B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7286/2013
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 27 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Par arrêt du 3 novembre 2011, le Tribunal cantonal (…) a rejeté le recours
de A._______ contre la décision du Service cantonal (…) du 9 mai 2011
lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses
deux enfants.
B.
Le 28 novembre 2011, la prénommée a déposé une demande d'asile en
Suisse, pour elle et ses deux enfants.
C.
Entendue sommairement, le 7 décembre 2011, puis sur ses motifs d'asile,
le 10 septembre 2012, elle a déclaré être d'ethnie albanaise, de religion
catholique, originaire de D._______, au Kosovo, célibataire et mère de
deux enfants. Ses parents seraient décédés et elle aurait neuf frères et
sœurs, dont trois résideraient encore au Kosovo ; elle n'aurait aucun
contact avec ses trois frères vivant en Suisse, avec lesquels elle serait
brouillée.
Après s'être occupée de sa mère, décédée en (…), et avoir vécu avec son
frère et sa famille, l'intéressée aurait quitté le Kosovo en (…) du fait qu'elle
ne pouvait pas vivre librement et n'était pas assez respectée en tant que
femme célibataire, sans toutefois y avoir rencontré de problèmes avec
l'Etat ou des particuliers. Quelques mois après son arrivée en Suisse, le
(…) 2007, elle aurait rencontré E._______, avec lequel, bien qu'il fût déjà
marié, elle aurait vécu depuis le (…) 2008 et eu deux enfants, B._______
et C._______. Cet homme et son frère l'auraient découragée de déposer
une demande d'asile en Suisse, ce qu'elle aurait finalement fait suite au
départ de Suisse de E._______, à destination du Kosovo, le (…) 2011.
A._______ dit ne pas pouvoir, en cas de retour au Kosovo, compter sur
l'aide de son frère, qui aurait notamment refusé de l'héberger. Elle
risquerait aussi de se faire enlever ses enfants par sa belle-famille, qui ne
l'aurait par ailleurs jamais acceptée en son sein.
A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit deux déclarations,
l'une de F._______, son frère, l'autre de G._______, sa cousine, toutes
deux datées du 20 octobre 2011, une attestation non datée de H._______,
le grand-père paternel de ses enfants, des certificats attestant du décès de
ses parents, un certificat médical du 21 mars 2012 la concernant et une
attestation médicale du 1er mars 2013 concernant son fils C._______.
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D.
Le 14 septembre 2012, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse au
Kosovo (ci-après : Ambassade), une demande de renseignements
concernant la demande d'asile de A._______.
Dans sa demande, dit office a résumé le parcours de la prénommée,
donné quelques informations la concernant elle et le père de ses enfants
et requis des renseignements sur :
- la condition économique et sociale des membres de la famille de la
recourante, indiquant que les pièces produites à l'appui de la
demande de cette dernière avaient vraisemblablement été établies
par complaisance ;
- la personne de E._______ ainsi que son lieu de domicile ;
- les circonstances dans lesquelles H._______ aurait rédigé
l'attestation produite par l'intéressée et la position de la famille de
E._______ vis-à-vis des enfants B._______ et C._______ ;
- toute autre remarque inspirée par les annexes de ladite demande.
E.
L'Ambassade a donné sa réponse le 18 octobre 2012.
S'agissant de la famille de la recourante, il en ressort que F._______ a
déclaré être sans emploi, ne plus avoir de contacts avec sa sœur depuis
sept ans, ne pas pouvoir l'accueillir en raison de mauvaises conditions
économiques et de la taille réduite de son logement, ne plus vouloir
entendre parler d'elle et avoir dû payer une amende pour elle pour usage
de faux visa. Aux dires du prénommé, une personne inconnue serait venue
à son domicile afin de lui faire signer la déclaration du 20 octobre 2011.
F._______ possède une voiture de haut de gamme (…), deux tracteurs et
deux vaches, et vit dans une grande maison (dont une photographie a été
transmise) avec du terrain, voisine d'un autre vaste bâtiment d'apparence
neuve (dont une photographie a aussi été remise) et censé appartenir à un
cousin. Une source a permis d'établir qu'il avait un emploi en (…) 2011.
Ces constats indiquent, selon l'Ambassade, que la famille ne vit pas dans
de mauvaises conditions économiques.
S'agissant de la famille de E._______, celle-ci se dit sans nouvelle de lui
et affirme qu'il ne serait pas revenu au Kosovo depuis environ sept ans.
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Concernant H._______, l'Ambassade indique dans ladite réponse qu'il
affirme avoir signé l'attestation du 20 octobre 2011, laquelle lui a été
remise par une inconnue, et que la famille de E._______ n'avait pas
exprimé le souhait de récupérer les enfants B._______ et C._______
dans la mesure où elle ignorait leur existence.
Enfin, ce document contient quelques remarques supplémentaires
précisant que la fille de H._______ cherchait à éviter les questions et à
déconcentrer son père lors de ses réponses, que rien ne permettait
d'expliquer pourquoi la famille de E._______ avait tenté de cacher la
présence en Suisse du frère de ce dernier, que beaucoup d'éléments
demeuraient peu clairs, et qu'il était certain que les personnes interrogées
n'avaient pas l'intention de dire la vérité.
F.
Le 14 février 2013, l'ODM a transmis à A._______ une version caviardée
de la demande adressée à l'Ambassade ainsi qu'un résumé du rapport y
relatif, motif pris que ces documents contenaient des informations exigeant
que le secret soit gardé conformément à l'art. 27 al. 1 let. a PA, et lui a
octroyé un délai pour se déterminer.
Par courrier du 28 février 2013, la prénommée a pris position de manière
détaillée sur ces documents; elle a notamment fait grief à l'ODM d'avoir
violé son droit d'être entendu, et plus particulièrement son droit d'accès
au dossier, en lui cachant, partiellement ou entièrement, certaines
observations qu'il a faites et certaines questions qu'il a posées à
l'Ambassade.
G.
Par décision du 15 mars 2013, l'ODM a considéré que le droit d'être
entendu de A._______ n'avait pas été violé, a rejeté sa demande d'asile,
au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le
renvoi de Suisse de la prénommée et de ses enfants, et ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
et possible.
Le 17 avril 2013, la prénommée a interjeté un recours contre la décision
susmentionnée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, invoquant
notamment une violation du droit d'être entendu.
Par arrêt du 18 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) a constaté que ladite décision était entrée en force s'agissant du
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refus de l'asile et du principe du renvoi, ces points n'ayant pas été
attaqués. Il a en revanche admis le recours concernant l'exécution du
renvoi, considérant que l'ODM avait violé le droit d'être entendu de
l'intéressée en refusant de lui transmettre certaines informations contenues
dans la demande adressée à l'Ambassade et le rapport de l'Ambassade, et
a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, après
réparation des vices de procédure.
H.
Le 23 octobre 2013, l'ODM, se référant à l'arrêt du Tribunal, a transmis à
A._______ de nouvelles informations en complément de celles
transmises le 14 février 2013 et lui a octroyé un délai pour se déterminer.
Par courrier du 6 novembre 2013, la prénommée a pris position de
manière détaillée à ce sujet, faisant notamment grief à l'ODM de ne pas
avoir réparé les vices de procédure constatés par le Tribunal.
I.
Par décision du 25 novembre 2013, l'ODM a considéré que la violation du
droit d'être entendu de A._______ avait été réparée et ordonné
l'exécution du renvoi de Suisse de la prénommée et de ses enfants,
mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
J.
Le 27 décembre 2013, la prénommée a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal. Elle a conclu, sous suite de dépens, à son
annulation, à l'octroi de l'admission provisoire du fait de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour réparation des vices de
procédure. Elle a également demandé la dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
A._______ fait grief à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation,
constaté les faits de manière incomplète et, subsidiairement, violé son droit
d'être entendue. Elle allègue que, faute de réseau familial ou social, elle-
même et ses enfants seraient mis concrètement en danger en cas de
renvoi au Kosovo, et que ses enfants risqueraient de lui être soustraits par
la famille de leur père. Elle ajoute que, suivie, tout comme son fils, pour
des troubles psychiques, le financement de leurs traitements n'y est pas
garanti, que ses enfant ont un intérêt supérieur à pouvoir rester en Suisse,
et que l'ODM, en omettant de lui transmettre certaines informations
concernant la demande de renseignements adressée à l'Ambassade, ne
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s'était que partiellement conformé aux injonctions du Tribunal formulées
dans son arrêt du 18 septembre 2013.
Avec son recours, elle a produit deux attestations médicales, l'une, du
13 décembre 2013, la concernant, et l'autre, du 16 décembre 2013,
au nom de son fils, ainsi qu'une note de frais et honoraires du
27 décembre 2013.
K.
Par décision incidente du 2 mai 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais, a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la
demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un
délai au 19 mai 2014 afin de produire, pour elle-même et son fils, des
certificats médicaux actuels, complets et détaillés.
L.
Le 19 mai 2014, A._______ a transmis trois documents médicaux, dont
deux la concernant directement, l'un établi le 15 mai 2014 par une
spécialiste de médecine interne générale, l'autre le jour suivant par une
consœur assurant son suivi psychiatrique.
Outre des craintes sérieuses concernant l'état psychiatrique de la
recourante, la praticienne qui a été établi le premier document indique que
celle-ci souffre de manière intermittente d'épigastralgies, aucun suivi
complémentaire n'étant toutefois à attendre après la fin du traitement, de
courte durée, actuellement encore en cours.
Il ressort en particulier du second document que A._______ souffre
actuellement d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen
(F 33.1), que son état de santé psychique présente une évolution
favorable, bien que lente, et que son traitement consiste en des entretiens
psychiatriques réguliers ainsi qu'en la prise d'un antidépresseur et d'un
hypnotique, une amélioration supplémentaire étant à attendre en cas
poursuite de celui-ci. En cas d'interruption de ce suivi, une rechute sévère
est toutefois à craindre, avec réapparitions des idées suicidaires et risque
important de passage à l'acte, état qui pourrait déstabiliser aussi l'équilibre
psychique des enfants.
Le rapport du 11 mai 2014 indique que l'enfant C._______ ne présente
plus de trouble psychique, que son suivi psychologique est terminé et
qu'aucune investigation médicale complémentaire n'est nécessaire.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile et le renvoi peuvent, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
La recourante se prévaut d'un vice concernant son droit d'accès au dossier.
2.1 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant
que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au
justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En
effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b). Le droit de
consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur
lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter
une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est
pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux
parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2,
ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; voir également BERNHARD WALDMANN,
Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche
Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard
Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss). Le droit de consulter le dossier n'est pas
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absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé
important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également
ATF 122 I 153 consid. 6a et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a
été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si
l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel
se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et
de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). S'agissant plus particulièrement
des enquêtes menées par l'intermédiaire de l'Ambassade, sont soumis au
droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de
questions de l'ODM, mais également les réponses d'Ambassade
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] n° 1 consid. 3c), ce droit pouvant là aussi toutefois
être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27 al. 1
et 2 PA).
2.2 S'agissant des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade,
l'ODM a suivi les consignes du Tribunal (cf. arrêt du 18 septembre 2013,
p. 5 s.). Il a en particulier transmis les informations contenues dans la
partie introductive et la conclusion dudit rapport, celles sur lesquelles s'est
basé le collaborateur de l'Ambassade pour évaluer les conditions
économiques de la famille de la recourante et celles relatives à la
question 4 de la demande de l'ODM.
L'ODM a également transmis les informations ayant trait aux passages
caviardés de sa demande à l'Ambassade. Il a en particulier indiqué que le
premier et le troisième passage, concernant respectivement l'introduction
et la question 2, contenaient des données personnelles sur E._______, se
refusant à les communiquer en détail en vertu de l'art. 27 al. 1 let. a PA. Dit
office aurait toutefois pu se montrer moins prudent et mentionner qu'il avait
principalement fait un résumé de son parcours en Suisse et transmis des
informations sur l'identité et le domicile de ses parents. Toutefois, ces
informations n'étant pas déterminantes dans le cadre de la présente
procédure, il en résulte que la recourante n'a subi aucun préjudice, ce
d'autant moins qu'elle avait assurément connaissance de ces informations.
L'autorité intimée a par ailleurs précisé que le deuxième passage caviardé
de sa demande relatif à la question 1 contenait une première appréciation
des documents produits par la recourante (cf. let. D de l'état de faits).
A nouveau, l'ODM aurait pu indiquer plus en détail ce qui motivait sa
demande d'informations sur la condition économique et sociale des
membres de la famille de la recourante. Il est toutefois inutile d'examiner
l'influence que cette première appréciation a pu avoir sur le contenu du
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rapport de l'Ambassade, tant il suffit de constater que la recourante a pu
faire valoir ses observations sur les conclusions de l'Ambassade à ce sujet,
que ce soit par courrier du 6 novembre 2013 ou dans son recours du
27 décembre 2013. Partant, elle n'a en rien été prétéritée.
2.3 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à
l'autorité inférieure.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM
prononce une admission provisoire en Suisse. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 LEtr (RS 142.20).
4.
L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger
à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait
exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la
qualité de réfugié de la recourante, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté
(cf. let. G de l'état de faits).
4.2 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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Page 10
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009,
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
En l'espèce, A._______ n'a pas été confrontée à quelque difficulté que ce
soit avec les autorités du Kosovo (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du
7 décembre 2011, p. 7). Un risque concret et réel de traitements prohibés
par l'art. 3 CEDH de la part de particuliers ne ressort pas non plus du
dossier.
4.3 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi pourrait exposer la recourante et ses enfants à un traitement
contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
4.4 La recourante dit craindre que sa belle-famille lui enlève ses enfants.
Cependant, une telle crainte n'est étayée par aucun élément concret. En
effet, quand bien même la famille de E._______ aurait effectivement
menti en affirmant ignorer l'existence des enfants, thèse qui semble
d'ailleurs corroborée par les conclusions du collaborateur de l'Ambassade
(cf. rapport du 18 octobre 2012, p. 5 ; acte de l'ODM du 23 octobre 2013,
p. 2), rien ne permet de conclure qu'elle ait l'intention d'enlever les
enfants ou même d'en obtenir la garde. Une telle intention ne saurait être
décelée ni dans la volonté de E._______ de donner son nom de famille à
ses enfants ni dans l'attestation de H._______, qui, indépendamment des
zones d'ombre entourant les conditions dans lesquelles elle a été
obtenue, ne mentionne aucunement ses petits-enfants.
En l'absence d'un quelconque indice, les traditions ancestrales alléguées,
selon lesquelles, au Kosovo, le droit de garde échoirait au mari en cas
séparation, ne permettent pas davantage de considérer que la recourante
doive craindre d'être séparée de ses enfants. Du reste, le simple fait qu'une
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Page 11
autorité étatique compétente attribue, suite à une procédure équitable
respectant les règles de droit national en vigueur, la garde au père, en
considération de l'intérêt supérieur des enfants (cf. p. 10 par. 2 du mémoire
de recours), ne pose que très exceptionnellement des problèmes sous
l'angle de l'art. 8 CEDH, une telle constellation n'étant manifestement pas
réalisée en l'occurrence.
Il ressort de ce qui précède que le grief de violation du droit au respect de
la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH, formulé dans le mémoire du
27 décembre 2013 (cf. p. 13), doit être écarté.
4.5 Dès lors, l’exécution du renvoi des intéressés sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international.
5.
Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit
aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367).
A cet égard, il y a lieu de souligner que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du
renvoi (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.).
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5.1 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée, et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.2 Il reste dès lors à déterminer si le retour de A._______ et de ses
enfants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement
en danger du fait de leur situation personnelle.
5.3 La recourante dit aussi avoir été rejetée par sa famille et ne pas pouvoir
dès lors compter sur son soutien en cas de retour au Kosovo. Elle a produit
deux déclarations datées du 20 octobre 2011 à l'appui de ses propos, l'une
de son frère, F._______, et l'autre de sa cousine, G._______.
Or, le contenu de dites déclarations est en contradiction avec les propos de
la recourante et les observations faites par le collaborateur de
l'Ambassade. En effet, A._______ ne vivait pas au Kosovo à l'automne
2011 et elle n'a jamais allégué s'être mariée, contrairement à ce qui est
avancé dans ces déclarations. De plus, s'agissant des conditions
matérielles et du logement prétendument insuffisants mentionnés dans la
déclaration de F._______, il ressort du rapport de l'Ambassade – en
particulier au vu du statut professionnel de ce dernier, enregistré comme
ayant un emploi en février 2011, de la taille importante de la maison, du
terrain, et des autres biens qu'il semble posséder – que la famille de la
recourante ne vit pas dans de mauvaises conditions économiques
(cf. rapport de l'Ambassade du 18 octobre 2012, p. 4 ; l'acte de l'ODM du
14 février 2013, p. 1 s. ; l'acte de l'ODM du 23 octobre 2013, p. 2). La
photographie de la maison familiale contenue dans le rapport de
l'Ambassade (cf. p. 2) ne correspond d'ailleurs pas à la description qu'en
fait la recourante dans son audition sur les motifs, parlant de "toute petite
maison de deux pièces" (cf. pv de l'audition du 10 septembre 2012, p. 6).
Quant à l'affirmation de F._______, selon laquelle il ne désire plus avoir de
contacts avec sa sœur, elle n'emporte pas la conviction du Tribunal tant il
apparaît qu'elle participe d'un stratagème élaboré pour les besoins de la
cause, comme en attestent les contradictions relevées ci-dessus et le fait
que F._______ a affirmé avoir rédigé sa déclaration à la demande d'une
personne inconnue. Il sied encore de rappeler que la demande d'asile de
l'intéressée fait suite au refus des autorités cantonales de lui délivrer un
titre de séjour en Suisse (cf. décision du 15 mars 2013 consid. I) et que dite
demande a été rejetée, en raison de l'invraisemblance de ses propos, point
sur lequel elle n'a pas fait recours.
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En conséquence, la recourante aura la possibilité de retourner auprès de
son frère, qui dispose d'un logement et de moyens financiers suffisants
pour lui venir en aide.
Il peut également raisonnablement être attendu de A._______ qu'elle
renoue des contacts avec le père de ses enfants, aucun élément au
dossier ne permettant de penser que celui-ci cherche à lui enlever ses
enfants (cf. consid. 4.4), voire qu'elle entreprenne des démarches, cas
échéant avec l'aide de sa propre famille, auprès des autorités kosovares
pour que celui-ci l'aide à subvenir à leurs besoins.
Il peut en outre être exigé de la recourante qu'elle cherche à faire appel à
l'aide des autres membres de sa nombreuse famille, au Kosovo ou à
l'étranger, celle-ci n'ayant fourni aucun élément concret à même d'étayer
ses allégations selon lesquelles ils l'auraient rejetée.
Enfin, elle pourra se renseigner sur les conditions d'obtention d'une aide au
retour afin de faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 73 ss
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
5.4 A._______ invoque enfin des motifs médicaux pour elle-même et son
fils.
5.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas
en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
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concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 et réf. cit.).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.).
5.4.2 En l'occurrence, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de
A._______, tels qu'ils ressortent des divers certificats médicaux versés au
dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution
du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il
n'apparaît pas qu'ils soient d'une intensité telle qu'ils nécessitent un
traitement particulièrement lourd ou spécifique, qui ne pourrait,
éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo, ou qu'ils puissent
occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays.
Le Tribunal constate que les certificats du 15 et 16 mai 2014 se
contredisent partiellement, concernant en particulier le diagnostic posé, la
gravité des troubles psychiques et la médication actuels. Celui du
15 mai 2014, probablement sur la base des données médicales moins
récentes, a été rédigé par une praticienne qui n'est pas responsable du
suivi psychiatrique et ne dispose pas non plus d'une spécialisation dans ce
domaine. Le Tribunal basera dès lors principalement son raisonnement sur
le rapport psychiatrique du 16 mai 2014, s'agissant en particulier de l'état
de santé psychique actuel, du traitement nécessaire et du pronostic après
le retour au Kosovo de la recourante. Ceci dit, même si l'on tenait compte
du contenu du 15 mai 2014, l'exécution du renvoi resterait exigible
(cf. notamment, au sujet des risques suicidaires, les remarques ci-après).
En l'occurrence, vu le rapport psychiatrique du 16 mai 2014, l'état de santé
de la prénommée présente une évolution favorable, bien que lente, et le
suivi thérapeutique dont elle bénéficie est ambulatoire, limité à un
traitement médicamenteux et à une psychothérapie. Or, il existe au Kosovo
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sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques, dont
un à D._______, dans la région de provenance de la recourante. En outre,
certains hôpitaux dits généraux disposent d'espaces réservés à la
neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë,
notamment dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et
Pristina. Bien que ces structures (centres ambulatoires et hôpitaux) n'aient
en règle générale pas la possibilité d'offrir de psychothérapie et se bornent
à fournir des médicaments, la recourante devrait y avoir accès aux soins
essentiels nécessaires pour traiter ses troubles psychiques (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4714/2013 du 31 mars 2014 consid. 5.3 et
réf. cit.).
Le Tribunal observe qu'il est fort possible, au vu des pièces médicales
figurant du dossier, que l'état de santé de la recourante se péjore à l'idée
de son départ effectif de Suisse. Des troubles psychiques sérieux avec un
risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi. Cependant, de pratique constante,
les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves
pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi,
qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. En
effet, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité,
seule une mise en danger concrète devant être prise en considération
(cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du
2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2 et jurisp. cit.). Dès lors, même si le
Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante
peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas
moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un
retour exacerbe un état psychologique perturbé. Il appartient en outre à
l'intéressée, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les
conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays.
Quant au financement de son traitement, elle pourra compter sur le
soutien de son réseau familial (cf. consid. 5.3). En cas de besoin, elle
pourra se renseigner auprès de l'ODM sur les conditions d'obtention d'une
aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss OA 2), pour financer
notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de
santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement
stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une
réserve de médicaments.
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5.4.3 L'état de santé de C._______ ne s'oppose pas non plus à l'exécution
du renvoi.
En effet, il ressort du rapport médical du 11 mai 2014 qu'il ne présente
plus de trouble psychique, que son suivi psychologique est terminé et
qu'aucune investigation médicale complémentaire n'est nécessaire.
Par ailleurs, s'il est regrettable que l'ODM n'ait pas mentionné les troubles
psychiques de C._______ dans la décision intimée, force est de constater,
au regard de son état de santé actuel, que cela n'a pas prétérité les
intéressés et que la recourante a pu faire valoir ses arguments à ce sujet
dans le cadre de la présente procédure de recours. De la même manière,
l'intéressée et son fils n'ont pas non plus été prétérités du fait que l'autorité
inférieure ait omis de solliciter une actualisation de leurs données
médicales, le Tribunal leur ayant offert la possibilité de faire valoir leurs
motifs médicaux dans sa décision incidente du 2 mai 2014, par laquelle il a
imparti un délai au 19 mai 2014 à la recourante afin de produire des
certificats médicaux actuels, complets et détaillés (cf. let. K de l'état de
faits).
5.5 Il s'impose encore de tenir compte, lors de la pondération des aspects
humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe
consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 al. 1 CDE
ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. en
particulier ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), mais est un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles
difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration
avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à
prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors
de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6
p. 749, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s., et jurisp. cit.).
Nés en Suisse, les enfants B._______ et C._______, âgés respectivement
de près de (…) et de près de (…) ans, ont vécu toute leur vie dans ce pays.
Toutefois, vu leur jeune âge, ils vivent encore leurs principales relations au
sein du giron familial. Leur intégration n'a par conséquent pas encore
atteint un stade particulièrement avancé. Ils ne souffrent par ailleurs
d'aucun affection particulière à l'heure actuelle et il n'y pas lieu de penser
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qu'ils courent des risques de déstabilisation psychique sérieuse et durable
du fait d'une éventuelle péjoration passagère de l'état de santé de leur
mère en cas de renvoi au Kosovo (cf. p. 3 pt. 4.1 du rapport psychiatrique
du 16 mai 2014), où ils pourront être encadrés en cas de besoin par des
proches. En outre, la menace d'enlèvement alléguée par la recourante
n'est pas avérée (cf. consid. 4.4). Dès lors, rien ne s'oppose à leur renvoi
au Kosovo.
5.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi des intéressés s'avère raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Dite exécution s'avère aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à la
recourante, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre
les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant, à
elle et à ses enfants, de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Au vu des particularités de la
cause, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire
partielle étant accordée à la recourante, compte tenu de son indigence et
du fait que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Enfin, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :