Cour IV
D-7310/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Daniel Schmid, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], et son épouse
B._______, née [...],
Congo (Kinshasa),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars 2000 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7310/2006
Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile, le 18
janvier 2000.
B.
Entendu les 20 janvier 2000 et 10 février suivant, A._______,
originaire de l'Equateur, a déclaré avoir vécu à Kinshasa, s'être marié
coutumièrement avec B._______ en 1992, et avoir obtenu une licence
en économie en 1993. Sympathisant du MPR (Mouvement Populaire
de la Révolution) sous le régime de Mobutu, il aurait été engagé en
1995 au SNIP (Service national d'Intelligence et de Protection),
devenu l'ANR (Agence Nationale de Renseignements) dès 1997, à
l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila. Analyste chargé des
questions économiques au sein du SNIP, le requérant aurait ensuite
été employé dans le cabinet de l'administrateur principal du
département de l'intérieur de l'ANR, en tant que responsable des
renseignements généraux; il aurait oeuvré dans différents domaines
(économique, politique, social et culturel) touchant à la sécurité du
pays, son activité consistant à centraliser tous les renseignements
relatifs à la sécurité d'Etat. En janvier 1998, il aurait été arrêté et
détenu durant une semaine au CNS (Conseil National de Sécurité),
après que certains de ses rapports émanant du département destinés
à la présidence eurent été trouvés en possession d'un ancien
conseiller du chef de l'Etat, le commandant C._______,
précédemment arrêté pour conspiration. Libéré, mais faisant toujours
l'objet de suspicion en qualité d'ancien employé du SNIP, le requérant
aurait poursuivi son activité professionnelle. Début août 1998, son
service ayant été mis en examen par le CNS en raison de soupçons
de collaboration avec les rebelles, il aurait été arrêté, à l'instar d'autres
collègues, et emmené dans une cellule du CNS à des fins
d'interrogatoire; il aurait été suspecté d'avoir transmis des informations
sensibles à l'Ouganda - où son patron s'était rendu en mission
officielle - tant en raison de ses fonctions passées au sein du SNIP
que du poste qu'il occupait. Malgré les graves accusations qui
pesaient sur lui, il aurait été relaxé deux jours plus tard, puis aurait
réintégré sa fonction. Le 10 août 1998, alors qu'il se trouvait à bord
d'un taxi à proximité de son lieu de travail, il aurait aperçu un ou
plusieurs collègues, qui lui auraient annoncé que son patron,
D._______, administrateur principal de l'ANR, avait été tué ou arrêté la
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veille, que l'ensemble du service avait été mobilisé par les autorités, et
qu'il était lui-même recherché pour haute trahison, soupçonné - à tort -
de collaboration avec la rébellion. Il serait aussitôt retourné à son
domicile, puis, en l'absence de son épouse, aurait trouvé refuge chez
un oncle de celle-ci, toujours à Kinshasa. Il aurait appris
ultérieurement que sa femme avait été arrêtée, le 11 août 1998, et
détenue durant un mois et demi à l'ANR, afin d'y être interrogée sur
l'endroit où il se cachait. Début janvier 1999, son épouse l'aurait rejoint
chez son oncle. Le 10 octobre 1999, soit près d'un an plus tard, il se
serait résolu à quitter Kinshasa avec son épouse, après que les
autorités eurent commencé à fouiller les habitations aux fins de lutter
contre la rébellion. Il aurait séjourné avec son épouse à Luwozi (Bas-
Congo), chez des proches, avant de rejoindre le Congo-Brazzaville, le
30 novembre 1999, puis le Gabon, où il aurait retrouvé un ami qui
l'aurait aidé à gagner l'Europe. Le 15 janvier 2000, lui et son épouse
auraient pris un avion à destination de l'Italie, munis de passeports
d'emprunt gabonais, remis à un passeur dès leur arrivée à Milan. Ils
seraient entrés en Suisse, clandestinement, le 18 janvier 2000.
A l'appui de ses dires, le requérant a produit une carte d'identité
congolaise (comportant également la photographie de son épouse)
établie à Kinshasa, le 28 février 1992.
C.
Entendue les 20 janvier 2000 et 21 février suivant, B._______ a
déclaré être originaire de Kinshasa - où elle faisait du commerce de
bijoux notamment - et avoir connu des problèmes en raison de son
époux. Le 11 août 1998, deux agents de l'ANR auraient procédé à une
fouille de son domicile avant de l'emmener dans une cellule, où elle
aurait été maltraitée et interrogée durant un mois et demi afin qu'elle
indique le lieu de séjour de son mari en fuite. A sa libération, elle se
serait installée chez ses parents, la maison familiale ayant été
saccagée par des militaires. Une semaine plus tard, elle aurait à
nouveau été arrêtée, retenue durant un jour à l'ANR, et interrogée tant
sur les raisons de son transfert au domicile de ses parents que sur le
lieu de séjour de son mari. Elle aurait vécu au domicile parental
jusqu'à début janvier 1999, puis aurait rejoint son mari chez son oncle,
où elle aurait séjourné jusqu'au 10 janvier 1999. Elle aurait quitté le
pays afin de suivre son époux. Pour le reste, elle a confirmé les motifs
de fuite allégués par celui-ci.
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D.
Par décision du 17 mars 2000, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande d'asile déposée par les requérants, motif pris que
les déclarations de ceux-ci ne satisfaisaient pas aux réquisits de l'art.
7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en matière de
vraisemblance. L'office a également prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 17 avril
2000, et complété, le 26 avril suivant (date du timbre postal), les
intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'asile et au
règlement de leurs conditions de séjour en Suisse. Ils ont en outre
sollicité l'assistance judiciaire partielle. La recourante a reproché à
l'ODM l'absence totale de motivation concernant les persécutions
qu'elle avait subies personnellement et a fait valoir qu'elle souffrait de
douleurs au niveau des yeux et de la tête suite aux mauvais
traitements subis. Pour sa part, le recourant a précisé avoir travaillé au
SNIP de 1995 à 1997, puis à l'ANR jusqu'en 1998. Il a en outre
répondu aux invraisemblances de l'ODM, en estimant avoir fourni des
réponses constantes quant à son activité professionnelle. Il a expliqué
avoir omis de citer le nom de E._______ car il n'a pas collaboré
directement avec celui-ci, le prénommé ayant occupé le poste de
directeur général de l'ANR et non pas d'administrateur principal. Il a
soutenu que le fait d'avoir mentionné uniquement l'arrestation du
général C._______, sans en signaler l'évasion, ni la condamnation à
une lourde peine d'emprisonnement, ne permettait nullement de
douter de la réalité des fonctions qu'il avait lui-même exercées au sein
de l'ANR. Il a réitéré la réalité de l'assassinat de son chef, D._______,
nonobstant l'absence de médiatisation de cet événement, et a fourni
une liste de noms de personnes résidant à Kinshasa, susceptibles de
confirmer la mort de celui-ci. Les recourants ont enfin insisté sur la
situation de violence généralisée prévalant sur l'ensemble du territoire
congolais, et ont produit, à cet effet, des articles de presse tirés
d'Internet ayant trait à la situation politique et sécuritaire au Congo
(Kinshasa).
F.
Par décision incidente du 16 mai 2000, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la
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procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure présumés.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination succinte du 19 mai 2000, dont copie a été communi-
quée aux recourants pour information.
H.
Le 3 mai 2004, l'ODM s'est déterminé négativement sur l'existence
d'une situation de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi).
Dans leur réplique du 26 mai 2004, les recourants ont relevé, outre
leur bonne intégration en Suisse, qu'ils souffraient tous les deux de
problèmes de santé, et ont présenté, à cet égard, trois documents
médicaux les concernant. Les rapports des 9 juin 2000 et 24 mai 2004
font notamment état, chez le recourant, d'une hypertension artérielle
nécessitant un traitement médicamenteux anti-hypertenseur (Adalat)
ainsi que des contrôles médicaux réguliers. Le rapport du 24 mai 2004
indique que la recourante présente un utérus myomateux et des
kystes ovariens folliculaires et souffre de migraines. Le recourant a
allégué par ailleurs sa crainte d'être exposé, en qualité d'ancien agent
de renseignements sous le régime de Mobutu, à un risque de
persécution de la part du régime en place en cas de retour.
I.
Par décision incidente du 1er avril 2008, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai aux recourants pour
faire part des derniers développements relatifs à leur état de santé.
Le 18 avril 2008 (date du timbre postal), les intéressés ont présenté
deux nouveaux documents médicaux. Le rapport médical du 15 avril
2008 confirme le diagnostic posé précédemment pour le recourant, à
savoir une hypertension artérielle sévère associée à une obésité,
nécessitant des contrôles médicaux réguliers (une visite tous les deux
mois environ) ainsi qu'un traitement médicamenteux, dont l'interruption
entraînerait de sévères complications cardio-vasculaires. Le certificat
médical du 11 avril 2008, relatif à la recourante, confirme également le
diagnostic posé en 2004 et précise que la patiente présente un kyste à
l'ovaire droit qui devra être opéré. Eu égard à leur situation médicale, à
leur bonne intégration dans le pays d'accueil (où ils ont acquis une
totale autonomie financière) et à la situation politique préoccupante
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prévalant dans leur pays d'origine, les recourants ont confirmé leurs
conclusions et sollicité le règlement de leurs conditions de séjour en
Suisse.
J.
Dans une nouvelle détermination du 8 avril 2009, dont copie a été
communiquée aux recourants pour information, l'ODM a maintenu la
proposition de rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
K.
A été transmis par télécopie du 12 mai 2009, sur requête du Tribunal,
un certificat médical établi le même jour. Le contenu de ce document
fait apparaître que le recourant souffre toujours d'hypertension
artérielle sévère et d'hypercholestérolémie. Le médecin traitant y
précise qu'il s'agit d'une hypertension essentielle (d'origine inconnue
comme 90% des hypertensions artérielles) et qu'un régime ou un
changement d'hygiène de vie n'influencerait que faiblement l'évolution
de la maladie, raison pour laquelle le traitement médicamenteux mis
en place (Norvasc et Adalat R) s'avère indispensable.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des dépar-
tements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par
le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf.
art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad-
ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En ef-
fet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mention-
nées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément
aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA dans
sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que le grief d'ordre formel
invoqué par la recourante, tiré d'une violation de l'obligation de
motiver, s'avère mal fondé et doit ainsi être écarté.
3.2 Il convient de rappeler que la jurisprudence a notamment déduit
du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et
concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
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utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de
fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATF 126 I
97 consid. 2a p. 102 et arrêts cités; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48 s. et JICRA 1995 n°
12 consid. 12c p. 114 ss). L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des
autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une
autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires,
permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée
(JICRA 1993 n° 3, consid. 4a, p. 25, arrêts et références cités).
3.3 En l'espèce, B._______ a indiqué avoir été arrêtée à deux reprises
en août 1998, détenue durant un mois et demi et maltraitée, en raison
des présumés ennuis qu'avait connus son époux, lui-même activement
recherché par des agents étatiques. Si la décision querellée ne
comporte pas la moindre discussion relative aux motifs d'asile
exposés par la recourante, il n'en demeure pas moins que l'ODM a
expliqué en quoi les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas
aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. La
motivation de ce prononcé, suffisamment étoffée, a permis aux
recourants de comprendre les raisons retenues par cet office pour
conclure à l'invraisemblance du récit du prénommé. Dès lors que,
d'une part, l'autorité inférieure est arrivée à pareille conclusion et que
les exigences légales et jurisprudentielles de motivation sont en
l'occurrence satisfaites, d'autre part, que les persécutions
prétendument subies par B._______ sont en relation étroite avec les
motifs d'asile de son époux puisqu'elles en découlent, il convient de
constater que l'absence de motivation quant aux préjudices invoqués
pas la recourante n'a eu aucune incidence en l'espèce. En effet, bien
que l'ODM ait omis - à tort - de discuter les raisons pour lesquelles les
déclarations de la recourante ne remplissaient pas les exigences
légales de vraisemblance, celle-ci était néanmoins parfaitement en
mesure, vu la connexité entre ses motifs et ceux de son époux, de
saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'était
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fondée pour justifier sa position. Il lui était ainsi loisible, au stade du
recours, puis dans le cadre de ses déterminations ultérieures, de
contester la décision et d'expliciter ses arguments, en ce qui la
concernait également, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire, pour des
motifs qui lui sont propres.
4.
4.1 Reste à présent à déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
inférieure a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux recourants. En
l'occurrence, même si A._______ n'a déposé aucun document
susceptible d'étayer ses déclarations (il aurait notamment oublié sa
carte professionnelle à la maison suite à son départ précipité du
pays), le Tribunal estime, sur le vu des procès-verbaux d'audition, que
le recourant a rendu vraisemblable qu'il a été un employé au service
de l'Etat congolais. En effet, il a fourni des indications correctes sur
l'ANR, service de sécurité créé au début de 1997 par L. D. Kabila en
tant que service de renseignements de l'AFDL, et qui a intégré au
mois de mai de la même année les locaux à Kinshasa de l'ex-SNIP. Il a
répondu aux différentes questions ayant trait notamment à la structure
de l'ANR et à sa propre activité de fonctionnaire chargé de centraliser
tous les renseignements relatifs à la sécurité d'Etat de manière
relativement détaillée et circonstanciée. Il a indiqué à juste titre que
F._______ avait été à la tête de l'ANR lorsqu'il était lui-même en place
(en particulier en 1997), et fait valoir qu'il n'a pas mentionné le nom du
premier administrateur général de l'ANR, E._______, car il n'a pas été
en contact direct avec celui-ci, ce qui paraît plausible compte tenu du
fait qu'il aurait collaboré avec l'administrateur principal de l'ANR et non
pas avec le directeur du service. Quant à D._______, son dernier chef
en date, les sources consultées confirment que celui-ci supervisait le
département de la sécurité intérieure de l'ANR (où aurait été
précisément en fonction le recourant) et qu'il a été arrêté en août 1998
en raison de sa présumée collaboration avec les forces rebelles (cf.
Dans l'oeil du cyclone, Congo-Kinshasa: les années rebelles
1997-2003 revisitées, Lambert Mende Omalanga, p. 62).
4.2 Le fait que l'intéressé ait été en fonction au sein de l'ANR ne
signifie pourtant pas encore qu'il a véritablement subi les préjudices
allégués. Ses déclarations ayant trait à sa première arrestation, en
janvier 1998, suivie d'une semaine de détention au CNS, après que
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certains de ses rapports eurent été trouvés en possession du
commandant C._______, sont à ce point vagues et inconsistantes
qu'elles ne sauraient être le reflet d'expériences vécues. Aussi, n'a-t-il
su indiquer ni la nature des dossiers incriminés (sous prétexte que
deux années s'étaient écoulées depuis les événements en cause), ni
expliquer en quoi lesdits documents n'étaient pas censés se trouver
entre les mains de C._______, vu que celui-ci était conseiller spécial
du chef de l'Etat précisément en matière de sécurité (cf. pv d'audition
du 10 février 2000, p. 30). Les raisons pour lesquelles le recourant
n'aurait été inquiété qu'en janvier 1998, alors que l'arrestation de
C._______ remonte notoirement à novembre 1997, demeurent par
ailleurs inexpliquées. La deuxième arrestation alléguée, intervenue
début août 1998 pour complicité avec les rebelles, paraît également
fortement sujette à caution, l'intéressé n'ayant fourni aucune indication
concrète et convaincante quant aux motifs ayant conduit les autorités
à le soupçonner de complicité avec la rébellion; à cet égard, il s'est
limité à déclarer qu'il avait été accusé de livrer des informations à
l'Ouganda parce que son patron s'y était rendu en mission officielle
(ibidem, p. 20). Quoi qu'il en soit, il convient de constater que les
autorités, même si elles avaient arrêté et détenu l'intéressé en 1998,
ne disposaient, au-delà de simples soupçons, d'aucun élément de
preuve concret et sérieux d'une collaboration effective avec la
rébellion. Dans le cas contraire, le recourant n'aurait pas été libéré à
chaque fois au terme de ses arrestations et interrogatoires, ni n'aurait
été autorisé à réintégrer ses fonctions au sein de l'ANR, de surcroît
sans que ne soit engagée à son encontre une procédure judiciaire. Il
résulte de ce qui précède que les allégations de l'intéressé, nullement
étayées, au sujet des ses arrestations en janvier et août 1998, ne sont
guère vraisemblables. A cela s'ajoute que les recherches
prétendument engagées par le gouvernement congolais, le 10 août
1998, à l'encontre du recourant, toujours pour sa présumée
collaboration avec les rebelles, ne sont pas davantage établies à
satisfaction de droit. En particulier, il est difficile d'admettre, qu'après
avoir affirmé qu'il était paniqué par la nouvelle de l'arrestation de son
chef, le 9 août précédent, le recourant ait non seulement pris le risque
de passer la nuit à son domicile, mais se soit rendu à son lieu de
travail le lendemain, alors même qu'il savait être dans le collimateur
des autorités. Les propos selon lesquels il aurait appris par des tiers
qu'il était recherché constituent également des affirmations totalement
inconsistantes et imprécises, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer (alors qu'il se trouvait à
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bord d'un taxi, il aurait aperçu et interpellé tantôt des collègues, tantôt
un collègue avec qui il s'entendait bien, afin de se renseigner, guidé
par une sorte de « réflexe du travail », cf. ibidem, p. 17 et 18). Il n'est
guère crédible non plus que certains de ses collègues aient pu quitter
les lieux, alors que, suivant ses dires, l'ensemble du service aurait été
encerclé et les bureaux perquisitionnés (cf. ibidem p. 17). Le fait que le
recourant ait continué de vivre à Kinshasa durant plus d'une année,
quand bien même il l'aurait fait dans la clandestinité, constitue
également un fort indice selon lequel il ne se sentait pas réellement
menacé, étant précisé qu'il n'a allégué aucun empêchement objectif
de quitter son pays immédiatement. Quant aux divers articles de
presse produits, ils ne sauraient établir le bien-fondé des motifs d'asile
rapportés, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement
l'intéressé. S'agissant enfin de l'argument selon lequel celui-ci
craindrait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans
son pays en tant qu'ancien employé de Mobutu, force est de constater
qu'aucune source consultée ne fait état, aujourd'hui, de persécutions
systématiques de la part des autorités congolaises à l'égard des ex-
fonctionnaires en place sous l'ancien régime.
4.3 Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance du
récit de l'intéressé.
5.
B._______ a fait valoir qu'elle avait été arrêtée à deux reprises en août
1998 par des agents de l'ANR, en lieu et place de son époux, lui-
même activement recherché. Or, le Tribunal a retenu (cf. consid. 4
supra) que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de
vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. Dans ces conditions, il ne
saurait être accordé de crédit aux allégations de B._______ au sujet
des persécutions prétendument subies en relation avec les motifs
d'asile de son époux. Au demeurant, il convient d'observer l'indigence
des allégués de fait de la recourante relatifs aux problèmes qu'aurait
connus son mari avec les autorités, arguant que celui-ci ne parlait
jamais de son travail (cf. pv d'audition du 21 février 2000, p. 11 et 15).
Il en va de même des propos ayant trait à sa propre arrestation et à sa
détention, qui aurait pourtant duré un mois et demi (ibidem, p. 11 et
12).
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6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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8.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (consid. 4 et 5),
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, ils n'ont pas non plus
rendu hautement probable qu'ils seraient victimes, à leur retour dans
leur pays d'origine, d'autres traitements prohibés par le droit
international contraignant (sur ce sujet cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
9.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 8.3),
l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés.
10.2 Cette disposition s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
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Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
10.3 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours
notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le
théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre
civile ou de violence généralisée qui permettraient d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
au sujet de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33
p. 232 ss).
10.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son
caractère d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi
était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le
dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de
l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y
disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été
émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou
ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé
déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne
disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de
personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être
prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à
suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA
2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
10.5 Il ressort des derniers renseignements au dossier (cf. rapports
médicaux des 15 avril 2008 et 12 mai 2009) que A._______ présente
une obésité ainsi qu'une hypertension artérielle sévère d'origine
inconnue, nécessitant des contrôles médicaux réguliers (tous les deux
mois environ) ainsi qu'une médication à base d'antihypertenseurs
(Adalat, deux comprimés par jour et Norvasc, un comprimé par jour).
Selon le médecin, en cas d'interruption du traitement, le patient risque
de sévères complications cardiovasculaires.
Sur le vu des documents médicaux versés en cause, le Tribunal
constate que le recourant ne souffre pas d'affections graves,
l'hypertention en elle-même n'étant pas une maladie, mais uniquement
un facteur favorisant, autrement dit son existence n'est ni nécessaire
ni suffisante pour voir les maladies se développer chez l'individu
atteint d'hypertension. Il n'empêche que si celle-ci n'est pas maîtrisée
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par un traitement, des complications peuvent survenir, comme l'a
souligné en l'espèce le thérapeute, lequel a insisté justement sur la
nécessité d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux régulier
et de longue durée. Or les sources consultées indiquent que le Congo
(Kinshasa) dispose d'infrastructures médicales publiques et privées
(certes rares et délabrées, mais néanmoins suffisantes) et que les
médicaments indispensables (Adalat et Norvasc) devraient pouvoir
être obtenus sur place, pour le moins sous leur forme générique
(selon les informations récentes fournies par la centrale
pharmaceutique Wagenia Pharma à Kinshasa). Certes, tant les soins
spécifiques que la médication demeurent intégralement à la charge
des patients; autant dire que pour la majorité des malades, dont le
pouvoir d'achat est extrêmement faible, les coûts engendrés par ces
traitements constituent un obstacle majeur (cf. US Social Security
Administration, Social Security Programs Throughout the World,
Congo (Kinshasa), September 2007; World Bank, Gross national
income per capita 2007, Atlas method and PPP, 10.09.2008; IRIN,
Democratic Republic of Congo (DRC) Humanitarian Country Profile,
Februar 2007). Toutefois, aucun élément du dossier ne permet
d'admettre que A._______ ne pourrait pas avoir accès au suivi
médical qui lui est nécessaire en cas de retour. Le prénommé est
jeune, sans enfants à charge, au bénéfice d'un excellent niveau de
formation (économiste) et de solides compétences professionnelles,
ce qui permet de présumer qu'il dispose de réelles ressources lui
permettant de subvenir lui-même à ses besoins, comme il l'a fait du
reste par le passé. En effet, il faut encore préciser qu'il était déjà traité
avant son départ pour des troubles de tension (cf. pv d'audition du 10
février 2000, p. 28), et qu'il disposait donc, dans son pays d'origine, du
suivi et de la médication adéquate requis par sa situation médicale.
Quant à B._______, elle est jeune et n'est pas dépourvue non plus de
compétences professionnelles, puisqu'elle a fait du commerce de
bijoux durant plusieurs années. S'agissant de son état de santé, il n'y
a pas lieu de remettre en cause les affections relevées dans le rapport
médical du 11 avril 2008. Toutefois, au-delà des éventuelles
possibilités de pratiquer et de financer sur place une opération
chirurgicale telle que celle préconisée par le thérapeute (en raison
d'un kyste au niveau de l'ovaire droit), il ne ressort pas du rapport
médical produit qu'à défaut de dite intervention, l'état de santé de la
recourante se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
brève échéance à une mise en danger concrète de sa personne, ou
nécessiterait des soins essentiels ou des traitements complexes qui
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devraient impérativement se poursuivre en Suisse, au sens de la
jurisprudence publiée (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, consid. 5b p.
157 s.). Le Tribunal est ainsi fondé à conclure que les recourants
disposeront des moyens et ressources nécessaires afin d'assurer leur
subsistance et qu'ils pourront se réinstaller cas échéant à Kinshasa et
y mener une vie conforme à la dignité humaine, en dépit des difficultés
de réinsertion qu'ils seront appelés à renconter à leur retour, au terme
de neuf années de séjour en Suisse. Aussi, bien que les chances de
réinsertion dans le pays d'origine - où ils ont vécu 35 ans pour l'un, 31
ans pour l'autre - soient rendues plus ardues du fait de leur long séjour
en Suisse, le Tribunal ne saurait sans autre considérer que leur
réinstallation serait à ce point difficile que l'exécution du renvoi
constutuerait pour eux une mesure spécialement dure. Au demeurant,
les intéressés pourront aussi s'appuyer sur les nombreux membres de
leurs familles respectives qu'ils devraient retrouver sur place.
10.6 Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de considérer que
l'exécution du renvoi des intéressés mettrait concrètement leur vie en
danger, de sorte qu'elle s'avère raisonnablement exigible.
11.
Le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration
des recourants en Suisse pour décider d'une éventuelle admission
provisoire. En effet, les dispositions de la loi sur l'asile qui régissaient
l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont
été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi,
Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et
mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées
par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette
nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une
autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de
la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en
raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son
approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi
précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il n'y a
donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile, plus de place
pour l'examen du cas de détresse personnelle grave.
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12.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
13.
13.1 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
13.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
14.
Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours, l'une des conditions
cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet,
les intéressés exerçant tous deux une activité lucrative, leur indigence
n'est pas démontrée. Dans ces conditions, et au vu de l'issue de la
cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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