Cour IV
D-7301/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2000 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7301/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 1er juin 1999 et a dépo-
sé, le lendemain, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les C._______ et D._______, l'inté-
ressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était né et
avait toujours vécu dans la ville de E._______, dans le Nord de l'Irak. Il
y aurait été responsable de F._______, une organisation neutre et
indépendante soutenue par l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) et
d'autres petits partis. A ce titre, il aurait participé à diverses
manifestations. Son groupe aurait également organisé des activités au
sein des écoles, incitant de nombreux étudiants à les rejoindre, ce qui
aurait dérangé les communistes et les islamistes. Par ailleurs,
l'intéressé aurait rédigé de nombreux écrits qui auraient été distribués
dans les écoles ou prononcé des discours sur l'Islam. Ces activités
auraient déplu aux différents mouvements islamistes, et il aurait subi
des menaces. Le G._______ au matin, il aurait été enlevé par des
islamistes qui l'auraient interrogé, insulté et menacé durant toute la
journée. Grâce à l'intervention de l'UPK, il aurait été libéré le soir
même. Par la suite, du fait de son engagement au sein de F._______,
il aurait à nouveau fait l'objet de nombreuses menaces de la part des
islamistes. Le H._______, il aurait été informé que ceux-ci le
recherchaient afin de le tuer. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son
pays le I._______ pour se rendre avec l'aide de passeurs à J._______,
en K._______. Après environ L._______ mois, il serait venu en Suisse
clandestinement à bord d'un camion.
A l'appui de sa demande, il a déposé divers documents d'identité et
d'état civil, ainsi que deux documents de F._______.
C.
Par décision du 4 août 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne sa-
tisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
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Cet office a relevé que les persécutions alléguées par l'intéressé
auraient été le fait de tiers et qu'elles n'auraient pas été imputables
aux organes de l'Etat irakien. L'ODM a en outre relevé que le requé-
rant avait la possibilité de requérir la protection des autorités de l'UPK,
comme il l'avait déjà fait pour obtenir sa libération après son enlève-
ment par les islamistes. Il a d'autre part considéré que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans le Nord de l'Irak était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Le 28 août 2000, celui-ci a recouru contre la décision précitée. Il a
conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il a en outre requis l'as-
sistance judiciaire partielle. Il reprend pour l'essentiel ses précédentes
déclarations et affirme qu'elles sont fondées et qu'il encourt de sérieux
préjudices en cas de renvoi. Il invoque la situation régnant en Irak, et
plus particulièrement dans le nord. Il affirme par ailleurs qu'il ne pourra
pas obtenir la protection de l'UPK car F._______ est indépendante et a
parfois adopté des positions critiques vis-à-vis de l'UPK. Il conteste en
outre la volonté et la capacité des partis kurdes majoritaires d'assurer
la protection des mouvements et personnes de gauche. Il relève à cet
égard que l'administration et les institutions kurdes du Nord de l'Irak
n'exercent aucun véritable pouvoir gouvernemental et ne sont pas en
mesure de veiller à une sécurité appropriée. Il ajoute que l'UPK
entretient des rapports privilégiés avec les islamistes.
A l'appui de son recours, il a déposé trois cartes de membres de
F._______, un programme et une attestation datée du M._______ de
F._______, des articles et deux livres qu'il a écrits, ainsi qu'une fatwa
délivrée à son encontre par les islamistes. La traduction de ces pièces
et les originaux de celles produites sous la forme de copies ont été
déposés ultérieurement.
E.
Dans sa détermination du 19 juin 2001, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il estime
d'abord que "l'ordre émanant du Mouvement islamiste" est, au vu de
sa facture, un faux. Il relève ensuite que l'on ne peut mettre en doute
la volonté et la capacité de protection de l'UPK dans la mesure où l'in-
téressé a précisément été libéré par ce parti suite à la détention d'une
journée alléguée.
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F.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a, le
11 juillet 2001, contesté que le document précité produit fût un faux. Il
accuse ensuite l'ODM de manipulation lorsque celui-ci relève que
l'UPK est intervenue pour le libérer, dans la mesure où ce n'est qu'un
membre de ce parti qui est intervenu à titre personnel.
G.
Le 14 novembre 2001, le recourant a produit trois nouveaux moyens
de preuve, à savoir un livre qu'il a traduit et deux autres qu'il a écrits. Il
entend ainsi démontrer son engagement politique envers les
islamistes.
H.
Le 27 janvier 2005, l'ODM a considéré que les conditions n'étaient pas
remplies pour une admission provisoire en raison de l'existence d'une
situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44
al. 3 aLAsi.
Le 18 mars 2005, le recourant a fait part de ses observations à ce su-
jet et a fait valoir sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse.
Il a produit diverses attestations ainsi qu'une pétition en sa faveur.
I.
Invité à nouveau à se déterminer sur le recours, l'ODM, le
24 octobre 2005, en application de l'art. 58 al. 1 de la de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa décision du 4 août 2000
et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suis-
se, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement
exigible.
J.
Par décision incidente du 10 novembre 2005, le juge instructeur,
constatant que le recours était devenu sans objet en matière d'exécu-
tion du renvoi du fait du prononcé du 24 octobre 2005, a imparti un dé-
lai à l'intéressé pour faire savoir quelle suite il entendait donner à son
recours en matière d'asile.
K.
Par écrit du 9 décembre 2005, le recourant a maintenu son recours en
matière d'asile.
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L.
Le 12 janvier 2006, l'intéressé a fait valoir qu'il avait appris en rendant
visite à O._______ hospitalisé à P._______ que Q._______,
également membre de F._______, avait été tué par le groupe islamiste
kurde Ansar Al-Islam en raison de son lien de parenté avec l'intéressé,
lequel avait été condamné à mort par les islamistes en raison de ses
activités antérieures. A titre de moyen de preuve, il a déposé un acte
de décès daté du R._______.
M.
Par décision du 11 octobre 2007, l'ODM a approuvé la délivrance à
l'intéressé par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation
de séjour (Permis B), estimant que les conditions pour la reconnais-
sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient rem-
plies.
N.
Par ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée le lendemain, le juge ins-
tructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai
à l'intéressé pour faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer son re-
cours en matière d'asile, compte tenu de la nouvelle situation.
O.
Par déclaration datée du 25 octobre 2007, l'intéressé a maintenu son
recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et
d'asile.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
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1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurispru-
dences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de
celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.6 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
3.1.1 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance
du récit du recourant, il y lieu de relever que les préjudices allégués
seraient le fait des milieux islamistes qui lui reprocheraient ses prises
de position non traditionalistes. Or, il convient de prendre en considé-
ration l'évolution de la situation sur place ces dernières années. Ainsi,
il est établi que la menace émanant des islamistes dans le Kurdistan
irakien peut être qualifiée de négligeable, cette région demeurant pas-
sablement épargnée par les actes de violence émanant d'extrémistes
religieux (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7198/2006 du
15 février 2008 consid. 5.3 p. 14ss, spécialement consid. 5.3.5 p. 19).
Par ailleurs, près de dix ans se sont écoulés depuis la fuite de
l'intéressé d'Irak. Ce dernier invoque certes le décès de Q._______
qui aurait été tué par des islamistes qui auraient voulu en réalité se
venger de lui (cf. le certificat de décès daté du R._______ concernant
une personne présentée comme Q._______). Toutefois, rien ne permet
d'établir (pour autant que l'on admette que le document produit soit
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authentique et concerne réellement Q._______) un lien entre cette
mort violente et l'engagement passé du recourant, surtout si l'on prend
en compte le fait que la mort Q._______ serait de cinq ans postérieure
au départ de l'intéressé. Il n'apparaît donc pas vraisemblable sur la
base des éléments figurant au dossier que la famille de ce dernier ait
été importunée ou sérieusement menacée durant les neuf dernières
années en lien avec l'engagement politique ou R._______ passé du
recourant.
3.1.2 A cela s'ajoute qu'il s'agirait de persécutions émanant de tiers
contre lesquels le recourant, qui appartient à l'ethnie kurde, pourra,
cas échéant, obtenir une protection appropriée dans sa région d'ori-
gine. En effet, à l'heure actuelle, on peut admettre que les autorités
chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes
sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants,
qu'elles ont également la volonté de le faire, et qu'elles poursuivent de
manière active les personnes soupçonnées d'appartenir à des mouve-
ments islamistes extrémistes (ATAF 2008/4 p. 31ss, sp. consid. 6.5
p. 46, 6.6.3 p. 49 et 6.7 p. 52). Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas
un profil tel qu'il puisse apparaître particulièrement suspect aux yeux
des autorités kurdes. On peut donc raisonnablement attendre de sa
part qu'il sollicite la protection des autorités kurdes (ATAF 2008/4
consid 6.6.1 p. 47s.). Rien ne permet objectivement in casu de
remettre en cause la volonté de protection de ces autorités. Il sied en
outre de préciser que l'on ne peut exiger de celles-ci qu'elles soient en
tout temps en mesure de protéger un individu contre des agissements
illicites de tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb p. 272).
3.1.3 Le recourant a certes fait valoir qu'il ne pourrait pas obtenir la
protection de l'UPK en raison de certaines critiques émises par
F._______ (cf. recours, p. 2). Il s'agit là toutefois manifestement d'une
argumentation de circonstance qui ne repose sur aucun élément
concret et sérieux. Elle est d'ailleurs démentie par ses précédentes
déclarations. Ainsi, le requérant avait d'emblée mentionné que
F._______ était soutenue par l'UPK (cf. procès-verbal de l'audition du
C._______, p. 4). Il a par la suite précisé qu'ils étaient amis (cf. procès-
verbal de l'audition du D._______, p. 11). Le recourant a d'ailleurs déjà
pu concrètement bénéficier de la protection de l'UPK lorsque celle-ci a
obtenu sa libération après son enlèvement du G._______. A cet égard,
il y a lieu de relever que l'argumentation du recourant selon laquelle
l'ODM aurait manipulé son récit (cf. réplique du 11 juillet 2001) tombe
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à faux. Il ressort en effet expressément de ses déclarations du
D._______ que l'UPK est bel et bien intervenue pour obtenir sa
libération (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 11). Il a d'ailleurs
précisé à cette occasion que l'UPK avait beaucoup d'influence dans sa
région, ajoutant : "c'est un parti qui a beaucoup de pouvoir : c'est
presque comme un (E)tat". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'examiner si les remarques formulées par l'intéressé dans son
mémoire du 11 juillet 2001 correspondent à la réalité.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la déci-
sion entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 11 octobre 2007, approuvé
la délivrance à l'intéressé par les autorités cantonales compétentes
d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions
pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi étaient remplies. Partant, le recours est devenu sans objet
en matière de renvoi.
5.
5.1 Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée conjointement au recours, l'une des conditions cu-
mulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, l'in-
téressé, qui exerce une activité lucrative, n'a pas démontré qu'il ne dis-
posait pas de ressources suffisantes.
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5.2 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre
des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
5.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens suite à l'ob-
tention par le recourant d'une autorisation de séjour de police des
étrangers. En effet, au moment où le recours devenait sans objet sur la
question du renvoi, la mesure du renvoi aurait dû de toute façon être
confirmée puisque sur la question de l'asile, le recours aurait été reje-
té.
5.4 Toutefois, le recourant ayant précédemment obtenu une admission
provisoire suite à la reconsidération partielle de l'ODM du
24 octobre 2005, il y a lieu de considérer qu'il avait obtenu gain de
cause en matière d’exécution du renvoi uniquement. Il a dès lors droit
à des dépens réduits en proportion (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations émanant du
mandataire de l'intéressé, il se justifie, ex aequo et bono, de lui oc-
troyer un montant de Fr. 200.- à titre de dépens, pour l'activité indis-
pensable déployée par ledit mandataire dans le cadre de la présente
procédure de recours portant sur la question de l'exigibilité de l'exécu-
tion de son renvoi de Suisse (art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être être versé sur le compte du tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 200.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton S._______ (en copie ; annexes :
T._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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