B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7370/2015
Ar r ê t d u 2 6 novemb r e 20 15
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Pologne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 10 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 septembre 2015, par
A._______,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles du
9 octobre 2015 et sur les motifs d'asile du 26 octobre 2015,
la décision du 10 novembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressée en vertu de l'art. 40 al. 1 LAsi (RS 142.31), appliqué
en relation avec les art. 6a al. 2 let. a et 108 al. 2 LAsi, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 novembre 2015, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée,
la réception du dossier du SEM par le Tribunal le 19 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la recourante se plaint de l'absence de traducteur et du fait que les
procès-verbaux établis lors des deux auditions ne reproduiraient pas
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fidèlement tous ses propos tenus à cette occasion, des modifications ayant
été apportées,
qu'il ne ressort pas de ces deux documents que des modifications y aient
été apportées après les auditions ni que la recourante n'aurait pas été en
mesure d'exposer de manière suffisante les raisons qui l'ont incitée à
déposer une demande d'asile en Suisse,
que la première audition, sommaire, s'est déroulée en anglais, langue
qu'elle maîtrise, l'intéressée ayant reconnu par sa signature à la fin du
procès-verbal (ci-après: pv) non seulement qu'il lui avait été relu dans une
langue qu'elle comprenait, mais aussi qu'il correspondait à ses déclarations
et à la vérité,
que lors de l'audition principale sur les motifs d'asile, une traductrice parlant
sa langue maternelle (polonais) était aussi présente, la recourante ayant
reconnu bien la comprendre; qu'elle a alors pu s'exprimer abondamment,
en particulier sur son parcours de vie ainsi que sur ses motifs d'asile; qu'elle
a en outre expressément reconnu à l'issue de dite audition, par l'apposition
de sa signature à la fin du pv après sa relecture, que ce document était exact,
exhaustif et correspondait aux déclarations qu'elle avait faites en toute
liberté; que le représentant des œuvres d'entraide présent lors de cette
audition n'a par ailleurs formulé aucune objection au sujet de son
déroulement sur le formulaire prévu à cet effet,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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qu'au cours de ses auditions, A._______ a, en substance, allégué avoir
quitté son pays en 1978, et vécu tout d'abord en Italie puis aux Etats-Unis;
qu'elle serait rentrée en Pologne en 2005 afin de vendre un bien immobilier;
qu'elle aurait notamment connu des difficultés dans le cadre de cette vente
et été victime de malversations lors du déménagement de ses affaires en
Inde, faisant appel en vain à l'aide des autorités polonaises; que partie
dans ce dernier Etat en 2007, elle aurait tenté sans succès de s'y rebâtir
une existence; qu'elle aurait toujours vécu à l'étranger durant les années
suivantes, dans divers pays, hormis un séjour en 2010 dans son Etat
d'origine; qu'en 2012, atteinte dans sa santé, elle aurait été contrainte de
revenir en Pologne, connaissant par la suite des déboires en particulier
avec les autorités; qu'elle aurait notamment été arrêtée par la police,
laquelle l'aurait aussi emmenée dans une clinique psychiatrique; que, vu
son dénuement et son état de santé, une place lui aurait été trouvée dans
un centre pour personnes en difficulté, où elle aurait connu des problèmes
avec deux femmes russes, qui auraient déposé plainte contre elle;
qu'expulsée de cet établissement au printemps 2015, elle aurait ensuite
déposé des demandes d'asile en Hollande puis en Angleterre, avant de se
rendre en France; que n'ayant plus d'endroit pour vivre et ne pouvant pas
rentrer en Pologne, où elle craignait d'être arrêtée ou placée dans un
établissement psychiatrique, elle aurait décidé de déposer une demande
d'asile en Suisse,
qu'en l'espèce, le SEM a à juste titre retenu que les préjudices invoqués
par la recourante (cf. aussi ci-dessus) n'avaient pas pour origine l'un des
motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sorte qu'il n'était
pas nécessaire d'examiner leur vraisemblance,
que dans son mémoire, la recourante se limite, en substance, à reprendre
certains faits allégués durant ses auditions, d'invoquer – sans motivation
détaillée et convaincante – des traitements cruels, inhumains et dégradants
subis en Pologne entre septembre 2012 et avril 2015, en particulier de la
part de la police; qu'elle désigne désormais son appartenance à un groupe
social déterminé et ses opinions politiques comme causes de ces préjudices,
invoquant ainsi, au stade du recours, l'existence de motifs d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (al. 1 et 2),
que les quatre moyens de preuve produits (résultats de deux recherches
faites grâce à "Google"; photo de la recourante censée attester de
maltraitances de la police en 2014; document relatif à une plainte pénale
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qu'elle a déposée) ne sont manifestement pas non plus de nature à rendre
crédible la pertinence en matière d'asile des préjudices allégués,
que la Pologne a du reste été désignée comme Etat d'origine sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi; qu'il est ainsi présumé une absence de
persécutions déterminantes en matière d'asile dans cet Etat et une
protection adéquate par les autorités polonaises compétentes, présomption
que l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser (cf. ci-dessus),
qu'au surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer à la motivation pertinente de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que A._______ n'a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret
et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il convient, ici aussi, de renvoyer pour le surplus à la motivation de la
décision attaquée (cf. p. 4 ch. III 1),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
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qu'en effet, la Pologne ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou des violences généralisées,
que le fait que l'intéressée soit âgée, en mauvaise santé, sans ressources
financières et qu'elle ne puisse pas compter sur l'aide d'un réseau familial en
cas de retour ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi en
Pologne; qu'en effet, elle y a déjà notamment bénéficié par le passé d'un
encadrement médical et social suffisant pour couvrir ses besoins essentiels;
que rien ne permet de présumer qu'elle ne pourrait pas à nouveau être
correctement prise en charge, même en cas de péjoration de son état de
santé du fait de la perspective de son retour dans son Etat d'origine,
phénomène couramment observé chez les requérants d'asile déboutés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté pour ce qui a trait au
renvoi et à l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: