Cour IV
D-7346/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 octobre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7346/2007
Faits :
A.
Le 17 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 28 septembre et 12 octobre 2007, le recourant a déclaré
être d'ethnie Igbo et avoir vécu à Lagos depuis 2001. En 2003, il aurait
adhéré au « Movement for the Actualisation of the Sovereign State of
Biafra » (MASSOB). En juin 2005, en visite dans son village natal de
C._______, il aurait participé à une réunion de ce mouvement à
D._______, au cours de laquelle la police serait intervenue et aurait
arrêté les participants. L'intéressé aurait été emprisonné à E._______,
maltraité et battu. Après deux mois de détention, il aurait été libéré
grâce à l'aide d'un officier qui l'aurait pris en sympathie et lui aurait fait
signer une déclaration dans laquelle il s'engageait à ne plus avoir de
contact avec le MASSOB. Il n'aurait depuis lors plus rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays d'origine.
En juillet 2007, alors qu'il se trouvait dans un bus à destination de la
frontière béninoise, il aurait eu une altercation avec le chauffeur. Ce
dernier, armé d'un couteau, aurait tenté de s'en prendre à l'intéressé,
lequel serait toutefois parvenu à le ceinturer et à le blesser grièvement.
En s'enfuyant, le requérant aurait perdu un document professionnel
contenant ses données personnelles. Son chef chez qui il se serait
réfugié l'aurait aidé à quitter le pays pour le Cameroun. Il y aurait
appris que le chauffeur de bus était finalement décédé. Quelques
semaines après son arrivée au Cameroun, il aurait embarqué dans un
avion à destination de l'Europe.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une carte de membre du
MASSOB.
C.
Par décision du 23 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
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(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En
particulier, l'ODM a relevé que les explications du requérant au sujet
de sa sortie de prison grâce à la complaisance d'un officier n'étaient
pas crédibles. Selon l'ODM, si l'intéressé avait été accusé d'activités
subversives et détenu pour ces faits, il n'aurait pas pu être libéré à la
seule condition de ne plus avoir de contacts avec le MASSOB. En
outre, l'office fédéral a estimé que, même avérés, les préjudices liés à
son engagement pour ce mouvement n'étaient plus d'actualité, du fait
qu'il n'avait plus rencontré de difficultés avec les autorités depuis
2005. Quant à la dispute avec le chauffeur de bus en 2007 ayant
entraîné son décès, l'ODM a considéré qu'une mesure étatique n'était
pas déterminante pour l'octroi de l'asile lorsqu'elle servait à des fins
légitimes de droit public.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 30 octobre 2007, contre la décision
précitée, l'intéressé a estimé pour l'essentiel qu'en raison de ses
activités passées au sein du MASSOB, il ne pourrait jamais bénéficier
d'un procès équitable.
Il a conclu en substance à l'annulation de la décision de l'ODM du 23
octobre 2007 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire.
E.
Le 2 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
accusé réception du recours.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 9
novembre 2007. Il a estimé que le fait que l'intéressé ait produit une
carte de membre du MASSOB à l'appui de sa demande d'asile ne
signifiait pas pour autant qu'il appartenait à ce mouvement, dans la
mesure où il était aisé d'obtenir, au Nigéria, un tel document contre
paiement. En outre, l'ODM a rappelé que l'intéressé avait allégué ne
plus avoir rencontré de difficultés avec les autorités depuis 2005.
G.
Par décision incidente du 14 novembre 2007, le juge instructeur a
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autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, lui a
adressé la détermination de l'ODM et lui a imparti une délai pour lui
faire part de ses éventuelles observations à ce sujet.
L'intéressé n'a à ce jour pas fait usage de son droit de réplique.
H.
Par ordonnance du 3 octobre 2008, le Tribunal a accordé à la
mandataire de l'intéressé un délai au 13 octobre 2008 afin qu'elle lui
fasse parvenir une note d'honoraires détaillée.
Dans le délai imparti, la mandataire a produit la note requise.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi, dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par l'art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n ° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
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janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
Les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et,
implicitement, à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés
irrecevables.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié, nonobstant la dénomination de décision de non-
entrée en matière. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut désormais tout aussi bien ressortir du
manque de pertinence des allégués (sous l'angle des motifs d'asile ou
des empêchements à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let.
c LAsi) que de leur absence de vraisemblance. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires, la
procédure ordinaire devra être suivie; il en va ainsi lorsque la décision
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de l'ODM nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs de protection
prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
2.3 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base
de l'art. 32 al. 2 let.a LAsi, les exigences quant au degré de preuve
permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et
d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à
l'art. 7 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 En l'espèce, savoir si le recourant dispose de motifs excusant la
non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de
48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui
peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-
entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le
Tribunal entend porter son examen sur la deuxième des conditions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
3.2 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a constaté, sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires,
que le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié.
3.3 Dans la décision incriminée, l'ODM a estimé que les préjudices
que l'intéressé a allégué avoir subis en raison de son engagement au
sein du MASSOB n'étaient pas vraisemblables. En revanche, cet office
n'a mis en doute ni son appartenance à ce mouvement, ni ses propos
ayant trait à une bagarre, en juillet 2007, entre lui et un chauffeur de
bus et les conséquences tragiques qui s'en seraient suivies. Il a
considéré que les mesures étatiques qui pouvaient découler de cette
altercation n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. Or le
Tribunal constate qu'indépendamment de l'argumentation fort
succincte développée par l'ODM dans sa décision, cet office ne
pouvait pas, sur la base d'un simple examen matériel sommaire,
aboutir à la conclusion que l'intéressé ne remplissait manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. En effet, dans le cadre de
sa demande d'asile, le recourant a en particulier versé une carte de
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membre du MASSOB. Or il est de notoriété publique que le simple fait
d'y avoir adhéré est susceptible de conduire à des persécutions de la
part des autorités du Nigéria, étant précisé que ce mouvement est
interdit dans ce pays et qu'il n'est pas exclu que le MASSOB délivre
certains documents à ses membres (cf. notamment Rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] sur le Nigéria, Mise à
jour de décembre 2006, Réponses des 8 août 2007 et 27 juin 2005 à
des demandes d'information [RDI] à la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié du Canada). Certes, pour remettre en cause
l'appartenance même du recourant au MASSOB, l'ODM, dans sa
détermination du 9 novembre 2007, a estimé que la production d'une
carte de ce mouvement par un requérant n'était pas un élément
déterminant pour démontrer sa qualité de membre, étant donné qu'il
était facile d'obtenir au Nigéria ce genre de documents contre
paiement. Le Tribunal constate que, si la présentation d'un tel
document n'établit effectivement pas de manière irréfutable que le
recourant est un membre du MASSOB, il n'en demeure pas moins que
l'argumentation utilisée par l'ODM sur ce point n'est pas, et de loin,
suffisante pour conclure à la non-appartenance du recourant au
MASSOB. Le Tribunal doit considérer que l'on se trouve au contraire
en présence d'un élément de preuve susceptible d'établir la réalité de
son adhésion, et dont la portée doit faire l'objet d'une appréciation
soigneuse que ne permet pas un examen succinct des allégations du
recourant ainsi que des moyens de preuve produits. En outre, comme
cela a été relevé ci-dessus, la simple appartenance au MASSOB est
susceptible de conduire à des persécutions de la part des autorités
nigérianes. La situation des membres de ce mouvement, lequel est
interdit au Nigéria, nécessite donc un examen détaillé des risques
encourus en cas de retour, ce d'autant plus si la personne en question
est poursuivie pour un délit de droit commun. Cet examen dépasse
largement le cadre restreint d'une analyse prima facie de la qualité de
réfugié auquel il sied de se limiter pour savoir s'il y a lieu ou non
d'entrer en matière sur une demande d'asile.
3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'il n'est pas possible,
sur la base d'une procédure sommaire telle qu'introduite par le
législateur à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, de déterminer d'une
manière décisive si l'intéressé n'est manifestement pas un réfugié. En
d'autres termes, le Tribunal considère qu'il ne peut d'emblée être
exclu, en tenant compte du pouvoir d'examen limité dont dispose
l'autorité dans le cadre de pareille procédure de non-entrée en
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matière, que le récit tel que présenté par l'intéressé puisse
correspondre à un vécu effectif et réel. En conséquence, il s'avère
nécessaire en la cause d'entrer en matière sur la demande d'asile et
d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications
nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s.).
Il s'agit ainsi de s'assurer que la qualité de réfugié est ou n'est pas
établie, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. Lorsque l'ODM
procédera, dans ce contexte, à l'examen des motifs d'asile allégués
par l'intéressé, il lui appartiendra, dans le cas où il admettrait la
vraisemblance tant de l'appartenance de l'intéressé au MASSOB que
des événements tragiques de 2007 allégués par celui-ci, d'examiner
les risques particuliers encourus par le recourant d'être exposé - en
raison justement de son adhésion à ce mouvement - à des mauvais
traitements en cas de retour au Nigéria. Il devra également se
prononcer sur la question des éventuelles peines disproportionnées
que les autorités nigérianes pourraient infliger à l'intéressé pour l'un
des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (« malus absolu »). Si tel ne devait
pas être le cas, l'ODM devra encore se déterminer, notamment sous
l'angle de l'art. 3 CEDH, sur les risques auxquels le recourant serait
exposé au cours de l'instruction pénale dont il pourrait faire l'objet en
raison de son appartenance au MASSOB ou encore pour délit de droit
commun et, lorsqu'il aura à purger une peine privative de liberté, s'il
devait être condamné à une telle peine.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision
querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour examen au fond
de la demande d'asile et prise d'une nouvelle décision.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Enfin, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1
et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Au vu notamment de la note de frais et
d'honoraires du 13 octobre 2008, il s'avère adéquat d'allouer un
montant de Fr. 250.-- à titre d'indemnité de partie.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 23 octobre 2007 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 250.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossiers N_______
& D-7346/2007 (en copie)
- au canton F._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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