B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7280/2017
Ar r ê t d u 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______ né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante
Suisse EPER/SAJE, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (…)
D-7280/2017
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 24 juillet 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le même jour.
B.
Par décision du 24 septembre 2015, la (…) a renoncé à instituer une
curatelle de représentation car l’intéressé allait atteindre sa majorité le 6
décembre 2015.
C.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, le 31 juillet 2015, puis sur ses motifs d’asile, le
21 septembre 2016, alors qu’il était déjà majeur.
Le recourant a en substance déclaré, au cours de ses différentes auditions,
être de nationalité érythréenne et d’ethnie tigrinya. Il aurait été domicilié à
B._______.
Il aurait fréquenté l’école jusqu’à la (….) année et aurait interrompu sa
scolarité en 2013 ou 2014, selon les versions. Il aurait reçu une
convocation des autorités érythréennes en novembre 2014, puis une
seconde en janvier 2015, qu’il aurait ignorées. Il aurait alors vécu caché
durant 10 ou 22 mois, suivant les versions.
En avril 2015, il aurait quitté l’Erythrée par le Soudan. Il se serait ensuite
rendu en Libye, avant de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer
illégalement en Suisse, le 24 juillet 2015.
L’intéressé a produit des copies de son certificat de baptême, de la carte
de résidents de sa famille et des cartes d’identité de ses parents.
D.
Par décision du 28 novembre 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
E.
Le 22 décembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
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Page 3
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale. A titre principal, il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié. Subsidiairement il a demandé l’admission provisoire,
considérant que l’exécution du renvoi était illicite et inexigible.
F.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi,
art. 106 al. 1 LAsi).
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S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit de A._______,
en particulier concernant le moment de l’interruption de sa scolarité
(juin 2014 ou juin 2013 selon les versions) et la durée de sa vie
« clandestine » en Erythrée (10 ou 22 mois selon les versions), présentait
des contradictions et ne satisfaisait pas aux exigences énoncées
aux art. 3 et 7 LAsi.
De plus, le SEM a retenu que le prénommé n’avait pas rendu vraisemblable
le fait d’avoir reçu deux convocations pour l’armée. Il a également
considéré, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’un risque réel et
immédiat de violation de l’art. 3 et 4 CEDH n’était pas vraisemblable.
3.2 Dans son recours, A._______ a fait valoir qu’il ne se souvenait certes
pas de toutes les dates, mais que les contradictions relevées par le SEM
ne portaient pas sur des points fondamentaux pour l’appréciation du bien-
fondé de sa demande. Il a ajouté qu’il serait enrôlé de force dans l’armée
en cas de retour en Erythrée, puisqu’il était maintenant majeur.
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si, en cas de retour, le recourant a rendu
vraisemblable le risque de subir des préjudices pour avoir refusé de servir
dans le service national de son pays.
Se pose en particulier la question de savoir s’il avait déjà été convoqué au
service militaire en avril 2015, quand il a quitté l’Erythrée (cf. 5.02 du
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pv de l’audition du 31 juillet 2015, Q16 et Q96 de l’audition du 21
septembre 2016).
4.1 Le recourant n’a pas établi, ni n’a permis, par son comportement,
d’établir son âge.
En effet, du fait de ses déclarations divergentes et des documents aisément
falsifiables qu’il a produits, le dossier contient pas moins de quatre dates de
naissance différentes :
- (…) (indication manuscrite du recourant sur le formulaire de sa demande
d’asile),
- (…) (indication du recourant lors de la première audition après téléphone
avec ses parents la veille),
- (…) (copie du certificat de baptême du (…), et
- (…) (copie de la carte de résident établie le 25 mars 2015).
Il n’en demeure que, indépendamment de l’exactitude de l’une de ces dates
alléguées par l’intéressé, celui-ci aurait été convoqué à l’armée alors qu’il
était encore mineur, ce qui n’est guère crédible vu la National Service
Proclamation 82/1995 interdisant le recrutement d’enfants ayant moins de
18 ans.
4.2 Le recourant a en effet déclaré avoir reçu deux convocations, l’une en
novembre 2014, l’autre en janvier 2015.
Par ailleurs, lors de l’audition du 31 juillet 2015, il a indiqué qu’il s’agissait
de convocations pour le service (Aufgebote für den Dienst), qu’il aurait dû
s’annoncer à l’administration no 3 à B._______ et qu’il aurait été envoyé à
C._______ (cf. 7.01 du pv de l’audition du 31 juillet 2015).
A l’audition du 21 septembre 2016, il a par contre affirmé que, selon ces
convocations, il devait se rendre au mimhedar du D._______ 3 (celui de
son quartier) et qu’il supposait qu’il devrait aller à C._______, où il y avait
une école pour mineurs, parce que ça se passait toujours comme ça. Il a
ajouté que les conditions étaient mauvaises dans cette école, qu’on ne
pouvait se doucher qu’une fois par semaine et qu’on vivait à plusieurs dans
une chambre. Il a encore précisé qu’il n’avait pas lu lui-même la deuxième
convocation (cf. Q46 à Q84 du pv de l’audition du 21 septembre 2016).
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En fournissant des versions divergentes sur le contenu des convocations
susmentionnées, le recourant donne une description inconstante
d’éléments du récit essentiels pour l’issue de la cause. Son récit n’est
partant pas crédible (art. 7 al. 3 et 8 LAsi).
De plus, comme l’a relevé le SEM dans sa décision (cf. p. 3 et 4), le fait
que les autorités se soient contentées d’envoyer une seconde convocation
après l’envoi infructueux de la première et que l’intéressé ait pu s’occuper,
pendant 10 voire même 22 mois, des animaux de sa famille sans être
recherché, et qu’il n’ait jamais fait par la suite l’objet de recherches plus
poussées, même plusieurs mois après son départ, ne paraît pas plausible.
Partant, rien à teneur du dossier et des déclarations de A._______ ne permet
d’admettre que celui-ci a – vraisemblablement (art. 7 LAsi) – été convoqué
au Service national avant son départ d’Erythrée.
4.3 Il est pour le surplus renvoyé aux autres éléments d’invraisemblances
exposés dans la décision attaquée.
4.4 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
allégués.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
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Page 8
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués
par recourant, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la
jurisprudence précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
D-7280/2017
Page 9
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
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Page 10
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication
comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
D-7280/2017
Page 11
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid.
6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
D-7280/2017
Page 12
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 En effet, A._______ est un homme jeune qui n’a fait valoir aucun
problème de santé (cf. 8.02 du pv de l’audition du 31 juillet 2015).
11.2.2 De plus, il a encore ses parents et deux frères majeurs en Erythrée,
qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait
s’en faire sentir.
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le
recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en
parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les
coutumes.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
D-7280/2017
Page 13
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Il ressort toutefois du dossier et des recherches du Tribunal que le
recourant est indigent. Son recours n’étant pas dénué de chances de
succès au moment du dépôt, la demande d'assistance judiciaire totale est
admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
14.3 Mathias Deshusses est nommé comme mandataire d’office.
Par conséquent, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui
être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente
procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150
francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office
est, sur la base du dossier, fixée à 600 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
D-7280/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Mathias Deshusses est nommé comme mandataire d’office. Une indem-
nisation de 600 francs lui est allouée, à charge du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :