Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D730/2012
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Sonia Dettori, greffière
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Macédoine,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 27 janvier 2012 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du
9 décembre 2011,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
les auditions sommaires du 28 décembre 2011, au cours desquelles les
requérants ont indiqué avoir déposer une première demande d'asile en
Allemagne, en avril 2010, avoir quitté le pays et être retourné brièvement
en Macédoine après avoir reçu une décision de rejet en première
instance, être retournés en Allemagne en août ou septembre 2010 (selon
les versions) et y avoir déposé une seconde demande d'asile, laquelle
aurait été rejetée, avoir interjeté recours contre la décision négative, puis
avoir quitté le pays en janvier 2011, à destination de la France, où ils
auraient déposé une demande d'asile ; qu'après avoir dû quitter leur
logement, ils auraient décidé de venir en Suisse déposer une demande
d'asile,
qu'à l'occasion de ces auditions, ils ont été entendus sur le prononcé
éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur leur
éventuel transfert vers l'Allemagne ou la France, pays potentiellement
responsables pour traiter leurs demandes d'asile,
les éléments qu'ils ont fait valoir en réponse, soit en particulier le fait qu'ils
craignaient, en France, de devoir dormir dans la rue avec leurs jeunes
enfants et d'être agressés, vu le mauvais accueil réservé dans la région
aux ressortissants de leur pays et, par rapport à l'Allemagne, d'être
renvoyés en Macédoine, dès lors qu'ils avaient déjà reçu une décision
négative, respectivement une décision de nonentrée en matière
concernant leurs demandes d'asile déposées successivement dans ce
pays,
les pièces suivantes qu'ils ont produites à l'appui de leurs demandes : la
copie d'une décision du Tribunal de F._______ [une ville allemande] du
(…) novembre 2010 ; une lettre du (…) 2011, établie par l'association
G._______, attestant que les intéressés ne rentraient plus dans les
conditions de prise en charge de leur service et avaient été tenus de
restituer leur logement à la même date ; la copie d'une ordonnance du
(…) 2011, par laquelle le Juge des référés de H._______ a suspendu
l'exécution de l'arrêté du (…) 2011 prescrivant la remise des requérants
aux autorités allemandes dans le cadre de l'application du règlement (CE)
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n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février
2003 p. 1 ss) et a enjoint le Préfet de I._______ de réexaminer, au regard
du droit de l'asile, la situation de A._______, domicilié à l'association
J._______ à H._______, et qui, au bénéfice de "l'aide juridictionnelle
totale", était défendu par un avocat ; un article paru le (…) 2011 dans le
journal "20 Minutes" de H._______, relatant que, suite à l'incendie d'une
maison occupée illégalement par une centaine de Roms originaires d'ex
Yougoslavie, certains d'entre eux, destinataires d'une obligation de quitter
le territoire français, avaient été détenus en vue de leur renvoi, les autres
ayant été relâchés,
les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés par la France,
soumise par l'ODM le 4 janvier, puis une nouvelle fois le 10 janvier 2012,
en relation avec les données Eurodac et les déclarations des requérants,
conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, applicable en
Suisse,
l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat, autre qu'un
accusé de réception,
le courrier électronique du 27 janvier 2012 par lequel l'ODM, retenant que
le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II était échu,
considérait la France responsable de l'examen de la demande d'asile de
l'intéressé, en application de la let. c de la même disposition,
la décision du 27 janvier 2012, notifiée le 1er février suivant, par laquelle
l'autorité intimée, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entrée en matière sur la
demande d’asile des requérants, les a renvoyés en France, pays
compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat
membre ou en suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de
Vaud de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
l’acte du 8 février 2012, par lequel les intéressés ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF),
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concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour
instruction et nouvelle décision, ainsi qu'à la suspension de toute mesure
d'exécution du renvoi et à l’assistance judiciaire partielle,
la pièce qu'ils ont produite à l'appui de leur recours, autre que celles déjà
versées au dossier de l'autorité de première instance, soit la copie d'un
compterendu d'infraction initial, daté du (…) 2011, duquel il ressort que
A._______ a déposé plainte à l'encontre de deux inconnus cagoulés, qui,
vers 2h du matin, auraient tiré deux projectiles au moyen d'une arme à
feu dans la porte du garage du "squat" où il dormait, puis auraient
pénétré à l'intérieur des locaux et l'aurait menacé de mort, s'il ne quittait
pas la maison dans les 24 heures,
le courrier du 9 février 2012, par lequel les recourants ont transmis au
Tribunal une copie de l'article de presse du (…) 2011, déjà versé au
dossier de l'ODM,
l'accusé de réception du recours daté du 14 février 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juillet
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi),
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le TAF se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid.
1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions du règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent
règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ;
que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement
responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat
membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge
ou de reprise en charge,
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qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre,
que conformément à l'art 20 par. 1 let. c, si l'État membre requis ne fait
pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de
deux semaines mentionnés au point b, il est considéré qu'il accepte la
reprise en charge du demandeur d'asile,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend
une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut
manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile
même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
[ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc.
5738),
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations des recourants, l'ODM a déposé une demande de reprise en
charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II auprès des
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autorités compétentes françaises ; que cellesci n'ont fourni aucune
réponse à ladite requête dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. b dudit
règlement ; qu'en application de la let. c de cette même disposition,
l'office a considéré que sa demande avait été acceptée,
que sur cette base, celuici a rendu une décision de nonentrée en
matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert des
intéressés en France, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce
sujet (cf. pv. aud. du 28 décembre 2011),
qu'au vu de ce qui précède, la France est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II,
que cette compétence n'a pas été contestée par les intéressés dans leur
recours,
qu'en revanche, ils font valoir, en lien avec l'application de la clause de
souveraineté, l'établissement incomplet des faits pertinents par l'office
fédéral, dans la mesure où ils n'ont pas été questionnés, dans le cadre de
leur audition sommaire respective, sur les motifs de leur départ de
Macédoine, ainsi que sur les circonstances de leur séjour en France,
qu'ils font également grief à l'ODM d'une violation de leur droit d'être
entendu, dans la mesure où la décision attaquée ne se déterminerait pas
sur les carences alléguées de la procédure d'accueil des requérants
d'asile dans le département français de I._______ (perte de logement
social, séjour dans un garage nonchauffé, absence de conseil juridique
ou social, ni d'accès au dossier d'asile), ni sur l'agression et les menaces
de mort qu'ils auraient subies peu de temps avant leur départ pour la
Suisse, lesquelles seraient pourtant dûment documentées,
que la violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en
application de la maxime inquisitoire, et à titre préalable (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision (cf. aussi l'art. 35 PA), afin que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
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éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer
en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126
I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2
p. 674 s. ; JICRA 2006 n° 2 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5
p. 44 s. et JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263 ss) ; que le droit d'obtenir
une décision motivée est de nature formelle, sa violation entraînant en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la
question de savoir si cette violation a eu une conséquence sur l'issue de
la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115) ; que le vice résultant
d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la
procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à
ce stadeci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle
ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF
2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF
2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46),
qu'en l'espèce, il sied de constater, tout d'abord, qu'interrogée sur
l'existence d'éventuels obstacles à leur transfert vers la France, la
recourante a déclaré craindre de devoir dormir dans la rue avec ses
jeunes enfants, qui étaient tous les trois tombés malades durant leur
séjour en France, mais avaient bénéficié d'un suivi médical ; qu'à la
question d'éventuels autres motifs, elle a répondu n'en avoir aucun
(cf. pv. recourante p. 9),
que son mari a, quant à lui, indiqué ne pas vouloir retourner sur le
territoire français en raison des mauvaises conditions d'accueil des
réfugiés, précisant qu'il avait été jeté dehors de l'appartement qu'il
occupait et avait ensuite vécu dans un garage avec sa famille ; que ce
n'est que lors d'une deuxième question, qu'il a mentionné que les
macédoniens n'étaient pas les bienvenus en France et qu'ils avaient été
agressés et menacés (cf. pv. recourant p. 9),
qu'en outre, l'article de presse produit, ne cite pas expressément la
famille du recourant, mais mentionne une centaine de Roms originaires
d'exYougoslavie ; qu'il indique que suite à l'incendie de la maison
occupée illégalement par ces personnes, les destinataires d'une
obligation de quitter le territoire français avaient été placés en détention
en vue de leur renvoi, et les autres avaient été relâchés ; qu'il explique
finalement dans quelles conditions ces personnes allaient être relogées
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dès le lendemain grâce à l'aide du Conseil général de l'association
G._______ ; que dans un bref encart, l'article relate deux attaques
d'hommes cagoulés contre les habitants de cette maison ; qu'il précise
toutefois qu'une plainte pénale a été déposée, qu'un numéro de plaque
minéralogique a pu être fourni et que le collectif de H._______ de
défense des droits des Roms K._______ soutient cette démarche,
qu'il ressort, en outre, de la copie d'une ordonnance du (…) 2011, que
l'intéressé, au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ("aide
juridictionnelle totale") et représenté par un avocat, a interjeté recours et
obtenu la cassation d'une décision de première instance prononçant son
transfert en Allemagne en application de la règlementation "Dublin",
ordonnant à ladite autorité d'entrer en matière et d'examiner sa demande
au fond ("réexaminer la situation au regard du droit de l'asile"),
que ce même document précise, en première page, que le recourant
était domicilié à l'association J._______ à H._______,
qu'au vu de tous ces éléments, l'ODM était fondée à conclure que, lors de
leur séjour sur le territoire français, les recourants ne s'étaient pas
trouvés démunis, mais qu'ils bénéficiaient d'un logement, de soins de
santé en cas de besoin, d'une possibilité de soutien social et juridique et
que leurs demandes d'asile respectives étaient en traitement par devant
les autorités compétentes françaises,
qu'en l'absence d'éléments (tant au dossier qu'à la connaissance de
l'autorité) indiquant des carences systémiques de la procédure d'accueil
des requérants d'asile en France et en particulier dans le département
français de I._______, ainsi que des carences graves dans la procédure
particulière des intéressés, l'usage par l'autorité intimée d'un considérant
général pour des éléments clairement établis au sens de ce qui précède,
ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu, au sens d'une
motivation insuffisante de la décision attaquée,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture
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ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi
désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux
II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2,
12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant
d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions
précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH) seront respectées (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ;
arrêt du TAF D2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication,
consid. 4.11),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c.
Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
qu'au vu de l'analyse des pièces transmises au dossier et des
déclarations des recourants (cf. supra), force est de constater qu'ils n'ont
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pas rendu vraisemblable qu'ils n'avaient pas eu accès en France à une
procédure d'examen de leur demande d'asile conforme aux standards
minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international
public,
qu'en outre, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été
transmis par les intéressés ou ressort d'un examen d'office du dossier
que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en cas de
transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, mais également des déclarations des
intéressés relatives aux différentes procédures d'asile dont ils ont
bénéficié en Allemagne et en France, force est de constater que l'office
fédéral pouvait s'abstenir de développer plus avant les auditions des
intéressés concernant les motifs d'asile les ayant incités à quitter leur
pays d'origine et les conditions de leur séjour en France, sans violer le
droit d'être entendu ou se voir reprocher de manière justifiée
l'établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent,
que le transfert des intéressés vers la France n'est donc pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que, s'agissant en particulier de l'allégation de menaces personnelles
reçues par le recourant de deux hommes cagoulés et armés, celuici n'a
pas établi que les autorités françaises n'auraient pas été en mesure de lui
apporter une protection adéquate, sachant que ce type d'agissement
n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat ; qu'au contraire, il ressort tant du
compterendu d'infraction initial du (…) 2011, transmis au stade du
recours, que de l'article de presse du (…) 2011, que sa plainte a été
enregistrée, qu'une procédure est en cours et que les lésés sont
soutenus, dans leurs démarches, par au moins deux organismes
d'entraide (G._______ et K._______),
que l'intéressée a encore fait valoir que ses enfants avaient souffert du
froid en France et avaient développé des affections (…), qui avaient
perduré jusqu'à leur arrivée en Suisse, malgré la consultation d'un
médecin en France (cf. pv. aud. p. 9),
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qu'il est rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre RoyaumeUni" du 27 mai 2008,
requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au
point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les enfants des recourants ne remplissent manifestement
pas les conditions de gravité requises pour rendre leur transfert illicite au
sens restrictif de cette jurisprudence,
qu'en outre, il est notoire que la France possède des structures médicales
aptes à prodiguer les soins nécessaires aux traitements des problèmes
de santé, somme toute banaux en hiver, allégués dans le présent cas ;
que selon les déclarations de l'intéressée ses enfants ont d'ailleurs
consulté un médecin en France (cf. pv. p. 9),
que, par conséquent, les recourants sont présumés pouvoir accéder en
France aux soins médicaux nécessités par leur état ou celui de leurs
enfants (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2),
qu'au demeurant, si les recourants devaient estimer que la France viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, notamment en leur refusant
l'accès aux soins nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à
leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra d'agir visàvis des
autorités françaises, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en France n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
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notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux
recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile des
recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des intéressés, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et
qu'il a prononcé leur renvoi (recte : transfert) en France, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés au montant de Fr. 600., à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Sonia Dettori
Expédition :