B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7326/2014
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Me B._______,
Advokatur Kanonengasse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 12 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 novembre 2012.
B.
Entendu sommairement, le 30 novembre 2012, puis sur ses motifs d'asile,
les 11 avril 2013 et 30 octobre 2014, le prénommé a déclaré être originaire
d'Afghanistan, d'ethnie tadjik et avoir vécu à C._______ (province de
D._______).
Entre 2008 et 2010, durant ses études à l'Université de Kaboul, il aurait
travaillé comme interprète pour l'armée américaine, auprès de la (…), dans
les environs de E._______. Au terme de ses études, en 2011, il serait
retourné habiter chez ses parents à C._______. N'ayant pas trouvé de
travail dans son village natal, il aurait repris ses activités auprès de la (…),
en (…). Pour cela, il se serait rendu tous les jours en bus à Kaboul et aurait
été repéré dans son village par les Talibans. Fin (…), il aurait trouvé dans
la cour de sa maison une première lettre de menace émanant des Talibans.
Néanmoins, il ne se serait pas alarmé et n'aurait pas entrepris de déposer
plainte auprès de la police.
Le (…), alors qu'il participait à la célébration d'un mariage, les Talibans se
seraient rendus à son domicile. Ne l'ayant pas trouvé sur place, ils auraient
frappé sa mère et laissé une seconde menace de mort. Le soir même, il
serait parti se réfugier une nuit à Kaboul et aurait quitté l'Afghanistan le (…)
par voie aérienne.
Il serait arrivé en Suisse le (…), après avoir transité, notamment, par la
Turquie, la Grèce, l'Espagne et la France.
A._______ a produit sa tazkira, des copies de diplômes et de certificats
d'études, une attestation de travail du (…) du (…), ainsi que les copies et
la traduction de deux lettres de menaces des Talibans, datées du (…) et
du (…) (calendrier islamique; correspondant aux (…) et (…), et non pas
aux (…) et (…) comme indiqué dans la traduction).
C.
Par décision du 12 novembre 2014, notifiée deux jours plus tard, l'ODM
(actuellement et ci-après : le SEM) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au
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recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse.
L'exécution de cette mesure n'étant pas exigible, il a été admis
provisoirement.
Le SEM a notamment relevé que les déclarations de l'intéressé sur ses
activités d'interprète étaient vagues et peu circonstanciées. Il a également
soulevé la coïncidence suspecte entre la date de délivrance du certificat
de travail du (…) et son départ du pays, soit (…) jours plus tard.
D.
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 15 décembre 2014. Il a
conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile. Il a également demandé à être dispensé du paiement
d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale.
Le recourant a en substance fait valoir que les invraisemblances relevées
par le SEM étaient injustifiées au vu des preuves rapportées sur ses
activités d'interprète auprès des troupes américaines; qu'il devait être
protégé du fait que les interprètes étaient pris pour cibles par les membres
de groupements hostiles au gouvernement afghan; que les autorités
afghanes n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection contre les
Talibans, en raison notamment d'une faible gouvernance et d'une
corruption à large échelle.
A l'appui de son recours, il a produit notamment :
- un courriel daté du 11 décembre 2014, par lequel un responsable des
ressources humaines du (…) déclare que le recourant y était employé
en tant que traducteur depuis le (…) jusqu'au (…),
- un rapport du Ireland Refugee Documentation Centre, "Afghanistan:
Information on whether persons who worked in a civilian capacity for
American companies were targeted in Afghanistan by the Taliban ...",
du 11 mai 2012;
- un article de la Washington Post, "For middle-class Kabul district, the
insurgency comes home", du 19 août 2014; et
- un article de la Press TV, "Militants Attack NATO headquarters in Kabul
International Airport", du 10 juin 2013.
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E.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée dans le cas d'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
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correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Le SEM a mis en doute, d'une part, l'activité d'interprète du recourant et,
d'autre part, les certificats de travails produits, considérés comme
complaisants, car délivrés le 30 juin 2012, soit deux jours avant sa fuite.
Il ne s'agit toutefois pas de mettre en cause les relations du recourant avec
les forces américaines. Dans le cadre des auditions, A._______ a, en effet,
donné des indications concernant les personnes mises sur écoutes
téléphoniques. En particulier, il a allégué avoir traduit des appels du
Ministre (…), ainsi que du directeur (…) (cf. notamment procès-verbal [pv]
de l'audition du 30 octobre 2014, p. 5 ss).
Le Tribunal constate cependant, à l'instar du SEM, que l'intéressé n'était
pas en mesure de fournir des éléments concrets sur la teneur de ces
écoutes. Bien qu'il ait été invité plusieurs fois à fournir des précisions à ce
sujet, il a simplement déclaré que les deux personnes susnommées
auraient été suspectées de corruption. L'existence et le contenu des
écoutes susmentionnées ne peuvent dès lors être considérés comme
vraisemblables.
Il y a dès lors lieu d'examiner plus en détails si, du seul fait des relations
que le recourant a pu avoir avec les forces américaines, les événements
allégués qui l'auraient poussé à quitter son pays d'origine sont
vraisemblables.
4.
A._______ dit avoir été persécuté dans son pays par des particuliers et
n'avoir pas pu compter sur la protection des autorités afghanes.
Lors de l'audition sommaire, il a déclaré qu'un habitant de son village l'avait
observé et hoché la tête alors qu'il se rendait à son travail à Kaboul. Ce
signe aurait eu pour but de l'avertir qu'il avait été repéré par les Talibans.
Tout d'abord, ces allégations ne parviennent, en soi, pas à convaincre. L'on
ne comprend notamment pas en quoi un simple hochement de tête pourrait
clairement signifier ou même laisser entendre l'existence d'une menace
talibane à son endroit.
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Par ailleurs, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le récit de
l'intéressé est émaillé par une importante contradiction. Lors de l'audition
du 11 avril 2013, le recourant a en effet affirmé que le signe de tête émanait
du commandant des Talibans de son village, dénommé F._______. Or, lors
de l'audition complémentaire du 30 octobre 2014, il a indiqué ne pas avoir
connu la personne en question, mais supposé qu'il s'agissait d'un villageois
qu'il aurait assimilé aux Talibans, vu son apparence. Selon lui, cette
contradiction serait due à une mauvaise traduction lors de l'audition du 11
avril 2013, le traducteur parlant alors le Farsi et non le Dari. D'une part, les
deux versions ci-dessus sont à ce point divergentes qu'elles ne sauraient
s'expliquer par une simple erreur de traduction. D'autre part, au terme des
auditions des 11 avril 2013 et 30 octobre 2014, l'intéressé a reconnu par
sa signature que les procès-verbaux lui avaient été relus dans une langue
qu'il comprenait et que leur contenu correspondait à ses déclarations.
Il y a encore lieu de relever que les déclarations du recourant sont
stéréotypées et révèlent un récit construit pour les besoins de la cause. A
titre d'exemple, se sachant repéré et ayant trouvé dans la cour de sa
maison une première lettre de menace des Talibans, en (…), il ne se serait
pas alarmé et n'aurait pas entrepris de déposer plainte auprès de la police.
Ce n'est qu'après une visite domiciliaire des Talibans, en son absence, et
la réception d'une deuxième lettre de menace, un mois plus tard, qu'il aurait
réagi précipitamment. Il serait parti le soir même, soit deux jours après
avoir obtenu un certificat de travail de la (…), sans chercher la protection
des autorités afghanes.
5.
L'intéressé a encore soutenu, de manière plus générale, que les
interprètes afghans œuvrant pour les troupes d'intervention étrangères
étaient perçus comme des traîtres par la population et vivaient dès lors
dans la crainte constante de représailles – notamment des Talibans – dans
leur propre pays, où aucune protection ne pouvait leur être garantie. De
par sa fonction d'interprète, il appartiendrait au groupe de personnes
spécialement menacées selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) : "Afghanistan: mise à jour, les conditions de sécurité
actuelles", Berne, 30 septembre 2013, et devrait dès lors être protégé par
la Suisse.
5.1 Selon certaines sources, de nombreuses personnes ayant collaboré
avec les forces d'intervention en Afghanistan se trouvent exposées à un
risque de représailles par les Talibans ou d'autres groupes anti-
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gouvernementaux (cf. notamment UNHCR Eligibility Guidelines for
assessing the international protection needs of asylum-seekers from
Afghanistan, du 6 août 2013 [HCR/EG/AFG/13/01]), p. 29 ss, cf. aussi le
rapport de l'OSAR: "Afghanistan : Sicherheit in Kabul" Berne, 22 juillet
2014). De manière générale, selon l'Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM), les personnes travaillant pour l'armée américaine ou la
Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) courent un risque
plus élevé que d'autres groupes.
Toutefois, la CourEDH, dans son arrêt du 9 avril 2013, H. and B. v. the
United Kingdom, requêtes nos 70073/10 et 44539/11, relève que pareil
risque ne s’applique pas à toutes les personnes ayant des liens avec les
forces de l’ONU ou des Etats-Unis, mais dépend des circonstances
particulières de chaque cas d'espèce, en particulier de la nature des liens
du requérant avec la communauté internationale et de ses antécédents.
Or, rien au dossier ne permet d'admettre de telles circonstances.
5.2 En tout état de cause, si le recourant était exposé à un risque de
représailles du fait de ses relations avec les forces américaines, ce qui,
encore une fois, n'est pas admis en l'espèce, ce risque serait plus élevé à
l'extérieur de Kaboul (cf. UK Border Agency, Operational Guidance Note
Afghanistan, juin 2013). Se poserait alors la question de savoir si le
recourant disposerait d'une possibilité de protection interne et effective, par
exemple à Kaboul.
Le principe de refuge interne se base sur trois conditions cumulatives. Le
lieu de refuge interne doit tout d'abord être accessible à l'intéressé. Il doit
ensuite lui offrir la protection contre les éventuelles persécutions. Enfin, les
facteurs propres à sa situation personnelle ainsi que les conditions socio-
économiques du lieu de refuge doivent également être pris en
considération.
5.2.1 La première condition est clairement remplie. La zone de
réinstallation interne, en l'occurrence la capitale afghane, était accessible
au recourant, lequel a allégué s'y rendre quotidiennement pour son travail.
5.2.2 S'agissant de la protection contre des persécutions,
A._______ a déclaré ne pas avoir demandé la protection de la police
afghane, parce que celle-ci ne pouvait pas lui en offrir une effective.
Selon les informations du Tribunal, si un grand nombre de rapports
retiennent effectivement une forte corruption au sein des forces de l'ordre
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afghanes, le gouvernent a fait de grands progrès et serait à même de
contrôler les zones urbaines, dont notamment Kaboul (cf. notamment U.S.
Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2013
– Afghanistan, 27 février 2014; Department of Foreign Affairs and Trade
[DFAT], DFAT Country Report – Afghanistan, 26 mars 2014).
Le recourant n'a pas davantage demandé la protection des forces
américaines qui l'avaient employé. Or, selon le U.S. Department of State
– Bureau of Consular Affairs, les traducteurs afghans peuvent obtenir une
protection et même un visa facilité après une période de travail d'au moins
une année (cf. les conditions sous
visas/english/immigrate/types/afghans-work-for-us.html>: "Section 602(b)
of the Afghan Allies Protection Act of 2009 authorized the issuance of
Special Immigrant Visas (SIVs) to Afghan nationals who were employed by
or on behalf of the U.S. government in Afghanistan and who meet certain
requirements. The SIV process is available to Afghan employees and
contractors who were employed by or on behalf of the U.S. government in
Afghanistan, for a period of one year or more, between October 7, 2001
and September 30, 2015, and who have experienced or are experiencing
an ongoing serious threat as a consequence of that employment.").
5.2.3 Pour ce qui est de sa situation personnelle, l'intéressé a déclaré ne
pas avoir voulu s'installer à Kaboul du fait que les loyers y étaient très
élevés et que son salaire ne suffisait pas pour nourrir une famille. Il n'aurait
non plus pu compter sur ses amis d'études à Kaboul, alléguant qu'il ne
pouvait pas leur demander de l'héberger à long terme (cf. pv de l'audition
du 11 avril 2013, p. 4 et 9). Il aurait ainsi préféré habiter chez ses parents
dans la province de D._______. Cette seule préférence ne saurait être
prépondérante. Au vu de sa formation et des contacts dont il dispose à
Kaboul, il aurait pu sans autre être attendu du recourant qu'il s'établisse
dans cette ville.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
7.
S'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le
SEM prononce généralement le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi
ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
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sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou
qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, le SEM prononce l'admission provisoire de
l'étranger concerné. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à
l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, le SEM,
dans sa décision du 12 novembre 2014, a ordonné l'admission provisoire
du recourant en Suisse.
9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant
a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Celle-ci doit être admise
dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à
l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi).
9.2 Compte tenu de ce qui précède, la nomination de Me B._______
comme représentant d'office doit être admise.
En vertu de l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire de l'avocat commis d'office
sera fixé à 200 francs, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas en l'occurrence
d'une cause complexe (cf. également ATF 137 III 185, consid. 5.4)
Sur la base du décompte de prestations du 15 décembre 2014, il est dès
lors alloué une indemnité d'un montant de 1'702.40 francs pour les frais
nécessaires à la défense d'office.
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(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité d'un montant de 1'702.40 francs à la charge de la caisse du
Tribunal est allouée à Me B._______ au titre de la défense d'office du
recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé au défenseur d'office, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :