Cour IV
D-7347/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht
Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Katherine Driget, greffière.
A._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine,
représentée par Me Leila Roussianos,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
La décision du 13 juin 1996 (non-entrée en matière sur la
demande de réexamen) / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7347/2006
Faits :
A.
Le 3 mai 1993, A._______ et son fils B._______, de religion
musulmane, venant de C._______, commune de Prijedor, ont déposé
une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs, la
requérante a pour l'essentiel déclaré avoir quitté son pays en raison de
la guerre. Après l'attaque de son village, en mai 1992, elle aurait été
arrêtée et déplacée à Trnopolje. Elle y aurait séjourné proche du camp,
durant une semaine, logeant avec son fils dans la maison d'un ami de
son mari, puis tous deux auraient été conduits à Poharska, où ils
seraient restés un mois environ, puis à Vlaski. Elle aurait quitté son
pays, le 30 août 1992, et aurait vécu à Zagreb et à Ljubljana, dans des
conditions difficiles, avant de venir en Suisse, le 2 mai 1993. Elle serait
sans nouvelle de son mari et d'un autre de ses fils depuis le 25 mai
1992.
B.
Par décision du 23 juillet 1993, entrée en force formelle de chose
décidée, faute de recours, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée et de son fils et prononcé leur renvoi. Par même
décision, l'office les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en
application de la décision du Conseil fédéral du 21 avril 1993. L'ODM a
notamment relevé que les allégations des requérants n'étaient pas
pertinentes en matière d'asile.
C.
Par acte du 13 octobre 1995, l'intéressée et son fils ont demandé le
réexamen de la décision de l'ODM, concluant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. La requérante a produit
deux attestations émises par l'Organisation patriotique des habitants
de C._______, datées des 9 et 10 août 1995, desquelles il ressort,
d'une part, qu'elle a été emprisonnée dans le camp de Trnopolje du 26
mai au 28 juin 1992 et, d'autre part, que son mari est porté disparu
depuis le 24 mai 1992. Ces documents, parvenus récemment par
l'intermédiaire de proches vivant en Croatie, seraient pertinents en
matière d'asile dans la mesure où, selon une récente jurisprudence,
les préjudices subis seraient imputables à des groupes qui, sans être
revêtus de la puissance publique, exerçaient un pouvoir de fait sur une
partie du territoire national. Par ailleurs, la requérante a affirmé que
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dits préjudices étaient en tous points semblables à ceux invoqués par
trois de ses compatriotes qui avaient, preuve à l'appui, obtenu l'asile
en Suisse, et qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, elle
devait aussi se voir octroyer l'asile.
D.
Par décision du 13 juin 1996, notifiée le lendemain, l'ODM a déclaré
irrecevable la demande de réexamen au motif que les documents
produits attestaient de faits déjà été invoqués en procédure ordinaire
et dont la vraisemblance n'avait pas été mise en doute. Dit office a en
outre retenu qu'un changement de pratique ou de jurisprudence ne
constituait pas un élément susceptible de modifier l'état de fait. Il a par
ailleurs relevé que, le 3 avril 1996, le Conseil fédéral avait décidé de
lever l'admission provisoire collective de certains requérants d'asile
provenant de Bosnie et Herzégovine et que l'intéressée faisait partie
des personnes concernées.
E.
Le 15 août 1996, l'intéressée et son fils ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière
sur leur demande de réexamen. Ils ont sollicité l'octroi de mesures
provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Ils ont relevé
d'abord qu'en se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits en
procédure ordinaire, l'ODM n'avait pas considéré ceux-ci comme
établis. Ils ont affirmé ensuite que les documents produits étaient
propres à modifier l'état de fait de la décision du 23 juillet 1993 en ce
qui concernait leur qualité de réfugié. Ils démontraient en effet que la
requérante avait été détenue dans le camp de Trnopolje pendant
trente-trois jours et que son mari avait disparu, alors que la décision
précitée se limitait à mentionner que les intéressés avaient « été
acheminés vers le camp de Trnopolje, d'où ils avaient pu se rendre à
Poharska et y séjourner un mois ». Cette détention dans un camp de
concentration constituerait un traumatisme majeur, la requérante étant
suivie médicalement et dans l'impossibilité psychologique d'accepter
un éventuel retour dans son pays. Ils ont aussi fait grief à l'ODM
d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, dès lors que des
proches avaient obtenu l'asile sur la base de motifs en tous points
semblables à ceux ressortant des documents produits. Ils ont enfin
soutenu que la décision du Conseil fédéral du 3 avril 1996 levant
l'admission provisoire à titre collectif de certaines catégories de
ressortissants bosniaques ne jouait aucun rôle dans la présente
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procédure, parce que leur demande de réexamen avait été déposée
plusieurs mois avant cette décision, et que celle-ci n'empêchait
nullement l'octroi du statut de réfugié aux personnes qui souffraient
d'une impossibilité psychologique d'accepter un éventuel retour dans
leur pays d'origine.
F.
Par décision incidente du 5 novembre 1996, le juge alors chargé de
l'instruction a octroyé des mesures provisionnelles au recours et a mis
les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 13 novembre 1996, transmise aux recourants pour
information. Dit office a notamment relevé que la recourante avait
mentionné, lors de son audition cantonale, sa détention ainsi que la
disparition de son mari, de sorte que ces faits n'étaient pas nouveaux.
H.
Par courrier du 26 février 1998, A._______ a affirmé qu'elle souffrait
de séquelles psychologiques des mauvais traitements subis en Bosnie
et Herzégovine et que des raisons impérieuses tenant à ces
persécutions s'opposaient à son retour. Elle a produit un certificat
médical non daté la concernant ainsi que, le 24 janvier 2000, une
attestation médicale, relatifs aux troubles toujours d'actualité.
I.
Par décision du 22 septembre 2003, la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission), a rayé du rôle le recours en ce
qu'il concernait B._______, celui-ci ayant manifesté sa volonté de le
retirer, par lettre du 19 septembre 2003.
J.
Par décision du 15 juillet 2004, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 23 juillet 1993 et prononcé l'admission provisoire de la
recourante, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible.
K.
Par courrier du 11 juin 2007, l'intéressée a été informée que sa
procédure, engagée par-devant la Commission, avait été reprise, au
1er janvier 2007, par la Cour IV du Tribunal administratif fédéral (le
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Tribunal). A la demande du juge instructeur, du 26 septembre 2007,
elle a, par courrier du 4 octobre 2007, déclaré maintenir son recours
en matière d'asile.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
ci-après le Tribunal, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 22a al. 1 let. b PA, s'agissant d'un recours
interjeté avant l'entrée en vigueur de la LAsi, et art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue de se saisir d'une
demande de réexamen lorsqu elle constitue une « demande de
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reconsidération qualifiée ». Tel est le cas lorsque le requérant se
prévaut d une modification notable de circonstances de fait depuis le
prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde
instance, ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuves importants dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir lors de la décision de première instance (cf.
notamment : Arrêt du Tribunal fédéral 2P.223/2002 du 13 janvier 2003
consid. 3.1 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a et c p.
103s. et réf. citées).
2.2 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles de
forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la
demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des
conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée
sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération ainsi que les
raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce
(cf. JICRA 2003 n° 17).
2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision
(applicable en matière de réexamen ; cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JICRA 2003 n° 17
précitée consid. 2c p. 104), les faits nouveaux et preuves nouvelles au
sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation
juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II
205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n
° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992,
p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et
263).
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Dès lors, invoquant, à l'appui d'une demande de réexamen,
l'application par analogie de l'art. 66 al. 2 let. a PA, le demandeur doit
établir le fait en question, indiquer en quoi ce fait est nouveau et en
quoi il est important, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une
appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation (cf.
consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus). A défaut, autrement dit, en l'absence de
motivation suffisamment substanciée, l'autorité administrative n'est
pas tenue d'entrée en matière à son sujet, respectivement de s'en
saisir formellement (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41ss),
2.4 Enfin et en règle générale, lorsque le Tribunal est saisi d'un
recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de
réexamen de l'ODM, il se limite à examiner si l'autorité de première
instance était tenue d'entrer en matière, à l'instar de la pratique suivie
par la CRA, dont il n'y a pas de raison de s'écarter (cf. JICRA 2005 n°
25 p. 224ss). Une exception à cette règle se justifie toutefois si l'ODM
a prononcé l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, mais qu'en
réalité cet office s'est déjà prononcé sur le fond dans sa motivation.
Dans cette hypothèse, l'autorité de recours peut examiner le recours
également sur les questions de fond qui y seraient soulevées et se
prononcer sur ces questions, lorsqu'il est manifeste que l'autorité de
première instance aurait rejeté la demande même si elle était entrée
en matière (PETER SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des
Bundes, Bâle 1979, p.172).
3.
3.1 Dans le cas particulier, l'intéressée a basé sa demande de
réexamen en invoquant deux attestations originales et exposant
précisément en quoi les faits qui en ressortaient étaient, toute autre
condition remplie, de nature à justifier l'octroi de l'asile, soit des faits
étayés de moyens de preuve dont l'importance ne peut être d'emblée
écartée. Dès lors qu'il était saisi d'une demande de réexamen qualifiée
remplissant les exigences de forme et de contenu, l'ODM n'était pas
fondé à la déclarer irrecevable. Il devait au contraire entrer en matière
à son sujet. Cette informalité n'a toutefois pas porté à conséquence
dès lors que la motivation qu'il a retenue n'est pas différente de celle
qui aurait figuré dans une décision au fond. Le Tribunal peut donc
examiner les questions matérielles soulevées dans le recours.
3.2 Cela étant, il convient de préciser d'emblée que la demande de
réexamen du 13 octobre 1995 vise à la reconnaissance de la qualité
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de réfugié et à l'octroi de l'asile. Dans cette mesure, la décision dont
est recours ne peut être examinée qu'au regard des questions qui
devaient être tranchées en la matière, à l'exclusion de celles sans
aucun lien avec la qualité de réfugié et l'asile. Ne seront donc
examinés ni l'argument avancé par l'ODM dans sa décision du 13 juin
1996 (cf. let. D plus haut) et selon lequel le Conseil fédéral a décidé, le
3 avril de l'année en question, la levée de l'admission provisoire
collective de certains requérants provenant de Bosnie et Herzégovine
- argument qui n'a aucune incidence dans la procédure de réexamen
en matière d'asile engagée par les intéressés, comme ils l'ont à juste
titre relevé dans leur recours du 15 août 1996 - ni le fait que, par
décision du 14 juillet 2004 (cf. let. J plus haut), l'ODM, estimant que
l'exécution du renvoi de la recourante n'était pas raisonnablement
exigible, a reconsidéré partiellement sa décision du 23 juillet 2003 la
concernant et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire.
4.
4.1 Sur le fond, les documents émis par l'Organisation patriotique des
habitants de C._______, datés des 9 et 10 août 1995, mentionnent,
l'un, que la recourante a été emprisonnée dans le camp de Trnopolje
pendant trente-trois jours, et l'autre, que son mari est officiellement
porté disparu. Il s'agirait là, selon l'intéressée, de faits déterminants
pour le réexamen de la question de la qualité de réfugié et de celle de
l'asile.
4.2 Force est de constater toutefois que la disparition du mari de la
recourante n'est pas un fait susceptible de justifier un réexamen de la
décision du 23 juillet 1993. Il a en effet déjà été allégué par
l'intéressée lors de ses auditions (cf. pv audition du 5 mai 1993, p. 3 et
pv audition du 10 juin 1993, p. 4 et 6) et pris en considération par
l'ODM dans sa décision du 23 juillet 1993. Que dit office ne l'ait alors
pas considéré comme pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi, sans en
examiner la vraisemblance, ne constitue pas un motif de réexamen. Il
s'agit là en effet d'une question de droit et non de fait.
4.3 S'agissant de l'attestation qui mentionne que la recourante a été
détenue dans le camp de Trnopolje durant 33 jours, elle ne saurait pas
non plus justifier un réexamen de la décision de refus d'asile précitée
car elle n'est pas propre à permettre une modification de l'état de fait
pertinent de ce prononcé, contrairement à ce que soutient l'intéressée.
Les faits qui en ressortent ne correspondent en effet pas à ceux
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qu'elle a allégués. Ainsi, lors de son audition sur ses motifs d'asile,
l'intéressée a déclaré avoir passé une nuit dans le camp précité avant
de s'installer avec sa belle-fille, la fille de celle-ci et son fils B._______
dans la maison d'un ami de son mari (cf. pv audition du 16 juin 1993,
p. 4). Elle a précisé que cette maison se trouvait à proximité du camp
en question et non à l'intérieur de celui-ci (ibidem). De plus, rien ne
laisse supposer que la recourante n'ait pas déclaré, lors de cette
audition, les faits qui se sont réellement passés et tels qu'elle les a
effectivement vécus, ou qu'elle ait, pour une cause inconnue, été
empêchée d'exposer la vérité à ce moment là. Le Tribunal ne saurait
en conséquence, et en l'absence de tout motivation spécifique à ce
sujet dans la demande de réexamen, respectivement dans le recours
contre la décision du 13 juin 1996, admettre que les faits inédits qui
ressortent de l'attestation en question soient l'expression de la réalité,
à savoir des faits qui se sont effectivement produits avant le prononcé
de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été
empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; il
peut d'autant moins l'admettre que si la version des événements telle
que présentée par la recourante lors de l'audition sur ses motifs d'asile
et telle que retenue par l'ODM dans sa décision au fond du 23 juillet
1993 avait été erronée, l'intéressée n'aurait pas attendu une procédure
de réexamen pour s'en prévaloir, mais aurait sans aucun doute mis en
oeuvre les voies de droit qui étaient à sa disposition pour contester la
validité de dite décision de refus d'asile. Or, celle-ci a acquis force
formelle de chose décidée, faute de recours. A ce stade, il n'apparaît
pas inutile de rappeler qu'une demande de nouvel examen ne saurait
servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p.
86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant
sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre
cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65; JAAC 36.18, p. 50 ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurich 1998, chiffre 434, p. 159 ; PETER SALADIN, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). Tel est le
cas en l'espèce.
5.
Dès lors que les documents produits ainsi que les faits qui en
ressortent ne sont, à un titre ou à un autre, pas susceptibles de
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justifier un réexamen de la décision de première instance en matière
d'asile, point n'est besoin d'examiner les arguments et moyens que fait
valoir la recourante, et liés à l'existence des faits en question. Il en va
ainsi, d'abord, de l'égalité de traitement qu'elle requiert par rapport à
trois de ses compatriotes qui auraient aussi été détenus dans le camp
de Trnopolje et auraient subis des préjudices en tous points
semblables à ceux qu'elle-même aurait subis en détention, ensuite, de
l existence dans son cas de « raisons impérieuses » tenant aux
séquelles psychologiques des mauvais traitements subis pendant sa
détention, mais aussi des certificats médicaux produits dans ce cadre-
là, et enfin de la pertinence pour l'octroi de l'asile, au regard de la
jurisprudence postérieure à la décision dont le réexamen est
demandé, de préjudices imputables à des groupes qui, sans être
revêtus de la puissance publique, exercent un pouvoir de fait sur une
partie du territoire. S'agissant de ce dernier argument, il convient
également de rappeler qu'un changement de jurisprudence ne saurait
conduire à la modification d'une décision déjà entrée en force, selon la
doctrine et la jurisprudence bien établie (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44ss,
spéc. consid. 3f p. 48 et réf. citée ; cf. également : KÖLZ/HÄNER, op.cit.
chiffre 439, p. 160).
6.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne fait valoir aucun motif
de nature à entraîner le réexamen de la décision de l'ODM du 23 juillet
1993 en matière d'asile. Le recours interjeté contre la décision sur
réexamen, du 13 juin 1996, ne peut donc qu'être rejeté.
7.
La recourante ayant été déboutée, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, dans la mesure
où elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en
application de l'art. 65 al. 1 PA, par décision incidente du 5 novembre
1996, il y a lieu de statuer sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de réexamen est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______ ; par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de [...].
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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