Cour IV
D-7311/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 novembre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7311/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 18 octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision de l'ODM du 16 novembre 2009,
le recours de l'intéressé du 23 novembre 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
Page 2
D-7311/2009
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué, d'une part, qu'il avait
quitté son pays d'origine, à la demande de son père, en raison des
conditions de vie difficiles qui y régnaient ; que d'autre part, il a
expliqué qu'un ami prénommé B._______, avec lequel il jouait au
football, avait été enlevé sous ses yeux par quatre personnes puis
emmené en voiture ; que ces personnes auraient reproché à
B._______ d'avoir dévoilé un secret ; que l'intéressé aurait, dès lors,
craint de se faire enlever à son tour, car son ami aurait pu révéler des
informations le concernant,
que dans sa décision du 16 novembre 2009 fondée sur l'art. 32 al. 1
LAsi, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses
motifs d'asile n'étaient pas uniquement d'ordre économique ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, ainsi qu'à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire ; qu'il a en outre requis d'être exempté du
paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de
procédure,
que conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi,
que selon cette dernière disposition, est considérée comme une
demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une
personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions,
que la notion de persécution de l'art. 18 LAsi doit être comprise dans
un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 33 al. 3 let. b et de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits
humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (dans ce sens JICRA 2004
n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA
2003 n° 18 p. 109 ss),
Page 3
D-7311/2009
qu'en l'occurrence, les conditions posées à l'art. 18 LAsi sont remplies,
le recourant ayant fait valoir qu'il craignait des préjudices de la part
des personnes qui auraient agressé son ami B._______,
qu'en conséquence et indépendamment de savoir si les exigences de
vraisemblance et de pertinence prévues aux art. 3 et 7 LAsi sont, in
casu, remplies, le recours doit être admis, la décision du 16 novembre
2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision,
celle-ci pouvant, par hypothèse, être également une décision de non-
entrée en matière, pour autant qu'elle en remplisse les conditions,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al.
1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte
que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle sont sans objet,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'est pas
représenté et auquel la procédure n'est pas réputée avoir causé des
frais relativement élevés (art. 64 al.1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
Page 4
D-7311/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision de
l'ODM du 16 novembre 2009 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
Page 5