Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-731/2011
Arrêt du 11 février 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, se disant né le (…) en Gambie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 20 janvier 2011 / N (…).
D-731/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
11 décembre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 14 décembre 2010, 22 décembre
2010, 28 décembre 2010 et 10 janvier 2011,
la décision de l'ODM du 20 janvier 2011, notifiée le même jour,
le recours de l'intéressé interjeté le 27 janvier 2011, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
D-731/2011
Page 3
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était chargé de
conserver chez lui l'argent gagné aux champs par un groupe de jeunes
de son village ; que cet argent ayant été volé, certains membres du
groupe l'auraient menacé de mort ; qu'il aurait alors décidé de quitter son
pays, à la fin du mois de (…), pour se rendre en Europe ; qu'il aurait
voyagé sans document d'identité ni moyens financiers, bénéficiant de
l'aide de gens apitoyés par son sort ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il
n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de
problèmes avec la police ou les autorités de son pays,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision du 20 janvier 2011, l'ODM a préalablement
considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était
mineur, relevant que ce dernier avait tenté de dissimuler ses véritables
identité et origine ; qu'ensuite, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du
requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure
dans un pays de l'Afrique de l'Ouest ; que par ailleurs, n'ayant pas retenu
la minorité de l'intéressé, il ne s'est pas prononcé sur les obstacles à
l'exécution de son renvoi qui seraient liés à celle-ci,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel reproché à l'ODM de
n'avoir retenu ni sa minorité ni sa nationalité et d'avoir insuffisamment
motivé sa décision,
que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un
requérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de
D-731/2011
Page 4
voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audition sur
ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-7185/2010 du 2 décembre 2010
consid. 5.2) ; que l'office fédéral procédera alors à une clarification des
données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, de
questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses
relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf.
ibidem ; JICRA 2005 n° 16 consid. 4, JICRA 2004 n° 30) ; que si, après
avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est
pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se
prétendant mineur, celui-ci doit en supporter les conséquences (cf. JICRA
2001 n° 23 consid. 6c),
qu'en l'espèce, interrogé notamment dans le cadre de deux auditions ad
hoc, l'intéressé a été dans l'incapacité de fournir la moindre date ou
précision concernant son vécu ou sa famille, si ce n'est la date alléguée
de sa naissance que lui aurait confiée sa mère ; qu'or, force est de
constater qu'il n'a pas été constant dans ses déclarations à ce sujet,
citant tantôt le (…) (cf. pv audition du 14 décembre 2010, p. 1), le (…) (pv
audition du 28 décembre 2010, p. 1) ou le (…) (cf. pv audition du
10 janvier 2011, p. 2) ; que de manière générale, il n'a ainsi fourni que
des indications très vagues sur son parcours de vie, son récit étant
particulièrement inconsistant sur sa famille, son parcours scolaire ou sur
ses activités en Gambie ; qu'il n'a par ailleurs produit aucun document
d'identité ou pièce de nature à conforter ses déclarations sur son âge ;
qu'il a expressément refusé d'accomplir la moindre démarche en sens (cf.
ibidem),
qu'il y a également lieu de relever que les propos succincts et évasifs
- tant au niveau géographique que temporel - qu'il a tenus concernant les
circonstances dans lesquelles il aurait quitté la Gambie et voyagé
jusqu'en Suisse sans aucun document de quelque nature que ce soit,
sans subir le moindre contrôle et sans bourse délier, ainsi que celles
relatives à l'aide gracieusement accordée par des gens rencontrés par
hasard, ne sont pas crédibles,
qu'en définitive, compte tenu de l'absence générale de crédibilité de son
récit et de son manque de collaboration, il y a lieu de retenir que
l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité ; que comme relevé
ci-dessus, il doit en assumer les conséquences,
D-731/2011
Page 5
que le fait que le représentant de l'œuvre d'entraide (ROE) ait estimé,
d'après ses observations, que l'intéressé devait être considéré comme
mineur (cf. feuille de signature du ROE annexée au pv de l'audition du
10 janvier 2011), ne saurait suffire à contrebalancer les considérations
qui précèdent,
que par ailleurs, la décision attaquée, bien que succincte à ce sujet, doit
être considérée comme suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique
brièvement les réflexions de l'ODM sur les éléments de fait et de droit
essentiels ; que celui-ci a examiné les questions décisives pour l'issue du
litige et exposé les motifs qui fondaient sa décision ; que le destinataire
de la décision pouvait - et a pu - en saisir la portée et exercer son droit de
recours à bon escient (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.,
ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366,
ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1.
p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004 n° 38
consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5
consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du
22 février 2007, arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2
[et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007),
qu'enfin, il ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence que l'ODM aurait
dû se prononcer sur l'âge de l'intéressé dans une décision séparée,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a
let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
D-731/2011
Page 6
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF
2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en
Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses
documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de
motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il
n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en
ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ;
qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative
à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de
documents d'identité valable (cf. décision du 20 janvier 2011, consid. 1/I,
p 3), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréotypés, succincts et
évasifs de l'intéressé relatif à son départ de la Gambie et à son voyage
empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à
penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de son
périple et à prolonger de manière abusive son séjour en Suisse,
que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, comme
relevé ci-auparavant, le voyage de la Gambie jusqu'en Suisse, tel que
décrit, ne saurait être admis,
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
D-731/2011
Page 7
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ;
que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf.
décision du 20 janvier 2011, consid. I/2, p. 3), il se justifie de renvoyer à
la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-
fondé,
que si l'origine gambienne de l'intéressé peut être laissée indécise, le
Tribunal retiendra en particulier que son récit n'est pas crédible ; que
celui-ci est particulièrement indigent en ce qui concerne ses activités en
Gambie ; qu'il est ainsi dans l'incapacité de situer le début de la saison
des pluies (cf. pv de l'audition du 10 janvier 2011, p. 5), alors qu'il avait
prétendu qu'il avait exercé la profession de cultivateur depuis son
enfance (cf. pv de l'audition du 14 décembre 2010, p. 2) ; qu'il est par
ailleurs resté très vague sur les motifs qui l'auraient incité à quitter son
pays ; qu'il n'a fourni aucune explication convaincante sur les raisons
pour lesquelles il aurait renoncé à requérir l'intervention des autorités de
son village ; que ses déclarations sont par ailleurs restées confuses et
vagues dans leur ensemble,
qu'il y a en outre lieu de rappeler que ne sont pas vraisemblables, comme
relevé précédemment, les déclarations de l'intéressé relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la Suisse,
en étant démuni de tout document d'identité, sans subir le moindre
contrôle et sans bourse délier,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les menaces alléguées auraient été proférées par des tiers ; qu'un tel
motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que si l'Etat n'accorde pas
la protection nécessaire, comme il en la possibilité et l'obligation,
qu'in casu, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités étatiques, plus
précisément aux autorités de son village, une éventuelle absence de
D-731/2011
Page 8
volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il aurait
expressément renoncé à requérir leur aide,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède et
compte tenu de l'absence de collaboration de l'intéressé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 20 janvier 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
D-731/2011
Page 9
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui doit être
considéré comme majeur, pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler et (…),
qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas allégué ni a
fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7027/2009 du 25 octobre 2010
consid. 7.3.5 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e
p. 143),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al
2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
D-731/2011
Page 10
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-731/2011
Page 11
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :