B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7332/2017
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Syrie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 24 novembre 2017 / N (…)
D-7332/2017
Page 2
Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 30 novembre 2015,
les auditions de A._______ et B._______, le 9 décembre 2015 (auditions
sommaires) et le 6 janvier 2017 (auditions sur les motifs d’asile),
la décision du 24 novembre 2017, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
le SEM a rejeté ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et de leurs enfants, mais les mis au bénéfice de l’admission
provisoire en raison du caractère inexigible de l’exécution de cette mesure,
le recours du 27 décembre 2017 adressé au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens:
à l’annulation de la décision, la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l’octroi de l’asile ou, à défaut, à la seule reconnaissance de
la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire;
à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure,
respectivement du versement de ces frais (assistance judiciaire
partielle),
la décision incidente du Tribunal du 10 janvier 2018, par laquelle le Tribunal
a rejeté notamment les requêtes de dispense du paiement d'une avance
sur les frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle, et a
imparti un délai jusqu’au 25 janvier 2018 pour s’acquitter d’une somme de
750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement, le 23 janvier 2018, de la somme requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
D-7332/2017
Page 3
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la conclusion n° 2 est par contre partiellement irrecevable, en tant
qu’elle porte sur l'octroi de l'admission provisoire, faute de qualité pour
recourir sur cette question, déjà tranchée – positivement – en la cause
(cf. également art. 48 al. 1 PA),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de leurs auditions, A._______ et B._______ ont exposé être
syriens, d’ethnie kurde et provenir de la localité de E._______, sise dans
la province de F._______ ; que le premier nommé aurait résidé depuis
2008 au Liban pour des raisons professionnelles, retournant en Syrie à
diverses reprises durant les années suivantes, aussi après l’éclatement de
la guerre civile en mars 2011; que vu la situation d’insécurité et les
D-7332/2017
Page 4
problèmes d’approvisionnement en Syrie consécutifs au conflit, B._______
aurait rejoint son mari au Liban le (…) 2013, avec leurs enfants,
que A._______ serait retourné une dernière fois en Syrie au printemps
2014, pour quelques jours, afin de se faire établir un passeport; que
quelque temps plus tard, sa mère lui aurait confié au téléphone que deux
hommes à moto parlant l’arabe s’étaient rendus chez elle à E._______, le
20 juin 2014, lui notifiant une convocation destinée au recourant,
enjoignant à celui-ci de se présenter pour effectuer le service militaire en
tant que réserviste,
que les conditions d’existence devenant précaires au Liban, en particulier
en raison de l’attitude du Hezbollah, les intéressés auraient quitté ce pays
avec leurs enfants, le 12 novembre 2015, tous les quatre munis de
passeports syriens valables, pour se rendre Turquie, d’où ils auraient
poursuivi leur périple jusqu’en Suisse,
que les motifs d’asile invoqués pour le recourant en rapport avec la
situation en Syrie ne satisfont pas aux exigences légales requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que pour les prétendus problèmes liés au non-respect d’obligations
militaires, le SEM a en particulier relevé que ni A._______ ni son épouse
n’avaient fait part de ce motif d’asile durant leurs premières auditions du
9 décembre 2015, et qu’il était hautement improbable que le susnommé soit
convoqué en juin 2014 dans sa région d’origine, située dans la zone kurde,
qui avait été pour l’essentiel abandonnée depuis juin 2012 par les forces
gouvernementales, l’armée syrienne ne pouvant plus recruter dans les
régions qu’elle ne contrôlait plus, ce qui était en particulier le cas de la localité
de E._______,
que les intéressés déclarent, pour la première fois, dans leur recours qu’ils
se sont fait tous deux crier dessus durant leurs auditions sommaires
respectives, comportement qui aurait causé chez eux un sentiment de
crainte, d’incertitude et d’inhibition; que cette explication tardive ne saurait
toutefois expliquer de manière convaincante leur silence total sur le
principal motif d’asile allégué, à savoir un risque de préjudices lié au non-
respect d’obligation militaires par le recourant (cf. aussi ci-après),
que les intéressés n’ont pas fait état d’un tel comportement du personnel
du SEM auparavant; qu’en outre, même à supposer qu’ils auraient
été réellement pressés par le temps lors de dites auditions sommaires
D-7332/2017
Page 5
(cf. qu. 3 et qu. 21 du procès-verbal [ci-après: pv] de l’audition sur les motifs
d’asile de A._______), cela ne suffit pas pour expliquer le silence total des
recourants sur un point essentiel de leur demande de protection, alors même
que le SEM leur avait pourtant expressément demandé s’ils avaient eu des
problèmes avec les autorités militaires syriennes (cf. pts. 7.02 des pvs); que,
cela étant, l’ampleur de l’exposé des motifs d’asile du susnommé lors de son
audition sommaire, tel qu’exposé dans le pv, se situe dans la norme, voire
même s’avère supérieure à la moyenne (cf. ch. 7.01 ss p. 8 s. de ce
document),
que pour le surplus, la motivation dans la décision attaquée sur
l’invraisemblance des prétendus problèmes d’ordre miliaire est aussi
convaincante, le recours ne mentionnant aucun fait important ni
argumentation fondamentalement nouvelle pouvant l’infirmer (cf. au
contraire le ch. 2 de l’annexe n° 5 jointe au mémoire, dont il ressort que
l’armée syrienne ne recrute plus dans les régions sous le contrôle des
forces kurdes, comme retenu par le SEM [cf. p. 3 par. 4 de dite décision]),
que A._______, qui disait craindre d’être enrôlé à tout moment en Syrie,
même sans convocation préalable (cf. qu. 25 p. 4 du pv de son audition sur
les motifs d’asile du 6 janvier 2017), est retourné encore trois fois
volontairement depuis le Liban dans son Etat d’origine après l’éclatement
de la guerre civile en 2011; qu’il a alors pris au moins une fois officiellement
contact avec les autorités syriennes, au début de l’année 2014, dans le
cadre de démarches en vue de l’établissement de son propre passeport
(cf. en particulier qu. 13 s. et 47 du pv précité); qu’il a aussi obtenu, sans
aucun problème, ce document de voyage, malgré qu’il aurait été encore en
âge d’être appelé à servir à bref délai,
qu’enfin, il a quitté définitivement son Etat d’origine de manière légale et
sans connaître de problèmes particuliers, son passeport portant un tampon
de sortie d’un poste-frontière syrien du (…) 2014,
que l’intéressé a aussi allégué que les deux hommes qui avaient apporté la
convocation à sa mère en juin 2014 l’avaient forcée à signer un document,
alors que, selon lui, « elle ne sait ni lire, ni écrire, ni même signer » (cf. qu. 42
du pv précité; cf. aussi qu. 30 du pv de la même audition de son épouse);
qu’en outre, l’existence de cette convocation n’a été annoncée au SEM que
de manière fort tardive, en janvier 2017 seulement, soit plus de deux ans et
demi après la soi-disant notification de ce document à sa mère,
D-7332/2017
Page 6
qu’au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile concernant A._______,
il n’y a, a fortiori, pas de raisons de retenir que sa femme et ses deux
filles, qui ont du reste obtenu toutes les trois, le (…) 2015, des passeports
syriens (…), puissent être menacées de préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, que ce soit au titre d’une persécution réfléchie ou pour une autre
raison liée à leur situation personnelle,
que les motifs d’asile invoqués en lien avec la situation d’insécurité et les
conditions de vie difficiles en Syrie du fait de la situation de guerre civile
ne sauraient donc être qualifiés de préjudices pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de
fait pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète
(cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), la solution retenue
dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7332/2017
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
de 750 francs versée le 23 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: