Cour IV
D-7302/2006
him/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), son épouse B._______, née le
(...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______,
née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...),
et G._______, née le (...), Serbie,
représentés par H._______,
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 7 septembre 2000 en matière d'exécution
du renvoi (réexamen) / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7302/2006
Faits :
A.
A.a Le 12 juin 1999, A._______ et son épouse B._______,
accompagnés de leurs enfants C._______, D._______, E._______ et
F._______, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont
déclaré être d'ethnie albanaise et provenir de la commune de
I._______, dans la région de Pec, au Kosovo.
A.b Par décision du 6 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) a rejeté
les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est
entrée en force de chose jugée le 11 avril 2000.
B.
Par acte daté du 26 juillet 2000, les intéressés, agissant pour eux-
mêmes ainsi que pour leurs enfants, ont sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 6 mars 2000. Ils ont conclu au
prononcé d'une admission provisoire, faisant valoir, à titre d'élément
nouveau, que B._______ souffrait de problèmes médicaux ne pouvant
être traités au Kosovo, au vu de la situation médico-sanitaire précaire
régnant dans cette province.
A l'appui de leur demande, ils ont produit une attestation du 7 juin
2000 ainsi qu'un rapport médical du 4 juillet 2000, établis par le
Dr J._______, révélant que l'intéressée souffrait, d'une part, de lombo-
sciatalgies invalidantes secondaires à un spondylolisthésis et à un
pincement discal L5-S1 sévère et, d'autre part, d'une maladie
coeliaque entraînant une anémie ferriprive sévère. S'agissant de la
première affection, il est indiqué qu'elle présentait d'importantes
douleurs et qu'elle avait donc besoin d'un traitement médicamenteux à
base d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, en l'absence duquel le
pronostic à moyen et à long terme était défavorable sur le plan de sa
qualité de vie. Concernant le traitement de son anémie, il est souligné
qu'elle avait besoin d'un suivi médical régulier, d'une diète pauvre en
gluten et de fer. Il est précisé qu'il s'agit d'une maladie pouvant être
potentiellement grave à long terme.
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C.
Par décision du 7 septembre 2000, l'ODM a rejeté ladite demande de
réexamen, considérant que les problèmes de santé invoqués,
susceptibles d'être traités au Kosovo, n'étaient pas graves au point de
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi.
D.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 10 octobre 2000, A._______ et
B._______ ont conclu à l'annulation de la décision du 7 septembre
précédent et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à
l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire
partielle. Ils ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance, réaffirmant que les problèmes de santé invoqués
ne pouvaient pas être traités au Kosovo. Par ailleurs, ils ont allégué
que leur fille C._______ présentait également des troubles de la santé.
A l'appui de leurs dires, ils ont notamment produit les documents
suivants :
- un certificat médical du Dr K._______ du 6 octobre 2000, révélant
que C._______ présentait une malformation thoracique majeure,
ainsi que des troubles graves du comportement de nature anxieuse-
agressive, nécessitant un traitement médicamenteux ;
- une attestation médicale du Dr J._______ du 9 octobre 2000, dont il
ressort qu'en plus de ses lombalgies chroniques et de des troubles
digestifs sur une maladie coeliaque, B._______ présentait depuis
deux mois d'importantes douleurs au genou droit, l'obligeant à se
déplacer avec des cannes ; il est indiqué qu'elle avait été vue le
5 octobre 2000 par deux orthopédistes à l'Hôpital L._______,
lesquels avaient diagnostiqué un syndrome rotulien.
E.
Par décision incidente du 27 octobre 2000, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile a
autorisé les recourants et leurs enfants à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a demandé aux intéressés
de fournir des certificats complémentaires s'agissant de leur état de
santé. Par courrier du 22 novembre 2000, ceux-ci ont produit les
documents suivants :
- un rapport médical du Dr K._______ du 2 octobre 2000,
accompagné d'un écrit de (...) du 15 novembre 2000, révélant
que C._______ présentait un thorax en entonnoir symétrique
modéré, sans répercussion sur la fonction cardiaque, et souffrait
de troubles anxieux-dépressifs ; il est indiqué qu'une correction
de son thorax n'aurait qu'un but cosmétique ;
- un rapport médical du Dr J._______ du 15 novembre 2000,
accompagné d'un écrit de l'Hôpital L._______ du 9 octobre 2000,
dont il ressort que B._______ souffrait d'un syndrome rotulien
chronique sur dysplasie de la trochlée fémorale, nécessitant un
traitement anti-inflammatoire oral et local associé à une
physiothérapie, devant être poursuivi durant deux mois ; il est
précisé qu'un scanner du genou était programmé et qu'une
arthroscopie était à prévoir en fonction du résultat de celui-ci ;
- un écrit du Dr M._______, de (...), du 21 novembre 2000,
concernant l'état de santé des enfants ; il ressort de ce document
que C._______, complexée par sa malformation et traumatisée
par les événements dont elle avait été témoin lors de sa fuite du
Kosovo (elle exprimait à travers le dessin des images qui
hantaient ses souvenirs, comme des soldats qui tuent des
enfants, des membres et même des viscères arrachés), était
assez triste et présentait une anorexie ; s'agissant de D._______,
il est indiqué qu'elle présentait un retard de développement,
raison pour laquelle une scolarisation en milieu spécialisé était
envisagée, qu'elle faisait des cauchemars et qu'elle présentait
également des angoisses de séparation assez intenses ;
concernant E._______, il est souligné qu'elle présentait
également des difficultés de séparation, ainsi qu'une anxiété
importante, mais qu'elle ne semblait pas présenter de retard de
développement ; quant à F._______, il est observé qu'il était
anxieux, mais semblait pouvoir être rassuré plus facilement que
ses soeurs ; enfin, il est observé que B._______, qui était assez
déprimée, avait beaucoup de peine à rassurer ses enfants.
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Dans sa détermination du 28 novembre suivant, l'autorité de première
instance a proposé le rejet du recours, estimant une nouvelle fois que
les problèmes de santé invoqués pouvaient être traités au Kosovo.
G.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 18 décembre 2000, les
intéressés ont contesté l'appréciation de l'autorité de première
instance et ont déclaré maintenir pleinement leurs conclusions.
Ils ont notamment versé en cause un rapport médical du
Dr M._______ du 15 décembre précédent, dont il ressort que
C._______ et D._______ avaient beaucoup de difficultés à apprendre
et que le corps enseignant envisageait une scolarisation en milieu
spécialisé pour toutes les deux ; s'agissant de B._______, il est
observé que son état dépressif s'aggravait progressivement et qu'elle
arrivait péniblement à s'occuper au quotidien de ses quatre enfants,
dans les conditions protégées de sa vie en Suisse ; il est également
précisé que le père de famille, qui était aussi quelque peu déprimé,
assumait des tâches du ménage, mais se montrait souvent débordé
par l'ampleur des difficultés de comportement de ses enfants, qui se
bagarraient la plupart du temps.
H.
Le 22 décembre 2000, les recourants ont produit un certificat médical
du Dr O._______ du 18 décembre précédent, dont il ressort en
particulier qu'il n'était pas envisageable de renvoyer les intéressés au
Kosovo pour les douze prochains mois, compte tenu de l'état de santé
de B._______. Il est précisé que de nouvelles investigations étaient
nécessaires, en raison de douleurs dans la fosse iliaque droite et
l'hypochondre droit, dont l'origine n'était pas claire.
I.
Le 21 juin 2001, les intéressés ont produit deux attestations
d'enseignement spécialisé de la Fondation P._______, concernant
C._______ et D._______.
J.
En date du 5 octobre 2001, B._______ a donné naissance à une fille
prénommée G._______. Celle-ci a été incluse dans la procédure de
ses parents.
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K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 4 avril 2003. Dit office a relevé, s'agissant du
rapport médical du 18 décembre 2000, que les traitements appropriés
avaient pu être prodigués depuis son établissement et qu'il n'existait
donc plus d'obstacle à l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo.
L.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 23 avril suivant, les
intéressés ont contesté l'appréciation de l'autorité de première
instance et ont déclaré maintenir pleinement leurs conclusions. Ils ont
notamment réaffirmé que les problèmes de santé invoqués ne
pouvaient pas être traités au Kosovo, au vu de la situation médico-
sanitaire précaire régnant dans cette province. A l'appui de leurs dires,
ils ont cité des extraits du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux
Réfugiés (OSAR) de juin 2001 concernant l'état des soins médicaux
au Kosovo. Ils ont également produit les documents suivants :
- un rapport médical du Dr M._______ du 16 avril 2003, dont il
ressort que D._______ était suivie depuis décembre 2002 en raison
d'une prépsychose (état de stress post-traumatique et
somnanbulisme), nécessitant une psychothérapie individuelle, à
fréquence hebdomadaire, durant au moins deux ans, à défaut de
quoi son état risquait d'évoluer vers un psychose déficitaire ; il est
également indiqué que son état nécessitait des mesures d'aide
médico-pédagogiques (traitement psycho-moteur) ;
- un rapport médical du Dr M._______ du 16 avril 2003, dont il
ressort que C._______ était suivie depuis novembre 2002 en raison
de difficultés d'apprentissage, d'un état dépressif prolongé et
d'énurésie nocturne secondaire d'origine post-traumatique,
nécessitant une psychothérapie de soutien durant une durée
indéterminée ainsi que la poursuite de sa scolarisation à la
Fondation P._______, à défaut de quoi son état risquait d'évoluer
vers un blocage définitif des apprentissages et une dépression
chronique ;
- un rapport médical du Dr M._______ du 16 avril 2003, dont il
ressort que F._______ présentait un retard de langage et souffrait
de difficultés de séparation ; il est indiqué que son état nécessitait
une scolarisation spécialisée ainsi qu'un traitement logopédique, en
l'absence desquels un arrêt de développement était probable ;
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- un rapport médical du Dr O._______ du 22 avril 2003, dont il
ressort que B._______, qui présentait un problème invalidant au
genou droit, un état variqueux IV bilatéral ainsi qu'une épicondylite
gauche et droite, était opérée le même jour à l'Hôpital L._______ ; il
est indiqué qu'une seconde intervention était prévue six mois plus
tard environ pour sa jambe gauche ; par ailleurs, il est souligné
qu'une décision de renvoi était "tout à fait inadéquate avant douze
mois".
M.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 16 novembre 2004, considérant que les nouveaux
documents médicaux versés en cause ne contenaient pas d'éléments
nouveaux importants de nature à modifier ses conclusions quant au
caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressés. Il a relevé
que les troubles psychiques dont souffraient C._______ et D._______
pouvaient être traités au Kosovo et qu'une amélioration de l'état de
santé de leur mère était à prévoir à court terme, ses problèmes
physiques et psychiques ayant été soignés en Suisse.
N.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 26 novembre suivant, les
intéressés ont contesté l'appréciation de l'autorité de première
instance, faisant valoir que l'état de santé de D._______ était tel
qu'elle était désormais au bénéfice de l'assurance-invalidité et qu'une
demande avait été déposée pour que les trois autres enfants de la
famille présentant des retards de développement puissent également
en bénéficier.
O.
Par courriers des 24 janvier, 8 février, 1er mars et 15 mars 2005, les
recourants ont produit les documents suivants :
- un rapport médical du Dr K._______ du mois de janvier 2005, dont
il ressort que G._______ souffre d'un retard mental, d'un retard
psychomoteur et d'une paralysie faciale, nécessitant un traitement
combinant physiothérapie et ergothérapie, ainsi que des contrôles
neuropédiatriques ; il est indiqué qu'une scolarisation spécialisée
est envisagée ;
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- une décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de
U._______ du 15 septembre 2004, concernant la prise en charge
des coûts d'éducation précoce dispensée par le service éducatif
itinérant, du 28 mai 2003 au 31 juillet 2006, pour G._______ ;
- un rapport médical du Dr O._______ du 17 janvier 2005, dont il
ressort que B._______ souffrait de chondropathie rotulienne du
genou droit, d'un état variqueux persistant à gauche et d'un état
dépressif traité par le Dr M._______ ; il est indiqué qu'elle
bénéficiait d'un traitement médicamenteux (antalgiques) et
physiothérapeutique ; par ailleurs, il est précisé qu'une intervention
chirurgicale était à prévoir pour sa jambe gauche ; enfin, il est
observé qu'aucun renvoi n'était possible "au moins dans les
18 mois à venir" ;
- un rapport médical du Dr M._______ du 7 février 2005, dont il
ressort que B._______ souffrait d'un état dépressif chronique,
d'origine post-traumatique, nécessitant une psychothérapie
individuelle, à fréquence hebdomadaire, pour une durée
indéterminée ; il est précisé qu'une interruption de son traitement
risquait d'entraîner une aggravation des symptômes pouvant
amener des risques suicidaires dans le futur ; par ailleurs, il est
souligné qu'un nouveau déracinement dans les conditions familiales
que l'intéressée devait vivre au quotidien risquait de la pousser au
désespoir, la mettant face à l'impossibilité de s'occuper de ses
enfants ;
- un rapport médical du Dr M._______ du 7 février 2005, dont il
ressort que D._______ souffre toujours de prépsychose et que la
poursuite de la psychothérapie individuelle est nécessaire, ainsi
que la poursuite de sa scolarisation spécialisée, à défaut de quoi
son état évoluera vers un psychose déficitaire définitive ;
- un rapport médical du Dr M._______ du 7 février 2005, dont il
ressort que C._______ présente des difficultés d'apprentissage et
souffre toujours d'un état dépressif prolongé et d'énurésie nocturne
secondaire d'origine post-traumatique, nécessitant la poursuite de
la psychothérapie de soutien débutée en novembre 2000 ainsi que
la poursuite de sa scolarisation spécialisée, à défaut de quoi son
état évoluera vers un blocage définitif des apprentissages et une
dépression chronique ;
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- un rapport médical du Dr M._______ du 7 février 2005, dont il
ressort que F._______ présente un retard de langage et qu'il
souffre d'un trouble réactionnel de l'attachement de la 1ère ou de la
2ème enfance ; il suit une scolarisation spécialisée depuis le mois
d'août 2003, accompagnée d'un traitement logopédique et d'un suivi
psychologique individuel ; ces traitements sont indispensables à
son développement, faute de quoi celui-ci s'arrêtera, avec risque
d'installation d'un trouble déficitaire ;
- une attestation de la Mission d'Administration Intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK), datée du 14 juillet 2000, dont il
ressort que, selon une lettre du Département de la reconstruction et
du développement de la commune de I._______, dans la région de
Pec, au Kosovo, la maison appartenant à A._______ a été
endommagée durant la guerre ;
- une traduction d'un courrier du Conseil administratif communal de
I._______, daté du 13 juillet 2000, selon lequel la maison de
A._______ a été brûlée et n'est pas habitable.
P.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 26 avril 2005. Celle-ci a été transmise aux
recourants pour information le 27 avril suivant.
Q.
Par courriers du 23 mai 2005, les intéressés ont réaffirmé que leurs
problèmes de santé ne pouvaient être traités au Kosovo, se référant
au rapport de l'OSAR de fin mai 2004 concernant l'état des soins
médicaux dans cette province. Ils ont par ailleurs allégué que la
commune de I._______ se situait loin de la capitale.
R.
Dans leur écrit du 26 mai 2005, les recourants ont soulevé que
A._______ se trouvait dans l'incapacité totale de travailler pour
plusieurs mois, à la suite d'un grave accident.
Le 30 juin 2005, un certificat médical du 29 juin précédent a été versé
en cause, révélant que le recourant avait été victime d'un grave
accident de la circulation en date du (...) 2005, ayant entraîné une
fracture du bassin gauche, des fractures des 4ème, 5ème et 10ème côtes
droites, un pneumothorax antérieur droit et une fracture de l'os propre
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du nez. Il est indiqué que l'évolution de ces problèmes était favorable
mais qu'il devait encore se déplacer avec des cannes orthopédiques.
S.
Les 5 septembre 2005, 17 juillet 2006 et 24 janvier 2007, 10 août 2007
et 16 janvier 2008, les intéressés ont régulièrement actualisé leur
situation médicale.
Concernant B._______, ils ont produit un certificat médical du
Dr M._______ du 7 juillet 2007, révélant que son état dépressif
chronique d'origine post-traumatique s'est aggravé à la suite de
l'accident de la circulation dont elle a été victime au mois de (...) 2005,
ainsi qu'un rapport médical du Dr Q._______ du 18 décembre 2007,
dont il ressort qu'elle souffre, sur le plan physique, de troubles
somatoformes indifférenciés et de lombalgies chroniques sur hernie
discale lombaire L4-L5 (opérée le 20 novembre 2007), nécessitant un
traitement physiothérapeutique et médicamenteux (antalgiques), ainsi
qu'un suivi post-opératoire, à défaut de quoi le pronostic est très
défavorable.
S'agissant de A._______, ils ont versé en cause les documents
suivants :
- un certificat médical du Dr R._______ du 30 juin 2006, révélant
notamment qu'un diabète de type II est apparu à la suite de
l'accident dont il a été victime ; il est indiqué que, malgré un
traitement physiothérapeutique bien suivi, son état ne présente que
peu d'amélioration du point de vue somatique, en ce sens qu'il
se déplace toujours avec des cannes, à défaut de quoi il
ressent d'importantes douleurs lombo-sacrées associées à des
contractures, ainsi que des douleurs dans la hanche gauche ; il est
en outre relevé que cette atteinte à son intégrité physique a
contribué au développement d'un état dépressivo-anxieux important
pouvant être relié à un état de stress post-traumatique, raison pour
laquelle il bénéficie d'un suivi psychiatrique ambulatoire et d'un
traitement médicamenteux antidépresseur et tranquillisant ;
s'agissant de son diabète, il est observé que celui-ci ne présente
pas de complication particulière ; enfin, il est souligné que
l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre une activité
professionnelle à court et moyen terme et que, dans ces conditions,
les pronostic de son évolution est difficile à préciser ;
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- un certificat médical du Dr R._______ du 22 juin 2007 ainsi qu'un
rapport médical du 5 juillet 2007, établi par le Dr S._______, de
(...), dont il ressort, d'une part, qu'il est toujours en incapacité totale
de travail pour une durée indéterminée en raison de l'accident
survenu le (...) 2005 et , d'autre part, que son état psychique ne
s'est pas amélioré ; selon le Dr S._______, les éléments avancés
correspondent à une chronification de la situation et à la
persistance d'une affection probablement durable ;
- un rapport médical du Dr R._______ du 20 décembre 2007,
indiquant qu'il souffre toujours de douleurs à la hanche gauche à la
marche, nécessitant un déplacement avec des cannes, ainsi que
des douleurs dorsales et costales, nécessitant la poursuite de sa
physiothérapie et la prise d'anti-inflammatoires ; il bénéficie
également d'un traitement anti-diabétique oral pour son diabète ;
par ailleurs, il souffre d'un état dépressivo-anxieux d'intensité
sévère justifiant une prise en charge régulière et intensive par un
psychiatre ainsi qu'un traitement antidépresseur et anxiolytique ; il
présente également d'importants troubles du sommeil en lien avec
des cauchemars mettant en scène des événements violents vécus
dans son pays d'origine.
Quant à leurs enfants, les recourants ont produit les documents
suivants :
- un certificat médical de (...) du 8 août 2005 ainsi qu'un certificat
médical du Dr K._______ du 18 juin 2007, dont il ressort que
G._______, qui présente toujours un retard de développement
important, est régulièrement suivie à la consultation de
neuropédiatrie du CHUV et nécessite une prise en charge
spécialisée ; il est précisé que les investigations la concernant ne
sont pas terminées ;
- un rapport médical du 23 janvier 2007 concernant E._______, établi
par le Dr T._______, chef de clinique de (...), dont il ressort que le
traitement psychotrope instauré en octobre 2006 a permis de
stabiliser son état psychique ; il est toutefois souligné qu'elle est
extrêmement angoissée et agitée à l'idée de retourner au Kosovo et
émet des projets suicidaires précis (se jeter sous le train) qui
pourraient lui sembler une perspective meilleure que de retourner
dans un pays où elle a connu de très grandes souffrances ; enfin, il
est observé que l'on ne peut pas exclure des passages à l'acte
violent ou auto ou hétéro-agressifs ;
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- quatre attestations dont il ressort que C._______, D._______,
F._______ et G._______ suivent une scolarisation spécialisée.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
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qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de
droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé
de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s.,
JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 156ss ;
URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision
(applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c
p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres
à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9
consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 262 et 263).
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2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification
du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ;
cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge
des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1994, p. 12s).
3.
En l'espèce, A._______ et son épouse B._______ ont fait valoir
qu'eux-mêmes et leurs cinq enfants souffraient de graves problèmes
de santé. Ils ont également allégué que quatre de leurs enfants, qui
présentaient des retards de développements, avaient besoin de suivre
une scolarisation spécialisée. Il s'agit là d'une modification des
circonstances depuis la décision de l'ODM du 6 mars 2000, motif
ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci
constitue une modification notable, susceptible de remettre en cause
ladite décision en matière d'exécution du renvoi.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
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son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
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la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue également un facteur
à prendre en considération. Des possibilités d’insertion (ou de
réinsertion) dans le pays d’origine rendues plus difficiles en raison
d’une intégration avancée de l’enfant en Suisse peuvent conduire à
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’ensemble de la famille
(cf. JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57 et JICRA 1998 n° 13 consid. 5e
p. 98s.).
4.2 En l'espèce, il ressort des divers documents médicaux versés en
cause que B._______ souffre, sur le plan psychique, d'un état
dépressif chronique d'origine post-traumatique, lequel s'est aggravé à
la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime en (...)
2005 (cf. certificat médical du 7 juillet 2007). Son état nécessite une
psychothérapie individuelle, à fréquence hebdomadaire, pour une
durée indéterminée, en l'absence duquel il existe un risque
d'aggravation des symptômes pouvant entraîner des risques
suicidaires dans le futur ; son médecin a souligné qu'un nouveau
déracinement dans les conditions familiales qu'elle doit vivre au
quotidien risquait de la pousser au désespoir, la mettant face à
l'impossibilité de s'occuper de ses enfants (cf. rapport médical du
7 février 2005). Par ailleurs, elle souffre, sur le plan physique, de
troubles somatoformes indifférenciés et de lombalgies chroniques
(cf. rapport médical du 18 décembre 2007) ; il est précisé que son état
nécessite un traitement physiothérapeutique et médicamenteux
(antalgiques), ainsi qu'un suivi post-opératoire, en l'absence desquels
le pronostic est très défavorable.
A._______, quant à lui, souffre, sur le plan psychique, d'un état
dépressivo-anxieux d'intensité sévère pouvant être relié à un état de
stress post-traumatique, justifiant un suivi psychiatrique ambulatoire
régulier et intensif ainsi qu'un traitement antidépresseur et
anxiolytique. Il présente également d'importants troubles du sommeil
en lien avec des cauchemars mettant en scène des événements
violents vécus dans son pays d'origine. Sur le plan physique, il souffre,
depuis l'accident de la circulation dont il a été victime en (...) 2005
(cf. rapport médical du 29 juin 2005), de douleurs à la hanche gauche
à la marche, nécessitant un déplacement avec des cannes, ainsi que
de douleurs dorsales et costales, nécessitant la poursuite de sa
physiothérapie et la prise d'anti-inflammatoires. Selon le certificat
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médical du 22 juin 2007, il est toujours en incapacité totale de travail
pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il est apparu à la suite de
cet accident qu'il souffrait de diabète de type II (cf. certificat médical
du 30 juin 2006), pour lequel un traitement anti-diabétique oral a été
instauré (cf. rapport médical du 20 décembre 2007).
Les enfants des recourants souffrent également de problèmes de
santé. Quatre d'entre eux présentent des retards de développement,
plus ou moins graves selon les cas, et parmi eux certains souffrent de
troubles psychiques. C._______, qui est atteinte d'une malformation
thoracique (thorax en entonnoir ; cf. rapport médical du 2 octobre
2000) qui la complexe et est traumatisée par les actes de guerre dont
elle a été témoin lors de sa fuite du Kosovo (cf. rapport médical du
21 novembre 2000), souffre d'un état dépressif prolongé, nécessitant
une psychothérapie de soutien durant une durée indéterminée, à
défaut de quoi son état évoluera vers une dépression chronique ; elle
présente des difficultés d'apprentissage, raison pour laquelle elle suit
une scolarisation spécialisée. D._______, qui présente un retard
psychomoteur et souffre de prépsychose, a besoin d'une
psychothérapie, en l'absence de laquelle elle risque de souffrir d'une
psychose déficitaire définitive (cf. rapport médical du 7 février 2005),
et de mesures d'aide médico-pédagogiques (traitement psycho-
moteur) ; elle suit également une scolarisation spécialisée. E._______,
seule enfant de la famille à ne pas présenter de retard de
développement, souffre de troubles du comportement de nature
anxieuse-agressive, nécessitant un traitement médicamenteux ainsi
qu'un suivi psychothérapeutique ; bien que le traitement instauré en
octobre 2006 ait permis de stabiliser son état psychique, elle est
extrêmement angoissée et agitée à l'idée de retourner au Kosovo et
émet des projets suicidaires précis (se jeter sous le train) "qui
pourraient lui sembler une perspective meilleure que de retourner
dans un pays où elle a connu de très grandes souffrances" ; son
médecin a souligné que des passages à l'acte violent ou auto ou
hétéro-agressifs ne pouvaient pas être exclus (cf. rapport médical du
23 janvier 2007). F._______ présente un retard de langage et souffre
d'un trouble réactionnel de l'attachement de la 1ère ou de la
2ème enfance ; il suit une scolarisation spécialisée, accompagnée d'un
traitement logopédique et d'un suivi psychologique individuel ; ces
traitements sont indispensables à son développement, faute de quoi
celui-ci s'arrêtera, avec risque d'installation d'un trouble déficitaire
(cf. rapport médical du 7 février 2005). G._______ présente un retard
mental ainsi qu'un retard psychomoteur et souffre d'une paralysie
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faciale ; son état nécessite un traitement combinant physiothérapie et
ergothérapie, ainsi que des contrôles neuropédiatriques ; les
investigations la concernant ne sont pas terminées ; elle suit
également une scolarisation spécialisée (cf. rapport médicaux de
janvier 2005 et du 18 juin 2007).
Dans ces conditions, la poursuite des traitements instaurés et le
maintien du réseau mis en place autour de la famille (...) sont à
l'évidence essentiels. Or le Tribunal estime qu'un transfert de ce
réseau à l'étranger n'est pas possible en l'état. Il est effet
indispensable que C._______, D._______, F._______ et G._______
puissent poursuivre leur scolarisation en milieu spécialisé tout en
continuant à bénéficier d'un suivi psychothérapeutique adapté, et que
B._______ et A._______ puissent poursuivre leurs thérapies tout en
bénéficiant du soutien que leur apportent les médecins et les
enseignants spécialisés pour l'éducation de leurs enfants. Quant à
l'infrastructure sanitaire et médicale existant actuellement au Kosovo,
selon les informations à disposition de l'autorité de céans, elle ne
permettrait pas aux intéressés, en cas de renvoi, de bénéficier des
soins nécessaires et indispensables à l'amélioration et à la
stabilisation de leur état de santé, ce malgré les efforts accomplis
depuis la fin du conflit dans cette province dans le domaine de la
santé. En effet, s'il est vrai, selon les informations à disposition de
l'autorité de céans, que l'infrastructure sanitaire et médicale s'y est
sensiblement améliorée, que les affections psychiques peuvent y être
soignées et que les médicaments utiles, en tous les cas sous leur
forme générique, y sont, en général, disponibles (leur gratuité n'étant
toutefois pas assurée), l'approvisionnement en médicaments n'est,
toutefois, pas toujours garanti, et la capacité des hôpitaux est
insuffisante, eu égard à l'importante demande de la population en
termes de soins psychiatriques. Quant aux structures médicales
locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir des
psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en raison
du manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les
entretiens avec leurs nombreux patients se limitent souvent à évaluer
l'efficacité de la médication prescrite. Les personnes touchées par des
affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique
de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins
appropriés (United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial Observations
on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007 ; HANS
WOLFGANG GIERLICHS, Zur psychiatrischen Versorgung im Kosovo,
Zeitschrift für Ausländerrecht (ZAR) 8/2006, p. 277-280 ; Mission
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d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK),
Mental Health Service Capacities in Kosovo, mars 2005 ; MINUK,
Availability of Adequate Medical Treatment for Post-Traumatic Stress
Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005).
A cela s'ajoute que A._______, qui souffre de graves troubles
psychiques et est en incapacité totale de travail (pour une durée
indéterminée) depuis l'accident de la circulation dont il a été victime au
mois de (...) 2005, ne sera manifestement pas en mesure de subvenir
aux besoins vitaux de sa famille, mais également de financer les soins
médicaux dont lui-même, son épouse et ses enfants ont besoin.
De surcroît, le retour au Kosovo de C._______, D._______,
E._______, F._______ et G._______ Demaj, nés respectivement le
(...), le (...), le (...), le (...) et le (...), risque de se faire au détriment de
leur intérêt supérieur (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 6 précitée et
JICRA 1998 n° 13 précitée). En effet, ceux-ci (particulièrement
F._______ et G._______, âgés de seulement neuf ans et demi et six
ans), qui souffrent de troubles psychiques et présentent des retards de
développement, ont nécessairement besoin de la présence et du
soutien de leurs parents. Or il est à craindre que ces derniers, au vu
de leur état de santé, ne soient pas en mesure, en particulier, de
s'occuper quotidiennement de leurs enfants, tant il est vrai que lors
d'un épisode dépressif sévère, le sujet est généralement incapable de
poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles (cf.
CIM-CID, Descriptions Cliniques et Directives pour le diagnostic, ad
F32.2). A cet égard, les médecins des intéressés ont souligné, déjà en
2000, que B._______ avait beaucoup de peine à rassurer ses enfants
et arrivait péniblement à s'occuper d'eux au quotidien, "dans les
conditions protégées de sa vie en Suisse", et que son époux se
montrait souvent débordé par l'ampleur des difficultés de
comportement de ses enfants (cf. rapports médicaux des 21 novembre
et 15 décembre 2000) ; dans le rapport médical du 7 février 2005, il
est indiqué qu'un nouveau déracinement dans les conditions familiales
que l'intéressée devait vivre au quotidien risquait de la pousser au
désespoir, la mettant face à l'impossibilité de s'occuper de ses enfants.
Les troubles psychiques de la recourante s'étant aggravés à la suite
de l'accident de la circulation dont elle a été victime (cf. certificat
médical du 7 juillet 2007), il est permis de conclure qu'elle n'a pas plus
de facilité aujourd'hui à s'en occuper. Le même constat peut être fait
s'agissant de son mari, dont l'état de santé s'est également péjoré
(cf. rapport médical du 20 décembre 2007). Par ailleurs, C._______
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est arrivée en Suisse à l'âge de six ans et demi et y a donc vécu son
adolescence, soit les années déterminantes pour son développement
personnel, scolaire et professionnel. D._______, E._______ et
F._______ sont arrivés en Suisse alors qu'ils n'étaient âgés que de
cinq ans, deux ans et demi et un an, alors que G._______ est née en
Suisse. Ainsi, ayant passé la majeure partie de leur vie en Suisse et y
ayant été entièrement socialisés, ils sont imprégnés du contexte
culturel et du mode de vie suisses. En revanche, ils n'ont pratiquement
pas vécu dans leur pays d'origine et n'y ont pas d'attaches. Les
renvoyer en Serbie représenterait pour eux un déracinement brutal
dont les conséquences risqueraient de gravement porter atteinte à leur
équilibre et à leur développement futur et de compromettre gravement
leur future formation scolaire et/ou professionnelle.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que les intéressés
seraient confrontés, contrairement à la situation qui était la leur lors du
prononcé du 6 mars 2000 (cf. décision de l'ODM p. 4), à des difficultés
plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes
résidant ou retournant au Kosovo.
4.3 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
des recourants et de leurs enfants n'est plus raisonnablement exigible.
Il convient donc de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, en
principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
La demande d'assistance judiciaire partielle présentée par les
recourants est dès lors sans objet.
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
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avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, compte tenu de la note d'honoraires produite au début de
la procédure de recours (datée du [...]), du travail accompli par la
suite, du degré de complexité de la cause et du tarif horaire retenu par
le Tribunal pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), l'indemnité due aux
recourants à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 800.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 10 octobre 2000 est admis et la décision de l'ODM du
7 septembre 2000 précédent est annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 mars
2000 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourants un montant de Fr. 800.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de U._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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