Cour IV
D-7351/2006
scg /vaf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer, président du collège, Daniel Schmid et
Madeleine Hirsig-Vouilloz juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine,
représenté par le CSP-Genève, [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 29 novembre 1996 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7351/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 30 août 1996.
B.
Entendu les 9 septembre et 9 octobre 1996, il a déclaré être d'origine
ethnique bosniaque, être de religion musulmane et avoir vécu depuis
sa naissance à A._______, dans la commune de B_______. Le 27
avril 1992, il aurait été arrêté par des militaires serbes à la recherche
d'armes. Ceux-ci l'aurait libéré après trois heures d'interrogatoire, à
condition qu'il vienne se représenter le même jour. L'intéressé n'aurait
pas donné suite à cette injonction et n'aurait pas dormi à son domicile
durant un mois, par crainte d'être à nouveau arrêté. Ensuite, dès la
mise en place d'une « défense civile » pour protéger la population des
agissements des Serbes, il aurait regagné sa maison et y aurait vécu
normalement jusqu'au 15 mars 1993. A cette date, il aurait quitté sa
région d'origine, finalement tombée sous contrôle serbe. Sa maison
ayant été détruite, il se serait rendu à Srebrenica, où il serait resté
jusqu'au 11 juillet 1995. Alors que la ville tombait aux mains des
Serbes, il serait parti à travers la forêt, avec plusieurs milliers d'autres
déplacés. Il serait parvenu à gagner Tuzla à pied, au terme d'un
périple éprouvant de près d'un mois, au cours duquel il aurait survécu
aux bombardements et aux embuscades serbes. Ne supportant plus
les conditions de vie très précaires prévalant à Tuzla, il aurait quitté le
pays, le 25 août 1996 et serait entré clandestinement en Suisse le
lendemain, transitant par la Croatie et l'Italie.
C.
Par décision du 29 novembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de
Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité
de première instance a notamment relevé que la situation en Bosnie et
Herzégovine s'était stabilisée depuis la signature de l'accord de paix
de Dayton, le 14 décembre 1995. Elle a considéré que l'intéressé
n'avait pas à craindre de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi,
en cas de retour dans son pays d'origine, soulignant que le moment
décisif pour déterminer si le requérant remplissait ou non les
conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié était
celui où l'autorité prononce sa décision.
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D.
Le 10 janvier 1997, l'intéressé a recouru contre la décision précitée
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la Commission). Il a notamment allégué avoir été
personnellement ciblé, en tant que bosniaque musulman, par le
génocide ethnique perpétré par les Serbes. Ayant été témoin
d'atrocités commises sur des civils, ayant vécu plus de deux ans
assiégé dans l'enclave de Srebrenica et ayant survécu aux massacres
perpétrés lors de la prise de celle-ci par les Serbes, il a estimé pouvoir
se prévaloir à juste titre de raisons impérieuses. Il a d'ailleurs affirmé
que ces événements, au cours desquels il avait perdu son frère et son
père, avaient profondément altéré son état de santé, qu'il était suivi
médicalement et qu'un certificat médical était en cours de préparation.
En outre, selon lui, son départ du pays, un an après avoir fui l'enclave
de Srebrenica, n'aurait pas rompu le lien de causalité temporel entre
ces deux événements.
A l'appui de son recours, il a produit un article paru dans Le Monde,
dans son édition du 14 décembre 1996, relatif à la situation prévalant
en Bosnie et Herzégovine, un an après les accords de Dayton. Il a
également versé en cause un complément à ses déclarations faites en
audition, détaillant notamment sa fuite de Srebrenica et son périple
d'un mois jusqu'à Tuzla. Il a sollicité la dispense de l'avance de frais
ainsi que l'assistance judiciaire partielle et a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM du 29 novembre 1996, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire en sa faveur.
E.
Par décision incidente du 28 janvier 1997, le juge alors chargé de
l'instruction a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant et lui
a imparti un délai pour produire un rapport médical détaillant son état
de santé.
F.
Par courrier du 24 février 1997, l'intéressé a produit un rapport
médical, dans lequel ont été diagnostiqués un état de stress post-
traumatique, des troubles anxieux et dépressifs ainsi que des troubles
du comportement de type dissociatif.
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G.
Dans sa détermination du 5 mars 1997, l'ODM a proposé le rejet du
recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
A la demande du juge alors chargé de l'instruction, le recourant a
versé en cause un complément médical, daté du 8 septembre 2000.
I.
Le 23 mars 2001, l'ODM s'est déterminé négativement sur l'existence
d'une situation de détresse personnelle grave dans le cas d'espèce,
parce que l'intéressé n'avait pas d'enfant. Dans son courrier du 12 avril
suivant, le recourant a contesté cette analyse, estimant que celle-ci ne
prenait pas en considération les autres facteurs d'intégration qu'il
remplissait.
J.
Par courrier du 20 janvier 2006, l'intéressé a affirmé que le contenu du
dernier rapport médical restait d'actualité et que, s'il était parvenu à un
certain équilibre psychique durant son séjour en Suisse, il n'en irait
pas de même en cas de renvoi dans son pays d'origine. Il a en outre
indiqué que le corps de son père avait été découvert dans un charnier,
au mois de septembre 2005. Enfin, il a produit plusieurs documents
plaidant en faveur de sa bonne intégration professionnelle en Suisse.
K.
Le 11 juillet 2006, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 29
novembre 1996 et a mis le recourant au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse.
L.
Invité à se déterminer sur la suite qu'il entendait réserver à son
recours en matière d'asile, l'intéressé a affirmé vouloir le maintenir, par
courrier du 24 juillet 2006.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 22a al. 1 let. c PA, s'agissant d'un recours
interjeté avant l'entrée en vigueur de la LAsi, et art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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3.
3.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a d'abord fait valoir que
les préjudices qu'il avait subis étaient de nature à permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié, indépendamment de
l'évolution de la situation en Bosnie et Herzégovine, car ils était
constitutifs de "raisons impérieuses".
3.2 La situation prévalant dans cet Etat a évolué depuis les
événements qui ont conduit le recourant à quitter le pays. La guerre
civile a en effet pris fin avec la signature, le 14 décembre 1995, de
l'Accord-cadre de Dayton, lequel a consacré l'existence de deux
entités politiques distinctes et ethniquement fortes : la République
serbe de Bosnie d'une part, et la Fédération croato-musulmane d'autre
part. On admet encore actuellement que la situation en Bosnie et
Herzégovine est caractérisée par un décalage sérieux entre d'une part
le contenu et d'autre part l'application concrète, sur place, du volet
politique et civil des Accords de Dayton. Il est vrai que la sécurité des
membres d'ethnies minoritaires n'est, selon les localités, pas garantie
à satisfaction. Néanmoins, le recourant n'a pas à craindre actuellement
d'être victime de persécutions de la part des Serbes, dans la mesure
où un retour et une installation en Fédération croato-musulmane, où
les membres de son ethnie sont largement majoritaire, comporterait
des garanties suffisantes de sécurité permettant d'exclure tout risque
sérieux et concret de persécutions futures. Il ne peut donc se prévaloir
que d'une persécution passée pour justifier la reconnaissance de sa
qualité de réfugié.
3.3
3.3.1 Pour les personnes qui se prévalent exclusivement d une
persécution passée, il y a lieu d examiner d abord si, au moment de
leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un
risque de répétition de cette persécution demeuraient objectivement
les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé de sorte que ce
risque pouvait raisonnablement être exclu. La doctrine admet, en effet,
que l'asile n a pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes
les victimes d'une injustice en guise de compensation des préjudices
subis, mais uniquement des personnes qui ont (impérativement)
besoin de la protection de la Suisse dès lors qu elles se trouvent sur
son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a
persécutés (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
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Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127, SAMUEL WERENFELS, Der
Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 293 ; cf. aussi FF 1977 III 123). Ainsi, la jurisprudence a retenu que,
pour obtenir l'asile en dépit du changement fondamental de
circonstances dans le pays où ont eu lieu les persécutions, les
requérants doivent impérativement avoir eu la qualité de réfugié au
moment de leur départ (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
consid. 8b p. 21, JICRA 1999 n° 7 consid. 4d aa p. 46s., JICRA 1997 n
° 14 consid. 6c p. 121ss). Si tel n'est pas le cas, les personnes en
question ne sauraient invoquer utilement cet argument pour obtenir
l'asile malgré un changement de circonstances dans le pays concerné,
et ce même si elles y ont personnellement subi par le passé de graves
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3.2 S'agissant de la Bosnie et Herzégovine, la Commission a admis
que les victimes d'une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, subie
durant la guerre civile et qui ont quitté leur pays jusqu'au 14 décembre
1995 (date de l'Accord-cadre de Dayton), réalisent dans la plupart des
cas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de
réfugié, alors qu'il n'en est, en règle générale, pas de même pour
celles qui ont gagné l'étranger après le 12 décembre 1996 (date de
l adoption de la résolution 1088 par le Conseil de sécurité des Nations
Unies) (cf. JICRA 2000 précitée consid. 9a et 9b p. 23s.). En cas de
départ du pays entre le 14 décembre 1995 et le 12 décembre 1996, il
y a lieu d'examiner la persistance d'une crainte fondée d'une nouvelle
persécution au regard des circonstances individuelles de chaque cas :
si le requérant bénéficiait d'une possibilité de refuge interne dans une
entité quasi-étatique sous contrôle d'autorités majoritairement issues
de son ethnie, on doit en déduire que cette protection excluait la
persistance d'une telle crainte et la nécessité d'une protection
internationale (cf. JICRA 2000 précitée consid. 8 et 9c p. 20ss).
3.3.3 En l'espèce, le recourant a allégué avoir quitté son pays
d'origine, le 25 août 1996. Il convient donc d'examiner si, à cette
époque, il pouvait encore légitimement craindre d'être persécuté par
les Serbes ou s'il disposait d'une possibilité de refuge interne dans
une entité quasi-étatique sous contrôle musulman.
L'intéressé a déclaré avoir fui Srebrenica lors de l'offensive serbe sur
la ville, le 11 juillet 1995, et être parvenu en zone musulmane, à Tuzla,
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un mois plus tard environ. Il a affirmé y avoir vécu durant près d'un an
en tant que personne déplacée, jusqu'à son départ du pays. Le
recourant a indiqué que son départ de Bosnie et Herzégovine était
consécutif aux mauvaises conditions de vie qu'il connaissait à Tuzla,
étant sans logement, sans travail et sans argent (cf. pv de l'audition
cantonale p. 7). Sur le vu de ces éléments, il appert que l'intéressé
n'éprouvait, au moment de son départ du pays en août 1996, plus
aucune crainte d'être la cible de persécutions de la part des Serbes,
dans le lieu où il vivait et était enregistré en tant que personne
déplacée. Aucun élément au dossier ne permet sérieusement
d'envisager l'hypothèse inverse comme plausible. Dès lors, en
l'absence de crainte fondée de persécution, il faut considérer que le
recourant ne remplissait pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ de
Bosnie et Herzégovine. Il en découle, en dépit des événements
dramatiques vécus par l'intéressé à Srebrenica et durant les jours qui
précédèrent son arrivée en zone musulmane, que celui-ci ne saurait
se voir reconnaître la qualité de réfugié au titre des « raisons
impérieuses ».
4.
4.1 Dans son recours, l'intéressé a en outre soutenu que, dans la
mesure où les autorités suisses n'envisageaient pas de révoquer
l'asile à tous les réfugiés bosniaques, il était contraire au principe de
l'égalité de traitement de lui opposer l'amélioration de la situation dans
son pays d'origine pour lui refuser la qualité de réfugié.
4.2 Selon la formule du Tribunal fédéral, une décision viole le principe
de l égalité de traitement lorsqu elle établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu elle omet de faire des
distinctions qui s imposent au vu des circonstances, c est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n est pas traité de manière identique et
lorsque ce qui est dissemblable ne l est pas de manière différente (cf.
ATF du 23 juin 2006 [2A.174/06] consid. 2.1).
4.3 C'est à tort que le recourant soulève ce grief, dès lors que sa
situation n'est pas semblable à celle de réfugiés reconnus mis au
bénéfice de l'asile. La révocation de l'asile, en raison d'une
amélioration intervenue dans le pays d'origine du réfugié reconnu, ne
peut être prononcée aux mêmes conditions que celles permettant le
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rejet d'une demande d'asile. Le premier acte requiert en effet des
exigences plus élevées que le second quant aux changements
intervenus dans le pays en question, lesquels doivent reposer sur une
situation politique nouvelle qui doit apparaître comme suffisamment
durable (cf. JICRA 2002 n° 8 consid. 7b p. 64 et doctrine citée). Dès
lors, si les changements intervenus sur les plans politiques et
sécuritaires en Bosnie et Herzégovine peuvent apparaître comme
suffisants pour écarter, dans le cas d'espèce, tout risque concret et
sérieux de persécutions futures, ces mêmes changements ne peuvent
en revanche être considérés comme fondamentaux, au point de
justifier une révocation d'asile générale applicable à tous les réfugiés
reconnus provenant de cet Etat.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions
permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile. Le recours doit être rejeté sur ce point.
6.
Il doit également l être en tant qu il conteste le renvoi de Suisse de
l'intéressé. En effet, aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p.
64ss) n étant remplie en l espèce, en l absence en particulier d un droit
à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer ce
prononcé (art. 44 al. 1 LAsi).
7.
Vu que l ODM a, le 11 juillet 2006, partiellement reconsidéré sa
décision du 29 novembre 1996, annulé les points du dispositif relatifs
à l exécution du renvoi et mis l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire, le recours est devenu sans objet sur ce point.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre, en application de l'art.
63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais à la
charge du recourant, dont les conclusions sont partiellement rejetées.
Dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, par décision incidente du 28 janvier 1997, il n'y a toutefois
pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
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9.
Dès lors que l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 29
novembre 1996 et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire, il y a lieu d'allouer à celui-ci des dépens réduits (cf. art. 7
al. 2 FITAF). Compte tenu du décompte de prestations annexé au
recours et des courriers ultérieurs rédigés par le mandataire du
recourant, le Tribunal fixe le montant des dépens à Fr. 650.- (TVA
comprise) (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours est sans objet en matière d'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant total de Fr. 650.-, à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (avec dossier N_______) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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