B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7277/2017
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représentée par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 novembre 2017 /
N (…).
D-7277/2017
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse, le 1er octobre 2015, A._______ y a
déposé une demande d’asile, le jour même.
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le 7 octobre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
21 août 2017.
C.
Par décision du 24 novembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à la prénommée, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
D.
Le 22 décembre 2017, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale. A titre principal, elle a
conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
intervenus après la fuite (art. 54 LAsi [RS 142.31]), respectivement au
prononcé d’une admission provisoire.
E.
Le 27 décembre 2017, le Tribunal a accusé réception du recours.
F.
Par décision incidente du 9 janvier 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné G._______ en tant que mandataire
d’office.
G.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, il a invité le SEM à se déterminer sur
les arguments du recours.
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Page 3
H.
Dans sa réponse du 19 janvier 2018, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Dite réponse a été transmise à la recourante pour information, le
23 janvier 2018.
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
D-7277/2017
Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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Page 5
3.
3.1 Lors de l’audition sommaire du 7 octobre 2015 (ci-après : audition
sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et avoir vécu à
B._______, depuis son enfance jusqu’à son départ d’Erythrée. Elle y aurait
été scolarisée jusqu’en dixième année. En février 2013, elle aurait arrêté
de fréquenter l’école, après être tombée malade. De 2012 jusqu’à fin 2013,
ou en septembre 2013, selon les versions, elle aurait travaillé dans le
magasin appartenant à sa famille. En septembre 2013, deux soldats
seraient venus l’y arrêter, au motif qu’elle avait interrompu sa scolarité, et
l’auraient conduite à la prison de (…). Durant sa détention qui aurait duré
environ trois mois, elle aurait sporadiquement travaillé comme cuisinière.
Ayant refusé les avances d’un responsable, un certain C._______, elle
aurait été maltraitée par celui-ci. Elle aurait saisi l’opportunité d’une sortie
visant à récolter du bois pour prendre la fuite. Elle se serait rendue à
D._______, avant de rentrer au domicile familial de B._______, et d’y
rester trois semaines environ. Selon une autre version, elle se serait
rendue, le lendemain de sa fuite, à Asmara, où elle serait demeurée trois
semaines chez ses grands-parents paternels. Elle aurait finalement quitté
cette ville, aurait transité par B._______, chez sa sœur, avant de sortir
d’Erythrée, fin 2013, à pied, en compagnie de trois autres personnes. Elle
aurait traversé sans encombre la frontière avec ses camarades. A
E._______ en Ethiopie, elle aurait été interceptée par des soldats, lesquels
l’auraient conduite dans le Centre de réception de (…), avant de la
transférer, une semaine plus tard, dans le camp de réfugiés érythréens de
(…). En août 2015, elle serait partie pour Khartoum. Un mois plus tard, elle
aurait pris un avion pour se rendre en Suisse, via un pays inconnu.
Elle a ajouté n’avoir jamais été convoquée pour le service militaire,
précisant qu’une convocation n’intervenait qu’à la fin de la onzième année
scolaire.
Elle a indiqué ne posséder ni passeport ni carte d’identité.
3.2 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors d’une
audition du 21 août 2017 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a
repris ses précédentes déclarations, s’agissant de son ethnie, de son lieu
de résidence en Erythrée et du nombre d’années de scolarisation. En
outre, elle a déclaré avoir cessé de fréquenter l’école en janvier 2014, pour
des raisons de santé. Depuis l’âge de seize ou dix-sept ans, elle aurait
travaillé dans le magasin familial, et ce jusqu’à son arrestation intervenue
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à la mi-février 2014, après avoir été dénoncée par « des gens ». Trois
personnes seraient ainsi venues la chercher au domicile familial, alors que
toute la famille dormait, au motif qu’elles avaient besoin d’elle pour des
raisons « de travail ». Après deux heures de trajet, elle serait parvenue au
camp de (…), où elle aurait été détenue pendant un mois. Durant cette
période, elle aurait été appelée à plusieurs reprises à préparer les repas.
Une semaine après son arrivée, un certain C._______, responsable du
camp, l’aurait appelée dans son bureau et aurait cherché à la séduire, en
vain. Il l’aurait alors convoquée une dizaine de fois pour lui faire des
avances – toujours sans succès – et l’aurait, à ces occasions, menacée et
brutalisée. Un mois plus tard, emmenée à l’extérieur pour ramasser du
bois, l’intéressée serait parvenue à s’enfuir, en compagnie de deux autres
jeunes femmes, sans que les gardiens ne les repèrent. Après avoir
longuement marché jusqu’à D._______, elle aurait pris un bus pour
Asmara et se serait réfugiée chez ses grands-parents, où elle aurait appris
que les autorités étaient venues la chercher au domicile familial et auraient
incommodé son père. Deux semaines plus tard, elle serait retournée à
B._______, où elle aurait logé chez sa sœur et serait restée une à deux
semaines. Accompagnée d’une amie et d’un passeur, elle se serait rendue
sans encombre, à pied, jusqu’en Ethiopie.
Lors de son audition sur les motifs, elle a produit un certificat de baptême
ainsi que des copies des cartes d’identité de ses parents.
3.3 Dans sa décision du 24 novembre 2017, le SEM a considéré que les
allégations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Il a tout d’abord relevé que le récit de A._______, portant sur des points
essentiels, à savoir la date de l’interruption de sa scolarité, celle de son
arrestation et les circonstances s’y rapportant, la durée de son
emprisonnement à (…), le nombre de personnes emmenées avec elle
dans les bois le jour de sa fuite, la date de son départ du pays, ou encore
le déroulement de son voyage jusqu’en Ethiopie, divergeait d’une audition
à l’autre. Quant aux explications fournies par la prénommée pour justifier
l’inconstance de ses propos, il a retenu qu’elles n’étaient pas
convaincantes. En outre, il a estimé qu’il était contraire à toute logique
qu’elle ait pu se soustraire avec une telle facilité à la surveillance des
gardiens, et qu’elle ait pris le risque de retourner à B._______, quand bien
même elle savait y être recherchée. Le SEM a également relevé qu’il était
surprenant que l’intéressée n’ait plus fait mention de la détention de son
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père, lors de l’audition sur les motifs. Considérant que A._______ n’avait
pas rendu crédible les circonstances entourant son départ du pays, il en a
déduit que les pressions et tentatives de viol dont l’intéressée aurait fait
l’objet ne s’étaient pas déroulées dans le contexte décrit.
De plus, l’autorité de première instance, se référant à l’arrêt de référence
D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017, a retenu qu’un départ illégal
d’Erythrée ne suffisait pas, à lui seul, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Il a également estimé que la prénommée n’était pas
fondée à craindre d’être considérée en tant que personne non grata aux
yeux des autorités érythréennes, pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi,
ses motifs d’asile n’étant pas crédibles.
Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi de la prénommée en
Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.4 Dans son recours daté du 8 décembre 2017 et posté le
22 décembre 2017, A._______ a tout d’abord tenté de justifier deux
contradictions portant sur la durée de son emprisonnement et le nombre
de personnes l’ayant accompagnée dans le bois lors de sa fuite. Elle a
également souligné que les propos tenus lors de l’audition sommaire
n’étaient pas diamétralement opposés à ceux tenus lors de l’audition sur
les motifs. Tout en admettant avoir passé sous silence certains détails à
l’appui de sa demande d’asile, elle a soutenu n’avoir pas omis d’en
invoquer les éléments essentiels. Elle a également reproché au SEM de
n’avoir retenu que des divergences ayant trait à son parcours de fuite. Fort
de ces constatations, elle a conclu que son récit était vraisemblable. En
outre, ayant quitté illégalement l’Erythrée, elle a fait valoir risquer d’être
réintégrée de force à l’armée pour une durée indéterminée, raison pour
laquelle la qualité de réfugié devait lui être reconnue pour des motifs
subjectifs intervenus après la fuite. Enfin, si ces faits ne devaient pas être
déterminants pour lui reconnaître la qualité de réfugié, ils seraient
cependant de nature à s’opposer au prononcé de l’exécution de son renvoi,
car contraires aux art. 3 et 4 CEDH.
4.
Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, la recourante a rendu vraisemblable qu’elle était une réfractaire et,
de surcroît, une fugitive au moment de son départ allégué d’Erythrée, en
2013 ou 2014, selon les versions.
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Page 8
4.1 En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les propos
de A._______ comportent d’importantes divergences, portant sur des
événements clefs de sa demande d’asile.
S’agissant tout d’abord des ennuis que la prénommée aurait rencontrés
avec les autorités, celle-ci a déclaré, dans un premier temps, avoir été
arrêtée en septembre 2013, dans le magasin familial où elle travaillait, et
avoir été emprisonnée durant trois mois (cf. audition sommaire, pièce
A4/13 ch. 7.02 p. 8 s.). Dans un second temps, elle a en revanche allégué
avoir été interpellée à la mi-février 2014, au domicile familial, et avoir subi
une détention d’une durée d’un mois (cf. audition sur les motifs, pièce
A9/23 questions 108, 110, 115, 137 et 158 p. 10 à 15, et questions 204 et
206 p. 19 s.). En outre, en ce qui concerne la date de la fin de sa
scolarisation et de son départ d’Erythrée, ainsi que des circonstances
ayant entouré son voyage jusqu’en Ethiopie, elle a tantôt expliqué avoir
cessé l’école en février 2013, avoir quitté son pays d’origine à la fin de
l’année 2013 et n’avoir rencontré aucun problème particulier jusqu’en
Ethiopie (cf. audition sommaire, pièce A4/13 ch. 1.17.4 p. 4 et ch. 5.01
p. 7), tantôt avoir cessé de fréquenter l’école en janvier 2014, être partie
d’Erythrée en mars ou avril 2014, et avoir manqué d’être arrêtée à une
reprise, durant le trajet la menant en Ethiopie (cf. audition sur les motifs,
pièce A9/23 question 24 p. 4, questions 57 et 59 p. 6 s., questions 171 et
178 p. 16 s., et questions 202, 203 et 208 p. 19 s). Elle a également
présenté des récits divergents s’agissant du lieu où elle se serait réfugiée
après sa fuite, déclarant tantôt être rentrée « chez moi à B._______ » et y
être restée trois semaines environ, tantôt s’être rendue chez ses
grands-parents, à Asmara, durant trois semaines, avant de passer chez sa
sœur à B._______, puis de quitter l’Erythrée (cf. audition sommaire, pièce
A4/13 ch. 7.02 p. 9) ou encore avoir séjourné deux semaines chez ses
grands-parents à Asmara, puis une à deux semaines chez sa sœur à
B._______ (cf. audition sur les motifs, pièce A9/23 questions 39 p. 5 et 161
p. 15). A ce propos, il sied de relever que le comportement de la
recourante – laquelle est retournée à B._______ alors qu’elle savait y être
recherchée – ne correspond pas à celui d’une personne qui craint d’être à
nouveau interpellée par les autorités suite à son évasion d’un camp
militaire.
4.2 Cela étant, au regard des récits successifs de A._______ présentant
d’importantes divergences, lesquelles portent de surcroît sur des éléments
essentiels de son récit, le Tribunal ne saurait admettre l’argument de la
prénommée tendant à considérer que seuls certains détails de celui-ci
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auraient été omis lors de l’audition sommaire et que le SEM se serait limité
à retenir des contradictions portant uniquement sur le parcours de fuite. A
cet égard, s’il y a certes lieu d’admettre que les déclarations faites lors de
la première audition auprès d’un centre d’enregistrement et de procédure,
effectuée en vertu de l’art. 26 al. 2 LAsi, n’ont qu’une valeur probatoire
restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que
l’on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de
tous ses motifs d’asile, les autorités sont par contre en droit d’attendre de
lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels
de ses motifs d’asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors
de l’audition sur les motifs d’asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12,
toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal D-5000/2017 du
19 novembre 2018 consid. 4.2 ; D-3698/2017 du 8 novembre 2018
consid. 4.2 ; E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 4.4).
4.3 Certes, A._______ a également justifié certains de ses propos
divergents par le fait qu’au moment de son audition sommaire, elle aurait
été encore perturbée par son voyage jusqu’en Suisse (cf. audition sur les
motifs, pièce A9/23 questions 203, 206 et 209 p. 19 s.). Cette
argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du
dossier. En particulier, il ne ressort pas de cette audition que la recourante
aurait été à ce point troublée qu’elle aurait été empêchée de répondre aux
questions posées de manière claire et précise par l’auditeur du SEM. De
plus, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux
tant de l’audition sommaire que de l’audition sur les motifs d’asile,
l’intéressée a reconnu que la transcription de ses déclarations était
complète et correspondait à ses explications. Elle a également admis avoir
bien, voire même très bien, compris l’interprète (cf. audition sommaire,
pièce A4/13 p. 2 et pièce A9/23 p. 1) et que tous les motifs qui l’avaient
amenée à demander l’asile étaient relatés de manière exhaustive et qu’elle
n’avait rien à ajouter. Au cours de l’audition sur les motifs, elle a même été
invitée à s’exprimer sur plusieurs divergences marquantes de son récit
(cf. audition sur les motifs, pièce A9/23 questions 202 à 208 p. 19 s.).
Partant, la recourante ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses
allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux
auditions.
4.4 S’agissant encore des pressions et tentatives de viol alléguées par
l’intéressée, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’elles ne s’étaient pas
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Page 10
déroulées dans les circonstances décrites, au vu de l’invraisemblance de
l’ensemble des propos tenus lors des différentes auditions.
4.5 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable,
au sens de l’art. 7 LAsi, qu’elle était dans le collimateur des autorités
érythréennes, pour s’être soustraite à ses obligations militaires ou encore
en raison de son arrestation, puis de son évasion du camp de formation
militaire de (…).
4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service
national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle,
une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par
conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future
(cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité,
consid. 5.1).
4.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressée
est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement
à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à
son départ.
5.
Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.1 Le Tribunal a retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM
suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d’Erythrée, selon
laquelle la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4).
D-7277/2017
Page 11
5.3 En l’espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de
la sortie illégale du pays de la recourante, il y a lieu de relever que des
facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut.
En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______
n’a pas rendu crédible tant son arrestation pour cause d’insoumission à
ses obligations militaires – intervenue après avoir été dénoncée pour avoir
quitté l’école – que ses détention et évasion d’un camp de formation
militaire. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la prénommée a un profil
particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, pour
ce motif. En outre, la recourante n’a pas allégué avoir exercé des activités
politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d’office que le
1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte,
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires,
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Page 12
celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr
et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la
présente révision législative.
Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable,
en l’absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est
cependant communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le
passé mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, la recourante ne
remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se
voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art.3 LAsi.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
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Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
10.4 En l’occurrence, ayant admis n’avoir jamais été convoquée au service
national (cf. audition sommaire, pièce A4/13 ch. 7.02 in fine p. 9), et n’ayant
pas rendu vraisemblable avoir été arrêtée et détenue dans un camp
militaire en vue d’y effectuer un entraînement militaire, A._______, âgée
de (…) ans au moment de quitter l’Erythrée, peut certes s'attendre à être
recrutée lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
[publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne
permet pas à lui seul de rendre l’exécution de son renvoi illicite.
10.5 En effet, dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018
(prévu à publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité
de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont
de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
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(consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant
l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est toutefois arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il
représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être
qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger
sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une
violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du
risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
10.6 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et
d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite
l'exécution du renvoi en Erythrée.
10.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la recourante, pour
les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque
de traitement contraire au droit international.
10.8 A cela s'ajoute qu'il est hautement probable que l'intéressée puisse
obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son
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obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant quitté,
selon ses allégations, son pays à la fin de l’année 2013, respectivement en
mars ou avril 2014, elle se trouve à l'étranger depuis cinq ans. Ainsi, il y a
lieu d'admettre qu'elle remplit désormais les conditions lui permettant, en
cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes,
d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être ainsi libérée de ses
obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 13.4).
10.9 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEI).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
11.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
11.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution
du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence
publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
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recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt
de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
11.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est une femme jeune, sans charge familiale, apte à travailler,
et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, elle a été
scolarisée dans son pays jusqu’à la dixième année, et a travaillé plusieurs
années dans le magasin tenu par ses parents En outre, ses proches, en
particulier ses parents (propriétaires d’un magasin ainsi que d’un bus),
plusieurs frère et sœurs, ainsi que des oncles et tantes, résident en
Erythrée. Quant à son voyage, force est de relever qu’il a été financé par
sa sœur domiciliée en F._______ (cf. audition sur les motifs, pièce A9/23
question 180 p. 17).
11.5 Enfin, dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, à son
consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation
d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
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14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
par décision incidente du 9 janvier 2018, il est statué sans frais (art. 65 PA).
14.3 G._______, agissant pour le compte de la recourante, a été nommé
comme mandataire d’office, par décision incidente du 9 janvier 2018. Une
indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (art.
8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF).
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le
Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations du
mandataire, il se justifie d’allouer à G._______ un montant de 600 francs,
pour l’activité indispensable déployée dans le cadre de la présente
procédure de recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Une indemnité de 600 francs est allouée à G._______ à titre d’honoraires
et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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