Cour IV
D-7355/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
12 novembre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7355/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27
octobre 2007,
la décision incidente du 28 octobre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par
laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant
et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée 60 jours,
les procès-verbaux d'audition des 6 et 7 novembre 2008,
la décision de l'ODM du 12 novembre 2008, considérant que
l'intéressé n'a pas la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile et
prononçant son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 19 novembre 2008, concluant à
l'annulation de ladite décision, à son admission en Suisse, à
l'inexécution de son renvoi, et à la dispense du paiement des frais de
procédure, ainsi que les pièces annexées en copie audit acte,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007
n° 7 consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2
LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile
conformément aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en
matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi
(let. b) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le
dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM
attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué,
pour l'essentiel, être un ressortissant de la Côte d'Ivoire, originaire de
B._______ ; qu'il se serait établi en 2004 à Abidjan, dans le quartier
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C._______, où il aurait exercé une activité de vendeur d'appareils
électroménagers ; qu'au début de l'année 2005 il serait devenu un
délégué de son quartier, la D._______, [de son parti politique], à la
mobilisation du parti,
qu'à une certaine date, au début du mois d'octobre 2008, indéterminée
jusqu'au dépôt de son recours, l'intéressé se serait battu avec des
représentants [d'un groupe à but politique], qui se seraient opposés à
l'activité de propagande en faveur de l'enrôlement de personnes sur
les listes électorales déployée par plusieurs membres [de son parti
politique], dont l'intéressé se dit avoir fait partie ; qu'étant molesté, le
recourant aurait jeté un caillou au visage de l'un des membres [du
groupe à but politique susmentionné] ; qu'il aurait alors été poursuivi,
mais serait parvenu à s'échapper et se réfugier chez un ami dans le
quartier de E._______ ; que le soir-même de cet événement, un autre
ami l'aurait averti que des militants [du groupe à but politique
susmentionné] auraient saccagé son domicile ; que ledit ami lui aurait
également indiqué que sa situation personnelle se serait "gâtée et qu'il
devait s'en aller loin", car il aurait été recherché par lesdits militants ;
que quelques jours après cet événement, le secrétaire général de sa
section [de son parti politique] lui aurait conseillé de quitter le pays et
lui aurait organisé son voyage en Europe,
que l'intéressé a quitté Abidjan le (...) octobre 2008 par avion ; qu'il a
notamment fait escale à F._______ [ville suisse] le (...) octobre 2008
avant d'embarquer dans un avion pour G._______ [ville espagnole];
que la police-frontière de cet aéroport l'a retenu puis refoulé en raison
du fait qu'il a présenté un visa Schengen falsifié ; qu'il a dès lors été
renvoyé à l'aéroport de F._______ [ville suisse], où il a déposé une
demande d'asile le (...) octobre 2008,
qu'il s'est ainsi légitimé sur la base du même document falsifié, comme
l'atteste le rapport du 29 octobre 2008 du Service (...) du canton de
F._______,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
sur les causes et circonstances de son départ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi dès lors
qu'elles n'étaient ni étayées ni plausibles,
que telles sont également les conclusions du Tribunal,
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que le récit de l'affrontement avec les militants [du groupe à but
politique susmentionné] est décrit par l'intéressé de manière floue et
stéréotypée,
qu’à titre d’exemple, le recourant n'a pas pu fournir la date exacte à
laquelle il se serait battu avec des militants [du groupe à but politique
susmentionné], qui, en outre, le soir-même, auraient totalement
saccagé son appartement ; que ce n'est que dans son recours que
l'intéressé mentionne la date du (...) octobre 2008,
que les explications fournies par le recourant sont restées très vagues
quant au fait que les militants [du groupe à but politique susmentionné]
aient été à même de le reconnaître, alors que lui-même dit en avoir
connu certains, mais sans pouvoir les nommer (pv aud. du 7 novembre
2008, p. 7, ad Q44 à Q49),
que l'on saisit également mal comment tous les documents de
l'intéressé (baccalauréat, bulletins de note de la 1ère et 2e année de
communication, et carte de membre) pourraient se trouver déposés
chez l'ami qui l'aurait hébergé à la suite de l'échauffourée de laquelle il
prétend avoir pu échapper (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 12, ad
Q105), puisqu'il indique lors des deux auditions n'être jamais retourné
chez lui depuis ladite échauffourée (pv aud. du 6 novembre 2008, p. 5,
dernier par. et p. 6, premier par. ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 4, ad
Q12),
que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
a réellement vécu l'événement allégué et qu'il a été poursuivi par des
militants [du groupe à but politique susmentionné], alors que ce sont
précisément ces motifs qui seraient à l'origine de la fuite du pays (pv
aud. du 7 novembre 2008, p. 6, ad Q27),
qu'enfin, les copies de pièces fournies par l'intéressé à l'appui de son
recours – convocation datée du (...) mai 2008 pour le (...) mai suivant
par devant la H._______, ainsi qu'un avis de recherche à son encontre
daté du (...) juin 2008 pour menace politique et trouble à l'ordre public
–, paraissent être des faux en raison du fait qu'elles portent des dates
qui contredisent les explications fournies par l'intéressé, tant dans son
recours que dans ses auditions, et doivent donc être écartées,
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qu'en effet, en premier lieu, l'intéressé n'a jamais mentionné dans ses
auditions, si ce n'est l'existence de ces pièces, à tout le moins le fait
qu'il aurait été recherché par les autorités de son pays,
qu'il sied de rappeler ici que, si les déclarations faites au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) – et a fortiori à l'aéroport
comme en l'occurrence –, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte,
compte tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas
moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs
principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont
pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au CEP,
respectivement à l'aéroport (cf. en particulier Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss. et
JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée).
que l'intéressé explique pour la première fois dans son recours qu'il
serait recherché par les autorités de son pays en raison de sa
participation aux événements de novembre 2005 et février 2008 ; qu'il
avait pourtant expressément indiqué lors de ses auditions qu'il n'avait
eu aucun problème entre 2005 et février 2008 (pv aud. du 7 novembre
2008, p. 5, ad Q18), ni avec la justice, la police, l'armée ou les
autorités de Côte d'Ivoire (pv aud. du 7 novembre 2007, p. 13, ad
Q123 et Q124), de même qu'il n'avait pas eu de problème non plus en
février 2008 (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 5, ad Q22 à Q24),
que rien n'explique la tardiveté des allégations et de la production des
pièces en question, tardiveté à laquelle s'ajoutent les contradictions
précitées,
que pour ce motif déjà, les allégations nouvelles du recourant ne sont
pas vraisemblables et affaiblissent la crédibilité de ses précédentes
déclarations,
qu'au demeurant, il est tout à fait invraisemblable qu'étant sous le coup
d'une convocation datée du (...) mai 2008 pour le (...) mai suivant par
devant la H._______, ainsi que d'un avis de recherche à son encontre
daté du (...) juin 2008 pour menace politique et trouble à l'ordre public,
le recourant n'ait jamais été appréhendé, alors-même qu'il prétend
avoir continué ouvertement son activité de propagande pour le parti
dont il se réclame (...), et ce jusqu'à l'événement du début du mois
d'octobre 2008,
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qu'il n'a pas fourni sa carte de membre dudit parti, alors qu'il avait
indiqué que cela pouvait être possible (pv aud. du 7 novembre 2008, p.
9, ad Q78 à Q80),
qu'au vu de la situation politique actuelle dans son pays d'origine,
l'appartenance prétendue du recourant au parti du (...), parti légal et
officiel, (...), ne saurait l'amener à craindre des mesures de rétorsion à
son encontre,
qu'au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressé ne remplit dès lors
clairement pas les exigences de vraisemblance posées par loi (art. 7
LAsi),
que par surabondance, le récit du recourant est dénué de pertinence
sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi),
qu'en effet, il a pu vivre et travailler sans souci majeur durant plusieurs
années dans la ville d'Abidjan même,
que les membres [du groupe à but politique susmentionné] ne sont
pas des agents étatiques et que l'intéressé avait, en tout état de
cause, la possibilité d'échapper à la survenue d'éventuels
désagréments de la part de ceux-ci – étant rappelé que ni
l'appartenance au parti (...) ni la participation concrète et active du
recourant notamment à l'événement du début du mois d'octobre 2008
n'ont été rendues vraisemblables –, en s'installant dans un autre lieu
de son choix en Côte d'Ivoire – ou même à Abidjan dans un autre
quartier– où il pouvait vivre en sécurité, bénéficiant ainsi d'une
possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n°
18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés,
qu’ainsi le recours, faute de contenir tout document ou argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision
confirmé sur ces points,
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que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée en la cause, en l'absence notamment d'un droit du
recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de
céans est tenue de par la loi de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a
pas non plus établi qu'il risquait concrètement et sérieusement d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art.
3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas, mais
que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p.
186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
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la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à
devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort ; qu'en revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et
de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger ; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp.
citée),
que dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a
retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeu-
nes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans
cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparais-
sait raisonnablement exigible et que, s'agissant des personnes prove-
nant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a esti-
mé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région
d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une
analyse particulière à chaque cas,
que depuis la notification de cet arrêt, il n'y a globalement pas eu de
péjoration manifeste de la situation en Côte d'Ivoire,
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que selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis
par la lettre datée du 8 octobre 2008, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d'Ivoire
(S/2008/598), la situation politique est actuellement manifestement
stable dans ce pays, même si certaines craintes sont exprimées en
rapports avec les élections qui se tiendront le 30 novembre 2008 et
que les désarmement et le démantèlement des milices rebelles, de
même que le redéploiement de l'administration ivoirienne dans les
zones contrôlées par celles-ci n'ont pas été effectués à satisfaction
dans les délais prévus,
qu'il découle de ce qui précède que le recourant n'est pas menacé, en
cas de renvoi dans son pays d'origine, en raison de la situation
générale y régnant,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé peut notamment retourner en Côte d'Ivoire, voire même
à Abidjan – étant rappelé que cette ville compte à ce jour plus de
3'500'000 habitants et plusieurs quartiers –, où il a vécu plusieurs
années et a encore un oncle,
que le recourant n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable,
que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr),
que cette mesure est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à
l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art.
8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les frais de procédure doivent être mis à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par l'entremise du I._______ (par télécopie et par
courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au I._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal
administratif fédéral)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par
télécopie)
- à l'ODM, Division rapatriements de F._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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