Cour IV
D-7302/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7302/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 17 juin 2007,
les procès-verbaux des auditions des 19 juin et 17 octobre 2007,
les moyens de preuve produits, soit une carte d'identité établie le (...),
un acte de naissance, un permis de conduire, deux cartes de membre
de l'UDP (United Democratic Party) des (...) et (...) ainsi qu'une
attestation du parti précité du (...),
la décision de l'ODM du 15 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 17 novembre 2008, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire totale,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et
avait toujours vécu à C._______, près de D._______ ; qu'il aurait
travaillé comme chauffeur depuis (...) ; qu'en (...), il serait devenu
membre de l'UDP et aurait été chargé de l'organisation (...) dans la
zone de E._______ pendant les campagnes électorales ; que cette
activité lui aurait valu d'être arrêté à plusieurs reprises et de subir de
courtes détentions ; que la dernière arrestation remonterait à (...) ou
(...) ; qu'après (...) de détention, il aurait réussi à s'évader et serait allé
se cacher chez un ami à F._______ pendant deux jours, quelques
jours ou deux nuits ; qu'il se serait ensuite rendu à G._______, d'où il
aurait quitté l'Afrique, par voie maritime,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi et que les moyens de preuve relatifs à son engagement
politique n'étaient pas pertinents ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asi-
le, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses pro-
pos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sé-
rieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conteste en particulier l'appré-
ciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a
procédé, en invoquant notamment certaines difficultés rencontrées
avec l'interprète ayant officié lors de l'audition du 19 juin 2007 ; qu'il
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'oc-
troi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à cet office pour
prise d'une nouvelle décision au sens des considérants,
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, dépourvues
de toute chronologie cohérente, qu'aucun élément concret ni moyens
de preuve fiables ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en
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outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles
contiennent,
que ces dernières portent tout d'abord sur le lieu où l'intéressé aurait
effectivement vécu, dans la mesure où celui-ci a déclaré lors des audi-
tions avoir toujours vécu à C._______, alors que selon la carte
d'identité versée au dossier, établie le (...), il était alors domicilié à
F._______, ville située à plus d'une (...) de kilomètres de celle-là,
que dites invraisemblances portent également sur son affiliation et son
engagement politiques, dans la mesure où il les décrit de manière
sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond manifes-
tement pas à un vécu effectif et réel ; qu'on peut cependant attendre
d'un requérant d'asile qui prétend être membre d'un parti politique de-
puis plus de dix ans qu'il soit à même de décrire celui-ci de manière
circonstanciée ; que de toute évidence, l'intéressé ne revêt pas le sta-
tut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une
certaine cause,
que les documents qu'il a produits ne revêtent d'ailleurs aucune force
probante ; que les deux cartes de membre de l'UDP, outre les considé-
rations de l'ODM auxquelles le Tribunal se rallie entièrement, ne sont
pas signées par leur titulaire et comportent deux dates d'adhésion au
parti différentes, alors qu'elles sont censées avoir été délivrées à la
même personne ; qu'en outre, aucune photographie n'a été apposée
sur la plus ancienne, par quelque procédé que soit (collage ou agrafa-
ge notamment) ; qu'il en va de même de tout sceau de l'UDP ; que le
fait que cette carte soit échue ne constitue toutefois pas une explica-
tion plausible (procès-verbal de l'audition du 19.06.07, p. 7 i. f.) ; que
pour sa part, l'attestation de l'UDP du (...) ne correspond pas au profil
politique de l'intéressé et constitue de toute évidence un document de
pure complaisance ; qu'elle tend à accroître aussi bien ses fonctions et
responsabilités au sein du mouvement que les ennuis qu'il aurait
rencontrés du fait, précisément, de celles-ci ; qu'ainsi, l'intéressé n'a
jamais allégué spontanément qu'il faisait partie du comité exécutif
national de la jeunesse du parti ; qu'il a au contraire toujours affirmé
que son activité consistait uniquement et exclusivement à s'occuper de
(...) (procès-verbal de l'audition du 19.06.07, p. 6 ; procès-verbal de
l'audition du 17.10.07, p. 7) ; que de même, il n'a jamais déclaré qu'il
avait été victime de traitements inhumains et dégradants au cours des
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brèves détentions qu'il aurait subies ni qu'il avait eu sérieusement
maille à partir en (...) avec les "Green Youths",
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
de sa dernière arrestation et de sa dernière détention, dans la mesure
où il les situe et les relate de manière approximative, succincte et di-
vergente en fonction des auditions, alors qu'il s'agit des éléments prin-
cipaux l'ayant incité à quitter son pays ; qu'ainsi, il aurait été arrêté
dans le courant du mois de (...), sans plus de précisions (procès-
verbal de l'audition du 19.06.07, p. 7), ou (...) semaines après les
dernières élections présidentielles (procès-verbal de l'audition du
17.10.07, p. 8) ou au mois (...), date exacte inconnue (procès-verbal
de l'audition du 19.06.07, p. 7), par des policiers en civil (procès-verbal
précité, p. 6) ou en uniforme pour la majorité d'entre eux (procès-
verbal de l'audition du 17.10.07, p. 8) ; que par ailleurs, la description -
réduite à sa plus simple expression - du déroulement des (...) ou (...)
journées de détention passées au commissariat de H._______ ne
correspond manifestement pas à un vécu ("J'étais assis quelque part,
je suis resté là-bas pendant quelques jours. Un matin, je leur ai dit que
j'allais chercher le petit-déjeuner et c'est là que j'ai pu m'évader." :
procès-verbal de l'audition du 17.10.07, p. 9) ; qu'il en va de même de
la description de son lieu de détention, l'intéressé ne pouvant donner
d'autres renseignements que ceux, purement généraux, relatifs à la
couleur du bâtiment (blanche) et à celle de l'uniforme des gardiens
(pantalon noir, chemise bleue),
que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans les-
quelles il aurait réussi à s'évader aussi facilement qu'il le prétend, ac-
compagné ou non par un policier qui, finalement, l'aurait laissé aller
acheter tout seul son petit-déjeuner, bien qu'il fût détenu pour des rai-
sons politiques (procès-verbal de l'audition du 19.06.07, p. 6 ;
procès-verbal de l'audition du 17.10.07, p. 10),
qu'il faut encore relever, à titre d'invraisemblances et d'incohérences
chronologiques, que l'intéressé aurait quitté son domicile (...) semai-
nes et quelques jours avant l'audition du 19 juin 2007 (procès-verbal
de l'audition précitée, p. 1) ou à la fin du mois (...) (procès-verbal de
l'audition du 17.10.07, p. 3 i. f.), qu'il aurait quitté son pays soit (...)
semaines et demi environ avant l'audition du 19 juin 2007 (procès-
verbal de l'audition précitée, p. 5), soit en (...) (procès-verbal précité, p.
7), soit au milieu du mois de (...) (procès-verbal de l'audition du
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17.10.07, p. 3) ou encore un vendredi de (...), mois inconnu (procès-
verbal précité, p. 12), en voiture ou en transport en commun, et qu'il
aurait rallié G._______ depuis F._______ en un ou deux jours (procès-
verbal de l'audition du 19.06.07, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du
17.10.07, p. 12) ; qu'au demeurant, et quelle que soit l'époque du
départ du pays retenue, il est surprenant de constater que l'intéressé,
malgré ses ennuis à caractère politique, s'est adressé à une autorité
gambienne (I._______) afin de renouveler son permis de conduire
pour la période comprise entre le (...) et le (...) ; qu'à cette période
toutefois, il ne se trouvait déjà plus au pays selon ses dires,
que le récit de l'intéressé n'est ainsi pas crédible et les faits qu'il tente
maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité,
que contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire de recours, les
divergences et contradictions ressortant de ses propos permettent
sans conteste d'en remettre en cause la véracité et démontrent à l'envi
que son récit n'est ni cohérent ni digne de foi ; qu'à cet égard, en ap-
posant sa signature sur chaque page du procès-verbal de l'audition du
19 juin 2007, il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues
et traduites phrase après phrase, que celui-ci était complet et qu'il cor-
respondait à ses propos ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer
les conséquences de sa signature,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considéra-
tions qui précèdent ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné en Gambie et qu'il a encore de la parenté sur place, dont son
épouse et ses quatre enfants, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
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qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale
est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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