B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7326/2013
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Macédoine,
représentées par (…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 19 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 août
2012,
les procès-verbaux de ses auditions du 29 août 2012,
la décision du 31 octobre 2012, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM), en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31) et
de l'art. 34 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 7 novembre 2012 par l'intéressée contre cette déci-
sion,
la décision du 23 novembre 2012, par laquelle le SEM a annulé sa décision
du 31 octobre 2012 et a annoncé qu'il allait reprendre l'instruction de la
procédure,
la décision de radiation du 10 décembre 2012, par laquelle le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré sans objet le recours du
7 novembre 2012,
la demande de renseignements du 12 décembre 2012 du SEM à l'Ambas-
sade de Suisse à Skopje (ci-après : l'Ambassade),
les demandes d'asile déposées en Suisse le 20 décembre 2012 par
C._______ (né le […]) et B._______, le fils respectivement la fille de
A._______,
les procès-verbaux de leurs auditions du 16 janvier 2013,
la réponse du 11 février 2013 de l'Ambassade à la demande de renseigne-
ments du SEM, dont le contenu essentiel a été communiqué à l'intéressée
le 14 suivant pour détermination,
les observations de la requérante des 11 et 20 mars 2013,
la décision du 19 avril 2013, notifiée le 22 suivant, concernant la mère et
ses deux enfants, par laquelle le SEM a constaté que les intéressés
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n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 29 avril 2013 contre cette décision, complété les 14 juin
2013, 12 et 14 mai 2014, ainsi que les 10 et 23 octobre 2014,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle dont il était assorti,
la déclaration émanant de A._______, reçue le 17 février 2015 par le SEM,
selon laquelle son fils C._______ avait quitté la Suisse et avait confirmé
par téléphone depuis la Macédoine qu'il ne voulait plus revenir en Suisse,
la décision de radiation du Tribunal du 12 mars 2015, par laquelle le re-
cours du 29 avril 2013 a été radié du rôle en ce qu'il concernait C._______
uniquement,
les compléments au recours déposés les 1er et 7 avril 2015,
les moyens de preuve déposés en cause, notamment en lien avec la situa-
tion médicale des intéressées,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
qu'en principe, le nouveau droit s'applique immédiatement à toutes les pro-
cédures pendantes devant le SEM ou le Tribunal au moment de l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014
(cf. l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modification [RO 2013 4375,
5357] ; not. l'arrêt du Tribunal E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.3),
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que tel est le cas in casu,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que seul le point du dispositif de la décision du 19 avril 2013 relatif à l'exé-
cution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette ques-
tion,
que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de
l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est
entrée en force,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______, ressortissante macédo-
nienne d'ethnie rom et originaire de D._______, a déclaré avoir quitté son
pays à cause de problèmes financiers ; que depuis son divorce prononcé
en (…), son ex-mari ne lui aurait jamais versé les pensions alimentaires
pour les enfants ; qu'elle n'aurait plus été en mesure de subvenir seule à
leur entretien,
que depuis son divorce, elle aurait également rencontré des tensions avec
sa famille, en particulier avec son père et son frère aîné,
qu'en sus, l'intéressée a indiqué avoir souffert de stress et de troubles dé-
pressifs liés à des violences conjugales ; qu'elle aurait tenté une première
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fois de se suicider (…) ; qu'elle a signalé avoir consulté plusieurs médecins,
s'être fait prescrire des médicaments antistress et avoir été hospitalisée à
plusieurs reprises dans son pays ; qu'elle espérait désormais trouver un
traitement efficace en Suisse,
qu'elle a déclaré avoir quitté son pays le 13 août 2012 avec son nouveau
compagnon (un homme marié, mais séparé de sa femme, né en […] et
originaire de D._______), afin d'avoir un avenir en Suisse,
qu'après son arrivée en Suisse, la requérante aurait informé sa famille de
sa nouvelle situation personnelle ; que son père lui aurait annoncé qu'elle
n'était plus la bienvenue dans la maison familiale et que ses frères auraient
menacé de la tuer si elle rentrait, étant donné le déshonneur subi par la
famille, suite à son départ avec un homme marié ; que suite à cette con-
versation, et après avoir appris que son compagnon était retourné en Ma-
cédoine, elle aurait été hospitalisée, en raison d'un risque suicidaire élevé,
du 24 septembre au 4 octobre 2012 ; qu'elle aurait depuis lors été suivie
pour des troubles psychiques,
que B._______ a déclaré être venue en Suisse pour rejoindre sa mère ;
qu'elle n'a pas fait état de motifs d'asile propres,
que le SEM, dans sa décision du 19 avril 2013, a pour l'essentiel considéré
que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem-
blance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art.
7 LAsi ; qu'en conséquence, les demandes d'asile des intéressées ont été
rejetées ; que l'exécution de leur renvoi en Macédoine a été considérée
comme licite, raisonnablement exigible – en particulier en lien avec les pro-
blèmes de santé psychique de A._______ – et possible,
que dans leur recours, les intéressées ont, sous un angle formel, fait grief
à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision en indiquant un délai de re-
cours de cinq jours ouvrables selon l'art. 108 al. 2 LAsi ; que sur le fond,
elles ont en substance reproché au SEM d'avoir abusé de son pouvoir d'ap-
préciation et d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent
dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur
renvoi, eu égard à leur situation familiale et à leur état de santé psychique
selon les rapports médicaux déposés en cause ; qu'elles ont conclu à l'an-
nulation de la décision attaquée et, principalement, à leur admission provi-
soire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d'instruction,
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qu'il convient préliminairement d'examiner si, d'un point de vue formel,
l'autorité intimée était en droit de rendre in casu une décision assortie d'un
délai de recours de cinq jours ouvrables selon l'art. 108 al. 2 LAsi,
que cette disposition légale prévoit un tel délai de recours contre notam-
ment les décisions visées à l'art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2
let. a LAsi,
que certes, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de
considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que toutefois, pour que le délai raccourci de recours s'applique, il faut en-
core que le SEM soit en mesure de statuer sans engager de mesure d'ins-
truction complémentaire,
qu'en l'occurrence, le SEM a requis un rapport d'ambassade, afin d'éclaircir
l'état de fait pertinent,
qu'il n'était donc pas fondé à rendre une décision assortie d'un délai de
recours de cinq jours ouvrables selon l'art. 108 al. 2 LAsi,
que toutefois, force est de constater que les intéressées ont pu déposer
leur recours dans le délai raccourci et n'ont donc pas subi de préjudice de
ce fait,
qu'en outre, les recourantes ont eu suffisamment l'occasion par la suite de
faire valoir leurs arguments au cours de la procédure de recours, tant en
ce qui concerne leur situation familiale que leurs problèmes de santé,
qu'il y aura cependant lieu de tenir compte de cette erreur formelle de
l'autorité intimée au moment de statuer sur la demande d'assistance judi-
ciaire partielle,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concer-
nant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que les recourantes n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le rejet de
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leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'elles n'ont pas non plus établi qu'elles risquaient d'être soumises, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais trai-
tements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement
probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notam-
ment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-
987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en
la matière (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal E-4690/2014 du 15 jan-
vier 2015 consid. 3.8 et D-3241/2013 du 17 novembre 2014 p. 7 et jurisp.
cit.),
que les tensions, les risques de mauvais traitements avancés et les me-
naces alléguées par A._______ de la part de sa famille (en particulier de
la part de son père et de son frère aîné) et de son ex-mari ne sont pas
déterminantes,
qu'en effet, ces allégations sont largement contredites par le rapport cir-
constancié de l'Ambassade du 11 février 2013 ; que selon ce rapport,
comme du reste selon les premières affirmations de l'intéressée lors de
son audition sur les motifs, tout porte à croire que ce sont avant tout des
motifs économiques qui ont entraîné la décision de quitter le pays ; qu'il
ressort en outre de ce rapport que ses relations de famille semblent avoir
été, de manière générale, bonnes avant le départ,
que rien au dossier ne justifie de remettre en cause l'essentiel du contenu
du rapport précité,
que, certes, il ne peut être exclu que les relations de A._______ avec sa
famille se soient détériorées suite à son arrivée en Suisse avec son nou-
veau compagnon, selon ses dernières allégations et celles de ses enfants,
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que, toutefois, force est de constater que le compagnon d'alors est retourné
depuis seul en Macédoine et que la relation entre la recourante et lui est
désormais rompue,
que par ailleurs, les difficultés rencontrées avant le départ par A._______
avec son mari d'alors ne sont plus d'actualité, le divorce ayant été pro-
noncé,
que pour le reste, elle a confirmé elle-même qu'elle avait quitté son pays,
parce que son ex-mari ne payait pas les pensions alimentaires, qu'elle avait
des problèmes de santé et qu'elle ne voyait d'avenir qu'en Suisse avec son
nouveau compagnon (cf. courrier du 20 mars 2013, p. 3),
que ces éléments ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 CEDH,
que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité), les
éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle de
la licéité,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme indiqué ci-avant, ce pays
a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil
fédéral du 1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressées pourraient être
mises concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
que tant la mère que la fille sont jeunes, ont été scolarisées, sont aptes à
travailler et peuvent se prévaloir d'expériences professionnelles ; qu'elles
doivent par ailleurs pouvoir compter sur place sur un réseau social et fami-
lial étendu, constitué en particulier de C._______, qui, de son plein gré, est
déjà rentré au pays en février 2015 et, en tant que fils respectivement frère
aîné, sera certainement un soutien important pour les recourantes,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
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doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés ini-
tiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que les recourantes ont certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour
s'opposer à l'exécution de leur renvoi,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'im-
possibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état
de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en
danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit pas en
soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou gué-
rir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médi-
cations que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays
sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la dis-
position précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et
réf. cit.),
que concernant A._______, le dernier rapport médical du 30 mars 2015
produit en cause a posé le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent
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moyen à sévère et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile
type borderline ; qu'en raison d'un risque suicidaire élevé, l'intéressée a
subi une dernière hospitalisation du 4 au 9 février 2015 ; que son état de
santé nécessite un suivi une fois par mois auprès d'un médecin et un en-
tretien infirmier une fois par semaine, de même qu'un traitement psycho-
trope composé de Seroquel XR 600 mg par jour, de Sertraline 100 mg par
jour et, en réserve, de Quéliapire 50 mg quatre fois par jour,
que selon le dernier rapport médical du 27 mars 2015 versé au dossier,
B._______ présente des douleurs abdominales chroniques, une réaction à
un facteur de stress important et une inquiétude pour une personne de la
famille malade, en l'occurrence sa mère ; que son état de santé nécessite
un suivi somatique et psychologique régulier, en l'état, sans aucune médi-
cation,
que si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé des inté-
ressées, il considère, toutefois, qu'ils ne sont pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi ; qu'en particulier, il n'ap-
pert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement parti-
culièrement lourd qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en
Macédoine, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète
en cas de retour dans ce pays,
que la Macédoine dispose des structures de soins nécessaires pour dis-
penser les traitements requis ; que d'ailleurs, les troubles de A._______
avaient été diagnostiqués et traités dans son pays, où elle avait déjà été
prise en charge médicalement ; que même si ces structures ne correspon-
dent pas forcément à celles existant en Suisse, il ne peut être retenu qu'un
renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide
de l'état de santé des recourantes ou de mettre en danger leur vie (cf. en
ce sens arrêt du Tribunal E-4525/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.2.3.
p. 17) ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elles ne pourraient pas, à
nouveau, obtenir dans leur pays les soins et le suivi qui leur sont néces-
saires, le fait que ceux-ci ne soient pas du niveau de ceux disponibles en
Suisse n'étant pas décisif en la matière (cf. en ce sens également arrêt du
Tribunal E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5 p. 10),
qu'en particulier en lien avec les idéations suicidaires de A._______ et au
risque de passage à l'acte auto-agressif mentionnés par les médecins, il y
a lieu d'indiquer que des troubles de nature suicidaire sont couramment
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observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou de-
vant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal
E-5943/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.6 et jurisp. cit.) ; que cepen-
dant, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des ten-
dances suicidaires ("suicidalité") ne constituent, en soi, un obstacle à l'exé-
cution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en
danger concrète devant être prise en considération ; que dans l'hypothèse
où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution
du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adé-
quates (cf. arrêt du Tribunal E‒1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et
6.3.2) ; qu'il appartiendra aux autorités d'exécution de prendre les éven-
tuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recou-
rante afin de prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part,
que par ailleurs, la Macédoine dispose d'un système d'assurance-maladie
obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. arrêts
du Tribunal E-1719/2012 du 6 juin 2013 consid. 6.5 et réf. cit.,
E-3454/2012 précité consid. 5.5 et réf. cit, E-4525/2010 précité con-
sid. 6.4.2.3) ; qu'en outre, les prestations offertes par cette assurance sont
relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les
prestations médicales de base ; qu'une participation des assurés à leurs
frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment
dans le domaine psychiatrique ; qu'il est toutefois renoncé à de tels verse-
ments de la part des patients lors de soins d'urgence, ainsi que pour cer-
taines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. per-
sonnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpi-
taux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3241/2013 précité
p. 11 et juris. cit) ; qu'il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un
encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le per-
sonnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires
et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus
(cf. arrêt du Tribunal E-3454/2012 précité consid. 5.5 p. 10),
qu'en tout état de cause, les recourantes, avec l'aide éventuelle à tout le
moins de leur fils respectivement frère aîné, devraient être en mesure de
financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux ; qu'au
surplus, elles pourront se constituer une réserve de médicaments avant
leur départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
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11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux),
que dans ces conditions, l'argument avancé par les intéressées quant au
manque de moyens financiers qui les empêcherait d'accéder aux soins né-
cessaires n'est pas pertinent (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1719/2012
précité consid. 6.5.3),
que le Tribunal rappelle au demeurant que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'exis-
tence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisa-
tion, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues aux-
quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf.
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757),
qu'enfin, les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne s'appliquent pas ici, dès lors que
B._______ est désormais majeure ; qu'elle ne peut dès lors plus se préva-
loir de la protection apportée par la convention précitée (cf. art. 1 CDE),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.) ; que A._______ est en possession d'un passeport
et d'une carte d'identité en cours de validité ; qu'il incombe à sa fille, dans
le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les dé-
marches utiles à l'obtention des documents qui lui seraient nécessaires
pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 19 avril
2013 confirmée,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
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que du fait que les conclusions prises dans le recours n'étaient pas d'em-
blée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est ad-
mise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il est renoncé à la perception de frais
de procédure,
(dispositif page suivante)
D-7326/2013
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :