B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7341/2015
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 5
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…),
agissant en faveur de son épouse, B._______,
née le (…), et de sa fille, C._______,
née le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 20 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 21 octobre 2013, reconnaissant à A._______ la
qualité de réfugié et lui octroyant l'asile,
la demande du 1er juin 2015, par laquelle A._______ a requis du SEM le
regroupement familial en faveur de son épouse B._______, à laquelle il est
lié par un mariage religieux, et de sa fille, née d'une précédente relation,
C._______,
la décision du 20 octobre 2015, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
le SEM a refusé aux intéressées l'entrée en Suisse et a rejeté la demande
de regroupement familial, au motif que A._______ ne vivait pas avec
celles-ci à son départ d'Ethiopie,
le recours, posté en date du 16 novembre 2015, concluant à l'annulation
de la décision entreprise,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF
(RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (cf. art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(cf. art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid.
5.1 ss),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer
l'asile le 21 octobre 2013,
que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que A._______
n'avait pas été séparé de son épouse et de son enfant par la fuite,
qu'en effet, lors de ses auditions effectuées suite au dépôt de sa demande
d'asile en Suisse, il a clairement indiqué qu'avant sa fuite d'Ethiopie pour
le Soudan en 2003, il avait vécu avec sa mère, ses frères et sœur et son
neveu,
qu'il avait rencontré et épousé religieusement le (…) 2007 B._______ au
Soudan,
que l'enfant C._______, qui vit actuellement avec sa grand-mère
maternelle (cf. demande du 1er juin 2015) est née d'une précédente relation
également au Soudan,
que par conséquent, il n'a jamais existé entre les intéressés de
communauté familiale qui aurait pu être rompue en raison de la fuite de
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A._______ de l'Ethiopie, condition nécessaire à l'application de l'art. 51 al.
4 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :