B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7325/2018
Ar r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 30 septembre
2018,
l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de
Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase
de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test
(OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le sus-
nommé en date du 5 octobre 2018 (cf. art. 23 ss OTest),
l’audition sur les données personnelles du 8 octobre 2018,
le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le 12 octobre 2018 au
requérant, concernant la possible responsabilité de l’Espagne pour le trai-
tement de sa demande d’asile et l’établissement des faits médicaux,
le projet de décision du 14 décembre 2018, dans lequel le SEM envisageait
de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile susmentionnée en ap-
plication de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), et de prononcer le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé vers
l’Espagne,
la prise de position de sa mandataire du 17 décembre 2018 sur le projet
de décision,
la décision du SEM du 18 décembre 2018, notifiée le lendemain à la repré-
sentante juridique du requérant, par laquelle cette autorité, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne et a or-
donné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté le 22 décembre 2018 (date du timbre postal) contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, ainsi que d’une
requête tendant à la restitution (recte : à l’octroi) de l’effet suspensif (cf. art.
107a al. 2 LAsi),
les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 27 décembre 2018 par le Tri-
bunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu’en raison de l’attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
qu’agissant en son propre nom et pour lui-même, l’intéressé a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi ; voir aussi l’art. 38 OTest a contrario), le recours est
recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’il y a lieu dans ce cadre de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
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tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'applica-
tion hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur
l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulière-
ment la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un
Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de
protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du
18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
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l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci a
franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant
en Espagne par la mer, à Cadiz, le 22 septembre 2018 (cf. questionnaire
Europa, pièce A3 du dossier SEM, p. 1 ; entretien individuel Dublin, pièce
A15 du dossier SEM, p. 1),
qu’après huit jours passés dans ce pays sans avoir eu de contact avec les
autorités, il a déclaré avoir transité par la France, Etat dans lequel il n’a pas
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été contrôlé, avant de finalement parvenir en Suisse le 30 septembre 2018
et d’y déposer sa demande d’asile,
qu’interrogé dans le cadre de son entretien individuel Dublin sur l’existence
d’éventuels motifs qui s’opposeraient à un transfert vers l’Espagne, il a dé-
claré qu’il ne souhaitait pas se rendre dans ce pays, qu’il aimait la Suisse et
qu’il y trouvait les gens sympathiques ; qu’en Espagne, il serait confronté à
une barrière linguistique, alors que beaucoup de gens parleraient l’anglais
en Suisse ; qu’enfin, il a allégué comprendre un peu le français, circonstance
qui devrait lui permettre de s’adapter facilement,
qu’entendu dans le cadre de l’établissement des faits médicaux (cf. art. 26bis
LAsi), le susnommé a allégué qu’il allait bien, mais qu’il souffrait d’un pro-
blème au genou suite à une bastonnade par des gendarmes marocains,
qu’il avait des maux de tête et qu’il souffrait également de constipation ;
qu’il a encore précisé avoir reçu des médicaments pour le traitement de
ses différentes affections lors de sa visite à l’infirmerie du Centre fédéral
de Boudry,
qu’en date du 12 octobre 2018, se fondant sur l’état de fait décrit par le re-
quérant, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les
délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce règlement (franchissement
irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en l'occurrence l'Es-
pagne – moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protection),
que les autorité espagnoles n’ont pas répondu dans le délai prévu par l’art.
22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l’Etat espagnol est ainsi réputé avoir accepté la requête précitée, et
partant, avoir reconnu sa compétence pour la prise en charge de l’intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu’au demeurant, ainsi que cela ressort de sa communication du 17 dé-
cembre 2018, l’Espagne a par la suite expressément admis sa compétence
(cf. pièce A22 du dossier SEM, p. 1),
que ce point n’est pas contesté par le recourant,
que toutes les pièces de procédure importantes ont été transmises avec le
projet de décision du 14 décembre 2018 à la représentante juridique de
l’intéressé,
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que dans sa prise de position du 17 décembre suivant, celle-ci a indiqué
que A._______ confirmait ses déclarations concernant son transfert vers
l’Espagne, telles que formulées dans le cadre de son entretien Dublin ; que
pour le surplus, elle a mentionné qu’il s’était plaint de douleurs à la tête et
qu’il avait dû se rendre à l’hôpital la semaine précédente, mais qu’aucun
document relatif à son état de santé ne lui avait été remis ; qu’elle en a
conclu qu’il appartenait dès lors au SEM d’instruire d’office et de manière
approfondie cette question,
que dans son recours, l’intéressé allègue ne pas être en bonne santé et
avoir un rendez-vous chez un médecin le 28 décembre 2018, date à la-
quelle il devrait être soumis à plusieurs examens ; que son état de santé
serait « très critique », mais qu’il ne saurait pas « […] ce qui ne va pas chez
[lui] » (cf. acte de recours du 22 décembre 2018 [date du timbre postal], p.
2 s.),
que les arguments soulevés par le recourant ne sont toutefois pas perti-
nents et ne remettent nullement en cause la compétence de l’Espagne,
dès lors que, comme dit plus haut, l’Etat compétent est fixé en application
des critères prévus dans le règlement Dublin III et que l’intéressé ne peut
choisir librement dans quel Etat il souhaite déposer sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par
analogie),
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par la Charte susmentionnée et est signataire de la
CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispo-
sitions,
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que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de-
mandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013,
ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte, notam-
ment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de mo-
tifs sérieux et avérés laissant craindre que la personne, objet de la mesure
de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à
cette disposition,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait suscep-
tible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internatio-
nales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être contraint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a produit aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence
d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive en question,
que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a pas donné
la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas
échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour dans cet Etat, de se conformer
aux instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des
structures compétentes immédiatement à son arrivée,
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qu'après y avoir sollicité protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les
directives Procédure et Accueil précitées,
que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que
ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibi-
lité et de gravité qu'elles pourraient s’avérer constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les auto-
rités espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
que si le recourant devait contre toute attente être contraint par les circons-
tances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à
la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne violait ses obliga-
tions d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte
à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits di-
rectement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu’il sied encore de revenir sur la situation médicale du recourant, qui, se-
lon lui, s’oppose à son transfert vers l’Espagne,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), le transfert d'une personne touchée dans sa santé
est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situa-
tion de décès imminent analogue à celle de l’arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans
d’autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considé-
rations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en
l’affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt
du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête no
41738/10, par. 178 [ci-après : arrêt Paposhvili]),
que ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans lesquels il y a des
motifs sérieux de croire que la personne gravement malade, bien que ne
courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’ab-
sence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut
d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide
et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou
une réduction significative de son espérance de vie,
que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gra-
vement malades (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183),
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que ces conditions strictes ne sont manifestement pas réunies in casu,
qu’en l’espèce, l’intéressé s’est en effet uniquement plaint, dans un premier
temps, d’un problème au genou, de maux de tête et de constipation, affec-
tions qui auraient d’ailleurs fait l’objet d’une prise en charge à l’infirmerie
du Centre fédéral de Boudry ; que pour le surplus, il a déclaré aller bien (cf.
entretien individuel Dublin, pièce A15 du dossier SEM, p. 1),
qu’à l’évidence les troubles allégués par le recourant, faute d’intensité, ne
font pas obstacle à son transfert, étant encore précisé qu’ils pourront, le
cas échéant, être traités en Espagne, pays qui dispose de structures mé-
dicales comparables à celles existant en Suisse,
qu’en tout état de cause, liée par la directive Accueil, l’Espagne doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient
ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant,
conformément aux exigences de la directive Accueil,
qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations
détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité in-
férieure de les communiquer aux autorités espagnoles avant le transfert
(cf. art. 32 par. 1 règlement Dublin III),
que pour le surplus, s’agissant de son état de santé prétendument « très
critique », il s’agit en l’état d’une simple allégation, au demeurant vague, et
qui n’est étayée par aucun moyen de preuve objectif et pertinent ; qu’inter-
venue uniquement au stade du recours, elle s’avère de surcroît en contra-
diction avec ses précédentes déclarations devant le SEM (cf. entretien indi-
viduel Dublin, pièce A15 du dossier SEM, p. 1)
qu’en définitive et sur le vu des considérants qui précèdent, le recourant
n’a en aucune manière démontré qu’il pourrait être exposé, en cas de
transfert vers l’Espagne, à des traitements contraires aux obligations inter-
nationales liant la Suisse,
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qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou
de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu’en la matière, il ne peut substituer son apprécia-
tion à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-
ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a
exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément con-
cret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Es-
pagne,
qu’ainsi, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec,
la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie (cf. égale-
ment art. 110a al. 1 let. a LAsi),
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que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à la restitution [recte : à l’octroi] de l’effet
suspensif, est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :