B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7286/2015
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 12 octobre 2015 / N (…).
D-7286/2015
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______ et
E._______, en date du 2 octobre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 8 octobre 2014 et 8 mai 2015, lors
desquelles A._______ a déclaré qu'il avait été recherché à son domicile à
F._______ par des militaires suite à sa participation à des manifestations
contre le régime à partir de la fin du mois de février 2011; qu'il avait alors
vécu trois mois caché chez des amis avant de partir à G._______ et de
revenir à F._______; qu'il avait quitté la Syrie à la fin du mois de novembre
2011 et après avoir transité par la Jordanie, l'Egypte, il était parvenu en
Libye, où son épouse et ses enfants l'ont rejoint en janvier 2012; que le 28
septembre 2014, ils avaient pris le bateau pour l'Italie et finalement étaient
arrivés en Suisse le 2 octobre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 8 octobre 2014 et 8 mai 2015, lors
desquelles B._______ a fait les mêmes déclarations que son mari et ajouté
en tant que motif d'asile les conséquences de la guerre civile en Syrie,
la décision du 12 octobre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté les demandes
d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et
celui de leurs enfants, mais, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de
cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 12 novembre 2015, par lequel les intéressés ont conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction, et a requis l'assistance judiciaire
partielle et totale,
la décision incidente du 18 novembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance
judiciaire partielle et totale des recourants, les a invité à payer une avance
sur les frais de procédure présumés et à transmettre une traduction, dans
l'une des langues officielles de la Suisse, du document rédigé en langue
étrangère et produit à l'appui de leur recours,
le paiement de l'avance de frais effectué dans le délai imparti,
D-7286/2015
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-7286/2015
Page 4
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, tant A._______ que son épouse ont fait des déclarations
qui ne remplissent pas les conditions de vraisemblance requises par l'art.
7 LAsi,
qu'en effet, l'époux a mentionné que les militaires étaient passés à son
domicile à deux reprises, tantôt un mois et demi ou deux mois avant son
départ de Syrie, intervenu à la fin novembre 2011 (cf. procès-verbal
d'audition [pv.] du 8 mai 2015, réponses aux questions 31 et 58, p. 5 et 8),
tantôt en mai 2011 (cf. pv. du 8 octobre 2014, pt. 7.02, p. 9),
qu'il n'a pas été en mesure de donner une explication cohérente à cette
contradiction, se limitant à affirmer qu'il n'avait pas prêté attention aux
dates (cf. pv. du 8 mai 2015 réponse à la question 88, p. 11),
que, par ailleurs, il a déclaré s'être déplacé à G._______ au moment de
l'entrée de l'armée à F._______ en septembre 2011, y être resté deux mois,
puis être retourné à F._______ où il a encore séjourné entre trois et quatre
mois avant de fuir le pays (cf. pv. du 8 mai 2015, réponse à la question 93,
p. 11 et pv. du 8 octobre 2014, pt. 7.01, p. 8), allégation incohérente avec
un prétendu départ de Syrie en novembre 2011,
qu'il a également donné deux versions différentes du temps écoulé entre
les deux passages des militaires à son domicile, à savoir une semaine ou,
au contraire, deux ou trois jours (cf. pv. du 8 octobre 2014, pt. 7.02, p. 9 et
pv. du 8 mai 2015, réponse à la question 67, p. 8),
que l'intéressé n'a apporté aucun argument pertinent ni moyen de preuve
susceptible d'expliquer ces incohérences et contradictions dans la
présente procédure, se limitant à maintenir l'une des versions des faits
présentées,
qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant son récit, le
Tribunal renvoie aux considérants de la décision du SEM (cf. décision du
SEM du 12 octobre 2015, consid. II, p. 2 et s.), laquelle est suffisamment
motivée,
qu'enfin, si l'intéressé avait réellement représenté une menace pour les
autorités syriennes en raison de son rôle lors des manifestations, dont
l'importance n'a été du reste relevée qu'au stade du recours, il n'aurait pas
D-7286/2015
Page 5
pu quitter son pays d'origine légalement, à la fin du mois de novembre
2011, au moyen de son passeport,
que, son épouse n'a pas été non plus en mesure d'apporter des
explications convaincantes aux nombreuses contradictions et divergences
relatives aux perquisitions invoquées (cf. pv. du 8 mai 2015, réponses aux
questions 54 à 58, p. 7),
que les lacunes qui entachent la crédibilité des événements en question
comme des autres motifs de fuite ne peuvent s'expliquer par l'agression
sexuelle, alléguée pour la première fois au stade du recours, et dont elle
aurait été victime à son domicile lors d'une des visites des forces armées,
que les victimes de telles agressions peuvent, selon les circonstances, être
empêchées de s'exprimer sur les actes qu'elles ont subis, mais ne sont pas
dans l'impossibilité de faire état, de manière précise et détaillée, du
contexte dans lequel se sont déroulés les faits,
que, même crédible, l'agression sexuelle ne serait pas décisive en matière
d'asile, l'époux n'ayant pas rendu crédibles ses motifs de fuite,
que, par ailleurs, si celui-ci avait été recherché par les autorités syriennes
en raison de sa participation aux manifestations d'opposition au régime en
place, son épouse n'aurait pu se faire établir des passeports le (…) 2012,
pour elle-même et ses enfants, et quitter la Syrie légalement par l'aéroport
de G._______, sans connaître aucune difficulté,
que, dans la mesure où tous les faits pertinents pour l'issue du recours ont
été établis à satisfaction de droit, rien ne justifie le renvoi de la cause à de
l'autorité inférieure pour complément d'instruction, de sorte que la
demande en ce sens doit être écartée,
que, en définitive, le recours en matière d'asile doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le SEM ayant accordé l'admission provisoire aux recourants du fait de
la situation régnant en Syrie, faisant ainsi application de l'art. 83 al. 4 LEtr,
comme cela ressort de la décision querellée, il n'avait pas encore à
D-7286/2015
Page 6
examiner s'il existait un autre obstacle à l'exécution du renvoi tiré de la
licéité ou de la possibilité de cette mesure, puisque les conditions de son
octroi sont de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
que, partant, les recourants n'ont aucun intérêt digne de protection actuel
à une modification de la décision querellée en tant qu'elle prononce leur
admission provisoire,
que leur recours, en matière d'exécution du renvoi s'avère donc
irrecevable,
que, manifestement infondé sur la question de l'asile, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7286/2015
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 1er décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :