Cour IV
D-7362/2006
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2007
Composition : MM. les Juges Scherrer, Gysi et Bovier
Greffier: M. Vanay
X. _______, né le [...], Turquie,
représenté par [...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations
(ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 30 novembre 1998 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le requérant a déposé une demande d'asile, le 21 août 1997.
B. Entendu les 17 septembre 1997, 5 novembre 1997 et 4 mai 1998, il a
déclaré être d’ethnie kurde, être originaire de A. _______ et avoir vécu à
B. _______. Il a allégué que son frère aîné, C. _______, était un militant
du PKK et avait été arrêté le [...]. Depuis cet événement, toute la famille
aurait rencontré des problèmes avec les autorités turques. Le 20 octobre
1993, après une descente de police au domicile familial à B: _______,
l'intéressé aurait été emmené au poste de sûreté. Il aurait été accusé de
faire partie du PKK et soupçonné de connaître les activités que ce parti
menait dans le quartier qu’il habitait, connu pour abriter des opposants
politiques. Il aurait été interrogé et torturé pendant cinq jours, puis libéré et
placé sous la surveillance constante d’agents en civil. Au mois de
novembre ou décembre 1993, le requérant aurait été à nouveau placé en
garde à vue durant trois jours. Les policiers l’auraient notamment interrogé
au sujet des activités de deux membres du PKK qu’il fréquentait et qui
avaient disparu. Par la suite, à chaque fois qu’un incident survenait dans
son quartier, l’intéressé aurait été systématiquement arrêté et interrogé.
Ne supportant plus la pression policière, le requérant se serait installé à D.
_______ avec sa famille, un quartier de B. _______ à forte concentration
turque, dans l’espoir d’échapper aux soupçons des autorités. Le 1er février
1994, lors d’un contrôle d'identité, des policiers auraient constaté que
l'intéressé provenait de A. _______ et lui auraient demandé s'il avait un
frère aîné, ce qu’il aurait confirmé en précisant que son frère se trouvait en
prison à E. _______. Emmené au poste de police, il aurait été enfermé
durant vingt-six heures dans un local très froid avant d'être libéré. A la
même époque, étudiant à l’université, il aurait été arrêté pour avoir pris
part à une manifestation dénonçant la hausse des charges universitaires.
Alors que certains étudiants auraient été relâchés dès le lendemain, le
requérant aurait été, pour sa part, soumis à un « traitement spécial » à
cause de son frère, puis libéré deux jours plus tard. Le 6 novembre 1994, il
aurait été à nouveau placé en garde à vue avec un groupe d’étudiants de
gauche, soupçonné de préparer une expédition punitive contre d’autres
étudiants qui les tabassaient. L’intéressé aurait été isolé et torturé parce
que son nom de famille était connu des autorités. A cette occasion, la
police aurait confisqué sa carte d'étudiant et menacé toute sa famille de
représailles s'il ne se présentait pas au service militaire dans les trois
mois.
Forcé d’interrompre ses études et d’entrer au service militaire, le [...], le
requérant aurait été transféré à quatre reprises dans des casernes
différentes et en dernier lieu à F. _______, un endroit réservé aux
militaires qui ont un « dossier chargé ». Là-bas, le chef de sa compagnie,
3en possession de documents relatifs aux arrestations qu’il avait subies et
aux activités de son frère, l’aurait menacé d'être victime d'un « accident »
s'il n'obéissait pas scrupuleusement aux ordres qui lui étaient donnés.
L’intéressé aurait ainsi été contraint d'écouter les conversations
téléphoniques de familles soupçonnées d'activisme en faveur du PKK.
Pour éviter des mauvais traitements, il aurait été obligé d’inventer des
conversations suspectes. Les personnes faussement dénoncées par ses
soins auraient été souvent torturées dans la caserne de F. _______,
parfois même sous ses yeux. Découvert alors qu’il s’apprêtait à déserter, il
aurait lui-même subi des préjudices. Il serait tout de même parvenu à
achever son service militaire, le [...].
A cause du sentiment d’avoir trahi son peuple, le requérant aurait décidé
d'entrer au sein du HADEP à B. _______, le 2 octobre 1996, espérant y
trouver une forme de « rédemption ». En proie à des cauchemars répétitifs
et vivant de plus en plus dans l’isolement en raison des traumatismes
subis durant son service militaire, il aurait suivi un traitement médical
ambulatoire durant quelques mois, jusqu'à la mi-avril 1997 environ,
époque à laquelle son état de santé se serait amélioré. Durant cette
période, le formulaire de pré-inscription au HADEP lui aurait été confisqué
par la police. Malgré la surveillance continuelle des autorités, le requérant
aurait aidé des familles de détenus politiques pour le compte du parti et
aurait fait de la propagande. En mai 1997, il aurait été interpellé par des
policiers en civil, après avoir rendu visite à la famille G. _______, dont
certains membres étaient détenus pour des motifs politiques. Accusé de
travailler pour le HADEP, et indirectement pour le PKK, il aurait été torturé
durant deux jours, puis libéré. Le 2 août 1997, trois policiers en civil
l’auraient arrêté à son domicile et, les yeux bandés, l'auraient amené dans
un endroit inconnu, lesté d'un poids et menacé d'être noyé. Plongé dans
l'eau jusqu'à la taille, le requérant, pris de panique, aurait accepté de
fournir aux autorités, en contrepartie de leur protection, des
renseignements sur les membres du HADEP et sur leurs activités. Il se
serait également engagé à obtenir de son frère incarcéré des informations
sur les activités du PKK, spécifiquement dans le quartier de H. _______. Il
aurait reçu cinq millions de livres turques pour sa collaboration, puis aurait
été ramené chez lui. Le lendemain, après avoir conféré de cette affaire
avec son père, il serait parti se cacher chez un camarade et, le 14 août
1997, se serait embarqué à bord d’un bateau en partance pour l’Italie. Il
serait entré clandestinement en Suisse, le 21 août suivant.
A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a déposé notamment les copies
du procès-verbal d'arrestation de son frère aîné C. _______, de l'acte
d'accusation établi à l’encontre de celui-ci et du jugement de
condamnation. Il a produit également une lettre du mandataire turc de son
frère, lequel confirme que la famille a subi des persécutions en raison de
la condamnation de son client, ainsi qu’une copie de sa demande
d'inscription au HADEP.
4C. Par décision du 30 novembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a rejeté la
demande d'asile présentée par le requérant, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les motifs
d’asile invoqués ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance
posées par l’art. 7 LAsi.
D. Dans son recours du 17 décembre 1998, l’intéressé a soutenu, en
substance, qu’en dépit de quelques imprécisions, il y avait plus de raisons
d'admettre la vraisemblance des faits allégués que le contraire. Il a rappelé
que les autorités turques usaient fréquemment de pressions à l’encontre
des familiers de membres du PKK. A son avis, l'asile devrait lui être
octroyé, d’une part, parce que les graves violences dont il a été victime lui
ont causé une pression psychique insupportable et, d’autre part, parce
qu'il peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. En tout
état de cause, son renvoi s'avérerait illicite, compte tenu du risque réel de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH à son retour, et inexigible au regard
de la situation générale régnant en Turquie. Il a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement,
au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, et a requis l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
E. Par décision incidente du 30 décembre 1998, le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a été invité à produire un
certificat médical relatif à son état de santé psychique.
F. Par courrier du 5 mars 1999, le recourant a déposé un certificat médical
daté du 3 mars précédent. Il en ressort notamment qu’il présente un
épisode dépressif moyen, des difficultés liées à l’acculturation et une
personnalité passive-agressive. Le médecin a recommandé une prise en
charge psychiatrique et sociale du patient.
G. Dans sa détermination du 31 mars 1999, l'ODM a proposé le rejet du
recours estimant qu’il ne comportait aucun élément nouveau susceptible
de modifier son point de vue et que l'état de santé du recourant n'était pas
grave au point d'impliquer une mise en danger concrète de sa personne en
cas de retour dans son pays.
H. A la demande du juge chargé de l’instruction, l’Ambassade de Suisse à
Ankara a procédé à une enquête sur place dont elle a communiqué les
conclusions par courrier du 17 juillet 2000. Il en ressort notamment que
l’intéressé n’est pas fiché et n’est pas recherché par les autorités turques,
tant au plan national qu’au plan local, et que son nom n’est pas connu des
personnes de contact du HADEP tant pour l'arrondissement de I. _______
5que pour la province de B. _______. Ces conclusions, ainsi que la
demande de renseignements, ont été transmises au recourant pour
détermination.
I. Celui-ci a répondu, par courrier du 27 septembre 2000, que les autorités
turques lui reprochaient avant tout d’être le frère d’une personne ayant été
active au sein du PKK et que ce grief n’avait pas à être consigné dans un
fichier de police, réaffirmant ses craintes de subir des persécutions
réfléchies en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, il a rappelé qu’il n’avait
jamais été membre officiel du HADEP et qu’il n’était donc pas étonnant
que personne ne se souvienne de son nom et de ses activités pour le
parti, près de trois ans après son départ.
J. La sœur de l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse, le 20
février 2001. Son frère cadet en a fait de même, le 21 septembre 2001.
K. Par courrier du 25 février 2002, le recourant a produit un extrait du rapport
émanant d’IHD, une organisation turque de défense des droits de
l’homme, relatif à une opération militaire menée par l’armée dans la région
de J. _______ (A. _______) qui aurait conduit à la mise en garde à vue de
certains membres de sa famille pendant une journée.
L. Le 22 mai 2002, le recourant a été blessé par plusieurs coups de feu en
gare de Neuchâtel. L’auteur de cette agression, un ressortissant turc, lui
reprochait sa liaison avec son épouse. Par courriers successifs, l'intéressé
a produit plusieurs documents relatifs à cette affaire. Il en ressort qu’il a
été blessé de deux plaies par balle dans le thorax et d’une plaie par balle
au coude. Lors d’un examen médical, le 4 juillet 2002, le médecin en
charge des opérations chirurgicales a constaté que son patient avait
physiquement totalement récupéré de ses blessures. Une procédure
pénale a été intentée à l’encontre de l'agresseur, laquelle a abouti, le 27
août 2003, à une condamnation à six ans de réclusion (réduite à cinq ans
et demi suite à l’admission d’un pourvoi en cassation) et à dix ans
d’expulsion du territoire suisse.
M. C. _______, le frère aîné du recourant, a déposé une demande d’asile en
Suisse, le 17 juin 2003.
N. Par courrier du 18 octobre 2004, l’intéressé a produit un certificat médical,
daté du 12 juillet 2004, lequel atteste qu’il est à nouveau suivi
psychologiquement, pour une durée indéterminée, depuis le 10 juillet
2003, suite à l’agression dont il a été victime, et souffre d’un état de stress
post-traumatique, d’un trouble anxieux-dépressif et d’un trouble panique,
6l’ayant conduit à faire un malaise après avoir rencontré fortuitement, en
juin 2004, le père de son agresseur.
O. Par décisions séparées des 21 et 22 mars 2005, l’ODM a octroyé l’asile à
la soeur et aux deux frères du recourant.
P. Par courrier du 2 mai 2005, l’intéressé a produit un certificat médical, daté
du 28 avril 2005, dans lequel son médecin a diagnostiqué un état de stress
post-traumatique, un trouble panique et une réaction dépressive. Il a
rappelé, par ailleurs, que ses frère et sœurs avaient obtenu l’asile en
Suisse et qu’il devait en aller de même pour lui, ses motifs d’asile étant
imbriqués aux leurs. Enfin, dans le cadre de l’agression subie le 22 mai
2002, il a expliqué qu’en cas de retour en Turquie, la famille de son
agresseur ne manquerait pas de le retrouver pour se venger et lui faire
payer la dette d’honneur en cause. Il se trouverait, de plus, dans
l’impossibilité de requérir la protection des autorités turques non
seulement en raison du caractère privé du litige, mais aussi du fait de son
appartenance familiale.
Q. Par courrier du 20 novembre 2006, deux documents médicaux datés
respectivement des 15 et 17 novembre précédents ont été produits.
R. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans
les considérants en droit suivants.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Le 1er octobre 1999 est entrée en vigueur la Loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Les procédures d’asile pendantes à cette
date sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est
le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art.
32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
7autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Il sied de déterminer, en premier lieu, si la qualité de réfugié du recourant
peut être admise compte tenu de ses activités propres et des soupçons
nourris de ce fait par les autorités turques. En l'occurrence, il ressort des
investigations menées en Turquie en juillet 2000, que rien ne permet de
remettre en cause, que l'intéressé ne fait pas l’objet de recherches de la
part de la police ou de la gendarmerie, que ce soit pour des motifs
politiques ou des motifs judiciaires. Les renseignements indiquent
également que, contrairement à ce qu’a affirmé le recourant, il ne se
trouve pas sous le coup d’une interdiction de passeport. Or, tel aurait été
le cas s’il avait été sérieusement considéré comme un opposant politique.
Toujours selon les informations reçues, l’intéressé est inconnu des
personnes de contact du HADEP, tant dans l’arrondissement de I.
_______ que dans la province de B. _______. Cela permet de mettre en
doute les activités dont se prévaut le recourant pour le compte de ce parti,
à savoir le soutien apporté aux familles de détenus politiques, la récolte
8d’informations auprès de celles-ci et la transmission aux dirigeants du
HADEP, ainsi que la propagande en faveur du parti (cf. pv de l’audition
cantonale p. 11 et pv de l’audition fédérale p. 3ss). En effet, quand bien
même n’aurait-t-il jamais été officiellement membre du HADEP, l’intéressé
ne serait pas passé inaperçu au sein du parti vu la nature des activités
qu’il a prétendu avoir menées et les contacts que celles-ci lui auraient
permis de nouer. A cet égard, il n’est pas non plus crédible que personne
au sein du HADEP ne se souvienne de lui quelque trois ans après son
départ du pays si, comme il l’a soutenu (cf. ibidem p. 6s.), il avait fréquenté
une famille dont un membre était un dirigeant local du HADEP et dont
plusieurs membres avaient été condamnés à de lourdes peines de prison
pour des motifs politiques.
3.2 Par ailleurs, force est de constater que le recourant n’a jamais prétendu
que sa famille avait été inquiétée ou interrogée du fait de son départ du
pays. Or, tel aurait été manifestement le cas si les autorités le
considéraient comme un opposant politique au point de le faire suivre
constamment, comme il l’a affirmé.
3.3 En outre, l'intéressé a allégué avoir participé à des manifestations pro-
kurdes à Rome, en novembre 1998, faisant suite à l’arrestation en Italie
d’Abdullah Öcalan, le leader du PKK. Il s'agit de motifs subjectifs
postérieurs au départ du recourant de Turquie. En présence de tels motifs,
la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les
activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la
connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de
l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part des
ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 365). Tel n’est
pas le cas en l’espèce, la participation du recourant à ces rassemblements
pro-kurdes, réunissant quelque deux mille personnes devant l’hôpital
militaire dans lequel était détenu Öcalan, n’étant vraisemblablement pas
connue des autorités turques. Quand bien même elle le serait, cela ne
suffirait pas à mettre en évidence, pour l’intéressé, un risque sérieux et
concret de persécution.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut prétendre à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs qui lui sont
propres.
4.
4.1 Ensuite, l’intéressé a affirmé avoir subi des préjudices de la part des
autorités en raison des activités que son frère aîné avait déployées pour le
compte du PKK. Il a également soutenu craindre des persécutions futures
pour cette même raison, en cas de retour en Turquie. Il convient de
9déterminer si la qualité de réfugié peut être reconnue au recourant de ce
fait.
4.2 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté
légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis
par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet
Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à
l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée,
lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou
encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique,
lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas
d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d’autant
plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la
personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon
significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences
peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art.
3 LAsi (cf. notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA
1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4
p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003,
p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United
Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss).
4.3 En l’espèce, le frère aîné du recourant a été arrêté par la police de sûreté
de B. _______ au mois d'octobre 1993, puis condamné à douze ans et
demi d'emprisonnement pour son activisme au sein du PKK. Dans ces
conditions, il est possible que les autorités turques aient pris des mesures
afin de s’assurer que l’intéressé ne suive pas la même voie que son frère
aîné. Néanmoins, la question de savoir si ces mesures étaient d'intensité
suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
peut demeurer indécise, dès lors que la qualité de réfugié doit être
reconnue pour un autre motif exposé ci-dessous.
4.4
4.4.1 Le frère aîné du recourant, condamné par le Tribunal de sûreté de E.
_______ à douze ans et demi d'emprisonnement par jugement du [...], a
été libéré le [...]. A peine sorti de prison, il a été arrêté par la gendarmerie
et maltraité puis, devant effectuer son service militaire, transféré dans une
geôle de l’armée, de laquelle il est parvenu à s’évader [...]. Ces faits sont
corroborés par des renseignements obtenus par le biais de l’Ambassade
de Suisse à Ankara en février 2005, selon lesquels C. _______ est
recherché par la gendarmerie pour désertion. L’ODM lui a d’ailleurs
reconnu la qualité de réfugié, par décision du 21 mars 2005. Il ressort des
faits précités que les autorités turques considèrent le frère du recourant
comme un opposant sérieux, qu’elles le recherchent et qu’elles sont sans
nouvelles de lui depuis [...], voire savent qu’il a trouvé refuge à l’étranger.
Dans cette mesure, il convient de prêter une attention particulière aux
risques qu’un retour de l’intéressé en Turquie pourrait entraîner pour sa
personne.
10
4.4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et
références de doctrine citées). En d'autres termes, pour apprécier
l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle
aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour
dans sa patrie (WALTER. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1990, p. 142 et 145). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de
sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et 1993 n° 11 p. 67ss). Sur
le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié
en droit suisse, in : WALTER. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement
de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs :
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER.
KÄLIN, op. cit., p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 287ss).
4.4.3 En l’espèce, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement
éprouver une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de renvoi en
Turquie. En effet, vu le profil politique de son frère aîné et les recherches
dont celui-ci fait l’objet depuis [...], il est vraisemblable que le recourant
soit interrogé sans ménagement et subisse des pressions intensives s’il
venait à retourner dans son pays d’origine. Cela est corroboré par les
indications figurant dans le courrier de l’Ambassade de Suisse à Ankara
du 11 février 2005, lesquelles ont conduit l’ODM à octroyer l’asile à la
soeur et au frère cadet du recourant, admettant pour eux l’existence d’un
risque sérieux de persécution réfléchie. Pareil risque paraît d’autant plus
avéré qu’a été constaté en Turquie un renforcement des mesures de
sécurité et de contrôle, en réponse à la rupture par le PKK, en juin 2004,
du cessez-le-feu qu’il avait déclaré unilatéralement en septembre 1998. La
reprise des activités de guérilla dans le sud-est du pays a conduit à une
intensification des contrôles militaires et des combats entre les forces de
11
sécurité turques et les combattants kurdes. La population civile n’a pas
non plus été épargnée puisque des razzias, arrestations de masse et
évacuations forcées ont été signalées dans certains villages kurdes dont la
population est soupçonnée par les autorités d’apporter de l’aide au PKK
(cf. notamment REGULA KIENHOLZ, Turquie : Situation actuelle – mai 2005,
Berne 2005, p. 3s.). En outre, en dépit des réformes engagées depuis
l’année 2002 en vue de combattre la pratique de la torture lors de
détentions ou de gardes à vue, celle-ci reste encore largement utilisée par
les autorités turques, rompues à de nombreuses années de pratique. Cela
est spécialement le cas à l’encontre des prisonniers ou suspects politiques
(cf. Immigration and Nationality Directorate Home Office, Turkey Country
Report, avril 2006, ch. 6.16ss et US Departement of State, Turkey :
Country Reports on Human Rights Practices 2005, mars 2006).
4.4.4 C. _______ étant connu comme un opposant politique recherché à
l’échelon national, son frère ne pourra s’abriter de la persécution réfléchie
quel que soit son lieu d’établissement en Turquie. Il remplit donc les
conditions permettant de lui reconnaître la qualité de réfugié.
5. Dans ces conditions, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
Vu l’absence de motifs d’exclusion au sens des art. 52ss LAsi, l’ODM est
invité à octroyer l’asile au recourant.
6. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.
7.1 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
7.2 En l’espèce, il se justifie d'octroyer au recourant qui obtient gain de cause
un montant de 825 francs, conformément au décompte de prestations
annexé au recours, auquel s'ajoutent 800 francs pour les frais
indispensables occasionnés dans le cadre de la présente procédure
ultérieurement au dépôt du recours, soit la somme totale de 1'625 francs.
(dispositif page suivante)
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 30 novembre 1998 est annulée.
3. L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 1'625 francs à titre
de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], annexes : dossier de première
instance et dossiers d'appoint) ;
- [...] (canton).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :