Cour IV
D-7310/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, date de naissance inconnue,
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 16 novembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7310/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23
septembre 2009, celui-ci prétendant être né le [...],
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 28 septembre, 5 et 13 octobre
2009, dont il ressort en substance que l'intéressé, bien que de religion
musulmane, aurait suivi sa compagne, de religion catholique, à l'église
depuis 2005, ce qui lui aurait valu, d'une part, d'être chassé, maudit et
"menacé" par son père et, d'autre part, d'être contraint à vivre auprès
de sa belle-famille,
la décision du 16 novembre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure, retenant en particulier que celui-ci était majeur, contrairement
à ce qu'il prétendait,
l'acte daté du 23 novembre 2009, par lequel A._______ a recouru
contre cette décision, concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile et demandant la restitution de l'effet suspensif, ainsi
que l'octroi de l'assistance judiciaire,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 24 novembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
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31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement,
que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache
non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais
également les véritables circonstances de sa demande de protection
et encore son âge réel,
qu'en effet, A._______ a tenu des propos vagues et contradictoires en
ce qui concerne ses pièces d'identité,
qu'ainsi, il a d'abord prétendu ne pas avoir possédé de passeport (cf.
pv de l'audition du 28 septembre 2009, p. 3), pour ensuite déclarer
avoir voyagé avec un passeport ivoirien contenant sa photo, sans
toutefois savoir à quel nom le document était émis (cf. pv de l'audition
du 28 septembre 2009, p. 7), puis réaffirmer n'avoir jamais eu un tel
document (cf. pv de l'audition du 5 octobre 2009, p. 4), confirmant plus
tard brièvement cette information (cf. pv de l'audition du 13 octobre
2009, p. 3), pour alléguer à nouveau ensuite avoir voyagé avec son
passeport, sans cependant savoir s'il s'agissait d'un vrai ou d'un faux
(cf. pv de l'audition du 13 octobre 2009, p. 12) et enfin affirmer
catégoriquement avoir voyagé avec son passeport, authentique, que
son beau père avait obtenu pour lui (cf. mémoire de recours, p. 3),
que l'intéressé a en outre commencé par déclarer qu'une fois arrivé en
Suisse, le passeport utilisé lui avait été repris par une personne qui
l'attendait (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2009, p. 6), pour
prétendre ensuite qu'il avait simplement perdu le document
(cf. mémoire de recours, p. 3 et 4),
que A._______ n'a pas non plus été cohérent dans ses allégations
relatives à sa carte d'identité, déclarant avoir perdu cette pièce dans
les champs en 2006 (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2009, p. 4),
puis ne plus se souvenir du tout de l'année où il l'avait perdue (cf. pv
de l'audition du 5 octobre 2009, p. 4 et pv de l'audition du 13 octobre
2009, p. 3),
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qu'indépendamment de ce qui a trait à ses documents d'identité et de
voyage, l'intéressé n'a pas été plus convaincant dans ses dires
concernant son permis de conduire,
que le Tribunal conçoit notamment difficilement que, même en Côte
d'Ivoire, laquelle a toutefois mené une réforme tendant à contrôler plus
efficacement la délivrance des permis de conduire, le recourant ait pu
obtenir ce document (même s'il parle d'un "permis blanc") avant ses
[...] ans et exercer ensuite sans problèmes la fonction de chauffeur de
taxi,
qu'enfin, A._______ a été le plus souvent flou et hésitant dans ses
réponses comprenant des données temporelles, ce qui tend encore à
affaiblir le crédit qui peut lui être accordé,
que dans son recours, il n'a apporté aucun élément susceptible de
remettre en cause l'appréciation de l'ODM,
que certes il a relevé que celui-ci avait fait erreur, dans son état de fait,
sur le lieu de domiciliation retenu entre 2006 et 2009,
que cela est toutefois sans conséquence sur les invraisemblances
retenues,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée
invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
que le Tribunal relèvera ici que l'intéressé s'est contredit sur la
survenance de son baptême, laissant d'abord clairement entendre que
celui-ci avait eu lieu (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2009, p. 5),
pour affirmer ensuite le contraire (cf. pv de l'audition du 13 octobre
2009, p. 7),
que les connaissances du recourant relatives aux croyances et rites
chrétiens se sont révélées particulièrement indigentes pour quelqu'un
qui aurait fréquenté les églises durant plusieurs années,
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que malgré les questions précises posées à l'intéressé sur les risques
encourus en cas de retour au pays, le dossier ne révèle toujours pas
en quoi ceux-ci consisteraient exactement,
qu'il n'est en rien établi que le père de A._______ serait susceptible de
nuire à celui-ci,
que certes, selon ce qui est indiqué dans le mémoire de recours, cette
personne serait un imam puissant,
qu'il est toutefois permis de douter de cet élément, dans la mesure où,
constituant un fait essentiel, il aurait dû et manifestement pu être
invoqué lors des auditions déjà,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de
violence généralisée,
que la situation dans le sud du pays, où le recourant a dit avoir vécu
avant son départ, ne s'oppose en particulier pas à un retour,
que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de
problèmes de santé importants et attestés médicalement, pourra s'y
réinsérer sans rencontrer de difficultés supérieures à celles de ses
concitoyens,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'ODM n'ayant pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, la
demande tendant à la restitution de celui-ci est sans objet,
que, par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée
(cf. art 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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