B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7286/2014
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Mali,
alias B._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le
23 novembre 2009, sous l'identité de B._______, né le (…), ressortissant
ivoirien,
la décision du 9 juin 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien
art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa
demande, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt D-4348/2010 du 30 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 15 juin 2010
contre cette décision,
le courrier de l'autorité cantonale compétente du 31 août 2010, constatant
que l'intéressé avait disparu de son dernier domicile depuis le
15 août 2010,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse le 26 octobre 2012 par le
requérant, sous l'identité de A._______, né le (…), ressortissant malien,
les procès-verbaux des auditions des 12 novembre 2012 (audition
sommaire et droit d'être entendu) et 4 novembre 2014 (audition sur les
motifs),
la décision du 11 novembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté sa nouvelle
demande, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 décembre 2014 formé par le recourant contre cette
décision,
l'avance de frais d'un montant de 600 francs versée le 22 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible,
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi) (cf. arrêt du Tribunal D-1178/2012 du
27 février 2014 consid. 8.2),
qu'en l'espèce, l'autorité de céans ne peut que constater le manque total
de crédibilité de l'intéressé,
qu'il a ainsi d'abord trompé les autorités suisses en déposant une première
demande d'asile sous une fausse identité et en invoquant des motifs ne
correspondant manifestement pas à la réalité (cf. arrêt D-4348/2010
précité),
qu'à ce sujet, dans le cadre de sa seconde demande d'asile, l'intéressé,
après avoir expliqué qu'après la clôture de sa précédente procédure il
n'était pas retourné dans son pays, mais avait vécu en C._______, a, dans
un premier temps, affirmé que les motifs précédemment allégués étaient
faux, précisant n'avoir quitté la Côte d'Ivoire – où il vivait depuis (…) –
uniquement en raison de la guerre civile et n'être venu en Suisse que dans
l'optique d'y trouver de meilleures conditions économiques (cf. audition du
12 novembre 2012, p. 7),
qu'à cette occasion, il a encore précisé qu'il n'avait pas rencontré de
problèmes ni avec les autorités ni avec des tiers, tant dans son pays
d'origine qu'en Côte d'Ivoire (cf. ibidem),
qu'il a par la suite confirmé qu'il avait menti lors de sa première demande
d'asile et qu'il n'avait pas de nouveaux motifs à invoquer (cf. droit d'être
entendu du 12 novembre 2012),
que lors de son audition sur les motifs, il a au contraire prétendu avoir dû
quitter la Côte d'Ivoire en (…) en raison des motifs qu'il avait allégués lors
de sa première demande, tenant à la vente de T-shirts à l'effigie de Che
Guevara, ajoutant qu'il n'avait menti que sur son identité,
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qu'il a vainement tenté d'expliquer cette flagrante incohérence en faisant
valoir que l'auditeur lui avait forcé la main, en le faisant signer des
documents dont il ne connaissait pas le contenu (cf. procès-verbal de
l'audition du 4 novembre 2014, p. 7),
que cette accusation gratuite ne repose sur aucun élément quelque peu
tangible et doit être pondérée en fonction de l'ensemble des circonstances,
et en particulier de l'absence générale de crédibilité de l'intéressé,
que dans ces conditions, il y a lieu de constater que ses déclarations lui
ont bien été relues à l'issue de son audition sommaire, qu'il a signé
librement le procès-verbal, apposant sa signature sur chaque page et qu'il
n'a fait aucune remarque ou réserve quant au déroulement ou à la
traduction de l'audition ; qu'il doit en conséquence assumer la
responsabilité de ses déclarations,
que dans le cadre de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a donc
repris les motifs allégués à l'appui de sa première demande d'asile,
que ceux-ci ont cependant déjà été examinés tant par l'autorité inférieure
que par le Tribunal qui les ont considérés comme invraisemblables, si ce
n'est fantaisistes (cf. arrêt D-4348/2010 précité p. 5 s.),
qu'en l'absence de tout fait ou moyen de preuve nouveau et déterminant,
il n'y a pas lieu d'y revenir, une nouvelle demande d'asile ne permettant
pas d'obtenir une appréciation juridique de faits connus autre que celle
retenue précédemment par l'autorité,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous
cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que le recourant a par ailleurs reproché à l'autorité inférieure de ne pas
avoir examiné les préjudices allégués en relation avec le Mali (cf. mémoire
de recours, p. 3),
que force est cependant de constater qu'il n'en a fait valoir aucun, précisant
au contraire ne pas avoir personnellement rencontré de problèmes dans
son pays d'origine (cf. procès-verbaux des auditions du
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12 novembre 2012, p. 7, et du 4 novembre 2014, p. 8, et du droit d'être
entendu du 12 novembre 2012),
qu'il a certes invoqué la situation d'insécurité régnant au Mali,
qu'il convient de relever à cet égard que le fait de quitter son pays en raison
de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière
d'asile ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre
civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les
conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la
région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme
réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf.
notamment arrêts E-3891/2014 p. 3 du 5 août 2014 et D-1178/2012 du
27 février 2014 consid. 9.3 et jurisp. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 11 novembre 2014, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la
personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle
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serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les
mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
que le Mali ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire et en particulier
dans la région de Bamako, d'où le recourant a prétendu être originaire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition
précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4871/2014 du
18 décembre 2014 p. 8),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné
dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que de plus, il doit probablement bénéficier de proches ou de
connaissances susceptibles de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa
réinsertion, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 22 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :