre civile. Il aurait ensuite quitté son logement, le 28 avril 1995, et
aurait depuis lors vécu caché chez diverses personnes, avant de
quitter illégalement le Soudan, le 17 août 1996, en direction de la
Libye d'où il aurait rejoint l'Europe.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit un livret de marin, un
certificat de nationalité, une carte d’identité militaire, un certificat
scolaire (avec une copie en anglais certifiée conforme) et un permis
de conduire.
B. Par décision du 24 septembre 1997, l'ODR (actuellement et ci-
après l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile
de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, motif pris qu'elle ne
satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance posées par la loi sur
l’asile sur les causes et circonstances de sa fuite.
Dans son mémoire de recours du 25 octobre 1997, l’intéressé a repris
ses motifs et donné des explications concernant certaines des
invraisemblances de son récit retenues par l’office dans sa décision. Il
a rappelé également que le parti Baas était un parti illégal et que ses
militants faisaient de façon permanente l’objet de poursuites et de
détentions prolongées. Il a enfin fait valoir qu’il courrait le risque d’être
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enrôlé et d’être envoyé se battre dans le sud du Soudan.
Par décision du 25 septembre 2000, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours. Elle a
notamment constaté que l’intéressé s’était fait établir un livret de marin
le [...] et qu’il avait fait authentifier son certificat scolaire (et établir une
traduction en anglais certifiée conforme) le [...]. Elle a souligné que,
comme le recourant l’a lui-même reconnu, le premier document était
nécessaire pour pouvoir être enrôlé sur un bateau et le second pour
entreprendre des études à l’étranger. En conséquence, elle a
considéré qu'il était contraire à toute logique qu’une personne se
sachant surveillée en raison d’activités politiques illégales - et qui au
surplus s'était soustraite à des obligations militaires - prenne contact
officiellement avec les autorités de son pays pour entreprendre des
démarches qui prouvent qu’elle a l’intention de quitter son pays, et que
ces autorités acceptent sans autre de procéder à ces formalités.
La Commission a dès lors considéré que l’intéressé n’avait pas été
membre du parti Baas et qu’il n’était pas recherché par les autorités
soudanaises pour avoir failli à ses devoirs militaires.
C. Le 30 octobre 2000, le requérant a déposé une demande de
révision de la décision de la Commission du 25 septembre 2000,
reprenant pour l'essentiel les motifs à la base de sa demande et
concluant à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, à la prise de
mesures provisionnelles et à la dispense des frais de procédure.
Il a en particulier produit deux attestations – une datée du [...] et une
non datée – censées avoir été émises par deux responsables du parti
Al-Bath Arabian, faisant état de son appartenance et de ses activités
au sein de cette organisation.
Il a en outre déposé une attestation datée du 9 octobre 2000, signée
d'un représentant du Syndicat des journalistes en Europe occidentale,
opposant au régime soudanais, qui fait notamment état des risques de
mauvais traitements encourus par les membres du parti Al-Bath, ainsi
que deux lettres (« urgent action ») d'Amnesty International du 11
décembre 2000 et 9 janvier 2001 attestant les mauvais traitements
infligés par les autorités soudanaises à certains opposants politiques de
premier plan.
Il a enfin produit un extrait du rapport d'Amnesty International de
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l'année 2000 relative à la situation critique des droits de l'homme au
Soudan.
D. Par décision incidente du 9 novembre 2000, la Commission a
autorisé l'intéressé à séjourner provisoirement en Suisse (art. 56 PA)
et a renoncé à la perception d'une avance de frais, son compte de
sûretés se trouvant suffisamment approvisionné.
E. L'intéressé a enfin produit une attestation d'Amnesty International
datée du 30 janvier 2001 portant en particulier sur la dégradation des
droits humains au Soudan en 1999, sur les risques de mauvais
traitements encourus par les opposants au régime (avocats,
journalistes et défenseurs des droits de l'homme notamment) et sur
ceux auxquels serait exposé l'intéressé en raison de ses activités
politiques et de son refus de servir.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre les décisions prises par les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf. art.
53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3. Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est
recevable.
2. En l'espèce, le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art.
66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la
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révision de sa décision lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.
3.
3.1. Invoquant l'art. 66 al. 2 let. a PA, le demandeur ne peut
valablement faire valoir que des faits qu'il ne connaissait pas à
l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait alors
pas de raison de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore que
ces faits soient déterminants, à savoir susceptibles de modifier l'état
de fait retenu par l'autorité de recours dans sa décision finale dans
une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la
nouvelle situation, à une décision différente (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 21 p. 199ss et n° 14 cons. 5a p. 129s. ; 1993 n° 25
cons. 3 p. 178ss).
En outre, il est indispensable de rappeler que la demande de révision
a pour but de réparer une irrégularité ayant affecté la décision
antérieure de l'instance de recours, et ne peut donc se baser que sur
des faits antérieurs à cette décision ; la demande ne sera donc admise
que si ces faits, dont la prise en compte aurait dû mener à une autre
décision sur recours, sont établis. En revanche, les changements de
circonstances postérieurs à la décision attaquée, et qui peuvent
conduire à revoir celle-ci, peuvent uniquement motiver une demande
de réexamen adressée à l'autorité de première instance.
3.2. Dans le cadre ainsi délimité, force est de constater que les
moyens soulevés en la présente procédure de révision ne sont pas
déterminants. On rappellera tout d'abord que la Commission a
considéré, dans sa décision du 25 septembre 2000, que les récits de
l'intéressé, en particulier ceux portant sur son arrestation du [...], en
raison des activités politiques prétendument déployées, n'ont pas été
rendus vraisemblables. En l'espèce, le requérant fonde pour l'essentiel
sa demande de révision de cette décision sur deux nouveaux moyens
de preuve censés établir la réalité de son engagement au sein du parti
Al-Bath Arabian.
S'agissant des deux attestations de cette organisation produites dans le
cadre de la présente demande, forte est de constater qu'elles ne sont
pas de nature à mettre en cause les éléments mis en avant par la
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Commission dans sa décision du 25 septembre 2000 et que leur valeur
probante, voire leur authenticité est fortement sujette à caution. En effet,
outre le fait que [...] en sont totalement absentes, l'une de ces pièces
n'est pas datée. En outre, elles comportent de multiples erreurs et le
contenu de l'une d'elles n'est pas en adéquation avec les allégations de
X._______. En effet, celui-ci a constamment affirmé avoir été arrêté à
une seule reprise - le [...] - alors que la pièce non datée fait état de
multiples arrestations et emprisonnements subis par l'intéressé en
raison de ses activités politiques, ce pour avoir été le responsable pour
la programmation et la tenue des réunions du parti Al-Bath Arabian à
Khartoum. Or selon ses déclarations constantes, l'intéressé aurait
uniquement été chargé d'annoncer les réunions de cette organisation
(réception et transmission des ordres) et d'y transporter des
sympathisants ou des membres, ce qui est différent. Au vu de ces
éléments d'invraisemblance - qui s'ajoutent à ceux constatés en
procédure ordinaire - et des informalités affectant ces deux pièces, il y
a lieu de douter de la fiabilité de ces documents (JICRA 1995 n° 5
consid. 8e p. 54s); on ne saurait d'ailleurs exclure une possible collusion
entre les auteurs de ces écrits et l'intéressé. Ces documents ne
sauraient dès lors emporter la révision de la décision de la Commission
du 25 septembre 2000 et doivent être écartés.
Dès lors que l'appartenance de l'intéressé au parti Al-Bath Arabian n'a
pas été établie à satisfaction, l'attestation – de portée générale – du
représentant du Syndicat des journalistes en Europe occidentale, datée
du 9 octobre 2000, ainsi que les lettres (« urgent action ») d'Amnesty
International du 11 décembre 2000 et 9 janvier 2001 ne sauraient non
plus être retenues dans le cadre de la présente procédure, ce d'autant
plus qu'elles ne concernent pas directement l'intéressé.
S'agissant finalement de l'attestation d'Amnesty International datée du
30 janvier 2001 portant sur les risques potentiels encourus par
X._______ en cas de retour, force est de constater qu'elle n'est pas de
nature à infirmer l'analyse faite ci-dessus, dès lors lors que l'intéressé
n'a pas établi la réalité de son engagement politique et que les causes
et circonstances de son départ du pays n'ont pas été rendues
vraisemblables aux termes de la loi, ainsi que cela a été constaté, de
façon pertinente, en procédure ordinaire déjà.
4. En définitive, la demande du 30 octobre 2000 s'avère infondée en
ce qu'elle tend à la révision de la décision sur recours du 25
septembre 2000 et doit par conséquent être rejetée.
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5. La requête d'assistance judiciaire partielle doit également être
rejetée dans la mesure où la demande de révision était d'emblée
vouée à l'échec pour les motifs déjà évoqués ci-dessus (cf. art. 65 al. 1
PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).
6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1200 (cf. art. 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RO 2006
5306]) sont mis à la charge de l’intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA, également
en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 1200 sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au demandeur (par courier recommandé);
- au Service des passeports et des migrants, [...] (par courrier simple);
- à l'ODM, avec dossier N [...].
Le juge : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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