Cour IV
D-7334/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Bruno Huber, Gérard Scherrer, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X. _______, Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 9 juillet 1999 en matière d'asile et
d'exécution du renvoi / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7334/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. X._______ et son époux Y._______ ont déposé une demande d'asile
en Suisse, le 1er décembre 1997.
Lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays en
raison des problèmes qu'avait rencontrés son mari avec les militaires de
Kabila. Y._______, agent de sécurité au SNIP (Service national
d'intelligence et de protection, sigle dont elle ignore la signification),
aurait été arrêté, « dans le cadre professionnel », pour une raison
qu'elle dit ignorer, le 18 septembre 1997, puis détenu avant d'être libéré,
le 20 septembre 1997. Le 12 octobre 1997, l'intéressée aurait gagné
l'Angola avec son époux et ses trois enfants. Tous les cinq auraient
embarqué à Luanda le 23 novembre 1997 à destination de Moscou,
après avoir fait escale dans deux villes dont elle ne sait rien. Le 26
novembre 1997, elle-même et son mari auraient embarqué dans la
capitale russe sur un vol à destination de Rome, avant de gagner
illégalement la Suisse. Un passeur se serait chargé de toutes les
formalités douanières.
Par décision du 5 février 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement et ci-après : l'ODM / Office fédéral des migrations) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de Y._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse, suite à sa disparition. Il n'a pas été
interjeté recours contre cette décision.
B. Par décision du 9 juillet 1999, l'autorité de première instance a rejeté
la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses
déclarations n'étaient pas vraisemblables (notamment sur son récit
portant sur son voyage à destination de l'Europe au moyen d'un
passeport et de documents dont elle dit tout ignorer). Dit office a aussi
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
C. Par acte daté du 13 août 1999, l'intéressée a recouru contre la
décision précitée. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de
Suisse.
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A l'appui de son recours, elle a pour l'essentiel repris les motifs à la
base de sa demande d'asile, faisant notamment valoir que sa vie serait
en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des
activités déployées par son mari.
Elle a produit une lettre datée du 8 février 1999 censée émaner de son
frère relatant notamment l'arrestation de son époux - rentré au pays
entre-temps - et une copie d'un avis de recherche publié par la Police
judiciaire de la République démocratique du Congo, le [...], censée
attester ce fait.
La recourante a enfin produit un certificat médical daté du 9 août 1999
attestant qu'elle était traitée notamment pour hypertension artérielle,
état anxio-dépressif et céphalées tensionnelles (traitement anxiolitique
et antidépresseur).
D. En date du 29 septembre 1999, l'office a préconisé le rejet du
recours, considérant en particulier que la lettre datée du 8 février 1999
et la copie d'un avis de recherche du [...] (comportant un sceau
totalement illisible) étaient dénués de toute valeur probante.
S'agissant de l'état de santé de la recourante, l'office a considéré qu'il
n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi.
Invité à se prononcer sur le préavis, l'intéressée a, en date du 22
octobre 1999, contesté les arguments de l'office et a produit, en copie,
un nouvel avis de recherche daté du [...].
E. En cours de procédure, l'intéressée a versé au dossier un certificat
médical relatif à sa fille Z._______, laquelle a déposé une demande
d'asile en Suisse, le [...].
X._______ a en outre produit un rapport médical daté du 27 mars 2001
qui reprend pour l'essentiel les constats précédents, ainsi que diverses
attestations et contrats de travail établis entre 2001 et 2003.
F. Invité à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire de
l'intéressée en raison de la durée de son séjour en Suisse, l'Office [...],
dans un rapport du 10 octobre 2003, a considéré que les critères
n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse
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personnelle grave.
Se basant sur cette analyse, l'office, le 24 octobre 2003, a proposé de
déclarer exigible l'exécution du renvoi.
Appelée une nouvelle fois à se prononcer sur une situation de
détresse personnelle grave, l autorité [...] a, en date du 5 avril 2006,
dénié l'existence d'une telle situation et proposé l'exécution du renvoi.
Dans ses déterminations du 10 août 2006, l'ODM a également
considéré que les conditions de l'admission provisoire n'étaient pas
remplies.
G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants le 31 décembre 2006 devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 En l'espèce, s'agissant de la question de l'asile, il convient de
constater que X._______ n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise et que ses récits ne satisfont
manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi. En effet,
comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, les
déclarations de l'intéressée se sont révélées inconsistantes,
inconstantes voire divergentes sur plusieurs points essentiels de sa
demande d'asile, notamment sur les circonstances à l'origine des
poursuites prétendument lancées à l'encontre de son époux, lequel a
d'ailleurs renoncé à sa demande de protection en retournant dans son
pays d'origine en [...]. S'agissant de l'explication portant sur le
modeste niveau de scolarité de l'intéressée et sur l'ignorance dans
laquelle elle aurait été tenue par son mari des causes et circonstances
de leur départ, elle ne saurait à elle seule se révéler convaincante et
de nature à expliquer de telles lacunes.
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On soulignera encore que la description qu'a faite l'intéressée de sa
fuite et de son voyage rendus possibles grâce à de multiples
complicités - selon un itinéraire imprécis, sans rien connaître des
documents de voyage et de l'identité sous laquelle elle a voyagé - n'est
pas non plus crédible. En revanche, elle est de nature à démontrer sa
volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ,
les conditions de son périple à destination de l Europe ainsi que
l itinéraire réellement emprunté.
Il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la
décision querellée et des déterminations de l'office du 29 septembre
1999, s'agissant des premiers documents produits à l'appui du
recours. Au vu de ce qui précède et de l'invraisemblance générale des
récits de l'intéressée, l'avis de recherche daté du [...] déposé, le 22
octobre 1999, ne saurait se révéler pertinent dans le cas d'espèce, ce
qu'autant plus qu'il s'agit d'une photocopie comportant un timbre illisible.
S'agissant enfin des arguments tirés de la demande d'asile déposée par
Z._______, fille de l'intéressée, force est de constater qu'ils ne
sauraient être retenus, dès lors qu'elle a été définitivement déboutée
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, la
Commission), le [...] (réexamen).
Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
3.
3.1 Lorsqu il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d asile dispose d une autorisation de séjour ou d établissement valable
ou qu il est l objet d une décision d'extradition ou de renvoi
conformément à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
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4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art.
3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas été en
mesure d établir l existence d un risque personnel, concret et sérieux
d être soumise, en cas de renvoi dans son pays d origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
5.4 En outre, la recourante n'a pas non plus rendu hautement
probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements
contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Congo
(Kinshasa).
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
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en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa), ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait, indépendamment des circonstances du cas d espèce, de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l existence
d une mise en danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. En effet, l'intéressée est encore jeune et
dispose d'un important réseau social et familial dans son pays. Elle est
en outre au bénéfice d'une formation de [...] (métier qu'elle a exercé
durant de nombreuses années), a travaillé chez de nombreux
employeurs dans le secteur de l'hôtellerie et n'a pas établi souffrir
actuellement de problèmes de santé (notamment un état de stress et
céphalées tensionnelles traités depuis 1999) susceptibles de
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s.). En effet, rien n'indique que des mesures curatives
conséquentes, telle qu'une hospitalisation ou qu'un traitement
particulièrement lourd ou pointu qui ne serait pas disponible dans son
pays, soient nécessaires dans un proche avenir. Il faut également tenir
compte du fait que l'intéressée sera entourée de sa famille. Dès lors,
compte tenu des infrastructures médicales dans son pays, la
recourante pourra, avec le soutien de ses proches, poursuivre
d'éventuels traitements sans difficultés excessives. S'agissant de
l'aspect financier, la recourante a la possibilité, en cas de besoin, de
présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile,
une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
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particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. c de cette
disposition et aux art. 73ss OA 2 (en vue d'obtenir, pour un laps de
temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Dans ce
contexte, un retour dans le pays d'origine est envisageable,
moyennant éventuellement une préparation au départ menée par les
soins des thérapeutes en charge de l'intéressée, le délai de départ
pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en cours.
Pour ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible, l'intéressée devant être en mesure de se
réinstaller à Kinshasa sans y affronter d'excessives difficultés. Au
demeurant, on rappellera que l'on peut exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver
un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA
1994 n° consid. 4e p. 143).
6.3.1 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
6.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 600.-- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont
partiellement compensés par l'avance de Fr. 450.-- versée le 31 août
1999, dont le solde, par Fr. 150.-- reste dû.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par lettre recommandée);
- à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec dossier ODM);
- à l'Office [...] de [...], en copie.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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