B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7351/2016
Ar r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration,
en la personne de Cora Dubach,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 octobre 2016 / N (…).
D-7351/2016
Page 2
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le jour même,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles le (…) (audition sommaire),
puis sur ses motifs d’asile le (…).
C.
Par décision datée du 27 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité
de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le (…) 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours, en
demandant, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et en concluant,
à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, à titre subsidiaire, au
constat de l’illicéité, de l’inexigibilité ou encore de l’impossibilité de
l’exécution du renvoi vers le Sri Lanka et, ce faisant, au prononcé d’une
admission provisoire en sa faveur.
Le recourant a joint à son écriture une attestation de prise en charge
sociale et financière établie par (…) et trois photographies en couleur le
représentant dans des manifestations en Suisse.
E.
Par décision incidente datée du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a renoncé, en l’état, à percevoir une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, informant le recourant qu’il
serait statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer
sur les arguments du recours et en particulier sur ceux ayant trait aux
activités politiques exercées par le recourant en Suisse, qui n’avaient pas
été alléguées devant l’autorité de première instance.
D-7351/2016
Page 3
G.
L’autorité intimée a fait part de sa détermination dans un écrit daté du (…),
en proposant le rejet du recours.
H.
Invité à fournir ses observations sur cette réponse du SEM, A._______
s’est exprimé dans un courrier daté du (…), auquel il a joint une copie d’une
lettre de menaces écrite en langue cinghalaise qui aurait été adressée par
un certain « B._______ » (ou « C._______ », selon le nom figurant sur
l’enveloppe) à [un membre de sa famille], accompagnée d’une copie de
son enveloppe et de ses traductions libres en tamoul et en anglais. Il a
également produit une copie de documents concernant son oncle,
attestant en particulier la disparition de celui-ci au Sri Lanka en (…), ainsi
qu’une copie d’une lettre [d’un membre de sa famille] avec un message du
chef de la localité de D._______, dans le district de Jaffna, daté du (…).
I.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d'assistance
judiciaire totale et a invité le recourant à indiquer un mandataire susceptible
d'être commis d'office pour la défense de ses intérêts.
J.
Informé du mandat de représentation conclu en faveur de Cora Dubach,
le Tribunal a, par décision incidente du (…) désigné celle-ci en tant que
mandataire commise d’office dans la présente affaire et lui a octroyé un
délai au (…) pour se prononcer sur la détermination du SEM du (…).
Ce délai a été prolongé au (…), par ordonnance du (…), par laquelle le
Tribunal a également transmis à la mandataire du recourant une copie des
pièces du dossier de recours telles que listées sous considérants.
K.
Par acte du (…), ladite mandataire a transmis ses observations au Tribunal.
Elle a joint à son envoi une lettre manuscrite en langue cinghalaise qui
aurait été adressée par un certain « E._______ » [à un membre de la
famille] du recourant et que ce dernier aurait reçue le (…). Elle a joint à son
envoi une traduction en tamoul et en anglais de cette lettre, ainsi que
l’enveloppe adressée [à un membre de la famille] du recourant. Elle a
également produit deux captures d’écran de vidéos publiées sur youtube,
l’une représentant son mandant lors d’une manifestation [dans une ville en
Suisse], l’autre représentant [un membre de sa famille] lors d’une
D-7351/2016
Page 4
manifestation dans un lieu inconnu, une photographie déjà produite
précédemment le représentant lors d’une manifestation [dans une ville en
Suisse] le (…), une copie de la page d’un passeport munie de visas de
sortie du F._______ et d’entrée au Sri Lanka le (…), de même qu’une copie
d’une réservation de vol au nom de « G._______ » de H._______
(F._______) à Colombo (Sri Lanka), le (…) avec retour le (…).
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS. 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.5 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
D-7351/2016
Page 5
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf.
cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution
du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours
d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente
de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
D-7351/2016
Page 6
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
D-7351/2016
Page 7
3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
4.
4.1 Lors de ses auditions des (…) et (…), A._______, d’ethnie tamoule, a
en substance expliqué qu’il avait été domicilié à I._______, dans le district
de Jaffna. Il aurait, au milieu de l’année (…), été contrôlé par des militaires
avec les 21 amis avec lesquels il jouait au football et emmené avec eux
dans un camp militaire pour y être interrogé sur une personne qui aurait fui
en courant à travers leur place de jeu. Lors de cet interrogatoire, les
militaires lui auraient cassé un doigt. Il aurait été relâché le même jour.
Suite à cette interpellation, chaque fois qu’il y avait des problèmes dans
son village, les militaires l’auraient soupçonné d’en être l’auteur. Ils seraient
ainsi passés le voir, soit à cinq reprises pour l’interroger sur place (cf. pièce
A16/22 p. 6, questions 51 s.) soit à deux reprises pour l’arrêter (cf. pièce
A4/12 p. 7, question 7.01), suivant les versions.
En janvier [de l’année suivante], A._______ serait allé vivre chez [un
membre de sa famille] dans la région du Vanni, à J._______, tantôt dans
le but d’aider sa famille qui avait des difficultés financières (cf. pièce A4/12
p. 7, question 7.01), tantôt pour échapper aux militaires (cf. pièce A16/22
p. 6, question 50). Pendant son séjour dans cette région, il aurait, de janvier
à septembre [de la même année], aidé les LTTE (Libration Tigers Of Tamil
Eelam), avec [un membre de sa famille] qui en était membre, à creuser des
bunkers, à remplir des sacs de sable et à transporter des vivres. Au décès
de [de ce membre de sa famille], en septembre [de cette même année], les
LTTE lui auraient demandé d’adhérer à leur organisation et d’en devenir
membre. [Un membre de sa famille] lui aurait alors conseillé de quitter le
pays, ce qu’il aurait fait le (…) (ou en […] selon ses premières déclarations
du […]). Il serait passé par Vavuniya pour rejoindre Colombo et serait
ensuite parti au F._______, par voie aérienne, muni d’un visa et de son
passeport qu’il avait obtenu en (…), ou en (…), selon les versions.
D-7351/2016
Page 8
L’intéressé a encore expliqué, qu’à H._______, un collègue cinghalais
l’avait photographié, le (…), alors qu’il lisait un poème dans le cadre de la
célébration de la journée des héros tamouls (ou journée des martyrs),
ayant réuni un millier de participants. Ce collègue aurait envoyé lesdites
photos à l’un de ses frères qui travaillait à l’aéroport de Colombo. Celui-ci
aurait alors contacté A._______ pour lui dire qu’il risquait sa vie en cas de
retour au Sri Lanka. Par la suite, deux amis de l’intéressé, qui auraient
également été pris en photo lors de ladite commémoration, auraient été
arrêtés à leur retour au pays en (…). Par ailleurs, des personnes habillées
en civil se seraient présentées au domicile de ses parents à trois reprises
entre 2010 et 2014, pour poser des questions à son sujet et les avertir qu’il
serait arrêté s’il retournait dans son pays. Le recourant a encore expliqué
que ses parents avaient également reçu une visite de la part de
représentants des autorités depuis son arrivée en Suisse, [un membre de
sa famille] pensant qu’il s’agissait de personnes du CID (Criminal
Investigation Department).
4.2 Dans sa décision datée du 27 octobre 2016, le SEM a tout d’abord
considéré que les problèmes rencontrés par l’intéressé en (…), à savoir
l’interrogatoire subi par les militaires au cours duquel l’un d’eux lui aurait
cassé un doigt, n’étaient pas déterminants. Il a en particulier retenu que
ces préjudices ne revêtaient manifestement pas l’intensité requise aux
termes de l’art. 3 LAsi, en plus d’être trop anciens.
Le SEM a en outre mis en doute la vraisemblance de l’ensemble des
propos tenus par A._______ au vu des divergences qui émaillaient son
récit quant au nombre d’interpellations qu’il aurait subies à partir de (…) ou
encore des raisons pour lesquelles il se serait rendu chez [un membre de
sa famille] en (…), à savoir tantôt pour aider sa famille, tantôt pour
échapper aux militaires.
Nonobstant l’appartenance de A._______ à l’ethnie tamoule et sa longue
absence du Sri Lanka, soit onze années, le SEM a considéré que le
prénommé n’était pas fondé de craindre une persécution future. Il a en
particulier considéré, qu’en l’absence d’une persécution subie par
l’intéressé, le simple soutien logistique apporté aux LTTE n’était pas de
nature à conduire les autorités sri-lankaises chargées de la sécurité à le
considérer comme une personne ayant entretenu des liens
particulièrement étroits avec ce mouvement. Il a également retenu que la
crainte du recourant de connaître des problèmes avec les LTTE parce qu’il
n’avait pas pris la place [d’un membre de sa famille] après le décès de
D-7351/2016
Page 9
celui-ci n’était plus d’actualité, étant donné que ce mouvement avait été
dissous depuis la fin du conflit au Sri Lanka en mai 2009.
En outre, indépendamment de la vraisemblance de ses propos, le seul fait
pour l’intéressé d’avoir récité un poème à l’étranger, soit au F._______, à
l’occasion de la journée des héros six ans auparavant, n’était pas, selon le
SEM, de nature à inciter les autorités sri-lankaises à engager des
poursuites à son encontre lors de son retour au pays. A cet égard, le
Secrétariat d’Etat a également retenu que le récit du recourant s’agissant
des photographies prises par un collègue cinghalais et les visites de
personnes au domicile de ses parents n’étaient pas crédibles, précisant
que l’intéressé n’en avait d’ailleurs pas fait mention lors de sa première
audition.
S’agissant enfin de l’exécution du renvoi de A._______ vers le Sri Lanka,
il a conclu que l’exécution de cette mesure était licite, exigible et possible.
4.3 Dans son recours du (…) 2016, l’intéressé a réitéré les raisons pour
lesquelles il craignait de retourner dans son pays, reprenant les
évènements décrits lors de ses auditions, en y apportant quelques
précisions. Il a notamment fait valoir qu’il était parti vivre chez [un membre
de sa famille] dans la région du Vanni, « car les militaires y étaient moins
présents » et que ses problèmes rencontrés à Jaffna n’y étaient pas
connus. Il a expliqué ne pas avoir parlé de ces évènements lors de sa
première audition, dans la mesure où l’auditeur du SEM lui avait demandé
de rester bref. S’agissant de la contradiction relevée par le Secrétariat
d’Etat relative au motif de son déménagement chez [un membre de sa
famille], le recourant a expliqué que c’était aux militaires qui se trouvaient
aux postes de contrôle qu’il avait indiqué se rendre chez [ce membre de sa
famille] pour l’aider, ne pouvant leur dire qu’il cherchait en fait à se
soustraire à leur autorité.
A._______ a également rappelé dans son recours avoir quitté son pays
pour se rendre au F._______ en (…), parce qu’il avait peur d’être recruté
de force par les LTTE et ne pouvait pas retourner à Jaffna à cause des
militaires. En outre, reprenant l’épisode des photographies prises à
l’occasion de la célébration de la journée des héros à H._______, situant
cet évènement en (…), il a contesté d’avoir omis d’en faire mention lors de
sa première audition. Il a aussi précisé qu’une connaissance de nationalité
suisse était présente en (…), lorsque ses parents avaient reçu la visite de
personnes à sa recherche. Il a encore insisté sur le fait que deux amis, qui
D-7351/2016
Page 10
avaient également participé à la journée des martyrs et y avaient été
photographiés au F._______ en (…), avaient été arrêtés à leur retour au
pays, précisant que sa famille refusait, par peur, de lui fournir des
informations plus précises à ce sujet.
Enfin, s’opposant à l’exécution de son renvoi vers le Sri Lanka, le recourant
a allégué être politiquement actif, depuis son arrivée en Suisse. Depuis son
arrivée dans ce pays, il aurait participé à des manifestations et à des
commémorations. Pour démontrer ses allégations, il a produit trois photos
le représentant lors de manifestations, un article paru sur (…) où il serait
reconnaissable sur une photographie et indiqué des liens Internet vers une
vidéo diffusée sur youtube où il serait visible.
4.4 Ayant constaté que le recourant n’avait pas, devant l’autorité de
première instance, fait valoir ses activités politiques exercées en Suisse, le
Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours ainsi
qu’en particulier sur ceux qui avaient trait à dites activités. Le SEM a, dans
sa réponse du (…), relevé que le recours ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et
considéré que les activités politiques exercées par l’intéressé en Suisse
n’étaient pas de nature à asseoir une crainte fondée d’une future
persécution.
4.5 Dans sa réplique du (…), A._______ a insisté sur le fait que ses
activités politiques en Suisse devaient être analysées avec celles déjà
déployées depuis plusieurs années au F._______. Il a en outre produit une
copie d’une lettre non datée adressée à son père par le collègue cinghalais
qui l’aurait photographié à H._______ dans le cadre de ses activités,
laquelle démontre, selon lui, que son signalement et ses photographies ont
été transmises à l’armée. Sur cette base, le recourant a estimé qu’il est
très vraisemblablement inscrit sur la « Stop List » ou sur la « Watch List »
et risque par conséquent d’être arrêté à son retour au Sri Lanka. Par
ailleurs, alléguant que son oncle, membre des LTTE, serait porté disparu
depuis 1990, il a fait valoir que son lien de parenté avec ce membre de sa
famille l’exposait à un risque encore plus important d’être arrêté à son
arrivée à l’aéroport de Colombo.
4.6 Suite à sa désignation en tant que mandataire commise d’office dans
la présente affaire, la mandataire du recourant a, dans un écrit (…), résumé
les motifs d’asile invoqués par celui-ci, soutenant, qu’au vu de son profil, il
figurait certainement sur une « Stop List » ou une « Watch List ».
D-7351/2016
Page 11
Expliquant que les ressortissants sri-lankais d’ethnie tamoule étaient
surveillés après leur retour au pays, en particulier dans la région du Vanni,
durant plusieurs jours avant d’être arrêtés, elle a également allégué que,
même si le recourant n’était pas arrêté à l’aéroport, il risquerait encore
d’être retrouvé par les membres du CID, puis torturé. Elle a en outre
expliqué que la famille de l’intéressé avait été interrogée, le (…), sur le lieu
de séjour de celui-ci et avait, le (…), reçu une lettre de menaces en langue
cinghalaise. Elle a également indiqué que [un membre de la famille] de son
mandant était retourné au Sri Lanka le (…) et y avait été interpellé et
interrogé. La mandataire en a déduit que l’intérêt des autorités sri-lankaises
à localiser le recourant était toujours d’actualité.
S’agissant des activités politiques exercées par A._______ en Suisse, la
mandataire a relevé que celui-ci avait participé à une manifestation [dans
une ville de Suisse], le (…), et était visible sur une vidéo réalisée à cette
occasion et publiée sur youtube. Il aurait aussi participé au dernier
« Memory-Day » le (…). Son mandant aurait du reste trouvé une photo de
lui sur Internet sur laquelle il portait une veste bleue lors d’une
manifestation et était reconnaissable. Cette photo a été produite en tant
que 5ème annexe et il est indiqué qu’elle a été prise [dans une ville de
Suisse] le (…). Dans ce cadre, la mandataire a en outre fait valoir que les
autorités sri-lankaises utilisaient un programme de reconnaissance faciale
et que le recourant était déjà exposé du fait qu’il était proche d’une diaspora
active politiquement.
Pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi de A._______ au Sri Lanka, la
mandataire a indiqué que son mandant ne pourrait plus compter sur le
soutien [d’un membre de sa famille], celle-ci étant portée disparue. Elle a
également fait valoir que le recourant ne pourrait pas retourner en sécurité
dans sa région d’origine du fait qu’une grande partie des activités
économiques dans cette région étaient liées aux militaires.
5.
En l’occurrence, le recourant a, d’une part, fait valoir des évènements
survenus dans son pays d’origine avant son départ, soit avant janvier ou
février (…), qui justifieraient, encore aujourd’hui, une crainte de future
persécution. D’autre part, il a invoqué une telle crainte en relation à son
engagement politique postérieur à son départ du Sri Lanka, tout d’abord
au F._______, puis en Suisse.
D-7351/2016
Page 12
6.
Il convient ainsi d’examiner, dans un premier temps, si A._______ pourrait
craindre, en cas de retour au Sri Lanka, d’être exposé à de sérieux
préjudices en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à
d’autres facteurs de risque pour des faits antérieurs à son départ de ce
pays (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015
du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après).
6.1 En l’espèce, le prénommé s’est prévalu d’une interpellation qu’il aurait
subie en (…) dans son village à I._______, dans le district de Jaffna, ainsi
que d’interrogatoires auxquels il aurait été soumis par la suite par les
autorités militaires et auxquels il se serait finalement soustrait en partant
vivre chez [un membre de sa famille] dans la région du Vanni en janvier [de
l’année suivante].
6.2 Dans la mesure où l’intéressé a admis qu’il avait quitté la région de
Jaffna en (…) pour se rendre dans celle du Vanni en passant sans difficulté
par plusieurs postes de contrôle militaires (cf. recours du […] 2016 p. 2) -
ce qui suppose qu’il était alors titulaire d’un laissez-passer militaire -, il n’est
pas crédible qu’il ait fait l’objet de recherches de la part des autorités
militaires sri-lankaises suite à son interpellation de (…). Pour les mêmes
motifs, les recherches domiciliaires qui auraient été effectuées par la suite
au domicile de ses parents ne sont pas vraisemblables.
Par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse l’interpellation
survenue en (…), il demeure que A._______ n’a pas été appréhendé en
qualité de personne recherchée pour des motifs le visant directement, mais
en tant que personne appelée à donner des renseignements sur une
personne qui aurait fui en courant à travers leur place de jeu. De plus, le
recourant a été relâché encore le jour même. Dans ces conditions, il n’est
pas vraisemblable qu’il était dans le collimateur des autorités au moment
de se rendre dans la région du Vanni.
Cela étant, l’ensemble des propos tenus par l’intéressé ne permet pas de
considérer qu’il ait été exposé, avant de se rendre chez [un membre de sa
famille] en janvier [de l’année suivante], à des préjudices d’une intensité
telle au point de constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, même
en admettant qu’il ait été interpellé dans le cadre d’une enquête diligentée
contre un tiers ou de mesures générales de surveillance mises en place à
l’endroit de la population tamoule (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1).
D-7351/2016
Page 13
6.3 En outre, l’intéressé ayant expliqué avoir quitté le Vanni, soit une zone
qui était alors contrôlée par les LTTE, être passé par Vavuniya pour
rejoindre Colombo, d’où il a quitté son pays en janvier ou février [de l’année
suivante], il a nécessairement dû, à l’époque, obtenir un sauf-conduit des
LTTE et surtout un laissez-passer gouvernemental, que ses parents ont
probablement dû aller chercher pour lui à leur domicile, dans le district de
Jaffna, pour ensuite le lui faire parvenir. En effet, ce n’est que muni de tels
documents qu’il a pu alors passer sans encombre les nombreux check-
points installés sur le trajet parcouru, dont en particulier ceux que les
autorités sri-lankaises avaient mis en place sur la route menant jusqu’à
l’aéroport de Colombo. L’intéressé ayant par la suite quitté son pays en
toute légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir
aérienne, muni de son propre passeport et d’un visa pour le F._______, en
janvier ou février (…), il n’est pas crédible qu’il était alors recherché par les
autorités sri-lankaises.
A noter au surplus que l’intéressé a non seulement obtenu légalement un
passeport au Sri Lanka, en (…), ou en (…), selon les versions, avec lequel
il a quitté son pays, mais a également pu le faire renouveler par la suite
auprès de l’Ambassade sri-lankaise au F._______, ceci encore avant le
démantèlement des LTTE intervenu en mai 2009 (cf. pièce A4/12 p. 5,
question 4.02 et pièces A16/22 p. 3, question 11).
6.4 Dans ces circonstances, et indépendamment de la vraisemblance des
propos de A._______ s’agissant des évènements survenus avant son
départ, il n’est pas vraisemblable qu’il ait été dans le collimateur des
autorités sri-lankaises au moment où il a quitté le pays, que cela soit en
raison des évènements survenus dans son village ou de prétendus
soupçons d’un éventuel soutien aux LTTE.
6.5 Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision
attaquée, le simple soutien que le recourant dit avoir apporté aux LTTE,
dans le Vanni que ceux-ci contrôlaient, ne permet pas, même en
l’admettant, de retenir qu’il pourrait être soupçonné par les autorités sri-
lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls huit
ans après son démantèlement et ainsi être identifié comme
représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.4.3). A noter de plus que
le fait que l’oncle du recourant, disparu il y a plus de 20 ans, et que son
cousin, décédé en septembre (…), aient pu être membres de cette
organisation indépendantiste, ne permet pas pour autant de retenir que
D-7351/2016
Page 14
l’intéressé pourrait être considéré comme une personne ayant entretenu
des liens étroits avec celle-ci (cf. ibidem).
6.6 Les moyens de preuve produits par A._______ n’apportent pas plus de
crédibilité à ses allégations selon lesquelles il aurait été dans le collimateur
des autorités sri-lankaises au moment de son départ du pays. La lettre de
[d’un membre de sa famille], jointe à sa prise de position du (…), n’a en
effet aucune valeur probante. D’une part, ayant été rédigée par un membre
de la famille proche du recourant, il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un acte
de complaisance produit pour les besoins de la cause. D’autre part, cet
écrit jette un discrédit supplémentaire sur la réalité de ses allégations. Dans
cet écrit, [un membre de la famille] du recourant motive le départ de son
fils du pays par les problèmes causés par la disparition de son frère,
respectivement oncle du recourant, et les émeutes survenues au
Sri Lanka. Il s’agit là de motifs très différents de ceux invoqués par
l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile. Ainsi, [le membre de la
famille] du recourant ne mentionne aucunement les prétendues difficultés
rencontrées par celui-ci avec les militaires à I._______. Ce nouveau motif
de départ n’est au surplus pas déterminant, dans la mesure où il ressort
des autres documents joints à l’écrit du (…) que l’oncle du recourant aurait
disparu en (…) déjà, soit neuf ans avant le départ de ce dernier pour le
F._______ et près de 19 ans avant son arrivée en Suisse.
Quant à l’annotation apposée sur la lettre du [membre de la famille] du
recourant par le chef du village de D._______, elle est également
dépourvue de valeur probante. Du reste, elle n’apporte pas plus de
crédibilité au récit de l’intéressé, d’autant moins qu’il en ressort que
A._______ aurait vécu auprès de [de membres de sa famille] à K._______
depuis son enfance et jusqu’à son départ du Sri Lanka. En effet, ces
affirmations divergent des déclarations du recourant, selon lesquelles il
aurait vécu chez ses parents à I._______ de (…) à (…), puis dans la région
du Vanni, chez [un membre de sa famille], de (…) à (…) (cf. pièce A16/22
p. 3, questions 16 s.).
6.7 S’agissant des problèmes que A._______ craint de rencontrer avec les
membres des LTTE en cas de retour au pays, ils ne sont plus d’actualité.
En effet, cette organisation séparatiste a complétement disparu
depuis 2009, soit depuis la fin de la guerre civile, ainsi que l’a à juste titre
retenu le SEM dans la décision attaquée.
D-7351/2016
Page 15
Force est ici également de rappeler que la situation au Sri Lanka s’est
améliorée de manière substantielle depuis que le recourant a quitté ce
pays en 2005. Il convient en particulier de relever que, suite à l’élection de
Maithripala Sirisena à la présidence du pays en janvier 2015, le Sri Lanka
a entamé un processus de réformes constitutionnelles (cf. UN Human
Rights Council, Report of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on Sri Lanka, 10 February 2017,
A/HRC/34/20, , consulté
le 23.06.17). Si des arrestations et des détentions arbitraires sont, bien
qu’interdites par la loi, certes encore pratiquées dans ce pays, leur nombre
a significativement diminué depuis 2015 (cf. United States Department of
State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka, 3
March 2017, , consulté
le 23.06.17).
6.8 Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la crainte du recourant
de subir, en cas de retour dans son pays, de sérieux préjudices en lien
avec des motifs antérieurs à son départ n’est pas fondée.
7.
7.1 En plus des motifs liés aux faits survenus antérieurement à son départ
du Sri Lanka, le recourant a également fait valoir des craintes d’une future
persécution liée à sa participation, d’une part, à une célébration de la
journée des héros à H._______ au F._______, le (…) ou en (…), et, d’autre
part, à plusieurs manifestations en Suisse.
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou
de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en
exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution
future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués
des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du
comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité
de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de
l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de
D-7351/2016
Page 16
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
(cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.).
Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le
législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi
de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du
requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
Ainsi, en présence de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, la
qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le
comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des
autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une
persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf.
ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd.,
2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
2003, p. 448 ss).
7.2 S’agissant tout d’abord de ses activités déployées au F._______, le
recourant a fait valoir qu’il serait dans le collimateur des autorités sri-
lankaises après que l’un de ses collègues avait envoyé les photos prises
lors de la célébration précitée à un frère militaire au Sri Lanka. De ce fait,
il aurait été recherché au domicile de ses parents et menacé d’arrestation
en cas de retour dans son pays.
7.2.1 A l’appui de ses allégations, A._______ a joint à sa prise de position
du (…) la copie d’une lettre que son collègue cinghalais à H._______, un
dénommé « B._______ » (ou « C._______ »), aurait adressée à [un
membre de sa famille]. Dans son recours, il a également soutenu que son
nom figurerait sur la « Stop List », respectivement la « Watch List ».
Agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, il a, par acte du (…), produit,
en original, une lettre non signée et non datée en langue cinghalaise,
accompagnée de son enveloppe, qui aurait été adressée par un certain
« E._______ » (orthographe figurant sur l’enveloppe) à [un membre de a
famille], et que sa famille aurait reçue le (…).
7.2.2 Dans un premier temps, il convient de relever que des célébrations
telles que celle à laquelle le recourant a participé à H._______ ont
D-7351/2016
Page 17
désormais également lieu au Sri Lanka, au vu et su des autorités, qui les
tolèrent. La liberté d’expression est en effet garantie par la constitution.
Celle-ci n’est toutefois pas illimitée. En effet, les discours à caractère
haineux sont strictement interdits, le gouvernement sri-lankais surveillant
du reste les manifestations civiles et politiques, en particulier dans le nord
et l’est du pays (cf. United States Department of State, 2016 Country
Reports on Human Rights Practices - Sri Lanka, 3 March 2017, op. cit.).
Ainsi, selon les informations dont dispose le Tribunal, la communauté
tamoule a, le 18 mai dernier, commémoré le « Mullivaikkal Remembrance
Day » à travers le pays, même si cette manifestation a été interdite dans le
village Millivaikkal par injonction judiciaire (cf. article de presse paru sur
, 80%99s-civil-war-victims-despite-barriers-(photos)-40786.html >, consulté
le 23.06.2017). En 2016, la journée des héros a en outre été célébrée
le 27 novembre 2016, à l’instar de la journée internationale des personnes
disparues qui s’est tenue le 30 août 2016 (cf. article paru sur
icrcblog, missing-persons-learn-cope-together/ > ; article paru dans The New Indian
Express, sri-lankan-tamils-observe-great-heroes-day-in-memory-of-dead-ltte-
fighters-1543261--1.html >, sources consultées le 23.06.2017). Une grève
a même eu lieu, le 13 novembre 2015, dans le nord et l’est du pays pour
protester contre la détention de prisonniers politiques tamouls (cf. article
paru sur , liberation-prisonniers-tamouls >, consulté le 23.06.2017).
7.2.3 Dans ces circonstances et au vu des importants changements
intervenus dans l’intervalle au Sri Lanka (cf. consid. 6.7), il n’y a pas lieu
d’admettre que les autorités sri-lankaises puissent aujourd’hui encore
s’intéresser au recourant du fait de sa participation, à l’instar d’un millier
d’autres personnes, à une célébration de la journée des héros à H._______
au F._______, le (…) ou en (…). Partant, compte tenu de la situation
actuelle et indépendamment de la vraisemblance des allégations de
A._______ à ce sujet, une crainte de future persécution par les autorités
de son pays ne peut être admise. Du reste, la célébration en question,
intervenue il y a plus de six ans, ne saurait être suffisamment importante,
ainsi que l’a à bon droit retenu le SEM dans sa décision du 27 octobre
2016.
7.2.4 Cela étant, le Tribunal constate certes qu’il ressort de la lecture du
procès-verbal de l’audition sommaire du (…) que, contrairement à ce qu’a
D-7351/2016
Page 18
retenu le SEM dans sa décision du 27 octobre 2016, le recourant avait bien
évoqué sa participation à la journée des héros à H._______ et le fait qu’un
collègue cinghalais l’avait pris en photo à cette occasion (cf. pièce A 4/12
p. 8, question 7.01).
7.2.5 Il n’en demeure pas moins que les déclarations de l’intéressé
relatives à ces évènements se limitent à de simples affirmations et que les
lettres produites à titre de moyen de preuve, dont la valeur probante est
d’emblée mise en doute compte tenu des constatations ci-dessus
(cf. consid. 7.2.2 et 7.2.3), n’apportent pas plus de crédibilité à son récit,
bien au contraire.
D’importantes incohérences ressortent en effet de la traduction anglaise
de la première lettre produite par l’intéressé. Ainsi, dans sa lettre, le
dénommé B._______ indique dans un premier temps que [le membre de
la famille] du recourant ne le connaît pas « You don’t know who I am ». Il
écrit toutefois, au deuxième paragraphe, que [le membre de la famille] du
recourant lui a dit, lors de sa visite à I._______, que son fils était absent
« When I searched at I._______, you said that your son is not here ».
Le contenu de cette lettre est également incohérent s’agissant de la
chronologie des évènements. Il en ressort en effet que le dénommé
« B._______ » aurait recherché le recourant au domicile de ses parents
avant de communiquer les photographies et le signalement de l’intéressé
à l’armée « Thereafter I gave the particulars of your son to my army friends
and have given photograph ». Or, selon les déclarations du recourant lors
de son audition du (…), il aurait, suite à la journée des héros en question,
reçu un appel téléphonique du frère de son collègue le (…), des personnes
se seraient ensuite présentées au domicile de ses parents, à deux reprises,
en (…) encore, puis son ami cinghalais, accompagné de son frère, l’y aurait
également recherché (cf. pièce A16/22 p. 17, questions 175 s.).
Il est au demeurant invraisemblable que le collègue du recourant se soit
donné tant de mal à le rechercher au Sri Lanka, prenant même la peine de
se rendre personnellement dans son village pour le menacer, alors qu’il
avait des contacts professionnels directs avec lui à H._______ (cf. pièce
A16/22 p. 17, question 174).
Quoi qu’il en soit, la première lettre produite par le recourant n’emporte
aucune valeur probante, s’agissant d’une copie, au surplus non datée et
non signée. La copie de ce qui semble être l’enveloppe qui aurait contenu
D-7351/2016
Page 19
cette lettre et qui est adressée à « L._______ », à savoir [un membre de la
famille] du recourant, n’apporte pas plus de force probante au récit de
l’intéressé. Il n’y figure d’ailleurs aucune adresse s’agissant de l’expéditeur,
ni aucun timbre-poste.
S’agissant de la lettre jointe à l’acte du (…), bien que produite en original,
elle ne comporte également ni signature ni date. Sa force probante est
également mise en doute, d’une part, en raison du fait qu’il ressort de sa
traduction que le dénommé « E._______ » informe [un membre de la
famille] du recourant qu’il recevra, dans un futur proche, la visite de
personnes habillées en civil. Or, selon les allégations de l’intéressé, sous
la plume de sa mandataire, sa famille a reçu cette lettre le (…), soit après
avoir, le (…), prétendument reçu la visite de personnes qui étaient à sa
recherche. D’autre part, l’expéditeur figurant sur l’enveloppe qui aurait
contenu cette lettre, à savoir « E._______ ; (…) ; (…) » ne correspond pas
à celui qui figurait sur l’enveloppe jointe à l’écrit du (…), à savoir
« C._______ ; (…) ». Or, il n’est pas crédible que l’expéditeur lui-même se
soit trompé en orthographiant son propre nom, même en alphabet romain.
Du reste, un tel document a tout à fait pu être créé pour les seuls besoins
de la cause. Il n’est, au demeurant, pas crédible qu’un simple civil, dont le
but est visiblement de retrouver le recourant au Sri Lanka, mais qui
séjourne à l’étranger, tout comme le recourant, mette celui-ci en garde des
difficultés auxquelles il sera confronté avec les autorités en cas de retour
au pays.
7.2.6 Par ailleurs, lorsque dans son écriture du (…) 2016, A._______
reprend son récit s’agissant des évènements survenus à H._______ et des
recherches entreprises de ce fait au Sri Lanka, il y apporte de nouvelles
incohérences. Ainsi, selon cette nouvelle version des faits, la célébration
en question aurait eu lieu en (…), et non plus en (…). De plus, le recourant
aurait été à nouveau recherché au domicile de sa famille en (…).
Il est à cet égard relevé que, contrairement à ce qu’il a annoncé dans son
recours, A._______ n’a pas fourni de lettre d’un dénommé M._______,
connaissance du cousin [d’un membre de sa famille], qui aurait été présent
lors de cette visite de (…).
7.2.7 Il convient de souligner au surplus que le recourant n’a, dans le cadre
de sa demande d’asile, fourni que très peu d’informations s’agissant des
visites au domicile de ses parents. Il suppose certes que les personnes qui
l’y auraient recherché seraient des agents du CID, [un membre de sa
D-7351/2016
Page 20
famille] le lui ayant dit. Il ne s’agit toutefois d’une simple affirmation qui ne
repose sur aucun élément concret. Il est d’ailleurs rappelé à cet égard que,
de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que
l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée
de persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin
(éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26
janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).
7.2.8 A._______ n’apporte pas plus de crédibilité à son récit, lorsqu’il
explique que deux de ses collègues, qui auraient également été
photographiés lors de la journée des héros à H._______, auraient été
arrêtés à leur retour au Sri Lanka en (…). Ses déclarations se limitent à
nouveau à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne sont nullement
étayées, en particulier sur la relation entre la cause alléguée et l’effet
survenu. A cet égard, son explication selon laquelle ses parents refusent
de lui communiquer plus d’informations à ce sujet, par peur, n’est pas
convaincante.
7.2.9 S’agissant du séjour [d’un membre de la famille] du recourant au Sri
Lanka du (…) au (…), les allégations selon lesquelles celui-ci aurait alors
été interpellé et interrogé par les autorités après être parti de l’aéroport ne
consistent également qu’en de simples affirmations qui ne reposent sur
aucun élément de preuve concret. Il appert du reste que [ce membre de la
famille] de l’intéressé a pu, à nouveau, quitter librement son pays par voie
aérienne.
7.2.10 Force est ainsi de constater que les allégations du recourant
relatives à ses activités politiques à H._______ et à leurs conséquences
sont dénuées non seulement de pertinence en l’espèce, mais également
de vraisemblance.
7.3 Au stade de la procédure de recours, A._______ a également invoqué
un nouvel élément à l’appui de sa demande d’asile. Il y a allégué avoir
participé à des manifestations en Suisse, dont une première [dans une ville
de Suisse], le (…), expliquant qu’il figure sur la photo d’un article et sur une
vidéo parus sur Internet à ce sujet. Il aurait par ailleurs participé à deux
manifestations [dans une ville de Suisse], ceci en (…) et le (…). S’agissant
de celle de (…), le recourant a également produit deux photographies le
concernant. En ce qui concerne la manifestation du (…), il a expliqué qu’il
D-7351/2016
Page 21
était visible sur une vidéo parue sur Internet. Enfin, l’intéressé aurait
également pris part à un « Memory Day » le (…).
7.3.1 Dans la mesure où le recourant a, lors de son audition du (…),
répondu par la négative à la question de savoir s’il avait eu des activités
politiques depuis son arrivée en Suisse (cf. pièce A16/22 p. 18, question
194), il n’est pas établi qu’il ait participé à une quelconque manifestation
avant cette date. Cela étant, la manifestation à laquelle il prétend avoir
participé [dans une ville de Suisse] en (…) est probablement celle qui s’est
tenue le (…) dans cette ville (cf. [article de presse], consulté le 23.06.2017).
7.3.2 Toutefois, dès lors que des célébrations en mémoire des pertes
tamoules durant la guerre civile et autres commémorations organisées par
dite communauté peuvent depuis peu avoir lieu au Sri Lanka, même si c’est
sous la surveillance des autorités (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus), la crainte du
recourant d’être poursuivi par les autorités de son pays en raison de sa
seule participation, à l’étranger, à des manifestations pour la cause tamoule
n’est pas fondée.
7.3.3 Par ailleurs, il y a lieu de relever, s’agissant en particulier de la
commémoration du (…), que cet évènement a lieu chaque année dans
différentes villes en Suisse et rassemble plusieurs milliers de personnes
d’origine tamoule. Il s’agit en effet de l’anniversaire de la mort du chef des
Tigres tamouls, Velupillai Prabhakaran. Le recourant n’ayant pas exercé
de fonction particulière lors de cet évènement, sa simple participation à
l’une de ces manifestations ne saurait, à elle seule, permettre d’admettre
que les autorités sri-lankaises considèrent qu’il représente pour elles une
menace (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4).
Le fait qu’il soit certes visible sur une photo publiée en illustration d’un
article de presse paru sur Internet ([…], consulté le 23.06.2017), ainsi que
sur une vidéo parue également sur Internet (laquelle peut actuellement être
visionnée sur […] ou sur […], consultés le 23.06.2017), ne permet pas pour
autant de parvenir à une conclusion différente. Du reste, contrairement à
ses affirmations, l’intéressé n’y est pas reconnaissable, la qualité des
prises de vue n’étant pas suffisante. De plus, il n’apparait pas qu’il ait
exercé une fonction particulière lors de ladite commémoration, y figurant
comme simple participant. A noter que la photo que la mandataire du
recourant a produit en cinquième annexe à l’écrit du (…), en indiquant que
celle-ci avait été trouvée par l’intéressé sur Internet - que le recourant avait
déjà lui-même jointe à son écriture du (…) - ne correspond pas à celle de
l’article visé ci-avant.
D-7351/2016
Page 22
7.3.4 S’agissant des manifestations du (…) et du (…) [dans une ville de
Suisse], le recourant n’a pas non plus invoqué avoir, lors de celle-ci, tenu
une fonction particulièrement exposée ou avoir ouvertement et
publiquement critiqué le régime de sorte à pouvoir attirer particulièrement
l’attention des autorités sur lui et être identifié comme un opposant notoire
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Quant à
la vidéo publiée sur youtube (peut être visionnée sous […], consulté le
23.06.2017), force est de constater que le recourant n’y est pas,
contrairement à ses assertions, reconnaissable, la prise de vue n’étant pas
d’une qualité suffisante.
7.3.5 Ainsi, la seule participation du recourant à des manifestations en
faveur de la cause tamoule en Suisse n’est pas de nature à fonder une
crainte de future persécution.
7.4 Au vu de ce qui précède, il n’est pas non plus vraisemblable que le nom
du recourant figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par
les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, sur lesquelles sont
répertoriées les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.2).
7.5 Si le recourant a certes admis avoir quitté légalement le Sri Lanka muni
de son passeport et d’un visa pour le F._______, il a, dans le cadre de ses
auditions, expliqué que son passeport lui avait été pris par le passeur. Son
retour au Sri Lanka, sans être muni d’un tel document, pourrait dès lors
être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui
constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss.
de l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, même s’il ne devait pas
parvenir à démontrer son départ légal du Sri Lanka, il demeure que, d’une
part, l’intéressé est toujours en possession de sa carte d’identité et, d’autre
part, qu’une pénalité qui lui serait infligée sur la base de la disposition
précitée ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens
de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4.4).
7.6 En outre, même si le recourant - aujourd’hui âgé de (…) ans, d’ethnie
tamoule et originaire du district de Jaffna - a quitté son pays il y a voici
douze ans, cela ne permet pas pour autant, comme justement retenu par
le SEM, de fonder une crainte de future persécution. Si sa longue absence
de son pays est certes de nature à attirer sur lui l’attention des autorités
sri-lankaises, lesquelles pourraient l’interroger à son retour (cf. arrêt de
D-7351/2016
Page 23
référence E-1866/2015 précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5), rien ne permet
d’admettre, au vu de ce qui précède, qu’une telle procédure puisse
impliquer pour le recourant des mesures tombant sous le coup de
l’art. 3 LAsi. Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés, le
recourant ne peut pas, en présence des seuls facteurs de risque faibles
relevés ci-dessus, se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas
d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future. En effet, il n’a pas
rendu vraisemblable avoir été soupçonné par les autorités de son pays
d’entretenir des liens avec les LTTE, ayant obtenu, comme déjà relevé ci-
dessus, un passeport dans son pays et l’ayant renouvelé par la suite
auprès d’une représentation sri-lankaise au F._______, et ses activités
politiques en exil ne permettant pas d’admettre que les autorités sri-
lankaises considèrent qu’il représente pour elles une menace (cf. arrêt de
référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).
7.7 Ainsi la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudicies au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n’est pas objectivement
fondée.
8.
Le recourant n’ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l’origine de son
départ du Sri Lanka, ni l’existence de motifs subjectifs postérieurs
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours,
en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et
d’octroi de l’asile, doit être rejeté.
9.
9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1,
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
D-7351/2016
Page 24
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
10.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
D-7351/2016
Page 25
10.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées
ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence de motifs sérieux et avérés
de croire que le recourant puisse être soumis à un traitement de cette
nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux
et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls
renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête
n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité,
consid. 12. 2).
10.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
11.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en
mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 13).
11.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité
(consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa
jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du
renvoi était raisonnablement exigible dans l'ensemble de la province du
D-7351/2016
Page 26
Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de
la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de
l’ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à
certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays
(dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF
2011/24 précité consid. 13.3).
11.4 Selon des sources récentes consultées par le Tribunal, la situation
humanitaire, de même que le processus de réconciliation nationale
connaissent un développement particulièrement positif depuis l’arrivée au
pouvoir du président Maithripala Sirisena, en janvier 2015, (cf. not.
Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17 - Sri Lanka,
22 February 2017, ,
consulté le 23.06.2017). S’il appert certes que les militaires sont encore
présents dans le Nord du pays, ceux-ci étant particulièrement actifs dans
l’économie privée (agriculture et pêche) et le secteur du tourisme (cf.
Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), Schatten im Sonnenparadies –
Tourismus und Menschenrechte in Sri Lanka, 02.2015,
; United States
Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices -
Sri Lanka, 3 March 2017, op. cit., sources consultées le 23.06.2017), les
infrastructures ont pu, pour une large part, y être rétablies.
11.5 En l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé, que né à
(…), il a grandi dans [le district de Jaffna]. Il n’aurait vécu dans la région du
Vanni que durant l’année précédant son départ du pays, de janvier (…) à
janvier (…). Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles
dans le Nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa
région d’origine est raisonnablement exigible.
11.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, a
suivi des études secondaires (il s’est présenté aux examens du O-level en
[…]), est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise au
F._______ et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc
apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, les autorités d'asile
peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et
D-7351/2016
Page 27
un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41
consid.8.3.5 p. 590).
Par ailleurs, l’intéressé pourra également compter sur le soutien de sa
famille proche restée à I._______ (district de Jaffna), y compris sur celle
de [membres de sa famille], à défaut de pouvoir compter sur le soutien de
[d’un autre membre de sa famille] qui aurait, selon les informations de sa
mandataire du (…), disparu. Ainsi, il doit être admis que ses parents ont
les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger,
ceux-ci étant propriétaires de leur logement, et à assurer le minimum
nécessaire pour subvenir à ses besoins. Du reste, les propos du recourant
s’agissant des difficultés rencontrées avec les militaires dans le district de
Jaffna ayant été jugées invraisemblables, il importe peu que ces derniers
puissent avoir une certaine influence sur les activités économiques de cette
région.
11.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
12.
Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme étant
conforme aux dispositions légales.
12.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
13.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que
l'assistance judiciaire totale a été accordée au recourant.
D-7351/2016
Page 28
13.3 Par ailleurs, Cora Dubach, agissant pour le compte de Freiplatzaktion
Basel, Asyl und Integration, a été nommée comme mandataire d’office par
décision incidente du 6 mars 2017. Une indemnité à titre d'honoraires et de
débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par
analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
13.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d’asile est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
13.4.1 En l’occurrence, selon la note d’honoraires établie par la
mandataire, cette dernière a consacré 2 heures à l’entretien avec son
mandant, 2 heures à l’étude du dossier et à des recherches et 4 heures à
la rédaction de l’écrit du 4 avril 2017 (réplique). Il convient toutefois de
réduire l’heure que la mandataire indique avoir consacrée à la demande
de consultation de dossier du 24 mars 2017 à 15 minutes, ce qui est
suffisant pour la rédaction d’une telle demande qui peut l’être sous la forme
d’une simple lettre. Le temps consacré à l’établissement de la note
d’honoraires elle-même est également réduit à 15 minutes. Ce sont ainsi
8.5 heures qui sont retenues comme indispensables à la défense de la
cause.
En définitive, au vu des débours à hauteur de 231 francs (ouverture du
dossier, frais d’interprète et frais de courrier) et du tarif horaire maximal de
150 francs (et non 200 francs comme indiqué sur la note d’honoraires), il
paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 1'506 francs au
titre de sa défense d’office.
(dispositif : page suivante)
D-7351/2016
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1'506 francs est allouée à Cora Dubach au titre de sa
représentation d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :