B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7335/2018
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, (président du collège),
Mia Fuchs, Gérald Bovier, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Somalie,
représentée par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 20 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante
somalienne, en date du 31 mai 2016,
les procès-verbaux des auditions des 22 juin 2016 et 15 mars 2018, lors
desquelles l’intéressée a déclaré avoir quitté son pays d’origine le 5 mai
2015, au motif qu’elle devait se marier contre son gré à un homme âgé, et
être arrivée en Suisse le 31 mai 2016,
la décision du 20 novembre 2018, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi
(RS. 142.31), a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de
Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a
mise au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 21 décembre 2018, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant
la dispense de l’avance de frais et l’assistance judicaire totale, a conclu à
l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
implicitement à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à l’autorité de première instance,
le rapport médical du 28 mai 2018, produit en annexe au recours,
l’accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en date du 27 décembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
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que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre préalable, la recourante allègue une violation de son droit d’être
entendu, au motif que le SEM aurait omis de tenir compte des affections
médicales dont elle souffre ainsi que de leur impact sur la vraisemblance
des propos tenus au cours de ses auditions,
que le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver
sa décision,
que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de
sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s., et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2, et jurisp.
cit.),
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige,
que si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité,
le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée,
que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision ; qu’en revanche, une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence
ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour
la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et
réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
qu’en l’espèce, au cours de deux auditions, le SEM a interrogé à plusieurs
reprises l’intéressée sur son état de santé (cf. procès-verbal d’audition [pv.]
du 22 juin 2016, pt. 8.02, p. 10 et pv. du 15 mars 2018, réponses aux
questions 100, 119 à 121 et 171 à 174, p. 9, 12 et 17),
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qu’il l’a invitée à produire un rapport médical, ce qu’elle a fait le 29 mai
2018 (date du timbre postal),
que ce document n’a pas été formellement mentionné dans la décision
entreprise,
que, toutefois, ayant prononcé une admission provisoire en raison de
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée du fait de la situation
générale régnant dans son pays d’origine, le SEM n’avait pas encore à
prendre en considération son état de santé tel qu’il ressort du rapport
médical produit, ni à mentionner ce document dans sa décision,
que, en matière d’asile, il n’avait pas non plus à le prendre en considération
et à le mentionner, dès lors qu’il n’en ressort nullement des affections qui
auraient pu influencer les souvenirs de l’intéressée, susceptibles
d’expliquer les éléments d’invraisemblance de ses déclarations,
qu’à ce sujet, la recourante n’explique pas pourquoi la décision entreprise
reposerait sur un état de fait inexact ou incomplet et devrait être annulée
en raison de son état de santé,
qu’au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être
entendu doit être rejeté, de même que la conclusion tendant au renvoi de
la cause à l’autorité de première instance,
qu’en tout état de cause, s’il devait avoir une influence sur l’issue de la
présente procédure, l’état de santé de l’intéressée serait pris en
considération par le Tribunal,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal retient que l’intéressée a fait
des déclarations contradictoires sur des éléments essentiels de ses motifs
d’asile,
qu’elle s’est notamment contredite tant sur l’identité de son frère qui aurait
voulu la faire épouser à une personne âgée, celle-ci étant, selon les
versions, B._______ ou C._______, que sur l’identité de l’homme à qui elle
aurait été promise, D._______ ou E._______ (cf. pv. du 22 juin 2016,
pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 74, p. 7 / pv. du
22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponse à la question
141, p. 14),
que, de plus, son futur mari serait soit un ami de son frère (cf. pv. du 22
juin 2016, pt. 7.02, p. 8), soit le père de l’assassin de son propre père (cf.
pv. du 15 mars 2018, réponse à la question 116, p. 11),
qu’en outre, le fait qu’elle n’aurait jamais vu son époux ne correspond en
rien avec son kidnapping et sa cohabitation avec celui-ci durant plus de six
mois avant sa fuite de Somalie (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv.
du 15 mars 2018, réponses aux questions 116 et 117, p. 11),
que, de surcroit, invitée à détailler sa situation entre le moment où son frère
lui a annoncé son mariage et celui où elle a quitté la Somalie, elle n’aurait
pas affirmé que rien ne lui était arrivé, si elle avait réellement été kidnappée
(cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 9),
qu’interrogée sur cette contradiction, elle n’a pas apporté d’explication
convaincante, se limitant à nier qu’une telle question lui ait été posée lors
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de sa première audition (cf. pv. du 15 mars 2018, réponse à la question
152, p. 15),
qu’enfin, le fait qu’elle ait été informée de la conclusion de son mariage
seulement deux jours avant son départ de Somalie est en contradiction
avec sa détention par son futur mari six mois avant cet événement (cf. pv.
du 22 juin 2016, pt. 7.02, p. 8 et pv. du 15 mars 2018, réponse à la question
139, p. 14),
que l’explication donnée au stade du recours, selon laquelle ces
contradictions étaient dues à son état psychologique, n’est pas
convaincante,
qu’en effet, lors de sa première audition, elle a déclaré qu’elle n’avait aucun
problème de santé, qu’elle ne suivait aucune thérapie et qu’elle avait pu
exprimer librement tous ses motifs d’asile (cf. pv. du 22 juin 2016, pt. 7.02
et 8.02, p. 9 et 10),
qu’au cours de sa seconde audition, elle a répété que son état de santé
était bon et a répondu qu’elle se sentait très heureuse, qu’elle comprenait
bien les questions et qu’elle prenait des médicaments uniquement contre
l’anxiété (cf. pv. du 15 mars 2018, réponses aux questions 100 et 101, 172
et 174, p. 9 et 17),
qu’enfin, à la fin de ses auditions, elle a, par sa signature des procès-
verbaux, confirmé que ses déclarations traduites dans sa langue
maternelle correspondaient à la réalité,
qu’au vu de ce qui précède, faute d'arguments susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 novembre 2018, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
de dispense d’avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a LAsi et
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d’avance de frais est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :