B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7348/2016
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Russie,
représentée par Me Olivier Moniot, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 octobre 2016,
la décision du 17 novembre 2016, notifiée le 23 du même mois, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 28 novembre 2016, contre cette décision,
les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la décision incidente du 1er décembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accordé l’effet suspensif au
recours, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a renoncé à
la perception d’une avance de frais,
la réponse du SEM du 12 décembre 2016,
la réplique de la recourante du 27 janvier 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7. par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressée a déposé une demande d’asile en Pologne, le 22 février
2016,
qu'en date du 2 novembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 et à l’art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 14 novembre suivant, lesdites autorités ont accepté de reprendre
en charge la requérante, sur la base du point c de l’art. 18 par. 1 de ce
règlement,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que n’est pas décisif le fait que celle-ci n’ait pas formellement déposé,
selon elle, une demande d’asile en Pologne et qu’elle n’ait fait que transiter
par cet Etat, dans lequel réside un membre de sa famille (cf. notamment la
réplique du 27 janvier 2017),
que la compétence de la Pologne pour examiner la demande d’asile de la
recourante est ainsi acquise,
que, cela étant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l’espèce, dès lors qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il
existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après : CharteUE),
que la recourante ne l’a du reste pas soutenu,
qu'elle n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un
risque concret que les autorités polonaises refuseraient de la reprendre en
charge et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de
protection, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, contrairement à ce qu’elle soutient pour la première fois à la page 2,
par. 4, de sa réplique du 27 janvier 2017, elle n'a pas non plus fourni
d'élément concret susceptible de démontrer que la Pologne ne respecterait
pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu’en revanche, elle a fait valoir que son transfert en Pologne serait illicite,
au sens de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
dès lors qu’elle s’était mariée, le (…) 2016, à un ressortissant (…) au
bénéfice d’une admission provisoire en Suisse,
que, dans sa réponse du 12 décembre 2016, le SEM a notamment
considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès
lors que son époux ne disposait pas d’un droit de présence assuré en
Suisse et que le couple ne pouvait se prévaloir d’une vie commune durable,
qu’en outre, il a relevé que la recourante, jeune et en bonne santé, n’avait
pas mis en évidence de motifs justifiant l’application de la clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires (art. 29a al. 3 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] en relation avec l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III), répétant la brièveté de la vie commune des
époux,
que dans sa réplique du 27 janvier 2017, la recourante a confirmé ses
griefs et conclusions, répétant pouvoir se prévaloir de l’art. 8 CEDH, eu
égard à son mariage célébré en Suisse,
qu’en l’espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si le mari de
la recourante dispose d’un droit de présence assuré, eu égard en
particulier à la durée de son séjour en Suisse au bénéfice d’une admission
provisoire (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités ; 130 II 281
consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 ; 2C_195/2012
du 2 janvier 2013 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4),
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qu’en effet, le transfert de la recourante ne heurte pas le principe de l’unité
familiale au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière,
que la notion de famille de l’art. 8 CEDH correspond à celui de l’art. 2 let. g
du règlement Dublin III,
que, selon cette disposition légale, la famille doit avoir préexisté dans le
pays d'origine, seule la reconstitution en Suisse de groupes familiaux
préexistants étant protégée et non pas à la création de nouvelles
communautés familiales,
qu’en l’occurrence, cette condition n'est, à l'évidence, pas remplie, la
recourante ayant déclaré n’avoir jamais rencontré son époux avant son
arrivée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-7436/2016 du 22 décembre
2016 ; cf. également arrêt du Tribunal D-1808/2016 du 31 mars 2016 :
« zumal er im Kongo nie mit NN zusammenlebte »),
que, cela étant, la recourante et son époux – établi en Suisse au bénéfice
d’une admission provisoire – pourront, s’ils le souhaitent, engager une
procédure de police des étrangers fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, dès lors
que, prima facie, ils ont en principe droit à demander le regroupement familial
sous cet angle,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers la Pologne n'est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier les art. 3 et 8 CEDH, ainsi que
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture,
RS 0.105]),
que, dans son acte de recours, la requérante a encore sollicité l'application
d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement
Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause
de souveraineté), en relation avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être
examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
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droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, le SEM a motivé sa décision en tenant compte des faits
allégués par la recourante, en particulier la présence en Suisse de son
époux (cf. sur ce point la réponse du 12 décembre 2016 citée plus haut),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande de protection internationale introduite par la recourante en
Suisse, tenue de la reprendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce
pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, et dans la mesure également où l’indigence de
la recourante n’est pas démontrée (cf. la décision incidente du
1er décembre 2016 mentionnée plus haut), il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de celle-ci, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à
l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :