B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7353/2016
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représentée par Asylhilfe Bern,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 août 2016, A._______ a été interpellée par les gardes-frontières
suisses lors du franchissement clandestin de la frontière. Elle leur a alors
exprimé son souhait de rejoindre son frère, B._______, ayant la qualité de
réfugié et titulaire d’une autorisation de séjour, et sa volonté de déposer
une demande d’asile en Suisse.
B.
En date du 22 août 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
C.
Suite à une comparaison de ses empreintes digitales avec les données de
l'unité centrale du système Eurodac entreprise, le 23 août 2016, par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), il est apparu que
l’intéressée a été interpellée en Italie, à Catania, le 4 août 2016.
D.
Lors de l’audition sommaire du 1er septembre 2016, A._______ a déclaré
avoir quitté l’Erythrée, en octobre 2015, pour se rendre d’abord au Soudan,
où elle aurait vécu jusqu’en mai 2016, puis en Libye, où elle aurait séjourné
jusqu’au 2 août 2016. Après avoir traversé la Méditerranée en bateau, elle
est arrivée deux jours plus tard en Italie, où les autorités lui ont pris ses
empreintes digitales. Souffrant d’une infection (…), elle aurait été
emmenée à Rome, dans un centre hospitalier, et y aurait subi une
opération. Elle en serait sortie quatre jours plus tard et se serait rendue en
Suisse, via Milan et D._______. Son frère, résidant en Suisse, serait venu
la chercher à Vallorbe et l’aurait conduite dans une clinique privée à
C._______. A._______ serait restée une semaine à son domicile, avant
qu’il la reconduise en voiture à Vallorbe. Elle n’aurait jamais voulu introduire
une demande d’asile en Italie, mais aurait toujours eu l’intention de le faire
en Suisse.
S’agissant de son état de santé, elle a déclaré se sentir beaucoup mieux
et n’avoir plus besoin de traitement. Elle a en outre allégué souffrir du nez
depuis l’âge de cinq ans et souhaité consulter un médecin le plus
rapidement possible.
E.
Le 13 septembre 2016, le SEM a soumis à l'Unité Dublin italienne une
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requête aux fins de prise en charge de l’intéressée fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), dans le délai de trois mois fixé
à l'art. 21 par. 1 dudit règlement.
A l’expiration du délai de deux mois prévu à l’art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, l’Unité Dublin italienne n’a pas donné de réponse.
F.
Par décision du 17 novembre 2016 (notifiée le 22 novembre suivant), le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, et a prononcé son
transfert vers l’Italie, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours.
Il a en particulier relevé que le souhait de l’intéressée de rester en Suisse
n’influençait nullement la détermination de l’Etat compétent pour l’examen
de sa demande d’asile. S’agissant de la présence en Suisse de son frère
majeur, le Secrétariat d’Etat a constaté que celui-ci ne répondait pas à la
notion de membres de la famille telle que prévue à l’art. 2 let. g du
règlement Dublin III. Il a également estimé qu’il n’existait aucun indice
quant à une relation de dépendance entre l’intéressée et son frère. Dans
ces conditions, il a considéré que la présence en Suisse de celui-ci ne
remettait pas en question la compétence de l’Italie pour le traitement de la
demande d’asile de la requérante. S’agissant de son état de santé, le SEM
a relevé que A._______ ne souffrait d’aucune affection et que, le cas
échéant, elle avait la possibilité de s’adresser à une structure médicale en
Italie, pays à même de lui procurer les soins essentiels urgents dont elle
pourrait avoir besoin, et dont elle avait d’ailleurs déjà bénéficié par le
passé. Il a donc considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer de ce fait la
clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 al. 1 du règlement
Dublin III.
G.
Par acte du 28 novembre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle
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a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que de l’assistance
judiciaire partielle.
A._______ a tout d’abord fait grief au SEM de n’avoir pas pris en
considération un courrier délivré par la Croix-Rouge de D._______, lequel
lui aurait permis d’entrer en Suisse. Elle a soutenu avoir présenté aux
gardes-frontières suisses ce document, lequel aurait été remis lors de son
audition du 1er septembre 2016 mais ne lui aurait pas été transmis avec les
autres actes de procédure annexés à la décision attaquée. En outre, se
prévalant de son mauvais état de santé et de sa relation de dépendance
avec son frère, au bénéfice d’une protection internationale, elle a reproché
au SEM de n’avoir pas reconnu la responsabilité de la Suisse dans
l’examen de sa demande d’asile, en application des art. 16 et 17 du
règlement Dublin III. Enfin, elle s’est prévalue de défaillances systémiques
dans la procédure d’asile ainsi que dans l’accueil en Italie, rendant son
transfert contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
Elle a produit divers documents, à savoir notamment les copies d’un
formulaire « 2.1.1.3 Soins de base » de l’ORS Service AG – Encadrement
des requérants d’asile et des réfugiés (ci-après : ORS) et d’un rapport de
l’Organisation suisse aux réfugiés (OSAR) du 15 août 2016.
H.
Par décision incidente du 1er décembre 2016, le juge instructeur a octroyé
l’effet suspensif au recours, admis la demande d’assistance judiciaire
partielle et renoncé à percevoir une avance de frais.
I.
Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur le
recours.
J.
Le 15 décembre 2016, le SEM s’est déterminé et a proposé le rejet du
recours.
Il a tout d’abord relevé qu’aucun document de la Croix-Rouge de
D._______ ne figurait au dossier. Il a ajouté que le document auquel se
référait l’intéressée devait très probablement lui avoir été remis par
l’association (…) et avoir été trouvé sur elle par les gardes-frontières. Il a
précisé que ce document faisait partie de ceux que ces derniers lui avaient
remis et qui étaient répertoriés dans l’index sous la référence A4/5, avec la
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classification « C » (« pièces d’autres autorités »). L’autorité de première
instance a joint une copie dans l’index et l’a inscrite « libre de consultation »
sous la référence A25/1. En outre, elle en a indiqué le contenu, à savoir
qu’outre les données personnelles de l’intéressée, figurait la note suivante
rédigée en italien : « C’est la première fois que je demande l’asile et
j’aimerais rejoindre mon frère B._______, qui vit en Suisse. J’ai des
problèmes de santé ».
S’agissant de l’état de santé de A._______, le SEM a tout d’abord relevé
que le document précité ne pouvait être considéré à lui seul comme la
preuve d’un état de vulnérabilité spécifique ainsi que d’une dépendance à
l’égard de son frère. En outre, il a constaté qu’à ce jour, aucun document
médical ne lui était parvenu. Se référant aux indications contenues dans le
recours et du formulaire de l’ORS produit à l’appui de celui-ci, il a noté que
l’intéressée souffrait d’une infection nasale chronique et d’une aménorrhée,
affections différant de celles alléguées en première instance. Il a relevé que
A._______ avait déjà bénéficié d’un suivi médical en Italie et que rien
n’indiquait que cet Etat, disposant de structures médicales suffisantes à
même de traiter les problèmes médicaux dont elle souffrait, ne lui
prodiguerait pas les soins médicaux adéquats. Il a rappelé qu’après son
transfert en Italie, il lui appartiendrait de déposer une demande d’asile
auprès des autorités italiennes, afin de lui permettre d’avoir accès aux
normes minimales prévues dans la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l’accueil des personnes demandant la protection internationale,
JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), à l’art. 19 al. 1,
notamment en matière de prise en charge médicale. De plus, le SEM a
retenu que la capacité de transfert de l’intéressée serait évaluée peu de
temps avant l’exécution de cette mesure, et qu’il informerait alors les
autorités italiennes d’éventuels besoins médicaux spécifiques, tel que
prévu aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
En ce qui concerne le rapport de dépendance avec son frère, le SEM a
considéré que, même si celui-ci était disposé à accueillir sa sœur, ni un
rapport médical ni un autre élément ne permettait de constater
concrètement qu’un lien de dépendance existait entre eux.
K.
Invité, par ordonnance du 21 décembre 2016, à déposer ses éventuelles
observations sur la détermination du SEM, la recourante n’y a pas donné
suite.
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Page 6
L.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF, par renvoi de l'art. 105 LAsi. Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer
l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
Tout d’abord, il convient de se prononcer sur le grief d’ordre formel invoqué
par la recourante, à savoir que le SEM n’aurait pas joint à l’envoi contenant
la décision attaquée une pièce essentielle de la procédure, à savoir un
document délivré par la Croix-Rouge à D._______ qui lui aurait permis
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d’entrer en Suisse et qu’elle aurait produit à l’occasion de son audition du
1er septembre 2016.
2.1 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Le droit d’être entendu
comprend le droit pour la personne concernée d’être informée et de
s’exprimer sur les éléments pertinents, avant qu’une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23
consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). Il permet au justiciable de consulter le dossier
avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à
la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En
effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure
suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose
(cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b).
Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être
limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien
du secret. Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a
été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement
ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en
outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette
disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments
supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d’accès au
dossier et de ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23
consid. 6.4.1, et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.).
2.2 En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a
relevé, dans sa détermination du 16 décembre 2016, qu’aucun document
de la Croix-Rouge de D._______ ne figurait au dossier, tout en notant que
l’intéressée devait en réalité se référer à un document remis par
l’association (…) et découvert sur elle par les gardes-frontières suisses
(cf. consid. A et J ci-dessus). Ce document ayant été répertorié comme
provenant d’une autorité autre que le SEM, il n’a pas été joint, avec les
autres pièces essentielles du dossier, à l’envoi contenant la décision
attaquée. Toutefois, le Secrétariat d’Etat a, dans sa détermination du 16
décembre 1016, relevé l’essentiel de son contenu. Ensuite, par
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ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal en a transmis une copie à
la recourante, et lui a donné la possibilité de déposer ses observations.
Dans ces conditions, même si A._______ n’a donné aucune suite à cette
invitation du Tribunal, le grief soulevé par la recourante quant à une
violation de son droit de consulter son dossier doit être écarté.
3.
Il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
Nonobstant son exclusion de la hiérarchie des critères précités, l’art. 16
par. 1 du règlement Dublin III concernant les personnes à charge est une
disposition obligatoire à laquelle il ne peut être dérogé que dans des
circonstances exceptionnelles.
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Page 9
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de
ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat
responsable.
3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.5 Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA1.
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Page 10
4.
4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le
23 août 2016, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité
centrale du système Eurodac, ont permis d’établir que l’intéressée a été
interpellée à Catane, en Italie, le 4 août 2016. Lors de son audition du
1er septembre 2016, A._______ a confirmé être arrivée dans ce pays le
4 août 2016, après avoir pris un bateau depuis la Libye, deux jours plus tôt.
Le 13 septembre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III.
4.2 N’ayant pas répondu à cette demande, dans le délai de deux mois
prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir
acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
4.3 Par ailleurs, le souhait de la recourante de voir sa demande d'asile
traitée en Suisse plutôt qu’en Italie ne remet nullement en cause la
compétence de ce pays, étant rappelé que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leurs demandes d'asile (cf. par analogie arrêt de la Cour de Justice de
l’Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5.
La recourante conteste toutefois la compétence de l’Italie pour traiter sa
demande d’asile. Elle fait valoir qu’atteinte dans sa santé, elle a
délibérément rejoint, en Suisse, son frère, lequel a le statut de réfugié et
l’a prise en charge dès son arrivée. Elle soutient en conséquence que le
SEM aurait dû admettre un lien de dépendance avec son frère et faire
application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.
Il y a donc lieu d’examiner si la présence en Suisse du frère de A._______
remet en cause la compétence de l’Italie.
5.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d’une
grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de
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son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère
ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat
membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres
laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet
enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que
les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère
ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre
soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient
exprimé le souhait par écrit.
5.2 Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit., point
4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement
Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères).
Elle est en outre directement applicable et, par conséquent, justiciable
devant le Tribunal (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-2530/2016
du 24 août 2016 consid. 4.2 et réf. cit.).
5.3 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière
aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne
(lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin
d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs
ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à
l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en
évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).
L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II (cf. art. 48 du règlement Dublin III et le tableau de
correspondance figurant en annexe II dudit règlement). Interprétant l'art. 15
par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE a jugé qu'il avait une finalité
humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison
notamment d’une maladie ou d’un handicap graves (arrêt de la CJUE du
6 novembre 2012 C-245/11 K c. Bundesasylamt, par. 41). Elle a retenu
que, lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d’origine, il
importait de vérifier que le demandeur d’asile ou la personne qui présentait
avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d’une assistance et,
le cas échéant, que celui qui devait assurer l’assistance de l’autre était en
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Page 12
mesure de le faire (ibidem, par. 42). La CJUE a précisé que l’obligation de
laisser "normalement" ensemble les personnes concernées devait être
comprise en ce sens qu’un Etat membre ne saurait déroger à cette
obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle
dérogation est justifiée en raison de l’existence d’une situation
exceptionnelle (ibidem, par. 44).
Les considérants précités de la CJUE demeurent d’actualité pour
l'interprétation de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. arrêt du Tribunal E-2530/2016
du 24 août 2016 consid. 4.3).
5.4 L'art. 11 par. 2 à 5 du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée
par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014
p. 1–43, ci-après : règlement n° 118/2014) dispose ce qui suit : "Les
situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III
s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que
des certificats médicaux (art. 11 par. 2 1ère phrase). Lorsque de tels
éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs
humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de
renseignements convaincants apportés par les personnes concernées
(art. 11 par. 2 2ème phrase).
5.5 En l’espèce, A._______ a fait valoir que son frère l’avait prise en charge
dès son arrivée en Suisse. Selon elle, celui-ci est prêt et apte à la soutenir,
notamment dans les besoins particuliers liés à sa maladie. Force est
toutefois de constater que la recourante n’a nullement démontré l’existence
d’un rapport de dépendance avec son frère, au sens de la jurisprudence
européenne précitée (cf. consid. 5.3 ci-dessus). En premier lieu, et
indépendamment du fait que celui-ci est tout disposé à accueillir sa sœur,
les problèmes médicaux allégués de manière très succincte n’ont été
étayés par aucun document médical, alors même que la recourante aurait
eu tout loisir de le faire, étant en Suisse depuis plus de huit mois
maintenant, et bénéficiant de surcroît d’un mandataire professionnel
depuis le 23 novembre 2016. Cela étant, il ressort de son audition du
1er septembre 2016 qu’à son arrivée en Italie, elle souffrait d’une infection
(…). Elle a de ce fait été conduite dans un hôpital, où elle a été opérée et
a séjourné durant quatre jours. En outre, elle a été emmenée par son frère
dans une clinique privée à C._______. Après quoi, elle a déclaré se sentir
beaucoup mieux et n’avoir plus besoin de traitement (« tout est bon », cf.
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audition du 1er septembre 2016 question 8.02 p. 9). Il y a donc lieu
d’admettre que les problèmes de santé allégués par l’intéressée ont été
traités et que celle-ci ne nécessite plus de traitement. A l’occasion de son
audition, A._______ a également déclaré souffrir du nez depuis l’âge de
cinq ans. A l’appui de son recours, elle a produit un formulaire de l’ORS
indiquant qu’en date du 10 novembre 2016, elle souffrait d’une infection
nasale chronique et d’aménorrhée. Or il est manifeste que de telles
affections ne sont pas à ce point graves et invalidantes que l’intéressée,
âgée de (…) ans, aurait besoin quotidiennement et durablement d’une
surveillance et d’une assistance de son frère. De plus, le Tribunal observe
qu’alors qu’elle était interrogée sur les raisons de son souhait d’être
attribuée au canton de résidence de son frère, A._______ n’a nullement
invoqué son besoin d’être assistée par celui-ci. Elle s’est en effet contentée
d’affirmer qu’elle préférait rester auprès de lui « pour mieux [s]’intégrer »
(cf. audition du 1er septembre 2016 question 8.01 in fine p. 8).
Ainsi, il ne saurait être retenu que A._______ nécessite une présence ou
des soins que seuls les proches parents sont généralement susceptibles
d'assumer et de prodiguer. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas
se prévaloir de la présence de son frère pour considérer que la Suisse est
compétente pour traiter de sa demande d’asile.
5.6 Enfin, ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient fonder
la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile de
A._______, son frère ne faisant pas partie – comme relevé à juste titre
dans la décision attaquée – des membres de la famille au sens de ces
dispositions (cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III). L’intéressée ne le
conteste du reste pas dans son recours.
5.7 La compétence de l’Italie pour le traitement de la demande d'asile de
A._______ est donc donnée, au regard des critères de détermination de
l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III).
6.
Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a dès lors lieu d'examiner
s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
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6.1 L’Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dispositions.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
Accueil et directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après : directive Procédure]).
6.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. En effet, les Etats
demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de
la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338)
7.
En premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du
4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et par. 66 ; arrêt précité M.S.S.
c. Belgique et Grèce par. 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du
7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).
7.1 Les autorités italiennes ont certes, spécialement depuis 2011, de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d’importantes difficultés
sur le plan de l’hébergement, des conditions de vie, voire de l’accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
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SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
août 2016).
Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du
4 octobre 2016, 30474/14, par. 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
39350/13, par 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ;
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par 106-115 ; arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III).
7.2 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78).
7.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
8.
En second lieu, la présomption selon laquelle l’Italie respecte, notamment,
l’art. 3 CEDH peut être renversée en présence de motifs sérieux et avérés
de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il
convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la
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situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104).
8.1 Dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure et Accueil.
8.1.1 N'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, la recourante n'a
pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et,
le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions,
elle ne saurait reprocher aux autorités italiennes d’avoir failli à leurs
obligations internationales. Par conséquent, il lui appartiendra, à son
arrivée en Italie, de s’annoncer immédiatement auprès des autorités et de
se conformer à leurs instructions.
8.1.2 S'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources mises à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée.
8.2 En outre, elle n’a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait s’être astreinte à se rendre dans
un tel pays.
8.3 La recourante a encore fait valoir qu'elle ne pouvait pas être transférée
en Italie en raison de sa vulnérabilité liée aux problèmes médicaux dont
elle souffrait.
8.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse précité,
par. 31-33) concernant un ressortissant syrien atteint dans sa santé ayant
déposé une demande d'asile en Suisse et transféré en Italie en application
du règlement Dublin II), le retour forcé de personnes sérieusement
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel
intervient le transfert, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche ("the applicant was critically ill and appeared to be close
to death, could not be guranteed any nursing or medical care in his country
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of origin and no family there willing or able to care of him or provide him
with even a basic level of food, shelter or social support", selon les termes
de l'arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse précité, par. 30). Il s'agit là de cas
que la CourEDH, dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre
Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les
arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011
[requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête
n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]),
définit comme très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée
doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien
d'ordre familial ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance
de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH.
8.3.2 En l’espèce, comme relevé précédemment (cf. consid. 5.5
ci-dessus), l’affection (…) invoquée par l’intéressée a été, selon ses dires,
soignée, d’abord en Italie puis en Suisse, et ne nécessite plus de
traitement. En outre, l’infection nasale chronique et l’aménorrhée dont elle
souffre ne sont pas à l’évidence d’une gravité telle que son transfert en
Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Il n’apparaît
en particulier pas qu’elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Elle ne le prétend
du reste pas.
Par ailleurs, ces affections pourront être traitées en Italie, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, à
même de dispenser les soins essentiels de santé de base que son état de
santé requiert, et l’ayant, par le passé, déjà prise en charge médicalement.
En outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que l’Italie refuserait une prise
en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier
après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile. Du reste,
dans sa prise de position du 15 décembre 2016, le SEM s'est
expressément engagé à tenir compte de l'état de santé de l'intéressée lors
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de l'organisation de son transfert vers l’Italie, à savoir qu’il informera les
autorités italiennes de son état de santé et du traitement médical avant le
transfert, tel que prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
8.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que, suite à
son transfert vers l’Italie, ses conditions d'existence y atteindraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
8.5 Au demeurant, si – après son retour en Italie – l’intéressée devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de
la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
8.6 En conséquence, le transfert de la recourante vers l’Italie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n’était donc pas tenu par les
obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer
au transfert de la recourante vers ce pays et d’examiner lui-même sa
demande d’asile.
9.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressée,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé
le principe de l'égalité de traitement En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
10.
L’Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
11.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
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matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
12.
Partant, le recours doit être rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué
sans frais (art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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