Cour IV
D-7281/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______, et
F._______, Irak,
représentés par G._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2000 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7281/2006
Faits :
A.
Les intéressés sont entrés illégalement en Suisse le 30 mars 1998 et
ont déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les H._______ et I._______, l'intéressé,
ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était né et avait
presque toujours vécu à J._______, dans le Nord de l'Irak, où il
exerçait la profession de K._______. A deux reprises, le Parti
démocratique du Kurdistan (PDK) l'aurait averti que des L._______
qu'il vendait en gros étaient parvenus au Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) et lui aurait demandé de cesser ses ventes à ce parti.
Il aurait déclaré qu'il ne connaissait pas l'acheteur et qu'il vendait ses
marchandises à tout le monde. Le M._______, un ami qui travaillait au
sein de l'Asaish, le service de sécurité du PDK, l'aurait informé que
des L._______ en provenance de son magasin et des armes avaient
été saisis et qu'il était accusé d'avoir fourni tant les L._______ que les
armes. Craignant d'être arrêté et tué, voire d'être remis aux forces de
sécurité turques présentes au Nord de l'Irak, il se serait caché chez
son oncle. Le PDK se serait rendu à son domicile et l'aurait
perquisitionné. Deux jours plus tard, le O._______, il aurait quitté son
pays pour se rendre en P._______. Il y aurait appris que le PDK avait
saisi son magasin, ainsi que son contenu. Après environ Q._______
mois de séjour en P._______, il serait venu en Suisse
clandestinement.
Il a par ailleurs déclaré qu'il avait refusé de suivre un ordre de marche
du gouvernement central irakien en R._______ et qu'il avait servi au
sein des peshmergas du PDK entre S._______ et T._______.
C.
Quant à l'intéressée, ressortissante irakienne d'ethnie kurde originaire
de U._______, elle a déclaré qu'elle n'avait pas de motifs propres
d'asile, mais qu'elle avait suivi son mari. Pour l'essentiel, elle a
confirmé les dires de ce dernier.
D.
Par décision du 28 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la
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demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a considéré qu'une éventuelle sanction pour le refus de ser-
vir en R._______ d'une part ne serait pas déterminante au sens de la
disposition précitée et, d'autre part, ne pourrait être appliquée puisque
le Nord de l'Irak, sous contrôle kurde, échappe à la mainmise du
régime étatique central. Quant aux recherches effectuées par le PDK
en relation avec la vente de L._______ au PKK, il observe qu'il s'agit
d'une démarche légitime de la part des autorités en place. Il met en
outre en doute les propos du requérant, considérant que son
comportement n'est manifestement pas celui d'une personne qui se
trouve sous le coup de deux avertissements. Il a d'autre part retenu
que l'exécution du renvoi des intéressés dans le Nord de l'Irak était
licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 22 mai 2000, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée. Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsi-
diairement à leur admission provisoire. Ils requièrent en outre l'assis-
tance judiciaire partielle. Ils reprennent pour l'essentiel leurs précéden-
tes déclarations et affirment qu'elles sont fondées et que le recourant
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils font en outre valoir
qu'il n'existe pas de possibilité de refuge interne.
F.
Dans sa détermination du 19 novembre 2001, l'ODM a proposé le rejet
du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il
relève que rien ne permet d'étayer la crainte du recourant d'éventuel-
les persécutions étatiques futures en raison de la suspicion de livrai-
son d'armes au PKK. En outre, il met en doute la vraisemblance du ré-
cit de l'intéressé et observe à cet égard l'apparition tardive de l'alléga-
tion de l'intéressé selon laquelle il aurait été averti à deux reprises par
le PDK de cesser ses ventes de L._______ au PKK.
G.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants ont
maintenu, le 20 décembre 2001, leurs conclusions. A titre de moyen
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de preuve, ils déposent une décision rendue par contumace le
V._______ par le Tribunal W._______. Ce tribunal constate, sur la base
d'un procès qui aurait eu lieu par contumace le X._______, que
l'intéressé avait envoyé des L._______ et des armes au PKK. Pour
cette raison, il ordonne la confiscation de son atelier, de ses machines
et de ses marchandises.
Par courrier du 30 janvier 2002, les intéressés ont produit l'original
dudit document.
H.
Le 13 décembre 2001, les recourants ont déposé un certificat médical
concernant la recourante, laquelle est suivie pour un rhumatisme arti-
culaire.
I.
Le 8 juin 2005, les recourant ont fait valoir leur intégration en Suisse et
les problèmes de santé de la recourante. Ils déposent un rapport médi-
cal établi le 26 mai 2005, diverses attestations et lettres de soutien et
de recommandation, ainsi qu'une pétition en leur faveur.
J.
Par décision du 29 novembre 2005, l'ODM, sur la base de la proposi-
tion du 21 novembre 2005 de l'autorité cantonale compétente, a consi-
déré que les conditions étaient remplies pour une admission provisoire
en raison de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave
au sens de l'art. 44 al. 3 aLAsi. Partant, il a reconsidéré partiellement
son prononcé du 28 avril 2000 et a mis les recourants au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse.
K.
Par décision incidente du 6 décembre 2005, le juge instructeur, comp-
te tenu de la nouvelle situation créée par la décision du
29 novembre 2005, a imparti un délai aux intéressés pour faire savoir
quelle suite ils entendaient donner à leur recours en matière d'asile.
L.
Par déclaration du 15 décembre 2005, les recourants ont maintenu
leur recours en matière d'asile.
M.
Dans une nouvelle détermination du 25 octobre 2006, l'ODM a propo-
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sé le rejet du recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élé-
ment ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue. Il relève que les éventuelles poursuites engagées contre le re-
courant ne sont aucunement liées à l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 LAsi.
N.
Invités à se prononcer sur la détermination de l'ODM, les recourants
ont maintenu, le 8 novembre 2006, leurs conclusions. Ils font par
ailleurs valoir que, ayant de la famille en P._______, ils se sentent
particulièrement discriminés, voire menacés par leurs compatriotes en
Irak.
O.
Par décision du 15 avril 2008, l'ODM a approuvé la délivrance aux in-
téressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation
de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnais-
sance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) étaient rem-
plies.
P.
Par ordonnance du 22 avril 2008, le juge instructeur du Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal) a constaté que, suite au prononcé du
15 avril 2008, d'une part l'admission provisoire octroyée le
29 novembre 2005 avait pris fin (art. 84 al. 4 LEtr) et, d'autre part que
la décision de renvoi prise le 28 avril 2000 était devenue sans objet.
Compte tenu de cette nouvelle situation, il a imparti un délai de quinze
jours aux intéressés pour faire savoir s'ils entendaient maintenir ou re-
tirer leur recours en matière d'asile.
Q.
Les recourants n'ont pas donné suite à cette réquisition.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurispru-
dences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de
celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
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consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
2.
Dans la mesure où les recourants n'ont pas donné suite à l'ordonnan-
ce du 22 avril 2008 par laquelle le juge instructeur leur a demandé s'ils
entendaient maintenir ou non leur recours en matière d'asile, il y a lieu
de considérer qu'ils l'ont implicitement maintenu.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exi-
gences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient sur
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ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Le Tribunal relève d'abord que les déclarations du recourant ne
satisfont pas entièrement aux conditions de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi.
4.2.1 Ainsi, le Tribunal, observe que si le recourant avait effectivement
été averti à deux reprises par le PDK de cesser de vendre des
L._______ au PKK, il n'aurait pas manqué de mentionner ce fait, ne
serait-ce que brièvement, lors de son audition au centre
d'enregistrement. Dans la mesure où il ne l'a nullement évoqué à ce
moment-là de la procédure, il y a lieu de tenir ce fait pour
invraisemblable (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss). Son explication selon
laquelle il ne l'aurait pas dit parce qu'on ne le lui avait pas demandé ne
saurait être retenue. On rappellera à cet égard qu'il lui a été
expressément demandé s'il avait d'autres motifs à faire valoir (cf.
audition du H._______, p. 5). Par ailleurs, contrairement à ce qu'il
prétend (cf. observations du 20 décembre 2001), il s'agit là d'un point
important de son récit.
4.2.2 Enfin, si le Tribunal peut certes admettre que des L._______
Y._______ par le recourant dans le cadre de son métier de K._______
aient pu se trouver en possession du PKK, il n'est par contre pas cré-
dible que celui-ci ait pu être également accusé d'avoir fourni des ar-
mes à ce parti. En effet, aucun élément quelque peu sérieux et concret
ne permet de relier le recourant à un éventuel trafic d'armes, la pré-
sence de L._______ dans des sacs portant le nom de son commerce
n'étant manifestement pas suffisante. On peut d'ailleurs bien imaginer
que si l'intéressé s'était livré à un quelconque trafic d'armes avec le
PKK, il n'aurait pas réellement fourni ses marchandises dans des sacs
au nom de son commerce. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé ne
présente pas un profil tel qu'ils puisse apparaître particulièrement
suspect aux yeux des autorités kurdes (il n'avait aucun engagement
politique précis et était le seul soutien financier de sa grande famille).
4.2.3 Dans ces conditions, le Tribunal met en doute l'authenticité du
jugement produit par les recourants, ce d'autant plus que son contenu
ne correspond pas aux déclarations du recourant, dès lors qu'il est re-
levé que l'intéressé aurait fait l'objet d'un procès le X._______, ce que
celui-ci n'a jamais mentionné. Il convient dès lors de considérer cette
pièce comme un document élaboré pour les besoins de la cause.
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4.3 Cela étant, et même à admettre que des L._______ Y._______ par
le recourant aient pu être trouvés en possession du PKK et qu'il
puisse, de ce fait, faire l'objet d'une procédure de la part des autorités
kurdes, il y a lieu de rappeler que les autorités peuvent légitimement
entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et
d'assurer le maintien de l'ordre public. Ce n'est que si elles abusent de
ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut
conclure à la réalité d'une persécution au sens de la loi. Or, il n'y a au
dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse
être le cas. On rappellera à cet égard que l'intéressé, qui a été
membre quelque temps du PDK, ne présente aucun profil particulier.
4.4 Les recourants ont certes fait valoir des risques de discrimination
qu'ils encourraient en raison de leur parenté se trouvant en P._______
(cf. observations du 8 novembre 2006). Il convient d'abord de relever
l'apparition tardive de ce motif, dès lors que les intéressés n'avaient
jusqu'alors jamais fait part de craintes pour ce motif. Enfin, force est
de constater qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation de leur part
qui n'est étayée d'aucune façon.
4.5 S'agissant enfin des éventuelles sanctions encourues par le re-
courant pour son refus de servir en R._______, le Tribunal juge qu'elle
ne sont manifestement plus d'actualité au vu de l'évolution de la
situation en Irak depuis lors, particulièrement depuis la chute du
régime central de Saddam Hussein.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la déci-
sion entreprise confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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5.2 En l'espèce, l'ODM, par décision du 15 avril 2008, a approuvé la
délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes
d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84
al. 5 LEtr étaient remplies. Partant, le recours est devenu sans objet
en matière de renvoi.
6.
6.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée conjointement au recours, l'une des conditions cu-
mulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, les
intéressés n'ont pas démontré qu'ils ne disposaient pas de ressources
suffisantes. Il convient à cet égard, d'une part, de relever que l'intéres-
sé exerce une activité lucrative, et d'autre part, de se référer à l'attes-
tation de non-assistance datée du 9 mai 2005 déposée au dossier.
6.2 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y a lieu de
mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens suite à l'ob-
tention par les recourants d'une autorisation de séjour de police des
étrangers. En effet, au moment où le recours devenait sans objet sur la
question du renvoi, la mesure du renvoi aurait dû de toute façon être
confirmée puisque sur la question de l'asile, le recours aurait été
rejeté.
6.4 Toutefois, les recourants ayant précédemment obtenu une admis-
sion provisoire suite à la reconsidération partielle de l'ODM du
29 novembre 2005, il y a lieu de considérer qu'ils avaient obtenu gain
de cause en matière d’exécution du renvoi uniquement. Ils ont dès lors
droit à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations émanant du
mandataire des intéressés, il se justifie, ex aequo et bono, de leur oc-
troyer un montant de Fr. 200.- à titre de dépens, pour l'activité indis-
pensable déployée par ledit mandataire dans le cadre de la présente
procédure de recours portant sur la question de l'exigibilité de l'exécu-
tion de leur renvoi de Suisse (art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 200.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton Z._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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