Cour IV
D-7337/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7337/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(...) 2007,
les procès-verbaux des auditions des (...) 2007 et (...) 2007,
la décision de l'ODM du 20 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté
la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que les
déclarations de celle-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant d'examiner la pertinence au
sens de l'art. 3 LAsi,
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a également prononcé
le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 18 novembre 2008 formé contre cette décision, dans
lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, demandant également l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 2 décembre 2008, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé la recourante à attendre en
Suisse l'issue de la procédure,
la même décision dans laquelle il a considéré les conclusions du
recours comme d'emblée vouées à l'échec et a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, impartissant à la recourante un délai
au 18 décembre 2008 pour verser une avance des frais de procédure
présumés d'un montant de Fr. 600.--,
le versement de cette somme le 16 décembre 2008,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]) ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007
n° 7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a retenu l’ODM, le récit rapporté par la
recourante n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, les circonstances véritables des événements dramatiques
qui se sont déroulés à Kinshasa les 22 et 23 mars 2007 – dans
lesquelles la recourante inscrit son récit – ne coïncident pas avec
celui-ci, notamment sur les questions de son arrestation (à la suite de
la découverte de tracts en faveur de Jean-Pierre Bemba ainsi que
d'une carte de membre du parti du MLC dans son sac à mains,
laquelle situation, si elle avait été réelle, n'aurait très
vraisemblablement pas permis à l'intéressée d'être laissée en vie) et
de son évasion dans des circonstances douteuses,
qu'elle aurait en effet bénéficié de l'aide d'un militaire, de surcroît
[grade militaire], qu'elle ne connaissait pas et à propos duquel elle a
déclaré, lors de ses auditions, tout ignorer de la motivation, si ce n'est
d'avoir pensé qu'il avait eu pitié de sa situation, au vu de son dossier,
lequel aurait mentionné qu'elle allait être transférée à la prison de
B._______,
qu'il n'est pas concevable, dans la situation d'urgence au vu des
circonstances des événements qui se sont produits à la fin du mois de
mars 2007, que des dossiers aient été constitués et des transferts de
personnes suspectes organisés d'une prison à l'autre dans les
circonstances décrites,
qu'il n'est pas plausible que, si l'intéressée avait réellement été
soupçonnée d'appartenance au MLC, elle aurait bénéficié de tant de
circonstances particulièrement favorables en cette période de
violences extrêmes et de règlements de comptes à grande échelle
parsemés d'exécutions sommaires,
que la recourante n'a apporté aucun élément sérieux et concret
permettant de rendre vraisemblable que les autorités congolaises la
persécuteraient en cas de retour au Congo (Kinshasa),
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont convaincants et
suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les propos de la recourante n'étaient pas compatibles avec les
exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance,
que dès lors, le recours, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA
2001 n° 21 p. 168ss.),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que
l'exécution du renvoi de l'intéressée est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du
renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressée, n'ayant pas établi l'existence de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des
art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-
refoulement),
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi
qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par
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des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui
précèdent,
que l'exécution du renvoi est, partant, licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et
10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas à
l'heure actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
précitées,
que le conflit actuel au Kivu est très éloigné de la région de la
recourante,
que, pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante,
force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre
personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens
des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne
ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier,
que la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle, dispose d'un réseau familial et social à C._______ et
n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de
l'intéressée qu'elle retourne dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
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dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à
l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point,
que, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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