Cour IV
D-7288/2006
scg/vaf
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre
Monnet et Martin Zoller, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, née le [...], et ses enfants B._______, né le
[...], C._______, né le [...], et D._______, née le [...],
Turquie,
représentés par le CSP Genève, [...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 10 août 2000 en matière d'exécution du
renvoi (réexamen) / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7288/2006
Faits :
A.
A._______, accompagnée de ses trois enfants, a déposé une
demande d asile, le 3 août 1998. Cette demande a été rejetée par
l Office fédéral des réfugiés, actuellement l Office fédéral des
migrations (ci-après : l ODM), par décision du 26 février 1999, laquelle
a été confirmée sur recours le 8 juillet 1999.
B.
E._______, époux de l intéressée et père de ses enfants, a déposé
une demande d'asile, le 25 avril 2000, laquelle a été rejetée par l'ODM
le 4 juillet 2000.
C.
Par courrier du 19 mai 2000, la requérante et ses enfants ont sollicité
de l ODM le réexamen de sa décision du 26 février 1999. Ils ont
demandé la suspension des mesures de renvoi les concernant aussi
longtemps que les autorités d asile ne s étaient pas prononcées sur
les risques de persécutions encourus par E._______ en cas de retour
en Turquie. Par ailleurs, ils ont produit un certificat médical du 6 avril
2000 relatif à l intéressée.
D.
Par décision du 10 août 2000, l autorité de première instance a rejeté
la demande de réexamen dans la mesure où elle était recevable. Elle a
en effet considéré que, compte tenu de sa décision du 4 juillet 2000
rejetant la demande d asile de E._______ et lui impartissant un délai
pour quitter la Suisse, il n y avait pas lieu de revoir la situation de la
requérante et de ses enfants. En outre, l ODM a considéré que les
problèmes médicaux que celle-ci a soulevés sortaient du cadre du
litige et devaient être examinés dans le cadre de l exécution du renvoi
et de ses modalités.
E.
Par acte du 1er septembre 2000, l'intéressée, pour son compte et celui
de ses enfants, a recouru contre le prononcé de l ODM du 10 août
précédent. Elle a relevé que E._______ avait recouru, le 3 août 2000,
contre la décision de l autorité de première instance et qu il n était pas
possible de présager de l issue de cette procédure. Elle a conclu à
l annulation de la décision attaquée, au réexamen de son cas en
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fonction de celui de son époux et à l octroi des mêmes mesures que
celles accordées à celui-ci. Elle a demandé également la dispense de
l avance de frais et l assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 26 octobre 2000, le juge alors chargé de
l instruction a autorisé la recourante et ses enfants à demeurer en
Suisse jusqu à droit connu sur l issue du recours. Il a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
G.
Dans sa détermination du 18 octobre 2001, l ODM a proposé le rejet
du recours.
H.
Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a admis le
recours déposé par E._______, lui a reconnu la qualité de réfugié, en
application de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l asile
(LAsi), et a invité l'ODM à lui octroyer l asile. L'autorité de recours a
relevé, s'agissant de l'épouse du prénommé et de leurs enfants, qu'il
leur appartenait de faire valoir leur droit à l'octroi de l'asile à titre
dérivé, sur la base de l art. 51 LAsi, auprès de l'ODM, au cas où dit
office n'examinerait pas cette question d'office.
I.
Sur requête commune du 3 septembre 2007, l'ODM a rendu trois
décisions séparées, le 12 octobre suivant. Par l'un de ces prononcés, il
a accordé l'asile à A._______ et sa fille D._______, sur la base de
l'art. 51 al. 1 LAsi. En revanche, dans les deux autres décisions, il a
rejeté les demandes d'asile de B._______ et C._______, relevant que
ceux-ci n'avaient fait valoir aucun motif d'ordre personnel, au sens de
l'art. 3 LAsi, constatant qu'ils avaient atteint leur majorité et estimant
que les conditions permettant l'application de l'art. 51 al. 2 LAsi,
régissant l'octroi de l'asile aux familles s'agissant de proches parents
autres que le conjoint ou les enfants mineurs du réfugié, n'étaient pas
réalisées.
J.
B._______ et C._______ ont chacun interjeté recours contre les
prononcés précités, le 19 octobre 2007.
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K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants suivants.
Droit :
1.
1.1 Le 1er octobre 1999 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l asile
(LAsi) du 26 juin 1998. Les procédures d asile pendantes à cette date
sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.3 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.4 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
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2.
2.1 Dans la mesure où A._______ et sa fille D._______ ont été mises
au bénéfice de l'asile, sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi, par décision
de l'ODM du 12 octobre 2007, le recours sur réexamen interjeté en
matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet en ce qui les
concerne.
2.2 En revanche, les deux enfants majeurs du couple, B._______ et
C._______, demeurent sous le coup d'une décision de renvoi de
l'ODM du 3 août 1998, entrée en force suite au rejet du recours, le 8
juillet 1999. En conséquence, le Tribunal doit examiner les arguments
qu'ils ont avancés dans leur recours sur réexamen. Il n'a, par contre,
pas à traiter des recours qu'ils ont interjetés séparément, le 19 octobre
2007, contre les décisions rendues par l'ODM le 12 octobre précédent
et qui font l'objet d'une procédure de recours distincte.
3.
3.1 Dans leur recours du 1er septembre 2000, les prénommés ont
soutenu que l'on ne pouvait présager de l'issue de la procédure d asile
engagée par leur père, E._______, et, partant, qu'ils devaient être mis
au bénéfice des mêmes mesures que le prénommé.
3.2
3.2.1 En procédure d'asile, selon la jurisprudence, l ODM n est tenu
de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu elle constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu il s'agit
d'une « demande d adaptation », à savoir lorsque le requérant se
prévaut d une modification notable de circonstances depuis le
prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde
instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1,
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103s. et réf. Citées).
3.2.2 Invoquant, à l'appui d'une demande de réexamen, l'application
par analogie de l'art. 66 al. 2 let. a PA, disposition au terme de laquelle
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l'autorité procède à la révision de sa décision notamment si la partie
allègue des faits nouveaux importants, le demandeur doit établir le fait
en question, indiquer en quoi ce fait est nouveau et en quoi il est
important, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation
juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs (ATF 118 II 205,
ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p.
262s.).
3.2.3 Par ailleurs, la demande de reconsidération qualifiée doit suivre
les règles de forme de la demande de révision. Par conséquent, à
l'instar de celle-ci, elle doit mentionner de manière précise, par des
conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée
sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération, ainsi que les
raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce
(cf. JICRA 2003 n° 17 précitée).
3.3
3.3.1 En l'occurence, les intéressés ont fondé leur requête en
réexamen sur le fait que leur père avait déposé une demande d'asile
en Suisse. Ils n'ont cependant pas démontré en quoi le seul dépôt de
la demande d'asile de leur père était susceptible de modifier le
dispositif de la décision de première instance en matière d'asile et de
renvoi, prononcée le 26 février 1999. Et pour cause, ce fait n'est pas,
en soi, de nature à remettre en question ce prononcé. En effet, même
s'il était survenu avant la clôture de la procédure ordinaire des
recourants, le 8 juillet 1999, il n'aurait pas permis de modifier le
dispositif de la décision précitée, tant sous l'angle de l'asile que sous
celui du renvoi et de son exécution.
3.3.2 En outre, dans leur recours du 1er septembre 2000, B._______
et C._______ ont demandé à être mis au bénéfice des mêmes
mesures que leur père, le temps que la procédure ordinaire de celui-ci
s'achève. Pareille requête n'avait cependant aucune chance d'être
satisfaite. En effet, E._______ était alors autorisé, par décision
incidente du 28 août 2000 prise par l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile, à attendre en Suisse l'issue de sa
procédure d'asile, sur la base de l'art. 42 al. 1 LAsi. Or, cet article n'est
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pas applicable aux requérants d'asile déboutés dont la procédure
ordinaire a été définitivement close, comme cela était le cas de
B._______ et C._______.
3.3.3 En définitive, les prénommés n'avaient pas à agir par la voie du
réexamen en invoquant le dépôt d'une demande d'asile par leur père
et en sollicitant l'octroi des mêmes mesures accordées à celui-ci
durant sa procédure ordinaire. Ils pouvaient, en revanche, requérir une
prolongation du délai de départ que leur avait imparti l'ODM. En effet,
les motifs qu'ils ont avancés à l'appui de leur demande de réexamen et
au cours de la présente procédure de recours ne pouvaient être pris
en considération que dans le cadre des modalités de l exécution du
renvoi, dans la mesure où l'on ne renvoie en principe pas en ordre
dispersé des requérants d une même famille tenus de quitter la Suisse
(cf. art. 44 al. 1 i. f. LAsi).
3.4 Il s'ensuit que le recours interjeté contre la décision de l'ODM du
10 août 2000 doit être rejeté, en tant qu'il concerne B._______ et
C._______.
4. Cela étant, le Tribunal constate que, dans le cadre de la procédure
ordinaire de recours qu'ils ont initiée en date du 19 octobre 2007,
contre les prononcés de l'ODM du 12 octobre précédent, B._______ et
C._______ ont été autorisés à attendre en Suisse l'issue de dite
procédure, par décisions incidentes des 25 octobre 2007. Aucune
mesure en vue de l'exécution de leur renvoi ne pourra donc être prise
avant la clôture de cette procédure ordinaire.
5.
5.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet sans que cela soit
imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état
des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 phr. 2 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens (cf. art. 15 FITAF).
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5.2 En l'occurrence, un examen prima facie du dossier au moment du
dépôt du présent recours permettait de conclure que A._______ et
D._______ n'obtiendraient probablement pas gain de cause, ni sur la
base des problèmes médicaux invoqués par A._______ ni sur celle
des motifs discutés et rejetés dans les considérants en droit ci-dessus.
En conséquence, les prénommées ne sauraient prétendre à l'octroi de
dépens.
5.3 Pour ces motifs, et vu que le recours est rejeté en tant qu'il
concerne B._______ et C._______, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b FITAF). Toutefois, vu les circonstances particulières du cas, le
Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de
procédure (cf. art. 6 let. b FITAF). La demande d assistance judiciaire
partielle formulée dans le recours est par conséquent sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne A._______ et D._______, est sans
objet.
2.
Le recours, en tant qu'il concerne B._______ et C._______, est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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