B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7283/2013
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
se disant de Somalie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 novembre 2013 / N (…).
D-7283/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 oc-
tobre 2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 3 novembre 2009 et 5 juillet
2013,
la décision du 28 novembre 2013, notifiée le 2 décembre 2013, par la-
quelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a
rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 décembre 2013 formé contre cette décision,
la décision incidente du 6 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 21 suivant pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et
la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'ap-
pui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
D-7283/2013
Page 3
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a indiqué qu'il était né en Soma-
lie, d'une mère (…) et d'un père (…), et qu'il y avait vécu jusqu'à l'âge de
(…) ; qu'à cet âge, suite au décès de sa mère, il aurait été emmené par
sa grand-mère (…) en Guinée ; qu'il aurait grandi auprès d'elle dans la
région de (…), préfecture de (…) ; qu'il n'aurait pas connu son père pen-
dant son enfance, lequel aurait été (…) en (…) ; qu'auprès de sa grand-
mère, il se serait occupé du bétail et des champs lui appartenant ; que sa
grand-mère serait décédée fin (…) ; que début (…), son père serait venu
lui rendre visite ; qu'à cette occasion, il lui aurait proposé de l'accompa-
gner en (…) ; qu'après avoir vendu le bétail hérité de sa grand-mère, il
aurait quitté en (…) la Guinée avec son père, pour finalement rejoindre,
seul – son père serait décédé au cours du voyage –, la Suisse le (…),
que sur demande de l'ODM, l'intéressé a produit un certificat médical du
29 octobre 2013 attestant qu'il était porteur asymptomatique du virus de
l'hépatite B et qu'il avait des douleurs au pied gauche, de même que des
épigastralgies occasionnelles ; qu'en traitement, ont été prescrits, en ré-
serve, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et du Pantoprazol
40 mg ; que doivent être menés deux fois par année des contrôles sous
forme d'un examen sanguin et d'un ultrason de l'abdomen supérieur pour
le dépistage d'un éventuel carcinome hépatocellulaire,
que l'ODM, dans sa décision du 28 novembre 2013, a considéré en subs-
tance que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences requi-
D-7283/2013
Page 4
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ;
qu'en conséquence, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée ; que
l'exécution de son renvoi en Guinée a été considérée comme licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu'en particulier concernant le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi du recourant, l'office a précisé qu'en lien avec son
infection par le virus de l'hépatite B, la Guinée disposait d'infrastructures
médicales suffisantes pour traiter ce type d'infection – en l'occurrence,
asymptomatique – ; que l'intéressé pouvait y être soigné et suivi par un
médecin ; qu'il pouvait dès lors suivre les contrôles médicaux nécessaires
selon le rapport médical du 29 octobre 2013 ; qu'en outre, les médica-
ments prescrits, en réserve, selon ce rapport, étaient également disponi-
bles en Guinée ; que pour ces motifs, l'exécution du renvoi était raison-
nablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il crai-
gnait pour sa sécurité en cas de retour en Guinée, dès lors qu'il n'y avait
plus de biens, ni de réseau social ou familial ; que les circonstances de
son départ de ce pays l'avaient rendu apatride ; qu'il a invoqué le principe
de l'interdiction du refoulement, de même que son intégration en Suisse
en ayant notamment débuté en (…) une formation professionnelle de
(…) ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, de même que, subsi-
diairement, au prononcé d'une admission provisoire,
qu'en préambule, le Tribunal relève que l'examen de la cause se fera en
lien avec la Guinée, pays dans lequel l'intéressé a vécu selon ses dires
dès l'âge de (…), soit dès 1990, jusqu'à (…) 2009,
que le recourant ne conteste pas ce séjour ; que par ailleurs, lors de son
audition sur les motifs, il a déclaré que le fait d'être né en Somalie ne lui
avait posé aucun problème particulier en Guinée, qu'il avait toujours été
considéré comme un ressortissant guinéen et qu'il n'avait aucun contact
avec la Somalie (cf. p-v, p. […]),
que rien n'indique dans ces conditions qu'il ne puisse pas retourner en
Guinée,
que le recourant ne peut exciper de son apatridie en la présente procédu-
re, dès lors qu'il n'a pas établi qu'il avait obtenu ce statut,
D-7283/2013
Page 5
qu'en tout état de cause, cette question sort de l'objet du litige,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
qu'en effet, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans la déci-
sion attaquée, les motifs d'asile avancés ne satisfont pas au critère de
pertinence posé par l'art. 3 LAsi,
que les craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur
fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par la disposi-
tion légale précitée,
qu'en outre, l'intéressé ne présente aucun profil particulier,
qu'il a déclaré, lors de l'audition sommaire, n'avoir jamais eu affaire avec
les autorités guinéennes, ni même avec des tiers (cf. p-v, p. […]),
qu'au demeurant, des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions
de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas perti-
nents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la dé-
finition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2874/2012 du
7 juin 2012, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du
D-7283/2013
Page 6
9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du
30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010),
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 28 novembre
2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LA-
si),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
D-7283/2013
Page 7
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en particulier, une situation économique difficile dans un pays donné
n'est pas décisive sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. supra, p. 5-6),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…), a été scolarisé, a suivi une formation en Suisse et dispose d'expé-
riences professionnelles ; qu'il est apte à travailler ; qu'il doit pouvoir
compter sur place sur un réseau familial – à tout le moins du côté du mari
de sa grand-mère décédée, par qui il a été élevé – et social, dès lors qu'il
a vécu en Guinée pratiquement depuis (…), soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives dif-
ficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mi-
nimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté les considérants de la
décision entreprise en lien avec la prise en charge de ses problèmes de
santé ; qu'il se justifie dès lors de se référer à ce qui a été retenu par
l'ODM sur ce point (cf. supra) ; qu'en tout état de cause, rien n'indique
qu'il ne pourrait pas obtenir en Guinée les soins qui lui seraient éventuel-
lement nécessaires,
D-7283/2013
Page 8
qu'en outre, les motifs liés à l'intégration en Suisse soulevés dans le re-
cours n'ont pas à être examinés en tant que tels en la présente procédu-
re,
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obli-
gation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire
pour se faire délivrer tout document lui permettant de retourner en Guinée
(art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7283/2013
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 15 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :