B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7334/2018
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par François Miéville, Centre Social Protestant
(CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
15 novembre 2016,
les procès-verbaux des auditions du 28 novembre 2016 (auditions
sommaires),
la décision du 15 décembre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers D._______
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
la décision du 11 septembre 2017, par laquelle le SEM, constatant que le
délai de transfert vers D._______ était échu (art. 29 par. 1 du règlement
[UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III]), a annulé la décision du 15 décembre 2016 et a rouvert la
procédure d’asile en Suisse, conformément à l’art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III,
les procès-verbaux des auditions du 5 mars 2018 (auditions sur les motifs),
les documents médicaux produits au dossier, dont en particulier des
rapports des 19 juin 2017, 22 janvier 2018, 26 janvier 2018, 13 avril 2018
et 8 novembre 2018 concernant l’intéressée et des 1er février 2017 et
30 janvier 2018 concernant l’enfant des intéressés,
la décision du 13 décembre 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande des
intéressés, au motif qu’elle ne constituait pas une demande d’asile au sens
de l’art. 18 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours formé le 22 décembre 2018 contre cette décision, au terme
duquel les recourants ont conclu à l’annulation de dite décision en tant
qu’elle ordonnait l’exécution de leur renvoi et au prononcé d’une admission
provisoire en leur faveur, pour cause d’inexigibilité de cette mesure,
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compte tenu de l’état de santé de l’intéressée et de son enfant, en relation
avec l’absence des soins médicaux nécessaires en Géorgie et à
l’impossibilité de leur financement,
l’attestation médicale du 21 décembre 2018 relative à l’enfant des
recourants,
la décision incidente du 17 janvier 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement
d’une avance de frais dont celui-ci était assorti et a imparti aux recourants
un délai au 1er février 2019 pour verser un montant de 750 francs à titre
d’avance de frais,
le versement, le 31 janvier 2019, de l’avance de frais requise,
le courrier du 31 janvier 2019, par lequel les recourants ont demandé la
reconsidération de la décision incidente précitée, et le moyen de preuve
annexé, à savoir un rapport médical daté du 28 janvier 2019, relatif à la
recourante,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
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que seul le point du dispositif de la décision du 13 décembre 2018 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
que pour le reste (non-entrée en matière sur la demande d’asile et
prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en
force,
qu’en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation
avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; que si ces conditions ne sont pas réalisées,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 et 84 LEI, applicables
par renvoi de l’art. 44 LAsi),
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas allégué qu’ils
seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour eux d'être
soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que pour les motifs qui suivent (cf. l’exposé sous l’angle de l’exigibilité), les
éléments de santé soulevés par les recourants ne sont a fortiori pas
décisifs sous l’angle de la licéité,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète des recourants (art. 83
al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
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que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud, dont les recourants ne proviennent pas, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de
cet Etat — et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier — l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un
préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
que les recourants sont jeunes ; que l’intéressé en particulier est apte à
travailler et au bénéfice d’un certain bagage scolaire et qu’il peut se
prévaloir d’une expérience professionnelle,
que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, ils disposent
d’un réseau familial sur place et ils ont dû se créer un réseau social qu’il
leur sera loisible de réactiver,
que certes, selon les rapports médicaux versés au dossier, la recourante
souffre d’un (…) et d’une (…), avec antécédents de nombreuses
interventions chirurgicales, ainsi que d’un état anxieux dépressif sévère,
qu’outre un traitement médicamenteux, elle bénéficie d’un traitement
pluridisciplinaire englobant une psychothérapie, ainsi que de la
physiothérapie périnéale, en gynécologie, de l’apprentissage de
techniques de relaxation et d’un suivi sexologique, d’un dépistage régulier
des infections urinaires, associé à leur traitement, des investigations en
néphrologie et d’un suivi au moins mensuel en médecine de premier
recours,
qu’il ressort par ailleurs qu’elle n’aurait pas bénéficié en Géorgie de soins
adaptés, dans le sens où des diagnostics erronés ont été posés et où elle
a subi des traitements lourds, tant en termes médicamenteux qu’en termes
d’actes chirurgicaux invasifs, ayant eux-mêmes induit des complications,
des effets secondaires et une iatrogénicité propre,
que quant à l’enfant des intéressés, il bénéficie d’un suivi
pédopsychiatrique, en raison d’un trouble anxio-dépressif important,
que les problèmes de santé de la recourante et de son fils ne sont toutefois
pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi,
que la Géorgie dispose en effet d’infrastructures médicales offrant des
soins médicaux essentiels, y compris pour les troubles psychiques, ainsi
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que d’une assurance maladie universelle gratuite (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-6930/2018 du 20 décembre 2018 p. 7 et jurisp. cit. ; E-360/2018
du 26 février 2018 p. 8 ss et réf. cit.),
qu’il est rappelé que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50
consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
qu’il ne suffit donc pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger,
qu’eu égard à la définition des soins essentiels précitée, la tradition
humanitaire de la Suisse n’a pas vocation à s’appliquer en faveur de
ressortissants de pays tiers qui ont mis à profit l’exemption de l’obligation
d’être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures
des Etats membres de l’espace Schengen pour des séjours de courte
durée (inférieurs à 90 jours sur toute période de 180 jours), pour entrer en
Suisse et y solliciter un droit de séjour de longue durée en vue d’y accéder
gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements de médecine de
pointe inconnus dans leur pays, et d’améliorer ainsi leurs chances de
guérison d’une maladie préexistante (cf. arrêt du Tribunal E-6609/2018 du
4 décembre 2018 p. 7),
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qu’en l’occurrence, le système de santé en Géorgie a connu une
importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont
été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes
physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne
correspond pas aux standards suisses ; qu’il y a de plus lieu de relever
que, depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit une
couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en
étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt du Tribunal E-6441/2018 du
4 janvier 2019 consid. 4.4.5 et réf. cit.),
que certes, les médicaments sont, en tout ou en partie, à la charge des
patients (cf. E-360/2018 p. 9),
qu’il existe néanmoins des aides additionnelles pour le remboursement de
médicaments contre des maladies chroniques en faveur de personnes
vulnérables,
que la « Social Service Agency » peut en outre prendre en charge la totalité
des frais médicaux pour les personnes les plus vulnérables de la société
géorgienne,
que, de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve
sur le marché européen sont disponibles sur ordonnance, sous leur forme
originale ou générique,
que le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits en
Géorgie,
que même si les psychiatres et les psychologues sont peu nombreux à
travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes,
beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il
n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré,
que, pour le reste, la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres
structures médicales déjà en place, de même que la construction de
nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens financiers, ont
aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la
majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter
un médecin dans de bonnes conditions,
qu’en particulier, depuis 2011, plusieurs établissements offrant des
traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et
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équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences
internationales ; que, par ailleurs, plusieurs organisations non
gouvernementales, dont le champ d'action concerne précisément
l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies
psychiques, sont actives en Géorgie (cf. arrêt du Tribunal E-4370/2016 du
14 février 2017 consid. 6.5),
que, dans ce contexte, il y a lieu d’admettre que, même si l'encadrement
et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles
de l’intéressée et de son fils ne correspondent pas dans ce pays à ceux
disponibles en Suisse, le suivi n’ayant pas la même qualité, force est de
constater que les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence et des possibilités de traitement existent sur place,
que, dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en
Géorgie, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur
intégrité physique, faute de possibilités d’être soignés (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires
pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur
poser de difficultés,
qu’il n’y a pas de raison de considérer que les recourants, qui proviennent
de la région de E._______, ne pourraient pas, au besoin, s’établir dans une
autre région du pays, notamment dans la capitale,
que, cela étant, il leur sera possible, le cas échéant, de se constituer une
réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s’avérait
nécessaire, de présenter au SEM, à l’issue de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables,
qu’il y a par ailleurs lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique
est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu’en outre, selon la
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pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du
Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3) ; que dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ;
E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7),
que l’exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit), les recourants étant
tenu de collaborer à l’obtention de tout document leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la
demande de reconsidération de la décision incidente du 17 janvier 2019,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 31 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par le biais de leur
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :